Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb11cb8dca058e3e7eec
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 24 000 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°269 N° RG 21/06151 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCKV Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mai 2022, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [I] [P] né le 14 mars 1956 à [Localité 10] (Égypte) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Justine GENTILE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [M] [H] [V] [W] né le 15 Octobre 1974 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Christian MAIRE de la SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR des époux [W], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES **** FAITS ET PROCÉDURE Courant 2012, M. [M] [W] a fait construire une maison située [Adresse 9], au sein du lotissement 'Le Clos Kerloki' sur la commune de [Localité 11]. Le 25 septembre 2013, M. [W] et M. [I] [P] ont conclu un compromis de vente de l'immeuble non encore achevé, auquel était annexée une notice descriptive, pour un prix net vendeur de 240 000 euros, outre 31 200 euros de frais. La réception des travaux a été prononcée par lots entre juin 2012 et avril 2014. En juillet 2014, prenant connaissance à la lecture du projet d'acte authentique que M. [W] n'avait pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage, ni d'assurance responsabilité civile décennale et qu'il était prévu qu'il renonce à invoquer la garantie des vices cachés, M. [P] a refusé de signer la réitération de la vente. Par acte d'huissier en date du 7 février 2015, M. [P] a fait assigner M. [W] devant le tribunal de grande instance de Vannes aux fins de voir produire des documents, constater le caractère parfait et définitif de la vente et lui ordonner de régulariser l'acte authentique de vente. Par un jugement avant dire droit en date du 12 mars 2018, le tribunal de grande instance de Vannes a ordonné avant dire droit une expertise afin de dire si des désordres subsistaient. L'expert, M. [E], a déposé son rapport le 18 octobre 2018. Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Vannes a constaté que la promesse de vente signée le 25 septembre 2013 vaut vente de M. [W] à M. [P] de la maison d'habitation sise [Adresse 9] (56) pour un prix net vendeur de 240 000 euros hors frais, condamné M. [W], sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à partir de la signification du jugement, à régulariser l'acte de vente en l'étude de Me [O] et à verser à M. [P] diverses sommes en réparation de ses préjudices. M. [P] a formé appel de cette décision le 31 décembre 2019. Le 17 juin 2020, la réitération de la vente a été régularisée par acte authentique. Par actes d'huissier du 19 mai 2021, M. [P] a fait assigner M. [W] et la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin de voir ordonner une nouvelle expertise. Par ordonnance en date du 16 septembre 2021, le juge des référés a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [P] a interjeté appel de cette décision le 1er octobre 2021. Par arrêt du 5 avril 2022, la cour d'appel a infirmé la condamnation sous astreinte de M. [W] à régulariser l'acte de vente qui l'avait déjà été et a réduit le montant des indemnités allouées en première instance. L'instruction a été clôturée le 3 mai 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 26 avril 2022, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour de : - réformer la décision rendue le 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a : - débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [P] aux dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 2 500 euros à M. [W] au titre des frais irrépétibles ; Et, statuant à nouveau, - ordonner une expertise judiciaire entre les parties ; - désigner à cet effet tel expert qu'il plaira à la juridiction, dispensé d'office du serment, lequel, après d'être fait remettre par les parties tous documents utiles, aura pour mission de : - visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, l'immeuble litigieux, le décrire et dire s'il présente des désordres ; - se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - vérifier si les désordres allégués dans l'assignation sont avérés ; - dans l'affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés et en indiquer la nature ; - indiquer également l'importance des désordres en précisant s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou de l'un de ses éléments d'équipement indissociables, à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ou à porter atteinte à la sécurité des personnes ; - dire quelles sont les causes de ces désordres, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables ; - dire quels travaux sont nécessaires pour remédier aux désordres en évaluer le coût et la durée d'exécution ; - en cas d'urgence, décrire dans un compte-rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai et autoriser le demandeur à faire exécuter lesdits travaux à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ; - d'une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente, d'apprécier les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ; - donner son avis sur les préjudices subis, notamment les troubles de jouissance ; - répondre à tous dires écrits des parties et au besoin, entendre tous sachants ; - dire que l'expert commis devra déposer son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal, dans le délai de deux mois de sa saisine pour, sur son rapport, être formée telle demande en dommages-intérêts qu'il appartiendra devant la juridiction compétente ; - dire qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné ou d'inobservation par lui des délais prescrits il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise sur simple requête ou d'office ; - condamner M. [W] au paiement d'une somme provisionnelle de 5 000 euros au bénéfice de M. [P] ; -juger que les opérations d'expertises soient déclarées communes et opposables à la société Axa France Iard, - condamner M. [W] au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en ce compris les dépens de première instance) ; - débouter M. [W] de toutes demandes plus amples ou contraires ; - réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 29 avril 2022, M. [W] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Vannes ; En conséquence, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - dire n'y avoir lieu à référé ; - dire et juger que M. [I] [P] ne justifie pas d'un intérêt légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de M. [M] [W] ; - dire et juger que la demande de condamnation provisionnelle présentée par M. [I] [P] à l'encontre de M. [M] [W] procède d'une obligation très sérieusement contestable et comme telle, doit être rejetée ; - dire et juger M. [I] [P] mal fondé en toutes ses demandes et les en débouter ; - condamner M. [I] [P] à verser à M. [M] [W] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [I] [P] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 2 mai 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de : - donner acte à la société Axa France Iard qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise judiciaire ; - donner