Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb11cb8dca058e3e7eee
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°270 N° RG 21/06853 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFLE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mai 2022, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [R] [Z] né le 12 Janvier 1946 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : L'ASSOCIATION SYNDICALE DE LA RESIDENCE ROSCLEDAN, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président, représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Julie DURAND de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES **** FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [Z] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 5] dans un lotissement dont les espaces verts sont gérés par l'association syndicale libre (ASL) de la résidence Rosclédan. L'assemblée générale de l'ASL du 12 mars 2019, suite à une demande d'avis à un expert forestier, a adopté à l'unanimité l'abattage d'une première tranche de peupliers alignés dans un espace vert et a rejeté la demande de M. [Z] de faire couper un pin de Monterrey situé dans un autre espace vert contigu à sa propriété. Par acte d'huissier en date du 4 juillet 2019, M. [Z] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes d'une demande d'expertise au contradictoire de l'ASL de la résidence de Rosclédan en vue de l'abattage du pin par crainte de sa chute. Il a été fait droit à la demande d'expertise par ordonnance du 7 novembre 2019. Par acte d'huissier en date du 19 juillet 2021, M. [Z] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin d'interdire à l'ASL d'abattre le tiers de l'alignement des peupliers restant sous peine d'une condamnation de 2 000 euros par arbre détruit et a sollicité qu'il soit procédé à une expertise du pin de Monterey et des peupliers. L'affaire a été plaidée le 9 septembre 2021 et mise en délibéré au 30 septembre 2021. Le 14 septembre 2021, l'ASL a fait abattre les derniers peupliers. M. [Z] a sollicité la réouverture des débats. L'expert, M. [U] [A], a déposé son rapport le 25 septembre 2021. Il a conclu que le risque de chute du pin imputable à son état ou à sa structure était nul. Par ordonnance en date du 30 septembre 2021, le juge des référés a : - débouté M. [Z] de ses demandes de réouverture des débats ; - déclaré M. [Z] irrecevable en sa demande d'expertise du pin de Monterey déjà ordonnée par ordonnance du 7 novembre 2019 ; - débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ; - déclaré la demande reconventionnelle de l'ASL de la résidence de Rosclédan en paiement à titre non provisionnel irrecevable ; - condamné M. [Z] à payer la somme de 2 800 euros à l'ASL de la résidence de Rosclédan au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2021. L'instruction a été clôturée le 3 mai 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 3 mai 2022, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1231, 1240 et suivants du code civil et L350-3 du code de l'environnement, M. [Z] demande à la cour de : - réformer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance du 30 septembre 2021, hormis les dispositions visant le pin de Monterrey et celles concernant l'injonction de payer , Et, statuant à nouveau, À titre principal : - ordonner la désignation d'un expert judiciaire spécialisé dans les arbres d'ornement et de grande hauteur, avec pour mission de : - se rendre sur les lieux litigieux à La résidence Rosclédan à 56610 Arradon, - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment : - la totalité du rapport d'expertise émis le 7 février 2019 par Monsieur [H] [F] ; à savoir la version électronique intégrale comme la version électronique séparée de chacun des clichés qui y figurent ; - la totalité des documents (lettres de commande, de mission, courriels) par lesquels l'ASRR et/ou ses administrateurs ont commandé la mission ayant donné naissance à son rapport d'expertise du 7 février 2019 ; - la totalité des deux constats que Me [V] [C], huissier de justice, a réalisé sur les peupliers et les parcelles sur lesquelles ils étaient implantés (constats des 3 mars 2020 et 14 septembre 2021) ; - se faire communiquer leurs versions électroniques intégrales comme la version électronique séparée de chacun des clichés qui y figurent ; - se faire communiquer le document établi le 18 mai 2020 par M. [B] [N], géomètre-expert, sur la hauteur des peupliers ainsi que la version électronique du cliché qui y figure ; - se faire communiquer par M. [S], gérant de la société Arbor Vert Paysage qui a procédé à l'abattage des peupliers, la totalité des documents (lettres de commande, de mission, courriels) par lesquels l'ASRR et/ou ses administrateurs ont commandé à cette société les 3 abattages de 2019, 2020 et 2021 ; - par ce dirigeant et par les administrateurs de l'ASRR, les copies intégrales des trois factures correspondantes ; - entendre tous sachants, notamment M. [H] [F], Me [V] [C], M. [L] [J], nouvel administrateur de l'ASRR, sur les constatations auquel il a pu lui-même procéder le 14 septembre 2021 sur l'abattage des peupliers, sa date et l'état apparent des sections de leurs portions de troncs abattus; M. [S], gérant de la société Arbor Vert Paysage sur les affirmations contenues dans son attestation du 26 juillet 2021 et les confronter avec les constatations faites par Me [V] [C] dans son constat du 14 septembre 2021 ; - décrire les arbres litigieux, - examiner les échantillons de peupliers coupés prélevés par M. [Z], - dire si l'état sanitaire ou mécanique des arbres présentait un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres, - dire enfin, si les 35 peupliers représentaient, pour tout riverain ou tout passant un danger réel et imminent justifiant leur abattage en déterminant le degré de ce danger, À titre subsidiaire et reconventionnel : - prononcer la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 mars 2019 de l'association syndicale de la résidence de Rosclédan en toutes ses dispositions, En toute hypothèse, - débouter l'ASL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires aux présentes, en ce compris son appel incident, Voir réserver les frais irrépétibles et les dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 29 avril 2021, au visa des articles 145, 700 et 835 du code de procédure civile, l'ASL de la résidence Rosclédan demande à la cour de : - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - juger irrecevable sa demande d'annulation du procès-verbal d'assemblée générale du 12 mars 2019 de l'association syndicale de la résidence de Rosclédan en toutes ses dispositions, - confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté M. [Z] de sa demande d'expertise sur les peupliers et d'injonction de suspension des abattages, l'a condamné à payer 2 800 euros à l'ASL Résidence de Rosclédan au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens ; - infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté l'ASL Résidence de Rosclédan de sa demande en paiement des charges et cotisations impayées ; Sur ce, sur appel incident, et à titre reconventionnel, - condamner M. [Z] à verser à l'ASL Résidence de Rosclédan une somme provisionnelle de 374 euros au titre des charges et cotisations impayées pour les années 2020 et 2021 et les majorations de retard ; - condamner M. [Z] à verser à l'ASL Résidence de Rosclédan une somme provisionnelle de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts pour recours abusif ; - condamner M. [Z] à verser à l'ASL Résidence de Rosclédan la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS Sur la demande d'expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. M. [Z] limite son appel au rejet de sa demande d'expertise des peupliers abattus et réclame qu'il soit examiné les échantillons de peupliers coupés prélevés afin de dire s'il existait un danger réel et imminent pour les personnes justifiant leur abattage. Il considère qu'il dispose d'une action en responsabilité si les arbres ont été abattus en violation de l'article 350-3 du code de l'environnement et soutient avoir un motif légitime dès lors que la destruction des arbres a porté atteinte en sa qualité de copropriétaire à son environnement et lui a causé un préjudice de vue, d'agrément et moral. Il ajoute également subir un préjudice financier compte tenu du coût disproportionné de l'abattage au regard du budget de l'association. L'ASL réplique que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice lui permettant d'agir en responsabilité contre elle. Elle considère que la décision d'abattage prise par l'assemblée générale ne peut plus être contestée de sorte que toute action est vouée à l'échec. Elle soutient enfin que l'abattage respectait les dispositions de l'article 350-3 du code de l'environnement, lesquelles, en tout état de cause, ne s'appliquaient pas au cas particulier puisqu'elles ne concernent que les arbres bordant une voie de communication. L'article 350-3 du code de l'environnement invoqué par M. [Z] dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que « Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures. Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur ». Il résulte tant du rapport de l'expert forestier que des plans et photographies du constat d'huissier en date du 14 septembre 2020 produit par M. [Z] que l'alignement des peupliers ne bordait pas de voie de communication mais était implanté au milieu des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 3] entre les maisons situées à l'Est et la route située à l'Ouest. M. [Z] indique lui-même que les peupliers étaient à proximité, à 23,40 m de l'axe central du trottoir, de sorte que l'article L 350-3 du code de l'environnement sur lequel l'appelant indique vouloir fonder un futur procès ne s'applique pas au cas particulier. Si M. [Z] n'est pas tenu de justifier du fondement d'une action future, il doit justifier de sa potentialité. Or, en l'espèce, il échoue à démontrer qu'une action contre l'ASL est plausible. Par ailleurs, l'expert forestier consulté avant l'assemblée générale a, dans un rapport du 11 février 2019, constaté que l'alignement des peupliers était séparé en trois parties, suite à la suppression de certains arbres (chutes et abattage). Il a observé que les arbres, d'une moyenne de 43 ans, étaient globalement en bonne santé mais avaient atteint une pleine maturité pouvant rapidement basculer vers des phases de sénescence nécessitant une surveillance compte tenu des maisons situées à l'Est et de la route à l'Ouest. S'il a conclu que les arbres présentaient des faiblesses normales au vu de leur développement et qu'il n'y avait pas d'urgence, il a préconisé leur renouvellement en trois phases d'abattage (pour chacune des parties) avec reconstitution de la végétation par des bosquets. La société Arbor Vert paysage a attesté avoir abattu en grande partie des peupliers malades et en fin de vie (champignons, arbres creux). M [Z] fait lui-même plaider que le procès-verbal du 20 février 2018 rappelle que la tempête Carmen a cassé un petit peuplier dont le fût s'est révélé creux sur toute sa hauteur de 1,20m. L'appelant produit un procès-verbal du 14 septembre 2021 aux termes duquel l'huissier de justice qu'il a requis n'a pas constaté de trace de parasite ou de champignon visible à l''il à la surface de stockage de cette coupe ni sur les autres sections observables (environ soixante sur cent) et a constaté que la surface de bois des dix souches examinées était en bon état. Ce procès-verbal de l'huissier n'apporte aucun élément nouveau de nature à mettre en cause les constatations et préconisations de l'expert forestier qui s'est prononcé par rapport à la durée de vie des arbres et au risque de sénescence rapide nécessitant une certaine anticipation pour renouveler la végétation. Enfin, l'assemblée générale du 12 mars 2019 a envisagé un projet de replantation dans le secteur d'abattage des peupliers, lequel a été présenté lors de l'assemblée générale du 17 mars 2022. La demande de M. [Z] d'expertise sur photographies et de prélèvements est ainsi disproportionnée au regard des préjudices de vue, d'agrément et financier qu'il allègue, l'espace libéré par les peupliers devant être revégétalisé et le coût de l'abattage sur trois ans s'étant élevé à 88 euros par coloti. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de mesure d'instruction par M. [Z], lequel ne démontre aucun motif légitime à la réalisation de l'expertise. L'ordonnance est confirmée. Sur la demande subsidiaire de M. [Z] en annulation du procès-verbal d'assemblée générale du 12 mars 2019 Dans ses conclusions n°3 notifiées le 1er avril 2022, M. [Z] a demandé, à titre subsidiaire, l'annulation du procès-verbal de l'assemblée du 12 mars 2019. L'ASL excipe de l'irrecevabilité de cette demande dont elle soutient qu'elle est contraire à l'article 910-4 du code de procédure civile qui fait obligation de présenter l'ensemble de ses prétentions dans ses premières conclusions. Elle ajoute qu'il s'agit d'une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code civil et qu'en tout état de cause cette demande ne relève pas de la compétence du juge du fond. L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu' « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » Selon l'article 564 du même code « À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » L'intimée a exactement relevé que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 12 mars 2019 par M. [Z], sollicitée pour la première fois dans ses conclusions n°3 du 1er avril 2022 ne respectait pas le premier de ces textes puisqu'elle contrevenait au principe de concentration des demandes qu'il édicte. Contrairement à ce que soutient l'appelant, sa demande ne tend pas à répliquer aux prétentions et pièces adverses puisque l'ASL ne sollicite que le paiement des charges 2020 et 2021 et le débouté de sa demande d'expertise. Elle ne respecte pas davantage l'article 564 précité puisqu'il s'agit d'une prétention qui n'avait pas été formée en première instance. La demande de M. [Z] en annulation de l'assemblée générale du 12 mars 2019 est ainsi irrecevable. Par ailleurs, cette demande d'annulation relève indubitablement du débat sur le fond. Sur la demande de provisions par l'ASL Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier. Le tribunal avait débouté l'ASL de sa demande en paiement des charges par M. [Z] au motif qu'elle ne pouvait solliciter que le paiement d'une provision. À hauteur d'appel, l'ASL réclame le règlement d'une provision de 374 euros à l'appelant au titre des charges et cotisations impayées des années 2020 et 2021 et une indemnité de 2 000 euros pour procédure abusive. Ce dernier lui oppose qu'elle n'a pas mis à jour ses statuts conformément à l'ordonnance du 1er juillet 2014 de sorte que sa demande est irrecevable. L'article 5 de cette ordonnance dispose que les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter, et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43. La formalité requise est celle de l'article 8 qui prévoit que la déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel. Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts. L'article 60 de ce même texte précise que les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance. Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée. En application des articles 5, 8 et 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 combinés avec les dispositions du décret d'application du 3 mai 2006 publié au journal officiel du 5 mai 2006, l'ASL disposait d'un délai de deux ans après cette date soit jusqu'au 5 mai 2008 pour mettre ses statuts en conformité et effectuer les formalités de publicité requises. Les statuts de l'association syndicale de la résidence Rosclédan sont datés du 1er décembre 1975. Elle a donc été créée antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004. L'intimée n'établit pas la mise en conformité de ses statuts et la publicité exigées par les textes précités. Il est constant qu'à défaut de mise en conformité des statuts, l'ASL perd ses droits d'agir en justice. Il est donc justifié d'une contestation sérieuse quant à la recevabilité des demandes incidentes de l'ASL. La demande de provision et d'indemnité pour procédure abusive de l'ASL sera donc rejetée. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le juge des référés au titre des frais irrépétibles et dépens sont confirmées. M. [Z] sera condamné à payer à l'ASL une indemnité complémentaire de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour CONFIRME l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande d'annulation du procès-verbal d'assemblée générale du 12 mars 2019 de l'association syndicale de la résidence de Rosclédan, DEBOUTE l'association syndicale de la résidence de Rosclédan de sa demande de provision, CONDAMNE M. [R] [Z] à payer à l'association syndicale de la résidence de Rosclédan la somme de 2 500 euros en applications de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [R] [Z] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 910-4 du code de procédure civile qui faitarticle 564 du code civil et quarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 350-3 du code de larticle L 350-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Référence
62c7cb11cb8dca058e3e7eee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel