Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb0fcb8dca058e3e7ee0
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 721 050 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 274 N° RG 20/06166 N°Portalis DBVL-V-B7E-RFNX Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 23 Juin 2022 prorogée au 07 Juillet 2022 **** APPELANTS : Monsieur [B] [O] né le 20 Mai 1936 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Lionel HEBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [Z] [V] épouse [O] née le 07 Avril 1941 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Lionel HEBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.S. MAISONS DESIGN ET TRADITIONS [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me François LEMBO de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES Exposé du litige : Suivant contrat de louage d'ouvrage signé le 24 juillet 2009, M. et Mme [O] ont confié à la société Maisons Design et Traditions une mission complète de maîtrise d''uvre relative à la construction de leur maison sise [Adresse 1] à [Localité 2]. Le lot ravalement a été confié à la société Atlantic Façades, assurée auprès de la société Gan Assurances au titre de sa responsabilité décennale. L'ouvrage a fait l'objet d'un procès-verbal de réception daté du 25 mai 2011 et assorti de réserves s'agissant de ce dernier lot. L'ensemble des réserves n'a pu être levé, l'entreprise Atlantic Façades ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire au mois de novembre 2011. Par un courrier du 25 juin 2012, M. et Mme [O] ont dénoncé l'aggravation de désordres au maître d''uvre et à la société Gan Assurances, assureur responsabilité décennale de l'entreprise Atlantic Façades. Cette dernière a refusé sa garantie. Par ordonnance du 12 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes a ordonné une expertise et désigné M. [E] [F] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 19 mai 2017. Par acte d'huissier en date du 14 mai 2018, M. et Mme [O] ont fait assigner la société Maisons Design et Traditions devant le tribunal de grande instance de Vannes en indemnisation de leurs préjudices. Par acte d'huissier du 7mai 2019, la société Maisons Design et Traditions a appelé la société Gan Assurances en intervention forcée. Par un jugement en date du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a : - débouté M. et Mme [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions fondées sur l'article 1147 ancien du code civil, la faute du maître de l''uvre dans l'exercice de sa mission n'étant pas caractérisée ; - déclaré en conséquence que la demande en garantie formée par la société Maisons Design et Traditions est devenue sans objet ; - rejeté la demande indemnitaire de la société Gan Assurances, celle-ci n'étant pas suffisamment fondée ; - condamné solidairement les époux [O] aux dépens et à verser 3 000 euros à la société Maisons Design et Traditions en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Maisons Design et Traditions à verser la somme de 3 000 euros à la société Gan Assurances sur le même fondement ; - rejeté les plus amples et contraires demandes. M. et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2020, intimant la société Maisons Design et Traditions. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2021, M. et Mme [O] au visa de l'article 1147 ancien du code civil, demandent à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté leurs demandes et les a condamnés aux dépens et à verser 3 000 euros à la société Maisons Design et Traditions en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société Maisons Design et Traditions de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions ; - dire et juger que la responsabilité civile contractuelle de la société Maisons Design et Traditions est engagée pour faute à l'égard de M. et Mme [O] ; -condamner la société Maisons Design et Traditions à leur payer : *la somme de 7 210,50 euros TTC correspondant au coût de réparation des désordres ; *la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et esthétique ; *une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Les appelants soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société Design et Traditions est engagée dès lors qu'elle a failli dans le contrôle de l'exécution des travaux confiés à la société Atlantic Façades. Ils se fondent sur les conclusions de l'expert qui a estimé que le défaut de mise en 'uvre était décelable pour le maître d''uvre et relèvent que la période d'exécution en hiver n'étant pas propice, le maître d''uvre devait manifester une vigilance accrue quant au respect des modalités d'exécution de l'enduit et notamment l'humidification du support. Ils ajoutent que cette faute est distincte du défaut d'exécution imputé à l'entreprise. Ils ajoutent que la société est également fautive pour ne pas avoir prévu dans le marché de retenue de garantie et ne pas avoir été diligente dans la levée de la réserve liée aux fissures et avoir tardé à faire levée la réserve. M et Mme [O] demandent le coût des travaux de réparation validé par l'expert et qui n'est pas contesté par l'intimée. Ils ajoutent subir un préjudice esthétique depuis de nombreuses années et un préjudice moral du fait de cette situation. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2021, la société Maisons Design et Traditions au visa de l'article 1147 ancien du code civil, demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; En conséquence, - débouter M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner M. et Mme [O] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société soutient que sa faute dans l'exécution de sa mission de direction des travaux n'est pas caractérisée. Elle conteste les conclusions de l'expert quant au fait qu'elle aurait dû déceler que les travaux réalisés en hiver avec une préparation insuffisante du support conduiraient à l'apparition de fissures. Elle relève que l'expert a tenu une seule réunion d'expertise et n'a procédé à aucun sondage lui permettant d'affirmer que la préparation du support avait été insuffisante et que la réalisation d'enduit en période hivernale n'est pas exclue. L'intimée estime que le désordre est totalement imputable à la société Atlantic Façades et que l'article 3.5 du contrat rappelle que le maître d''uvre n'est pas chargé de la surveillance du chantier, mais de la directive des travaux et ne peut être rendu responsable des défauts d'exécution de l'entreprise, qu'en fait l'expert a caractérisé. Elle relève que si la société Atlantic Façades considérait que les conditions climatiques ne lui permettaient pas d'intervenir elle devait l'en informer. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2022. Motifs : Le procès-verbal de réception du 25 mai 2011 porte mention au titre de réserves de la reprise des fissures sur l'ensemble des murs plus la peinture minérale et la reprise du tableau du portail du garage. Il n'est pas discuté que seules les fissures n'ont pas été reprises. L'expert a constaté l'existence d'un réseau de fissures sur les façades Est (partie habitation et garage), en façade Nord sur le pignon du garage une fissure et deux micro-fissures, en façade Ouest trois micro-fissures sur la partie habitation, des micro-fissures en étoile sur la partie du garage et en façade Sud près d'une prise de courant extérieure. Il a précisé que ces fissures présentaient une ouverture comprise entre 2 et 4/10ème de mm, que l'enduit sonnait creux à certains endroits ( façade Est et Ouest partie garage). Sur ce dernier point, l'expert a rappelé que sur un support en briques, le son rendu était plus clair que pour un support en parpaings creux, qu'il était difficile de différencier une zone où l'enduit était vraiment décollé de son support, que les zones indiquées comme correspondant à un soufflage de l'enduit étaient probables mais non pas certaines. Il a confirmé que ces fissures n'entraînaient pas d'atteinte à la solidité ou d'impropriété à destination, qu'il était imprudent de se prononcer sur le caractère certain à moyen terme d'un décollement de l'enduit et de sa chute. A cet égard, il n'est fait état par les maîtres d'ouvrage d'aucun décollement, ni de chute de parties d'enduit depuis le dépôt du rapport en 2017. Dès lors que le désordre a été réservé et n'a pas connu d'aggravation ultérieure lui faisant acquérir un caractère décennal, la responsabilité de la société Maisons Design et Traditions ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Il appartient donc aux maîtres d'ouvrage de rapporter la preuve d'une faute du maître d''uvre dans l'exécution des missions qui lui étaient confiées, plus particulièrement de celle relative à la direction de l'exécution des travaux. L'article 2.53 du contrat de maîtrise d''uvre mentionne que dans cette phase, sur la base des marché signés et selon le planning des travaux, son rôle consiste à rédiger les ordres de services, organiser et diriger les réunions de chantier si nécessaire et donner toutes directives nécessaires à la bonne exécution des travaux dont il contrôle l'avancement. Il assure également la vérification des situations des entreprises et la comptabilité du chantier. Si l'expert a indiqué que le défaut d'exécution imputable à l'entreprise était décelable pour la société Maisons Design et Traditions, il ne caractérise cependant aucune faute précise de sa part ayant contribué à la survenance du désordre. En effet, il a précisé que l'enduit a été réalisé en période hivernale qui n'est pas propice à ces travaux. Toutefois, ils ne sont formellement exclus à cette période par aucune règle de l'art ou DTU et l'expert n'a pas relevé, en ce qui concerne le produit utilisé, une contre indication explicite du fabricant à une mise en 'uvre pendant la période hivernale. En outre, spécialisée dans les travaux de ravalement, la société Atlantic Façades était censée connaître les limites aux travaux d'exécution des enduits que constituaient les conditions météorologiques et devait avertir la maître d''uvre si elle estimait que la période d'exécution programmée présentait des conditions défavorables susceptibles d'affecter la qualité ou la pérennité de l'enduit. Par ailleurs, s'il a été fait état d'un défaut d'humidification du support, ce défaut de mise en 'uvre n'est pas démontré en l'absence de sondage ou de prélèvements de l'enduit, l'expert ainsi qu'il a été rappelé n'étant pas affirmatif sur l'existence de décollements. A supposer que le support ait été insuffisamment humidifié, il n'est fourni aucune indication sur les possibilités qu'avait le maître d''uvre lors des rendez-vous de chantier hebdomadaires de constater ce défaut de mise en 'uvre par l'entreprise. La période d'exécution précise de ces travaux n'étant pas indiquée, elle ne peut être recoupée avec le contenu de comptes rendus de chantier. Dans ces conditions, les maîtres de l'ouvrage ne démontrent pas de faute de la société Maison Design et Traditions à l'occasion de la direction des travaux à l'origine du désordre affectant l'enduit. L'expert a reproché au maître d''uvre de ne pas avoir prévu de retenue de garantie de 5% dans le contrat, laquelle n'est cependant pas obligatoire et n'était pas nature à éviter le désordre. Si l'intimée n'a pas organisé la levée de la réserve relative aux micro-fissures, comme elle aurait dû, il n'est pas démontré que ce manquement a un lien causal avec le désordre tel qu'il a été constaté. Dans ces conditions, les demandes d'indemnisation de M et Mme [O] ne peuvent être accueillies et le jugement sera confirmé. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. Succombant en leur recours, M et Mme [O] seront condamnés aux dépens d'appel et seront condamnés à verser à la société Maisons Design et Traditions une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M et Mme [O] à verser à la société Maison Design et Traditions la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c7cb0fcb8dca058e3e7ee0
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