acte à la société Axa France Iard qu'elle émet toutes protestations et réserves sur la validité du contrat d'assurance et sur sa garantie ; - condamner M. [I] [P], ou tout autre contestant, aux dépens de première instance et d'appel. MOTIFS À titre liminaire la cour rappelle que les demandes de donner acte sont dépourvues de caractère juridictionnel de sorte qu'elle ne statuera pas sur celles de la société Axa France Iard. Sur l'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. M. [P] réitère sa demande d'expertise. Il précise qu'elle ne porte que sur les désordres relatifs à l'absence de raccordement de certains convecteurs, à la nécessité de coffrer le vide technique du passage VMC, aux fissures apparentes sur le mur extérieur attenant au conduit de cheminée et aux traces sur le placoplâtre proche de la cheminée, lesquels ne concernaient pas la procédure ayant conduit à l'arrêt du 1er avril 2022 puisqu'ils sont survenus après le dépôt du rapport d'expertise de M. [E] du 18 octobre 2018 et la réitération de la vente du 16 juin 2020. M. [W] objecte que M. [P] ne démontre aucun intérêt légitime. Il fait valoir que ce dernier n'a pas régularisé de déclaration de sinistre, n'a pas entamé de démarches amiables et n'a pas mis en cause les locateurs d'ouvrage s'agissant de la présence de fissures sur le mur extérieur attenant au conduit de cheminée, qu'il n'existe aucun désordre s'agissant du passage de la VMC qui avait déjà été examiné par M. [E] et que, s'agissant de l'absence de raccordement du convecteur, il n'est pas allégué d'une impropriété à destination ni démontré qu'il n'était pas raccordé au tableau électrique. La société Axa France Iard s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise. Il résulte du procès-verbal d'huissier du 25 octobre 2021 produit par M. [P] à hauteur d'appel, illustré par des photographies, l'existence de fissures sur la souche de cheminée et la présence d'auréoles d'humidité, de moisissures avec des taches brunes et noires en sous-face d'un coffrage en plafond du séjour. L'appelant justifie par ces constatations du motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile, la circonstance qu'aucune déclaration de sinistre n'a été régularisée étant indifférente. S'agissant du convecteur, l'huissier a constaté que, dans la pièce principale, le radiateur ne se déclenche pas après sa mise en route, le voyant ne s'allume pas et le convecteur ne chauffe pas. L'existence ou non d'une impropriété à destination relève du juge du fond et il appartiendra à l'expert de donner son avis sur ce point, étant observé que si la réception du lot chauffage/électricité est intervenue en 2013, la vente ayant été réitérée en juin 2020, l'appelant ne pouvait déceler qu'après cette date d'éventuels dysfonctionnements du chauffage. Par ailleurs, l'intimé qui a fait construire l'immeuble étant réputé constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, il est indifférent que M. [P] n'ait pas appelé à la cause les locateurs d'ouvrage. En revanche, le problème allégué sur le coffrage d'une des chambres du premier étage a été traité au point 23 de l'expertise de M. [E] et M. [P] ne dévelope aucun moyen ou argument à l'appui de sa demande. Dès lors, seule une demande de contre-expertise pouvait être sollicitée par l'appelant sur ce point en sorte que la demande de nouvelle expertise par l'appelant sera rejetée. Au regard de ce qui précède, l'ordonnance querellée sera infirmée et l'expertise, limitée aux désordres relatifs au raccordement du convecteur de la salle principale, aux fissures apparentes sur la souche de cheminée et aux taches d'humidité et de moisissures sur le coffrage au plafond de la pièce principale, sera ordonnée au contradictoire de M. [W] et de la société Axa France Iard par voie d'infirmation. Sur la provision Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier. M. [P] forme une demande de provision de 5 000 euros au titre de son préjudice et des frais de justice qu'il est contraint d'engager pour faire valoir ses droits. Le préjudice allégué par M. [P] n'est pas fondé alors qu'il a été défaillant dans la production de preuve devant le juge des référés de sorte qu'il ne peut reprocher à l'intimé d'avoir été débouté de sa demande d'expertise. En outre, ne justifiant pas de sa situation matérielle, il est également mal fondé à solliciter une provision pour frais d'instance. Sa demande de provision est rejetée. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles sont infirmées. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant d'une mesure avant tout procès, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a condamnée M. [P] aux dépens, lequel conservera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives aux dépens, Statuant à nouveau, ORDONNE une expertise, COMMET pour y procéder M. [K] [D], [Adresse 3], avec pour mission de : - se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - en tant que de besoin, s'entourer de tout sachant et technicien de son choix, - se rendre sur les lieux sis [Adresse 9], au sein du lotissement dénommé 'Le Clos Kerloki' sur la commune de Sarzeau, les parties présentes ou dûment convoquées, - dire si les désordres « I. conduit de cheminée » et « II. Radiateur salle principale » mentionnés dans le constat d'huissier du 25 octobre 2021 existent, - dans l'affirmative, les décrire, rechercher leur origine et leur date d'apparition, préciser s'ils étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage ou de la prise de possession ; vérifier s'il en est fait mention dans le procès-verbal de réception ou s'ils ont fait l'objet de réclamations ou de réserves écrites, - dire s'ils rendent l'immeuble impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'ils sont de nature à nuire à sa solidité, - dire pour chaque désordre s'il provient d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en 'uvre, d'un défaut de conception, d'une exécution défectueuse, ou d'un vice des matériaux, ou de toute autre cause, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues, - décrire les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres, préciser leur durée, - évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, subis ou à subir par M. [P], - faire toutes observations utiles à la solution du litige, INVITE l'expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu'il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l'article 278-1 du code de procédure civile, FIXE à 3 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [P] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Vannes dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt, DIT que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation au tribunal judiciaire de Vannes, sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises de cette juridiction, DIT qu'en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Vannes, RENVOIE l'affaire devant cette juridiction, DEBOUTE M. [P] de sa demande de provision, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792-1 du code civilarticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 278-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
62c7cb11cb8dca058e3e7eec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel