Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb0fcb8dca058e3e7ee6
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 25 357 085 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°266 N° RG 21/01819 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RO4C NM Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SCCV SAINT HERBLAIN JARDIN AKEBIA représentée par la Société AIGUILLON RESIDENCES BCP, ayant son siège social sis [Adresse 4] et prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège et encore [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [Y] [K] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES SAS CETRAC, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.M.C.V. SMABTP, es qualité d'assureur de la Société ERB et de la Société REPERE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA 2, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. REVETEMENTS ET PEINTURES DU PAYS DE RETZ (REPERE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Allée du 08 mai 1945 [Localité 7] Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA 2, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE JARDIN AKEBIA représenté par son syndic en exercice, la société CIF SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. ERB, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES **** FAITS ET PROCÉDURE Entre 2006 et 2010, la SCCV Saint-Herblain-Jardin Akebia, gérée par la société Aiguillon Résidences BCP, a fait construire un ensemble immobilier de trente-sept logements à la [Adresse 10] dont les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - M. [Y] [K], architecte chargé d'une mission complète de maîtrise d''uvre, assuré auprès de la Mutuelles des Architectes Français (MAF), - la société Cetrac Ingénierie, chargé d'une mission ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), - la société ERB, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot gros-'uvre, - la société REPERE, titulaire du lot peinture, assurée auprès de la SMABTP. La réception des parties communes a été prononcée le 24 mars 2010, avec des réserves relatives à la fissuration des façades. Les désordres persistants, le syndicat des copropriétaires de la résidence Jardin Akebia et la société Aiguillon Résidences BCP ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 16 juin 2011. Par actes d'huissier des 8, 12 et 13 juin 2012, la société Aiguillon Résidences BCP a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes M. [K], la société Cetrac Ingénierie, la société REPERE, la société Goreme pour le lot chauffage-plomberie, la société ERB, la société Michon, pour le lot cloisons sèches/doublage et la société Socotec, contrôleur technique, afin de les voir condamnés solidairement en réparation des désordres et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. L'expert, M. [H] [E], a déposé son rapport le 31 décembre 2015. Par actes d'huissier des 23 et 24 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jardin Akebia a fait assigner la SCCV Saint-Herblain-Jardin Akebia et la société ERB en indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 8 janvier 2018, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance partiel de la société Aiguillon Résidences BCP à l'encontre de la société Goreme et de la société Socotec, contrôleur technique. Par acte d'huissier en date du 15 février 2018, M. [K] et la société Cetrac Ingénierie ont fait assigner en garantie la société SMABTP, assureur de la société ERB. Les procédures ont été jointes. Par ordonnance du 9 octobre 2019, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance partiel de la société Aiguillon Résidences BCP et de la SCCV Saint-Herblain-Jardin Akebia à l'encontre des sociétés REPERE et Michon Lilian. Par un jugement en date du 11 février 2021, le tribunal judiciaire a : - déclaré la demande recevable ; - condamné la SCCV Saint-Herblain-Jardin Akebia à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 253 570,85 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 31 décembre 2015 et la date du jugement, outre TVA au taux en vigueur à la date du jugement, au titre de la réparation des fissures des façades ; - condamné la société ERB à garantir la SCCV Saint-Herblain-Jardin Akebia de cette condamnation au titre de la réparation des fissures en façades ; - condamné la société ERB à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 305 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 31 décembre 2015 et la date du jugement, outre TVA au taux en vigueur à la date du jugement, au titre de la réparation des désordres de la cage d'escalier et du sol du parking ; - condamné in solidum la SCCV Saint-Herblain Jardin Akebia et la société ERB à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - rejeté toutes autres prétentions, plus amples ou contraires ; - dit que dans leurs rapports entre elles, la société ERB devra garantir la SCCV