Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb10cb8dca058e3e7ee8
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 2 350 867 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°267 N° RG 21/01851 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RPAE BD Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : S.A. AVIVA ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES S.A.S. SOTRAV, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège La Sermandière [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A. SPL EAU DU BASSIN RENNAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 11] Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES SAMCV SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] C.S. 71201 [Localité 6] Représentée par Me Géraldine YEU de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES SAS ROISSY TP, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Géraldine YEU de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES **** EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre de la construction d'un bâtiment collectif à usage d'habitation situé [Adresse 4], la société Sotrav, assurée auprès de la société Aviva Assurances, s'est vue confier des travaux de démolition, terrassement et VRD. La société Angevin, chargée du lot gros-oeuvre, a sous-traité à la société Roissy TP, assurée auprès de la SMABTP, la réalisation des murs en béton projeté au sous-sol. Le 6 février 2017, la société Sotrav est intervenue pour procéder à la pose de bouchons d'attente sur une canalisation d'évacuation unitaire, propriété de la Ville de [Localité 11], qui occasionnait des refoulements d'eaux usées sur le chantier. Dans ce cadre, elle a demandé à un salarié de la société Roissy TP de procéder au terrassement pour pouvoir accéder à la zone d'intervention. Le salarié de la société Roissy TP a effectué l'excavation des terres à l'aide d'une pelleteuse mécanique appartenant à son employeur, au cours de laquelle le godet de l'engin est venu percer une conduite en fonte d'adduction d'eau potable de 300 mm de diamètre, occasionnant une inondation dans le sous-sol de la dépendance de l'habitation voisine appartenant aux époux [Z]. Ceux-ci ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisques habitation, la société Le Finistère, qui a missionné le cabinet Mahé Villa. La société publique locale Eau du Bassin Rennais, (ci-après Eau du Bassin Rennais) qui assure la gestion du service public de distribution de l'eau potable à [Localité 11] dans le cadre d'une délégation de service public, a procédé aux travaux de réparation de la canalisation endommagée et sollicité de la société Sotrav et de son assureur, par courriers des 8 février et 4 avril 2017, le remboursement des frais de remise en état de l'ouvrage en tant que responsable du dommage occasionné à la canalisation. La société Aviva Assurances ayant répondu que la responsabilité incombait à la société Roissy TP en sa qualité de propriétaire de la pelle mécanique, un courrier aux mêmes fins a été adressé par la société Eau du Bassin Rennais à la SMABTP, en vain, cette dernière ayant répliqué que la société Sotrav était responsable du sinistre puisque la pelle travaillait à poste fixe sous la direction et le contrôle des représentants de celle-ci. Par courrier du 19 janvier 2019, la société Eau du Bassin Rennais a adressé à la société Roissy TP une mise en demeure de lui régler le montant des travaux de réparation, laquelle est demeurée infructueuse. Par actes d'huissier des 14, 15 et 16 novembre 2015, elle a fait assigner la société Sotrav, son assureur la société Aviva Assurances, ainsi que la société Roissy TP et son assureur la SMABTP, en indemnisation de ses préjudices. Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a : - dit que l'exception d'incompétence soulevée par la société Roissy TP et son assureur la SMABTP est irrecevable ; - dit que la société Roissy TP est responsable de l'endommagement de la canalisation d'eau potable survenue le 6 février 2017 au [Adresse 4], sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil ; - dit que la société Sotrav est également responsable de cet endommagement, sur le fondement de l'article 1240 du même code ; - condamné in solidum les sociétés Roissy TP, SMABTP, Sotrav et Aviva Assurances à payer à la SPL Eau du Bassin Rennais la somme de 23 508,67 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels et financiers subis par cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - débouté la société Sotrav et Aviva Assurances de leur appel en garantie formé à l'encontre de Roissy TP et de la SMABTP ; - condamné in solidum les sociétés Roissy TP, SMABTP, Sotrav et Aviva Assurances à payer à la SPL Eau du Bassin Rennais la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ; - autorisé le recouvrement direct contre les parties condamnées des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision ; - condamné les sociétés Sotrav et Aviva Assurances à garantir la société Roissy TP et la SMABTP de toutes les condamnations prononcées à leur encontre. La société Aviva Assurances et la société Sotrav ont interjeté appel de ce jugement le 24 mars 2021, intimant la SPL Eau du Bassin Rennais, la SMABTP et la société Roissy TP. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 11 mai 2021, les sociétés Sotrav et Aviva Assurances au visa des articles 1240, 1241, 1242 du code civil, demandent à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal : - débouter la SPL Eau du Bassin Rennais ainsi que la société Roissy TP et son assureur la SMABTP de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées à leur encontre ; A titre subsidiaire, - dire et juger que la société Roissy TP et la SMABTP devront garantir la société Sotrav et Aviva de l'intégralité des condamnations qui pourraient être laissées à leur charge ; - condamner la SPL Eau du Bassin Rennais, la société Roissy TP et la SMABTP, ou l'une à défaut de l'autre, à verser à la société Sotrav et à Aviva la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens. La société Sotrav et son assureur la société Aviva font valoir que le tribunal a considéré à juste titre que la responsabilité de la société Roissy TP était engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil à l'égard de la société Eau du Bassin Rennais. Elles contestent en revanche que la responsabilité de la société Sotrav puisse être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil en raison d'une faute à l'origine du dommage. Elles font observer que cette faute ne peut résulter de l'absence de notification de la présence d'une canalisation d'eau potable sur le lieu de l'excavation, pour être intervenue à plusieurs reprises sur celle-ci, analyse basée sur le rapport de la société Eurisk, et qui est erronée puisque la canalisation sur laquelle elle était déjà intervenue concernait celle à l'origine des refoulements qu'il fallait traiter en la bouchonnant. Elles relèvent que le dommage ne provient pas d'un défaut d'information, mais d'une mauvaise manipulation de la pelleteuse par le salarié de la société Roissy TP, qui est une professionnelle du terrassement auquel il avait été demandé de procéder à une excavation pour accéder à une canalisation, de sorte qu'elle avait nécessairement conscience des précautions à prendre pour réaliser cette opération, de plus en milieu urbain où sont enterrées des canalisations de différentes natures. Elles ajoutent que le percement de la canalisation sur le coté démontre qu'elle était déjà dégagée quand le dommage est survenu. Elles en déduisent qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le dommage et le défaut d'information et que la demande de la société Eau du Bassin Rennais comme la demande de garantie totale de la société Roissy TP et de la SMABTP ne peuvent être accueillies. Elles ajoutent que la société Roissy TP avait la qualité de gardien en ce qu'elle était détentrice de l'usage, du pouvoir de contrôle et direction sur la pelleteuse, instrument du dommage qui est sa propriété et était manipulé par son salarié ; que la société Sotrav n'a pas bénéficié de ces pouvoirs. Elles contestent également que la qualité de commettant soit reconnue à la société Sotrav, en l'absence de lien de subordination avec le salarié qui utilisait la pelleteuse. S'agissant de l'indemnisation sollicitée par la société Eau du Bassin Rennais, elles objectent que les pièces produites pour justifier du préjudice émanent uniquement de la société SPL elle-même ; qu'il n'a été réalisé aucune expertise de l'installation et que les prestations demandées ne peuvent être rattachées avec certitude au sinistre. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2021, les sociétés Roissy TP et SMABTP demandent à la cour de ; - déclarer la société Aviva Assurances et la société Sotrav irrecevables et non fondées en leur appel ; - déclarer les sociétés Roissy TP et SMABTP recevables et bien fondée en leur appel incident ; - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - dit que la société Roissy TP était responsable de l'endommagement de la canalisation d'eau potable survenu le 6 février 2017 au [Adresse 4] sur le fondement de l'article 1242 du code civil ; - condamné in solidum les sociétés Roissy TP et SMABTP avec les sociétés Aviva Assurances et Sotrav, au paiement de la somme de 19 980 11,12 euros HT (23 508,67 euros TTC) à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et financier subi par la société SPL Eau du Bassin Rennais, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ; - débouter la société SPL Eau du Bassin Rennais, et toutes autres parties de toutes demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés concluantes ; A titre subsidiaire, - confirmer jugement du 16 février 2021 pour le surplus ; Y additant, - condamner in solidum la société Aviva Assurances et la société Sotrav, à payer à la société Roissy TP et à la SMABTP, la somme de 3 000 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner in solidum la société Aviva Assurances et la société Sotrav aux entiers dépens de première Instance et d'appel. Les intimées soutiennent que la responsabilité de la société Roissy TP ne peut être retenue en qualité de gardienne de la chose à l'origine du dommage, puisque la garde avait été transférée à la société Sotrav dès lors que son salarié a manipulé la pelleteuse à la demande et selon les instructions de cette dernière. Elles relèvent que le rapport Eurisk, expert conseil de l'assureur de la société Sotrav rappelle que cette société a demandé à son salarié de procéder au terrassement pour l'accès à la zone d'intervention, qu'elle avait seule la possibilité de demander ce type d'intervention puisqu'elle était en charge du terrassement sur le chantier et non la société Roissy TP qui était sous-traitante de la société Angevin en charge du gros 'uvre. Elles font par ailleurs remarquer que seule la société Sotrav était informée de la présence et de l'emplacement de cette canalisation, qu'il ne ressort d'aucune pièce que cette information avait été transmise au conducteur de la pelleteuse. A titre subsidiaire, elles demandent la garantie intégrale de la société Sotrav et de son assureur sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en soutenant que l'absence de délivrance de l'information détenue par la société Sotrav sur la présence d'une canalisation d'eau potable à l'endroit de l'intervention de l'engin est la cause première du dommage, ayant la connaissance du positionnement de cette canalisation sur laquelle elle était déjà intervenue. Elles ajoutent que cette intervention a été faite sous la seule responsabilité de la société Sotrav qui n'a obtenu de la part de la société Roissy aucune autorisation de prêt de main d''uvre ou de mise à disposition du salarié et est donc responsable du fait de celui-ci, ce qui exclut que la responsabilité de la société Roissy TP soit reconnue à l'égard de la société Eau du Bassin Rennais. Relevant que la responsabilité de la société Roissy TP est également recherchée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, elles contestent toute faute dans la manipulation de l'engin de chantier. Elles estiment que la société Sotrav étant contractuellement liée à la victime, il lui appartient de répondre de ses manquements contractuels à l'origine de dommages pour les tiers. Par ailleurs, elles relèvent que la société Eau du Bassin Rennais ne justifie pas de manière objective de son préjudice et ne démontre pas que les frais invoqués soient la conséquence du sinistre, qui n'a fait l'objet d'aucun constat contradictoire. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2021, la SPL Eau du Bassin Rennais demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions ; Et y ajoutant, - condamner solidairement ou in solidum la société Roissy TP, la SMABTP, la société Sotrav et Aviva Assurances à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Roissy TP, la SMABTP, la société Sotrav et Aviva Assurances en tous les dépens. La société rappelle que dans le cadre de l'exécution de ses travaux de terrassement sur le chantier réalisés en fin 2016, la société Sotrav lui avait adressé une déclaration d'intention de commencement de travaux, qui avait donné lieu à une réponse mentionnant la présence d'une canalisation enterrée et avait joint un plan précis de son emplacement. Elle soutient que le jugement doit être confirmé dès lors que la responsabilité de la société Roissy TP est engagée en qualité de gardienne de la pelle mécanique dont l'action a occasionné le dommage, puisque le matériel lui appartenait et était manipulé par un de ses salariés . Elle conteste qu'un transfert de garde à la société Sotrav puisse être reconnu au seul motif que celle-ci était titulaire du lot terrassement, alors qu'aucune pièce ne démontre que son salarié n'avait plus la maîtrise, ni le contrôle de l'engin de chantier. Elle estime que la circonstance que la société Roissy TP n'ait pas été destinataire d'une information sur la présence de cette canalisation ne permet pas de la décharger de sa responsabilité en l'absence de preuve d'une faute de la victime ou d'une cause étrangère. Elle fait valoir que la responsabilité de la société Roissy TP est également engagée sur le fondement de l'article 1241 du code civil, en raison d'un manque de vigilance de sa part pour ne pas avoir demandé d'information sur la présence de réseau avant d'exécuter les travaux et anticipé la présence de canalisation, alors qu'en sa qualité de professionnelle elle connaît les risques sur ce point. Elle soutient que la société SOTRAV a également commis une faute qui engage sa responsabilité, en sollicitant d'une entreprise tierce pour procéder en ses lieu et place à des travaux de terrassement, ce qui constitue une méconnaissance de ses obligations à l'égard du maître de l'ouvrage, au sruplus sans lui communiquer les informations obtenues sur l'emplacement de la conduite d'eau endommagée. Elle en déduit que la condamnation in solidum des deux entreprises et de leurs assureurs doit être confirmée. Concernant son préjudice, elle précise qu'elle a dû réaliser la remise en état de l'ouvrage, ce qui représente une somme de 16 676,12 euros HT et a subi la perte de 3000 m3 d'eau soit un coût de 3 315 euros HT. Elle indique produire les justificatifs des interventions et des dépenses engagées, confirmées par les dates et leur localisation, que la perte d'eau a été calculée sur la base du contrat de délégation de service public. Elle fait de plus observer que la fuite d'eau a généré une inondation dans la propriété voisine, ce qui impliquait une intervention rapide pour la traiter. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 mai 2022. MOTIFS Le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la société Roissy TP et son assureur n'est pas remis en cause devant la cour. Le jugement est définitif sur ce point. Sur les circonstances du sinistre Il n'est pas discuté que, comme le rappelle le rapport Eurisk, expert mandaté par la société Aviva assureur de la société Sotrav pour évaluer les dommages subis par M [Z], voisin du chantier, le maître d'ouvrage de cette opération de construction était le groupe Jeulin ; que la société Sotrav y intervenait comme titulaire des lots démolition, terrassement et VRD tandis que la société Angevin était en charge du lot gros 'uvre. Cette dernière avait sous-traité à la société Roissy TP les travaux d'infrastructure pour l'exécution des murs en béton projeté du sous-sol de la construction. La chronologie du chantier rapportée dans ce rapport, qui n'est pas non plus contestée, met en évidence qu'à la date du sinistre, le 6 février 2017, les démolitions à la charge de la société Sotrav avaient été réalisées en novembre 2016, de même que le terrassement en décembre 2016, de sorte qu'elle ne travaillait plus sur le chantier, à la différence de la société Roissy TP qui y était présente depuis mi-janvier pour réaliser ses travaux d'infrastructure des murs du sous-sol. Il apparaît qu'une nouvelle intervention ponctuelle avait été demandée à la société Sotrav par le maître d''uvre de la construction afin de bouchonner, après accord de la ville propriétaire, une canalisation d'eaux usées refoulant sur le chantier. Afin de la réalise, la société Sotrav a demandé à un salarié de la société Roissy TP qui réalisait les travaux qui lui étaient confiés en sous-traitance du gros 'uvre, de procéder au terrassement pour accéder à la zone d'intervention. Le percement de la canalisation est survenu lors de ces travaux. Il s'en déduit, d'une part, que la mention par la société Eurisk dans son rapport que la société Sotrav avait indiqué être déjà intervenue sur la canalisation ne peut concerner que celle permettant l'évacuation des eaux usées qui devait être bouchonnée et non celle qui a été sinistrée et, d'autre part, que, contrairement à ce qu'indiquent les sociétés Roissy TP et la SMABTP en page 8 de leurs écritures, s'agissant des travaux de terrassement, il n'existait pas de lien contractuel entre la société Sotrav et la société Eau du Bassin Rennais en charge de la gestion de la distribution d'eau potable selon délégation de service public. Sur les responsabilités dans la survenance du sinistre Sur la responsabilité de la société Roissy TP Selon l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Il est constant que le propriétaire de la chose à l'origine du dommage est présumé en avoir la garde, laquelle se caractérise par l'exercice du pouvoir d'usage, de direction et de contrôle, dont l'existence doit être appréciée concrètement. Il appartient donc au propriétaire qui invoque un transfert de la garde d'en rapporter la preuve. En l'espèce, comme le relèvent la société Eau du Bassin Rennais et les appelantes, la pelleteuse à l'origine du dommage était la propriété de la société Roissy TP, présente sur le chantier pour réaliser les travaux d'infrastructure des murs du sous-sol et était manipulée par un de ses salariés. Si la prestation de terrassement pour dégager la canalisation d'eaux usées qui devait être bouchonnée a effectivement été réalisée à la demande de la société Sotrav, cette situation ne suffit pas à caractériser un transfert de la garde de la pelle dès lors qu'il n'est pas démontré que cette société exerçait au moment de l'accident un usage et un contrôle étroits de l'engin de chantier et disposait ainsi des moyens de le maîtriser afin d'éviter le dommage. Seul le salarié de la société Roissy TP disposait de cette faculté, ce qui engage son commettant, la société Roissy. En effet, la preuve n'est pas rapportée d'un transfert du lien de préposition à son égard de la société Roissy TP à la société Sotrav. Les pièces produites ne permettent pas d'établir que cette dernière avait organisé les travaux de terrassement demandés au salarié pour réparer la canalisation défectueuse, prestation au demeurant proche de celle confiée à la société Roissy TP sur le chantier, ni que la société Sotrav disposait du droit de faire acte d'autorité à l'égard du salarié en raison d'un pouvoir effectif de direction et de contrôle pour cette intervention ponctuelle. L'absence d'accord ou de convention entre les deux sociétés sur l'exécution de ces travaux par la société Roissy TP ne peut seule caractériser ce transfert de lien de préposition ou de subordination. La responsabilité de la société Roissy TP est en conséquence engagée en tant que gardienne de la pelleteuse. Le jugement est confirmé. Sur la responsabilité de la société Sotrav La responsabilité de cette société est recherchée par la société Eau du Bassin Rennais, comme par la société Roissy TP et son assureur dans le cadre d'une demande de garantie, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, lequel dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La société conteste avoir commis une faute en lien avec le dommage. La société Eau du Bassin Rennais justifie que, dans le cadre des travaux de démolition à réaliser sur le chantier, la société Sotrav lui avait adressé une déclaration d'intention de commencement de travaux à la suite de laquelle elle avait répondu qu'au moins un réseau EA était concerné à l'adresse en cause, que le projet devait tenir compte de la servitude protégeant l'ouvrage et que tous les tronçons dans l'emprise n'étaient pas de classe A, de sorte que des investigations complémentaires étaient à prévoir au marché. Etait joint un plan matérialisant le réseau. Ce document témoigne que la société Sotrav disposait d'informations sur la présence d'une canalisation d'eau potable sur l'emprise du terrain concerné par les travaux, qu'elle était également avisée de ce que ses tronçons n'étaient pas tous de même classe, ce qui justifiait des investigations afin de vérifier le tracé réel du réseau. Or, elle ne justifie pas avoir vérifié que les travaux demandés par le maître d''uvre ne risquaient pas de porter atteinte aux ouvrages enterrés rappelés dans le récépissé de déclaration de travaux. Elle ne démontre pas non plus avoir fourni au salarié de la société Roissy TP, avant le début des travaux, les éléments dont elle disposait sur l'existence d'une canalisation d'eau et les incertitudes relatives à une partie de son tracé, ni même s'être enquise de l'information dont la société Roissy disposait sur ce point alors qu'il n'est pas démontré que cette dernière, dans le cadre des travaux d'infrastructure des murs du sous-sol de la construction qu'elle devait effectuer, était détentrice d'un état des réseaux enterrés, notamment d'eau potable. La société Sotrav ne peut invoquer la circonstance qu'une intervention en zone urbaine impliquait une action prudente en raison de la présence de ces réseaux, situation que la société Roissy TP, professionnelle du terrassement connaissait nécessairement, alors qu'une imprudence ou une faute du salarié de cette société dans la conduite de ces travaux ou le maniement de la pelleteuse n'est pas démontrée. A cet égard, les déductions opérées par la société Sotrav et son assureur à partir du positionnement du percement sur le côté de la canalisation révélé par une photographie impliquant, selon elles, que la canalisation était déjà dégagée lors du dommage, ce qui établirait une erreur de manipulation du godet, ne sont corroborées par aucun avis technique et l'état de l'excavation au moment où a été constatée la fuite n'a fait l'objet d'aucune description précise de la part des personnes alors présentes sur les lieux. De plus la photographie met en évidence un écrasement et un percement sur le dessus de la canalisation. Ces éléments caractérisent une faute de la société Sotrav qui a contribué à l'intégralité du dommage. Dans ces conditions, le jugement qui a condamné in solidum la société Sotrav et la société Aviva Assurances, la société Roissy TP et la SMABTP à réparer le préjudice de la société Eau du Bassin Rennais est confirmé. Sur le préjudice Il est constant qu'il appartient à la victime d'un dommage de démontrer le préjudice dont elle demande réparation. Les photographies produites aux débats et le rapport de la société Eurisk révèlent que la dégradation de la canalisation a entraîné une inondation du chantier et du sous-sol de la propriété voisine située [Adresse 12] qui a donné lieu à une réparation en urgence en soirée. La société Eau du Bassin Rennais verse aux débats les pièces relatives aux salariés qu'elle a mobilisés le jour même de la fuite pour effectuer la réparation et l'ensemble des démarches auprès de riverains privés d'eau, puis les jours suivants jusqu'au 23 février 2017 pour réaliser une réparation pérenne. Elle justifie également de prestations de nuit à un taux horaire majoré, des engins et équipements qu'elle a loués (tractopelles, camions, camion grue, excavatrice, pompes immergées, groupes électrogènes) et des matériaux acquis (gravillons) dont la nature se rapporte sans ambiguïté au dommage. Les documents produits renvoient à la localisation du sinistre ou aux dates auxquelles il a été traité. A cet égard, les intimées ne produisent aucune pièce accréditant qu'à la même période, la société Eau du Bassin Rennais conduisait une opération distincte sur le réseau d'eau potable [Adresse 13] au soutien de leur critique des pièces produites. Eu égard à l'urgence à mettre fin à la perte d'un volume important d'eau potable et à l'inondation provoquée dans le sous-sol de la maison voisine sur une hauteur de plus de 50cm, il ne peut être fait sérieusement grief à la société exploitante du réseau de ne pas avoir organisé un constat contradictoire du sinistre et du volume d'eau perdue avant d'intervenir. Comme l'a justement relevé le premier juge, compte tenu de la durée de la fuite constatée à 16 heures et qui n'a pu être réparée provisoirement qu'en soirée, de la dimension de la canalisation, des contrôles sanitaires qui ont dû être réalisés (désinfection et rinçage de la conduite avant la remise en service), l'évaluation du volume d'eau perdue à 3000m3 est cohérente. En conséquence, au vu des pièces produites, l'indemnisation accordée par la juridiction d'un montant de 23 508,67 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement sera confirmée. Sur la demande de garantie de la société Roissy TP et de son assureur SMABTP Il est constant qu'un co-auteur responsable d'un accident sur le fondement de l'article 1242 al1 du code civil peut recourir pour le tout contre le co-auteur fautif. En l'espèce, a été retenue la faute de la société Sotrav qui a laissé la société Roissy TP dans l'ignorance de la présence d'une canalisation d'eau sur le terrain et ne lui a pas permis de reconnaître efficacement les lieux, alors qu'une utilisation fautive de la pelle n'est pas démontrée. La demande de garantie intégrale présentée par la société Roissy TP est justifiée. Le jugement est confirmé. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux frais de procédure et aux dépens sont confirmées. La société Sotrav et son assureur la société Aviva seront condamnés in solidum à verser à la société Eau du Bassin Rennais d'une part et à la société Roissy TP et son assureur SMABTP d'autre part la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Elle supporteront les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum la société Sotrav et la société Aviva Assurances à verser à la société SPL Eau du Bassin Rennais, d'une part, et la société Roissy TP et la SMABTP, d'autre part, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE in solidum la société Sotrav et la société Aviva Assurances aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
62c7cb10cb8dca058e3e7ee8
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