Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb10cb8dca058e3e7eea
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 11 000 000 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°268 N° RG 21/02401 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RRVQ NM Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. SUD OUEST ENERGIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉE : SCCV VILLA CALIO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Carole GAUTHIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES **** FAITS ET PROCÉDURE Courant 2017/2018, la SCCV Villa Calio, représentée par son gérant la société Promocéan, a fait construire un ensemble immobilier de quatorze logements d'habitation collective, situé [Adresse 3]. Le lot n°18 'Plomberie-Sanitaire-Chauffage Gaz-VMC' a été confié à la société Sud Ouest Energies pour un montant de 110 000 euros HT, soit 132 000 euros TTC. Un procès-verbal de réception des travaux du lot n°18 avec réserves a été signé le 2 juillet 2018 par le maître d''uvre d'exécution, la société NPTEC, et la société Sud Ouest Energies. Le 31octobre 2018, la société Sud Ouest Energies a mis en demeure la SCCV Villa Calio de lui payer la somme de 37 361,11 euros TTC au titre du solde de son marché. Cette mise en demeure étant restée vaine, la société Sud Ouest Energies a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, lequel, par ordonnance du 7 février 2019, a enjoint à la SCCV Villa Calio de payer à la société Sud-Ouest Energies la somme de 45 461,30 euros en principal. La SCCV Villa Calio a formé opposition à cette ordonnance le 28 février 2019. Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a : - mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer en date du 7 février 2019 à l'égard de la SCCV Villa Calio ; Statuant à nouveau, - condamné la SCCV Villa Calio à verser à la société Sud Ouest Energies la somme de 29 621,30 euros TTC au titre du solde restant dû sur son marché ; - condamné la SCCV Villa Calio à verser à la société Sud Ouest Energies la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement ; - condamné la société Sud Ouest Energies à verser à la SCCV Villa Calio la somme de 2 340 euros au titre des travaux de reprises des désordres dans le délai de parfait achèvement ; - débouté la société Sud Ouest Energies et la SCCV Villa Calio de leurs autres et plus amples demandes ; - dit qu'après compensation entre les dettes réciproques, la SCCV Villa Calio est condamnée à verser à la société Sud Ouest Energies la somme de 29 781,30 euros TTC ; - condamné la SCCV Villa Calio aux dépens de l'instance ; - condamné la SCCV Villa Calio à verser à la société Sud Ouest Energies la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Sud Ouest Energies a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2021. L'instruction a été clôturée le 3 mai 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2021, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la société Sud Ouest Energies demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a : - condamné la SCCV Villa Calio à verser à la société Sud Ouest Energies la somme de 29 621,30 euros TTC au titre du solde restant dû sur son marché ; - débouté la société Sud Ouest Energies et la SCCV Villa Calio de leurs autres et plus amples demandes ; - dit qu'après compensation entre les dettes réciproques, la SCCV Villa Calio est condamnée à verser à la société Sud Ouest Energies la somme de 29 781,30 euros TTC ; Statuant à nouveau, - condamner la SCCV Villa Calio à payer à la société Sud Ouest Energies au titre du solde de son marché la somme de 45 461,30 euros, outre intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage, et ce depuis le 31 octobre 2018, sauf à déduire la somme de 2 340 euros au titre des travaux de reprise des désordres apparus dans le cadre du parfait achèvement ; - condamner SCCV Villa Calio à payer à la société Sud Ouest Energies au titre des frais non répétibles d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros ; - condamner SCCV Villa Calio aux entiers dépens d'appel ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; - débouter la SCCV Villa Calio de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, reconventionnelles ou plus amples, et notamment de son appel incident du 10 août 2021. Dans ses dernières conclusions en date du 10 août 2021, la SCCV Villa Calio demande à la cour de : Recevant l'appel incident, le disant bien fondé et y faisant droit, - déclarer la société SCCV Villa Calio recevable et bien fondée en ses demandes ; - infirmer le jugement d'appel en ce qu'il a : - condamné la SCCV Villa Calio à verser à la société Sud Ouest Energies la somme de 29 621,30 euros TTC au titre du solde restant dû sur son marché ; - condamné la SCCV Villa Calio à verser à la société Sud Ouest Energies la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement ; - condamné la société Sud Ouest Energies à verser à la SCCV Villa Calio la somme de 2 340 euros au titre des travaux de reprises des désordres dans le délai de parfait achèvement ; - débouté la société Sud Ouest Energies et la SCCV Villa Calio de leurs autres et plus amples demandes ; - dit qu'après compensation entre les dettes réciproques, la SCCV Villa Calio est condamnée à verser à la société Sud Ouest Energies la somme de 29 781,30 euros TTC ; - condamné la SCCV Villa Calio aux dépens de l'instance ; - condamné la SCCV Villa Calio à verser à la société Sud Ouest Energies la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - le confirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs réformés, Sur la demande de paiement du solde du marché, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCCV Villa Calio à verser à la société Sud Ouest Energies la somme de 29 621,30 euros au titre du solde du marché ; - débouter la société Sud Ouest Energies de sa demande de condamnation à ce titre ; Sur la demande de condamnation de la société Sud Ouest Energies au titre des travaux exécutés par des tiers, - condamner la société Sud Ouest Energies à verser à la SCCV Villa Calio la somme de 6 249,17 euros TTC ; - dire et juger que la somme de 6 249,17 euros TTC devra en tout état de cause être déduite du solde du marché de la société Sud Ouest Energies ; Sur l'application du taux d'intérêt conventionnel, - débouter la société Sud Ouest Energies de sa demande de condamnation ; Sur la demande de dommages et intérêts formée contre la SCCV Villa Calio, - débouter la société Sud Ouest Energies de sa demande de condamnation ; Sur la demande de dommages et intérêts formée contre la société Sud Ouest Energies : - condamner la société Sud Ouest Energies au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation ; - ordonner la compensation entre les condamnations ; En tout état de cause, - condamner la société Sud Ouest Energies à payer à la SCCV Villa Calio les sommes de : - 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, outre les entiers dépens de première instance ; - 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, outre les entiers dépens d'appel ; - rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes. MOTIFS Il est produit au dossier un procès-verbal de réception du 2 juillet 2018 signé par le maître d''uvre et la société Sud Ouest Energies. Il est indiqué que la SCCV ou son représentant était présent aux opérations de réception, ce qu'elle ne conteste pas. Si elle observe qu'elle n'a pas signé le procès-verbal, elle n'en tire ainsi aucune conséquence. Au contraire, elle indique avoir formé plusieurs demandes à la société Sud Ouest Energies dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, ce qui commande que les travaux aient été réceptionnés. Il s'en déduit que le maître de l'ouvrage a accepté les travaux du lot n°18 le 2 juillet 2018 avec la liste, annexée au procès-verbal, des réserves suivantes : grilles de ventilation du gaz avec coffret, pompe de relevage 2 non raccordée, bouche de ventilation des appartements, réserve fuite WC, moteur VMC à remplacer, colonne AEP à raccorder. Sur la demande en paiement des avenants 1 et 2 La société Sud Ouest Energies réitère sa demande en paiement des sommes de 12 000 euros HT et 1 200 euros HT au titre des avenants n°1 et 2 . Elle soutient que l'avenant n°1 correspond à la levée d'une option prévue dans le devis initial par le promoteur et dont le montant a été intégré dans le décompte général définitif. Elle précise que ces travaux ont été réceptionnés par le maître de l'ouvrage. Elle fait valoir que l'avenant n°2, qui correspondant au montant du compte prorata des travaux de l'avenant 1, figure également dans le décompte définitif. La SCCV Villa Calio dénie avoir commandé les travaux supplémentaires de l'avenant 1 et rappelle avoir toujours contesté le décompte définitif qu'elle n'a pas signé ni notifié. Selon l'article 1793 du code civil : « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. » Il s'évince de ces dispositions que les travaux supplémentaires ne donnent lieu à paiement que si le maître de l'ouvrage les a autorisés par écrit. Si les travaux de l'avenant n°1 figuraient au devis, ils n'ont pas été retenus à la signature du marché. L'option ne pouvait donc être levée que par écrit. Or, les avenants 1 et 2 ne sont pas signés du maître de l'ouvrage. Le décompte définitif, qui n'a été ni signé ni notifié par la SCCV Villa Calio, ne peut valoir ratification. Enfin, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, le procès-verbal de réception ne mentionne pas les travaux supplémentaires et ne peut donc valoir approbation de ces avenants. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la société Sud Ouest Energies de ses demandes en paiement des avenants n°1 et 2 et condamné la SCCV Villa Calio à lui payer la somme de 29 621,30 euros TTC. Sur les intérêts La société Sud Ouest Energies demande que la condamnation de la SCCV Villa Calio soit assortie d'intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points depuis le 31 octobre 2018, date de la mise en demeure, conformément à l'article 20.8 de la norme Afnor édition 2000 et à titre subsidiaire au taux légal à compter de cette date. Le premier juge a omis de statuer sur ce point. L'appelante ne produit pas le cahier des clauses administratives générales et techniques qui prévoit l'édition de la norme Afnor qui s'applique au contrat qu'elle a conclu avec la SCCV. L'article 20.8 de la norme Afnor Edition 2000 stipule au titre des intérêts moratoires un intérêt au taux légal augmenté de 7 points, le taux d'intérêt appliqué par la BCE étant prévu par la norme Afnor 2017. Ce dernier taux ne peut donc être retenu. En outre, la somme sollicitée par l'appelante a été pour partie contestée à juste titre par l'intimée de sorte que la condamnation à un taux majoré n'est pas fondée. Au regard de ce qui précède, la condamnation de la SCCV au paiement de la somme de 29 621,30 euros TTC produira des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018. Sur la demande de la SCCV Villa Calio au titre de la garantie de parfait achèvement L'article 1792-6 du code civil dispose que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. » Sur la fuite d'eau dans l'appartement 402 La condamnation de la société Sud Ouest Energies à payer la somme de 2 340 euros TTC au titre de la réparation du parquet de l'appartement 402 abîmé suite à une fuite d'eau, n'est pas contestée. Elle est donc définitive. Sur la fuite d'un radiateur La SCCV réclame la somme de 981,34 euros TTC. Elle soutient avoir dû faire intervenir la société Ramery Energies pour faire réparer une fuite d'eau dans l'appartement 102, la société Sud Ouest n'étant pas intervenue bien qu'elle le lui ait demandé par un courriel du 23 novembre 2018. C'est à raison que le tribunal a retenu que l'appelante n'avait pas mis en demeure la société Sud Ouest Energies de sorte que les travaux ne peuvent être exécutés par application de l'article 1793 alinéa 4 du code civil aux frais de l'intimée. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les reprises de peinture L'intimée soutient que, suite à un dégât des eaux dans les appartements 202 et 104, désordres réservés imputables à la société Sud Ouest, elle a été contrainte de faire effectuer de travaux de peinture pour un montant de 1 003,20 euros TTC. La mise en 'uvre de l'article 1792-6 du code civil tend uniquement à la réparation par l'entrepreneur des désordres réservés ou dénoncés par écrit par le maître de l'ouvrage pendant l'année qui suit la réception des travaux. Les deux factures du 13 novembre 2018 renvoient à des devis pour la peinture du mur couloir suite à des fuites pour l'appartement 202 et à la peinture du mur du salon à l'intérieur du placard de l'appartement 104. Ainsi que l'a relevé le premier juge, ces dommages n'ont pas été réservés. La SCCV ne pouvait donc solliciter l'indemnisation des travaux d'embellissement que sur le fondement de la responsabilité contractuelle après réception qui nécessite la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Or elle n'invoque pas ce fondement et ne donne aucune précision sur le dégât des eaux, sa date et ne caractérise aucune faute de l'appelante. Le rejet de sa demande d'indemnisation par le premier juge sera donc confirmé. Sur la pose d'extincteurs La SCCV soutient que la pose d'extincteurs initialement prévue pour un montant de 484,63 euros TTC n'a pas été réalisée et argue que l'appelante ne le conteste pas. L'intimé demande le rejet de cette prétention. Ainsi que l'a constaté le tribunal, aucune pièce n'est produite pour démontrer l'absence d'extincteurs. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'intimée de cette demande. Sur les demandes de dommages et intérêts La société Sud Ouest Energies La SCCV conteste sa condamnation à payer la somme de 2 500 euros à la société Sud Ouest Energies pour résistance abusive. Elle fait valoir que le tribunal ayant retenu qu'elle n'avait pas accepté une partie des travaux supplémentaires dont l'appelante réclamait le paiement, elle ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir procédé au règlement. L'intimée a obtenu partiellement gain de cause et la demande en paiement de la société Sud Ouest Energies était excessive. Sa mauvaise foi n'est pas caractérisée. L'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive n'est donc pas justifiée. Le jugement sera infirmé de ce chef. La SCCV Villa Calio La SCCV réclame une indemnité de 5 000 euros. Elle soutient avoir subi un préjudice important du fait de la défaillance de l'appelante au motif que celle-ci n'a pas levé les réserves. Elle ajoute avoir à nouveau dû la mettre en demeure pour des inondations récurrentes dans le parking suite à un défaut de la pompe de relevage. Alors qu'il n'a pas été justifié par l'appelante de l'absence de levée des réserves et qu'il n'est pas rapporté la preuve de la responsabilité de la société Sud Ouest Energies dans les désordres du parking, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel. La société Sud Ouest Energies et la SCCV Villa Calio seront condamnées par moitié aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a : - condamné la SCCV Villa Calio à verser à la société Sud Ouest Energies la somme de 29 621,30 euros TTC ; - condamné la SCCV Villa Calio à verser à la société Sud Ouest Energies la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que la somme de 29 621,30 euros TTC sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018, ORDONNE la compensation des créances réciproques, DEBOUTE la SCCV Villa Calio et la société Sud Ouest Energies de leur demande de dommages et intérêts, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
62c7cb10cb8dca058e3e7eea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel