Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb0fcb8dca058e3e7ede
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 3 789 303 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 273 N° RG 20/05737 N°Portalis DBVL-V-B7E-RDFV Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 23 Juin 2022 prorogée au 07 Juillet 2022 **** APPELANT : Monsieur [D] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA Chaban [Localité 3] Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO Exposé du litige': Dans le cadre de travaux de rénovation de leur maison d'habitation située à [Localité 4], M. [T] [G] et Mme [N] [X] ont confié à M. [D] [O], assuré auprès de la société MAAF Assurances, la réalisation d'une chape de ravoirage sous plancher chauffant et d'une chape d'enrobage. La société MG Thermie a fourni et posé le plancher chauffant hydraulique basse température. Les travaux ont été exécutés en mai 2011. Durant l'été 2011, M. [G] a réalisé lui-même des travaux de revêtement en béton ciré sur toute la surface du rez-de-chaussée, à l'exclusion de la chambre dans laquelle était prévue la pose d'un parquet et des sanitaires. M. [G] et Mme [X] ont constaté l'apparition progressive de fissures sur le revêtement en béton ciré et ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de M. [O] et de la société MAAF Assurances. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 11 août 2016, M. [W] ayant été désigné en qualité d'expert par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo. Par ordonnance du 17 juillet 2017, les opérations ont été rendues communes et opposables à la société Aviva Assurances, assureur de la société MG Thermie, ainsi qu'à la société Axa France IARD, assureur de M. [O] depuis le 1er mars 2014. L'expert a déposé son rapport le 29 novembre 2017. Par un jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 28 mars 2018, la société MG Thermie a été placée en liquidation judiciaire. La société Athena, représentée par Me [I], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par actes d'huissier en date des 17, 18 et 24 mai 2018, M. [G] et Mme [X] ont fait assigner M. [O], la société MG Thermie et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en indemnisation de leurs préjudices. Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a : - déclaré M. [G] et Mme [X] recevables et partiellement bien fondés en leur action fondée sur les articles 1792, 1240 du code civil et A243-1 du code des assurances ; - dit que seule la responsabilité décennale de M. [O] est engagée ; En conséquence, - condamné M. [O] à verser aux consorts [G]-[X] les sommes de : - 37 893,03 euros HT au titre de leur préjudice matériel ; - 800 euros au titre de leur préjudice immatériel ; - dit que la somme allouée au titre du préjudice matériel sera assortie de la TVA en vigueur à la date du jugement et sera indexée sur l'indice BT01 selon son évaluation à compter du 29 novembre 2017 jusqu'au prononcé du jugement ; - dit n'y avoir lieu à fixer la créance de M. [G] et de Mme [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société MG Thermie ; - condamné la société Axa France IARD in solidum avec M. [O] à verser à M. [G] et Mme [X] la somme de 800 euros au titre de leur préjudice immatériel ; - condamné in solidum Axa France IARD et M. [O] à leur verser la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [G] et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés MAAF Assurances et Aviva Assurances ; - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes formées contre la société MAAF Assurances en l'absence de police d'assurance souscrite auprès de cette société au titre de la garantie décennale pour l'activité de chapiste ; - déclaré M. [O] recevable et partiellement bien fondé en son appel en garantie formé à l'encontre de la société Axa France IARD ; En conséquence, - condamné la société Axa France IARD à le garantir au titre des frais de procédure et de l'indemnité allouée aux maîtres de l'ouvrage sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, par la présente décision, dans la limite d'un montant de 19 975 euros, après déduction de la franchise stipulée à hauteur de la somme de 999 euros ; - l'a débouté du surplus de son appel en garantie ; - reçu la société Axa France IARD en sa demande reconventionnelle ; - condamné M. [G] et Mme [X] à lui restituer le montant des sommes versées par elle en exécution de la décision du juge de la mise en état du 13 octobre 2018 ; - débouté les sociétés MAAF Assurances, Aviva Assurances et Axa France IARD de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que M. [O], partie succombant principalement, supportera ses frais irrépétibles et les dépens de l'instance, qui comprendront les frais de référé ainsi que les frais de l'expertise judiciaire. M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 novembre 2020, intimant son assureur la société MAAF Assurances. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2021, M. [O] demande à la cour de : - réformer parte in qua le jugement ; - dire et juger que la société MAAF lui doit sa garantie au titre du préjudice matériel des consorts [G]-[X] et condamner en conséquence la MAAF sous déduction de la franchise à le garantir de toutes condamnations prononcées au titre du préjudice matériel par le jugement précité ; - dire que la garantie portera sur les frais irrépétibles alloués aux consorts [G]-[X], les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, et sera étendue aux frais d'exécution forcée du jugement déféré à l'initiative de M. [G] et Mme [X] ; -condamner la MAAF à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée sur le principe de la garantie et la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [O] rappelle qu'il a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle suivant contrat n° 135169812U en vigueur à la date des travaux chez les consorts [G] garantissant son activité de couvreur. Il relève que l'attestation d'assurance établie à la date des travaux précise dans une annexe que cette activité comprend la pose d'isolant phonique sous carrelage, la réalisation de système de protection à l'eau sous carrelage intérieur non immergé (pierre, marbre, faïence) pour une surface maximale de 150m², la réalisation de carrelage sur plancher chauffant, la pose de mosaïques, la pose de nattes drainantes sous terrasses carrelées. Il relève que l'exclusion spécifique mentionnée porte seulement sur les revêtements de sol plastique coulé. L'appelant soutient que les chapes qu'il a réalisées et notamment la chape d'enrobage à l'origine des fissures relèvent de l'activité de carreleur que ce dernier réalise de façon usuelle avant de poser le revêtement, comme cela a été confirmé par l'expert et par M. [H] formateur à l'AFPA. Il ajoute que la nomenclature des activités du BTP assurances construction montre que la réalisation de chape entre dans la définition des activités réalisées par un carreleur et que l'attestation d'assurance délivrée par la société MAAF couvrent les activités accessoires ou complémentaires reprises dans cette nomenclature. Il précise que les chapes réalisées sont traditionnelles et ne nécessitent pas de compétence particulière. Il en déduit qu'étant assuré pour réaliser un carrelage sur plancher chauffant, il pouvait réaliser la chape nécessaire à la pose de tout revêtement dur, y compris un plancher ciré et que le fait que le maître d'ouvrage se soit réservé la réalisation de ce plancher ne peut exclure le principe de la garantie. Il estime que le renvoi à une activité de chapiste n'est pas mentionnée en termes clairs et précis dans la police et relève que l'assureur est tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son assuré, qu'il a depuis le début de son activité réalisé des chapes avant la mise en place de ses revêtements dont les désordres ont été pris en charge par la MAAF dans le cadre de deux autres sinistres. Il observe de plus que le motif de refus de garantie dans le dossier des consorts [G] n'était pas lié à l'activité garantie, mais au caractère esthétique du dommage. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2021,la société MAAF Assurances au visa de l'article A243-1 du code des assurances, demande à la cour de : - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société MAAF Assurances, en l'absence de police d'assurance souscrite auprès de celle-ci au titre de sa responsabilité civile décennale pour l'activité de chapiste ; En conséquence, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société MAAF Assurances ; Subsidiairement, - débouter M. [O] de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la société MAAF Assurances au versement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée sur le principe de la garantie ; - débouter M. [O] de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la société MAAF Assurances à le garantir des frais d'exécution forcée du jugement dont appel entreprise à l'initiative des consorts [G]-[X] ; - dire irrecevable, faute d'intérêt à faire appel, et en tous cas débouter M. [O] de sa demande de garantie au titre des frais irrépétibles et frais de procédure de première instance ; - en tout état de cause, déclarer opposable à M. [O] la franchise contractuelle de la société MAAF Assurances fixée à 10 % du montant des dommages matériels avec un minimum de 10 % et un maximum de 3 208 euros ; - condamner M. [O] à