Saint-Herblain-Jardin Akebia en totalité des condamnations prononcées in solidum à leur égard. La SCCV Saint-Herblain-Jardin Akebia a interjeté appel de cette décision le 22 mars 2021, intimant le syndicat des copropriétaires, la société ERB, M. [K] et la société Cetrac Ingénierie (RG 21/01819). La société ERB a formé appel du jugement le 29 mars 2021 intimant M. [K], la société Cetrac Ingénierie, la SCCV Saint-Herblain Jardin Akebia, le syndicat des copropriétaires Jardin Akebia, la société revêtements et peintures du pays de Retz, la SMABTP prise en sa double qualité d'assureur des sociétés REPERE et ERB (RG 21/01947). Par ordonnance du 1er février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. L'instruction a été clôturée le 12 mai 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 29 avril 2022, au visa des articles 1147, 1642-1, 1648 1792 et 1792-6 du code civil, la SCCV Saint-Herblain-Jardin Akebia demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCCV Jardin Akebia à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 253 570,85 euros HT, avec indexation outre TVA au titre de la réparation des façades ; Statuant de nouveau, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCCV Jardin Akebia ; - déclarer l'action entreprise par le syndicat des copropriétaires de la résidence Jardin Akebia irrecevable car forclose ; - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Jardin Akebia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la SCCV Saint-Herblain Jardin Akebia ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Jardin Akebia à payer à la société SCCV Saint-Herblain Jardin Akebia la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Subsidiairement, - condamner les sociétés ERB et Cetrac, ainsi que M. [K] à garantir la SCCV Saint-Herblain Jardin Akebia de toute condamnation. Dans leurs dernières conclusions en date du 7 décembre 2021, la société Cetrac et M. [K] (RG 21/01947) (RG 21/01819) demandent à la cour de : A titre principal, - débouter la SCCV Saint-Herblain Jardin Akebia, représentée par la société Aiguillon Résidence BCP et la société ERB et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement dont appel en date du 11 février 2021 en ce qu'il a : - condamné la SCCV Saint-Herblain-Jardin Akebia à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 253 570,85 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 31 décembre 2015 et la date du jugement, outre TVA au taux en vigueur à la date du jugement, au titre de la réparation des fissures des façades ; - condamné la société ERB à garantir la SCCV Saint-Herblain-Jardin Akebia de cette condamnation au titre de la réparation des fissures en façades ; - condamné la société ERB à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 305 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 31 décembre 2015 et la date du jugement, outre TVA au taux en vigueur à la date du jugement, au titre de la réparation des désordres de la cage d'escalier et du sol du parking ; - condamné in solidum la SCCV Saint-Herblain Jardin Akebia et la société ERB à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - dit que dans leurs rapports entre elles, la société ERB devra garantir la SCCV Saint-Herblain-Jardin Akebia en totalité des condamnations prononcées in solidum à leur égard ; A titre subsidiaire, - condamner in solidum la société ERB et la SMABTP en sa qualité d'assureur de cette dernière, à garantir en intégralité la société Cetrac Ingénierie et M. [K] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ; Y ajoutant, - condamner in solidum la SCCV Saint-Herblain - Jardin Akebia, représentée par la société Aiguillon Résidence BCP et la société ERB à payer à la société Cetrac Ingénierie la somme de 2 000 euros et à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 3 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Jardin Akebia, représenté par son syndic la société Cif Services, demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf l'indexation en fonction de l'indice BT01 ; - juger que les indemnités allouées au syndicat des copropriétaires seront indexées en fonction de l'indice BT01 entre le 31 décembre 2015 et la date de l'arrêt à intervenir, outre TVA au taux en vigueur à cette date ; Y additant, - condamner in solidum la SCCV Saint-Herblain-Jardin Akebia et la société ERB à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2021 (RG 21/01947) (RG 21/01819), la société ERB demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures, fins et prétentions ; - y faire droit ; En conséquence, - réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et notamment en ce qu'il a : - condamné la SCCV Saint-Herblain-Jardin Akebia à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 253 570,85 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 31 décembre 2015 et la date du jugement, outre TVA au taux en vigueur à la date du jugement, au titre de la réparation des fissures des façades ; - condamné la société ERB à garantir la SCCV Saint-Herblain-Jardin Akebia de cette condamnation au titre de la réparation des fissures en façades ; - condamné la société ERB à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 305 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 31 décembre 2015 et la date du jugement, outre TVA au taux en vigueur à la date du jugement, au titre de la réparation des désordres de la cage d'escalier et du sol du parking ; - condamné in solidum la SCCV Saint-Herblain Jardin Akebia et la société ERB à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouté la société ERB de ses demandes ; - débouter en conséquence la SCCV Saint-Herblain-Jardin Akebia, la société Aiguillon Résidence BCP, la société Repere et son assureur la SMABTP, la société Cetrac et M. [K] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont présentées à l'encontre de la société ERB ; - subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Repere, SMABTP, Cetrac et M. [K] à garantir intégralement la société ERB de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; - réduire en tout état de cause à de plus justes proportions le montant des condamnations prononcées à l'encontre d'ERB ; - dire, à titre subsidiaire, que la société SMABTP sera tenue de garantir la société ERB de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; - condamner la société Aiguillon Résidences BCP ou toutes parties succombant à l'instance à payer à la société ERB la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions en date du 13 décembre 2021, les sociétés REPERE et SMABTP demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé et en tout cas en tant qu'il a mis hors de cause la société Repere et la SMABTP, prise en sa double qualité d'assureur des sociétés ERB et Repere ; - débouter en conséquence la société ERB de son appel en tant qu'il vise la société Repere et la SMABTP et la débouter de toutes ses demandes dirigées contre ces deux sociétés ; - débouter pareillement M. [K] et la société Cetrac de leur appel incident formé à titre subsidiaire, et tendant à la condamnation de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société ERB, à les garantir et relever indemnes ; Ajoutant à la décision querellée, - condamner la société ERB à régler à la SMABTP et à la société Repere une somme de 2 500 euros chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la ou les parties succombant aux entiers dépens de l'instance d'appel. MOTIFS I. Sur la fin de non-recevoir La SCCV Saint Herblain soutient que le syndicat des copropriétaires est forclos dans son action en indemnisation des désordres apparents inscrits au procès-verbal de livraison du 24 mars 2010, ainsi que de tous les vices apparents dénoncés par la suite en application de l'article 1648 alinéa 2 du code civil. Elle conteste par ailleurs s'être engagée contractuellement à lever les réserves. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Jardin Akebia réplique que le vendeur s'était engagé dans son courrier du 1er avril 2010 à remédier aux désordres de sorte que son action n'est pas soumise au délai fixé par l'article 1648 alinéa 2 du code civil. Si le vendeur d'immeuble à construire est tenu de la garantie des vices apparents, il est constant, ainsi que le rappelle le syndicat, que l'action qui a pour objet d'obtenir l'exécution de son engagement de réparer les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves à la réception n'est pas soumise au délai de forclusion de l'article 1648 alinéa 2 du code civil (3e Civ., 29 octobre 2003, n° 00-21.597). Le 24 mars 2010, le syndic a inscrit une liste d' « observations » sur le procès-verbal de livraison dont huit microfissures sur la peinture en façades, lesquelles ont également été réservées par la SCCV à la réception du même jour des travaux du lot gros 'uvre. Par courrier du 1er avril 2010, le syndic a écrit à la SCCV qu'il était d'accord sur l'ensemble des réserves encore à lever sur l'immeuble mais qu'il n'avait pas reçu les plans pour contrôler les fissures en façades. Il a demandé qu'elle les lui transmette et que soient ajoutées d'autres réserves qu'il avait notées, lui proposant un délai de deux mois pour les lever. En réponse, par missive du même jour, la SCCV a indiqué lui retourner le procès-verbal de livraison complété et a sollicité son retour signé. Concernant les autres points du courrier du syndicat du 1er avril 2010, elle a écarté les difficultés soulevées relatives aux parois intérieures des gaines, du nettoyage des terrasses accessibles et des pares vues et de l'antenne collective puis a écrit : « délai d'intervention : le PV de livraison est transmis à notre maîtrise d''uvre afin que ces différentes observations soient levées au plus vite. Pour autant, nous ne souhaitons pas nous engager sur un délai que nous ne maîtrisons pas directement. » Il s'infère de ce courrier que la SCCV a accepté sans équivoque de faire procéder à la levée des réserves (observations du procès-verbal de livraison) dans les meilleurs délais, contrairement à ce qu'elle soutient. Dès lors, les premiers juges ont exactement retenu que la forclusion de l'article 1648 alinéa 2 du code civil n'était pas applicable à l'action du syndicat des copropriétaires, laquelle était recevable. Le jugement est confirmé de ce chef. II. Sur le fond A. Sur les microfissures en façades 1. Les responsabilités a. La nature du désordre Il résulte de l'expertise la présence de microfissures des voiles béton pour partie constatées en cours de chantier puis à la réception et à la livraison, dans l'année de parfait achèvement puis postérieurement. L'expert indique qu'il s'agit de fissures de retrait qui se sont développées au droit des points singuliers de la façade (angles des baies, niveau des planchers, raccords de coffrage.) Il précise que ce sont des désordres évolutifs de nature esthétique et précise que la solidité de l'immeuble et son étanchéité ne sont pas affectées. Il attribue les désordres au retrait du béton mal maîtrisé par la société ERB. La société ERB est mal fondée à soutenir que, compte tenu du caractère évolutif du désordre, qui n'a pu être perçu à la réception « dans toute son ampleur et sa gravité » et qui nécessite la reprise intégrale des revêtements extérieurs des façades, les désordres rendent impropre l'ouvrage à sa destination. D'une part, le caractère évolutif du désordre n'emporte pas nécessairement sa gravité. Dans le cas d'espèce, il est d'ordre esthétique. D'autre part, les fissures généralisées des façades d'immeuble qui affectent leur aspect extérieur doivent être appréciées par rapport à la situation de celui-ci. Au cas particulier, la société ERB n'invoque aucun argument pour démontrer que, du fait de la situation de l'immeuble, elles porteraient atteinte à sa destination. Il s'ensuit que les fissures constatées sur l'immeuble n'affectant ni l'étanchéité ni sa solidité bien que le délai d'épreuve de 10 ans à compter de la réception soit échu et le bâtiment ne relevant pas d'un élément particulier du patrimoine architectural, les premiers juges ont exactement retenu que les désordres relevaient de la responsabilité contractuelle et rejeté la demande de garantie de la société ERB contre la SMABTP, son assureur en responsabilité décennale. b. La SCCV La société ne contestant pas sa responsabilité, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à indemniser le syndicat de copropriétaires. 2. Sur l'indemnisation a. Le principal L'expert a préconisé une reprise complète des façades avec l'application d'un revêtement imperméabilisant I4 pour un montant de 247 386,20 euros HT outre les frais de suivi des travaux par le syndic pour un coût de 6 184,65 euros HT. Le tribunal a alloué au syndicat la somme de 235 570,85 euros HT. La société ERB demande de voir réduire le montant de l'indemnisation. Elle soutient que la mise en 'uvre de l'imperméabilisant va enrichir le syndicat des copropriétaires et qu'en tout état de cause, le revêtement qui date de plus de dix années aurait dû être remplacé. Il résulte de l'expertise que seul un revêtement I4 est de nature à remédier à la mauvaise exécution de la société ERB. Cette dernière ne le conteste pas et ne soumet aucune autre solution. La solution préconisée par l'expert n'a ainsi d'autre but que la réparation intégrale du préjudice. Le jugement sera ainsi confirmé sur le montant de la somme allouée au titre des travaux de reprise. b. Les intérêts Le syndicat des copropriétaires demande que l'indemnité soit indexée en fonction de l'indice BT01 entre le 31 décembre 2015 et la date de l'arrêt à intervenir outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'arrêt. En l'absence de justificatif du paiement des condamnations par la SCCV, il sera fait droit à la demande s'agissant de l'indice BT01 et le taux de TVA sera fixé à 10%. 3. Sur les recours en garantie a. Sur les recours en garantie de la SCCV Le tribunal a condamné la société ERB à garantir intégralement la SCCV, qui conteste sa responsabilité. La SCCV demande également la condamnation in solidum de la société Cetrac et de M. [K] avec la société ERB. La SCCV responsable sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, c'est-à-dire une responsabilité sans faute, est fondée à exercer un recours contre les responsables. * Le recours contre la société ERB La société ERB conteste devoir sa garantie. Elle soutient avoir levé les huit microfissures réservées. Elle en déduit que la SCCV doit démontrer qu'elle a commis une faute pour que sa responsabilité soit retenue. Elle fait valoir que les fissurations ne peuvent être la cause d'un phénomène de retrait plusieurs années après la réception, contrairement à ce qu'a conclu l'expert, mais que les fissures sont apparues des suites d'une variation brutale et excessive de température lors de la mise en chauffe du bâtiment dont elle n'est pas à l'origine. Il ressort du compte-rendu de chantier du 10 juin 2009 que les microfissures en façade ont été dénoncées en cours de chantier. Des reprises ont été réalisées par la société ERB avant la mise en 'uvre d'une peinture hydrofuge décorative pas la société REPERE. Les fissures ont réapparu et ont été réservées à la réception et à la livraison et de nouvelles ont été observées au cours des années suivantes. C'est à tort que la société ERB soutient sans produire aucun élément technique que les fissures de retrait apparaissent immédiatement après les travaux. Ainsi que l'expose l'expert (page 50), il existe plusieurs causes aux fissures de retrait. Les retraits par dessiccations endogènes (pendant le durcissement du béton) et hydrauliques (par séchage du béton durci) peuvent survenir à court terme ou à long terme c'est-à-dire quelques mois ou quelques années après le bétonnage. Il est ainsi habituel que les fissures de retrait apparaissent dans l'année de parfait achèvement ou postérieurement. En revanche, la mise en température alléguée comme cause des fissures n'a précédemment été évoquée que pour les fissures intérieures. D'autre part, cette hypothèse a été qualifiée de « peu crédible » par l'expert qui a exposé que les éventuelles fissurations des bétons liées à des mises en chauffe trop rapides n'affectent généralement que les planchers des logements au droit du cheminement des canalisations d'eau chaude. Il conclut que cette augmentation de température a pu seulement révéler certaines microfissures existantes du béton. La société ERB ne produit aucun élément technique pour contredire l'expert. De plus, cette théorie n'est pas de nature à expliciter la généralisation des fissures. Il est ainsi démontré que les fissurations sont dues à un phénomène de retrait. L'imputabilité des désordres aux travaux de la société ERB est prouvée. Enfin, il est constant que lorsque plusieurs conséquences découlent d'un même désordre, leur régime ne peut être dissocié. En l'espèce, les microfissures ont toutes la même cause liée au phénomène de retrait. Dès lors, il est indifférent que certaines fissures aient été réservées et que d'autres soient survenues après la réception ou réapparues après la reprise des réserves. La société ERB est tenue d'une obligation de résultat à l'égard de la SCCV pour l'ensemble des fissures dont elle ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère. Les fautes des autres constructeurs invoquées par la société ERB ne constituent pas une cause exonératoire de responsabilité et seront examinées au titre de ses recours en garantie de sorte que sa responsabilité est démontrée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à garantir intégralement la SCCV. * Le recours contre M. [K] et la société Cetrac La SCCV est fondée à exercer un recours en garantie contre les maîtres d''uvre, avec qui elle était contractuellement liée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute. Elle soutient que la société Cetrac, chargée d'une mission OPC, ne pouvait pas ne pas constater que la reprise des fissures de la société ERB, avant la mise en 'uvre du ravalement par la société REPERE, ne serait pas pérenne et adaptée. Elle considère que les défauts étaient détectables en phase Exe. et que les correctifs auraient dû être apportés avant le ravalement en sorte que M. [K] a manqué à sa mission de direction et de surveillance des travaux. Les microfissures ont été décelées en cours de chantier. La maîtrise d'oeuvre a demandé à la société ERB de reprendre son travail puis, lorsque les fissures ont réapparu, de lever les réserves. Ces anomalies ont donc été signalées. Ce n'est qu'au cours de l'année de parfait achèvement que les fissures se sont généralisées. Dès lors, aucune faute ne peut être retenue contre les maîtres d''uvre qui ont signalé les défauts et enjoint à la société ERB de réaliser les reprises ainsi que l'a retenu le premier juge. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SCCV de sa demande à l'égard de M. [K] et de la société Cetrac. b. Sur les recours en garantie de la société ERB * Le recours contre la société Cetrac et M. [K] En l'absence de rapports contractuels entre eux, le recours de la société ERB ne peut être fondé que sur la responsabilité délictuelle. La société ERB fait valoir qu'aux termes du poste 7 du contrat de maîtrise d''uvre, M. [K] devait avoir, aussi souvent que nécessaire sur les chantiers et pendant son exécution, un représentant qualifié agréé par le maître de l'ouvrage et veiller à l'exécution de telle sorte que les travaux soient conformes aux normes en vigueur et aux documents de commercialisation. Elle considère qu'il incombait à M. [K] de pointer sa défaillance et son manquement à mener des travaux dans les règles de l'art, voire de procéder à son remplacement si cela s'était avéré nécessaire, et il lui appartenait de surveiller sa reprise afin de s'assurer de sa pérennité, ce qu'elle n'a pas fait. S'agissant de la Cetrac, elle soutient que sa mission ne se limitait pas à la rédaction des comptes-rendus de chantier mais qu'elle devait attirer l'attention des autres corps d'état lorsqu'elle constatait l'existence d'anomalies dans la réalisation des travaux. La société Cetrac réplique que dans le cadre de sa mission OPC, il ne lui a pas été confié de mission de surveillance et de direction. Il a été vu que les maîtres d''uvre n'ont commis aucun manquement. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie de la société ERB. * Le recours contre la société REPERE et la SMABTP La société ERB reproche à la société REPERE d'avoir accepté le support sans s'assurer de sa pérennité et procédé à sa prestation bien qu'elle n'ignorât pas l'existence de fissurations. Elle considère qu'elle aurait dû préconiser une imperméabilisation I3 ainsi que l'a recommandé l'expert six années plus tard. Il a été vu qu'en cours de chantier, il n'a été constaté que quelques microfissures en cueillies d'angle qui ont été reprises avant la mise en 'uvre du ravalement. Dès lors, la cour fait sienne l'avis de l'expert qui indique qu'il n'y avait pas lieu de préconiser une autre technique de ravalement à ce stade de la construction et que la mise en 'uvre d'un imper I3 ne se justifiait pas compte tenu des reprises du support béton. En outre, la société ERB ne peut sérieusement reprocher au façadier de ne pas s'être assuré de la pérennité de son travail puisque seule professionnelle de la maçonnerie, elle a réalisé des reprises inefficaces dont elle était seule responsable. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande en garantie de la société ERB contre la société REPERE. B. Sur la fissuration de la cage d'escalier et la cloque au plafond L'expert a constaté une fissuration au milieu du mur béton bordant l'accès à l'escalier et la dégradation du revêtement mural en cueillie sous la rive de la paillasse de la volée de l'escalier entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Il indique que la fissure est due à un phénomène de retrait du béton. Il attribue la dégradation sous l'escalier à l'absence de dilatation entre la paillasse de l'escalier préfabriqué et le mur de béton coulé, la sous-face de l'escalier mettant en compression le ragréage du mur. Il estime à 1 290 euros HT le montant des travaux réparatoires. La société ERB conteste sa condamnation à payer la somme de 1 290 euros au syndicat. Elle soutient que la société REPERE avait accepté en toute connaissance de cause le support lors de son intervention. La fissure de retrait est apparue après la réception. Lorsque la société a mis en peinture le mur de l'escalier, le support était propre et aucune anomalie visible ne permettait de le refuser. La société ERB est seule responsable de cette fissure de retrait. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société ERB à payer au syndicat la somme de 1 290 HT à ce titre et l'a déboutée de ses demandes en garantie. Cette condamnation sera actualisée selon les mêmes modalités que l'indemnité allouée au titre des fissures de l'immeuble. III. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles sont confirmées. La société ERB sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la société REPERE et à la SMABTP en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société ERB et la SCCV Saint Herblain Jardin Akebia seront condamnées in solidum à payer la somme de 2 500 euros à M. [K] et à la société Cetrac au titre des frais irrépétibles. La société ERB et la SCCV seront condamnées aux dépens de l'appel par moitié. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a indexé les condamnations sur l'indice BT01 entre le 31 décembre 2015 et la date du jugement, outre TVA au taux en vigueur à la date du jugement, Statuant à nouveau DIT que les condamnations seront indexées sur l'indice BT01 entre le 31 décembre 2015 et la date de la présente décision, outre la TVA à 10%, Y ajoutant, CONDAMNE la société ERB à payer la somme de 2 000 euros à la société REPERE et à la SMABTP en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société ERB et la SCCV Saint Herblain Jardin Akebia à payer la somme de 2 500 euros à M. [K] et à la société Cetrac en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société ERB et la SCCV Saint Herblain Jardin Akebia aux dépens de l'appel par moitié. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1648 alinéa 2 du code civil.article 1648 alinéa 2 du code civil. Elle conteste par aillarticle 1642-1 du code civilarticle 1648 alinéa 2 du code civilarticle 1648 alinéa 2 du code civil narticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c7cb0fcb8dca058e3e7ee6
Données disponibles
- Texte intégral