verser à la société MAAF Assurances la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ; -condamner M. [O] aux entiers dépens de l'appel. La société MAAF Assurances demande la confirmation du jugement, rappelant qu'elle n'est tenue de couvrir que l'activité déclarée lors de la souscription du contrat. Elle fait observer que l'expert et M. [H] sont des techniciens et que leur appréciation sur un problème de nature juridique est inopérante. Elle soutient qu'en fait lors des travaux chez les consorts [G], la société a réalisé une prestation de chapiste, en exécutant uniquement une chape de rattrapage de niveau et une chape d'enrobage et non une prestation de carreleur. Elle fait observer que se fondant sur la définition de l'activité 28 de la nomenclature, M. [O] omet de préciser que celle-ci rappelle que les travaux accessoires ou complémentaires indispensables à l'activité principale ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un marché de travaux à part, sous peine de ne pas être garantis, ce qui est cependant le cas en l'espèce, puisque l'appelant n'a pas effectué de prestation de revêtement. Elle ajoute que l'activité de carreleur ne comprend pas nécessairement celle de chape et que la nomenclature les considère comme distinctes, même si elles sont incluses dans une même activité, ce qui implique la déclaration des deux activités. Elle relève que les exemples de sinistre de M. [O] pris en charge alors que la chape était en cause sont différents des faits de l'espèce et ne sont pas transposables et fait observer que l'activité mentionnée dans le nouveau contrat souscrit auprès de la société AXA précise celle de réalisation de chape. A titre subsidiaire, la société intimée soutient qu'elle peut opposer sa franchise contractuelle et conteste la résistance abusive qui lui est imputée, ainsi que de devoir garantir les frais de procédure et ceux liés au défaut d'exécution par M. [O] des condamnations mises à sa charge. L'instruction a été clôturée le 5 avril 2022. Motifs': -Sur la garantie de la société MAAF Assurances': L'expert a conclu sans être contredit sur le plan technique que les désordres de fissuration du revêtement en béton ciré, dont les maîtres d'ouvrage s'étaient réservés la réalisation, trouvent leur origine dans l'exécution de la chape d'enrobage du plancher chauffant par M. [O]. Les investigations menées ont, en effet, mis en évidence une trop faible épaisseur de chape au dessus de la génératrice supérieure des tubes du plancher. Les travaux exécutés par M. [O] et réceptionnés sans réserve le 2 mai 2011 consistaient uniquement au rez de chaussée en l'exécution d'une chape de ravoirage ou plutôt, selon l'expert, de reprise de niveau et de la chape d'enrobage du plancher. Il est constant que dans le cadre de la garantie obligatoire à la charge de l'assureur, celle-ci ne peut concerner que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur. L'attestation d'assurance responsabilité décennale délivrée à M. [O] le 19 décembre 2010 pour l'année 2011par la MAAF, laquelle ne verse pas aux débats les conditions particulières du contrat n° 135169812U régulièrement signées et applicables à l'époque des travaux, se rapporte à la garantie de travaux de construction accomplis dans le cadre, entre autres, de l'activité de carreleur (3220) à l'exclusion des revêtements des sols plastiques coulés. La MAAF ne précise pas à quel référentiel renvoie ce numéro et cette activité, qui ne correspondent pas à une référence de la nomenclature des assureurs pour les activités de BTP. L'attestation précise dans une annexe que l'activité de carreleur comprend également la pose d'un isolant phonique sous carrelage, la réalisation de système de protection à l'eau sous carrelage intérieur non immergé pour une surface maximale de 150m², la réalisation de carrelage sur plancher chauffant, la pose de mosaïques et la pose de nattes drainantes sous les terrasses carrelées. Il n'est fait aucune référence à la réalisation de chape de quelque nature que ce soit. La nomenclature des activités du BTP applicable aux assureurs pour les attestations d'assurances des constructeurs, produite aux débats, montre que l'activité exercée par M. [O] relevait de l'activité 28 dans sa rédaction de 2007, devenue l'activité 4.9 en 2019, soit celle de «'revêtement de surfaces en matériaux durs-chapes et sols coulés'», dont la définition est la suivante «'réalisation de revêtement de surfaces en carrelage ou en tout autre produit en matériaux durs, naturels ou artificiels (hors agrafages, attaches), chapes et sols coulés. Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de': -pose de résilient acoustique ou d'isolation sous chape ou formes flottantes, -étanchéité sous carrelage non immergé, -protection par immobilisation des supports de carrelage et faïence'» Comme le rappelle ce document, l'utilisation de la nomenclature est devenue obligatoire à compter du 1er janvier 201, mais ses dispositions servaient déjà de référence pour les assureurs en cas de recours dans le cadre de la convention de règlement de l'assurance construction. Sa notice explicative précise que les définitions retenues correspondent aux travaux réputés être couverts en assurance de responsabilité décennale, comme de responsabilité civile générale, sauf possibilité pour les assureurs d'apporter des précisions ou d'autres catégories d'activités, l'absence de telles spécifications devant conduire à considérer que l'activité telle que définie dans la nomenclature est garantie sans autre distinction. Or, la définition reprise ci-dessus inclut dans une même activité la réalisation des revêtements en carrelage et les chapes. Compte tenu de ce périmètre, référence commune des assureurs, les chapes réalisées usuellement par l'entrepreneur ne nécessitant pas de compétence ou de formation spécifique caractéristique d'une autre activité, ce qui est le cas de la chape en cause, sont garanties sans qu'elles soient considérées comme des prestations complémentaires devant nécessairement accompagnées la pose effective d'un revêtement. La nomenclature à la date des travaux ne contenait pas d'activité de «'chapiste'» proprement dite, évoquée par la MAAF, la réalisation e chape étant également prévue dans le cadre de l'activité de maçonnerie-gros 'uvre. Au regard de la rédaction de l'attestation délivrée par la MAAF en décembre 2010, les prestations exclues concernaient donc uniquement l'exécution de revêtements de sols plastiques coulés. Dans ces conditions, en l'absence d'exclusion de la réalisation de chape, la société MAAF sera tenue de garantir M. [O] au titre du préjudice matériel des consorts [G]-[X]. Le jugement est réformé sur ce point. M.[O] ne discute pas la franchise dont la MAAF demande l'application, sollicitant dans le dispositif de ses écritures un règlement de l'assureur sous déduction de cette somme. Cette franchise lui sera déclarée opposable. La société MAAF sera tenue de garantir la condamnation au titre des frais irrépétibles accordés aux consorts [G]-[X], au delà de la garantie de la société AXA accordée à M. [O] pour ces frais, l'assureur ne justifiant pas d'une exclusion de prise en charge sur ce point. En revanche, la société MAAF relève à juste titre qu'il n'y a pas lieu d'étendre sa garantie aux frais d'exécution forcée du jugement exécutoire par provision qui ont dû être engagés par les maîtres d'ouvrage, dès lors que M. [O] n'a pas exécuté son obligation de régler les causes du jugement, ce qui relève d'un comportement délibéré de son assuré et non d'un événement aléatoire. - Sur la résistance abusive de la société MAAF Assurances': Il n'est pas démontré que la société MAAF a, de mauvaise foi, adopté un comportement d'opposition afin de se soustraire à ses obligations. En conséquence, la demande indemnitaire de M. [O] n'est pas fondée et sera rejetée. -Sur les demandes annexes': Les dispositions relatives aux frais irrépétibles concernant M. [O] et aux dépens sont réformées. La société MAAF assurances sera condamnée à verser à M. [O] une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles. Elle supportera les dépens de première instance incluant les frais d'expertise, sous réserve des sommes supportées à ce titre par la société AXA et sera condamnée aux dépens d'appel. Par ces motifs': La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [O] pour résistance abusive de la société MAAF Assurances, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société MAAF Assurances à garantir M. [O] des sommes mises à sa charge en indemnisation du préjudice matériel de M. [G] et Mme [X] et au titre des frais irrépétibles accordés aux consorts [G]-[X], au delà de la garantie de la société AXA accordée à M. [O] pour ces frais, Déboute M. [O] de sa demande de garantie des frais d'exécution forcés engagés par M. [G] et Mme [X], Déclare opposable à M. [O] la franchise égale à 10% du montant des dommages matériels, avec un minimum de 10% et un maximum de 3208€, Condamne la société MAAF Assurances à verser à M. [O] une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles, Condamne la société MAAF Assurances aux dépens de première instance incluant les frais d'expertise, sous réserve des sommes supportées à ce titre par la société AXA et aux dépens d'appel Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c7cb0fcb8dca058e3e7ede
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