Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb13cb8dca058e3e7f10
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
05 JUILLET 2022 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 20/00321 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FL2Y S.A.R.L. [A] CARRELAGE / [E] [B] Arrêt rendu ce CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.R.L. [A] CARRELAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Adresse 2]/FRANCE Représentée par Me Ludovic TERRADON, avocat suppléant Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC APPELANTE ET : M. [E] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par M. [M] [L], défenseur syndical FO muni d'un pouvoir de représentation du 04 mai 2022 INTIME Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 23 Mai 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [E] [B], né le 20 septembre 1973, a été embauché le 22 janvier 1996 suivant contrat à durée déterminée pour 3 mois pour surcroît d'activité par la société [A]-[W] en qualité de carreleur. Le contrat à durée déterminée s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée. En 2008, un nouveau contrat de travail a été établi par Monsieur [A], seul gérant de la société, suite au départ en retraite de Monsieur [W]. L'employeur est devenu la SARL [A] CARRELAGE. Monsieur [B] est alors nommé carreleur de niveau 2. En 2014, la société est reprise par Monsieur [I], l'emploi de Monsieur [B] est maintenu en tant que carreleur niveau 2 au coefficient de 185. Le 3 février 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 février 2018. Le 15 février 2018, Monsieur [B] a été avisé de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé : ' Monsieur, Je fais suite à notre entretien du 12/02/2018 en présence de votre conseillé Monsieur [U] [F]. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, à savoir : - Horaires non respectés au quotidien - Délais d'exécution de chantiers, malgré votre qualification - Mauvaise mise en oeuvre sur chantier qui entraîne un non avancement, malgré votre qualification - Insubordination, non respect des consignes de votre supérieur Avant le début de notre entretien, vous avez remis les clés du dépôt à votre conseillé, lequel me les a transmis. Cela ne vous a jamais été demandé par votre employeur et nous informe déjà sur votre prise de position avant même l'entretien. Suite à l'exposé des griefs ci-dessus, vous ne les avez pas démentis, ni pris le moindre engagement comme demandé par Mr [I] à savoir que pouviez-vous modifier dans votre comportement, en déclarant par ailleurs, 'De toute façon, j'ai plus confiance, je dis non à la reprise, je ne continue pas.' Vous avez donc pris la décision de votre propre chef de cesser la collaboration vous liant à l'entreprise [A] carrelage et ce, avant même une décision de votre employeur (3 jours de réflexion légalement), ce dernier n'ayant pas trouver de fait réponse à son interrogation. Cette attitude ne permet pas la poursuite de votre collaboration sans compromette la bonne marche de notre petite entreprise. Nous ne pouvons la tolérer et elle rend impossible votre maintien dans la société. Cette décision prend effet immédiatement à l'envoi de ce courrier sans indemnités ni préavis. (Votre indemnité compensatrice de congés payés vous sera versée ultérieurement par la caisse des congés.) Depuis le 1er Janvier 2007, vos anciens droits à DIF sont regroupés sur le compte CPA. Vous pouvez vous rendre sur le site dédié à toutes prises en charge de demande de formations autorisées par la législation : Wwwtravail-emploi.gouv.fr-cpa. Par ailleurs, vous pouvez bénéficier aux conditions légales d'un maintien temporaire de votre couverture frais de santé. Vous êtes libéré de toutes clauses de non concurrence, mais vous restez tenu à une obligation de discrétion professionnelle. Nous vous adresserons ultérieurement les documents légaux de rupture ( certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, dernière fiche de paye, certificat caisse des congés payés). Veuillez-agrée Monsieur, mes salutations. [C] [I] ' Le 19 avril 2018, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'AURILLAC aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire. L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 15 octobre 2018 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 30 avril 2018 ), l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2020 (audience du 14 octobre 2019), le conseil de prud'hommes d'AURILLAC a : - dit que la faute grave n'est pas caractérisée ; - requalifié le licenciement de Monsieur [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [A] CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes: * 12.170,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 3.666,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 833,04 euros au titre de la mise à pied conservatoire, * 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leur demande ; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens; Le 18 février 2020, la société [A] CARRELAGE a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 21 janvier 2020. Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 mai 2020 par la société [A] CARRELAGE, Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 juillet 2020 par Monsieur [B], Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures, la société [A] CARRELAGE conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de : - constater le bien fondé du licenciement pour faute grave du salarié ; - débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Monsieur [B] à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Monsieur [B] aux dépens. La société [A] CARRELAGE soutient que le licenciement de Monsieur [B] est parfaitement fondé. Elle fait valoir que le salarié n'avait pas accepté la reprise par Monsieur [I] de la société et qu'il a dès le départ refusé catégoriquement l'autorité de son nouvel employeur. Suite à la reprise de l'activité par Monsieur [I], l'employeur affirme que le salarié a eu un comportement inacceptable et a fait montre d'insuffisance professionnelle. L'appelante indique que le licenciement est fondé sur un premier motif, à savoir les délais d'exécution des chantiers de Monsieur [B]. Elle indique verser aux débats des attestations venant d'autres intervenants sur les chantiers où oeuvrait Monsieur [B], par des entreprises qui sous traitaient à la société [A] CARRELAGE, et par d'autre salariés de l'entreprise, qui démontrent les délais anormaux pratiqués par celui-ci. Elle expose que ces délais anormaux ont entraîné des retards injustifiés sur les chantiers. Le second grief sur lequel elle fonde le licenciement est le refus de Monsieur [B] de respecter les ordres de son employeur. Elle relève que le salarié ne respectait pas ses horaires de travail. Elle indique verser aux débats des attestations d'autres salariés de l'entreprise qui corroborent cette insubordination répétée, et qui a persisté malgré les nombreux rappels à l'ordre effectués à l'encontre de Monsieur [B]. Elle ajoute que le salarié a refusé de travailler sur un chantier. Elle conclut, au regard de ces éléments, au bien fondé du licenciement de Monsieur [B] pour faute grave. Dans ses dernières écritures, Monsieur [B] demande à la cour de : - confirmer en ce qui concerne les montants des indemnités de licenciement (12.170.08 euros) et de préavis (3.666,30 euros) ainsi que de la perte de salaire pour mise à pied conservatoire (833,04 euros) le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes d'AURlLLAC. Statuant à nouveau, - condamner la société [A] CARRELAGE à lui payer la somme de 25.684,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Ajoutant au jugement, - débouter la société [A] CARRELAGE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [A] CARRELAGE à lui payer une indemnité supplémentaire de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner la société [A] CARRELAGE en outre aux entiers dépens d'appel. Monsieur [B] soutient que la société [A] CARRELAGE n'apporte pas d'éléments factuels permettant de prouver les griefs allégués dans la lettre de licenciement, ni ne justifie de l'indiscipline évoquée dans celle-ci. Il ajoute que les faits dénoncés par l'employeur ne sont pas concordants avec les témoignages de Monsieur [A], ex-employeur et de Messieurs [G] et [J], salariés de la société [A] CARRELAGE, qui attestent de son sérieux et de ses qualités professionnelles. Il conclut ainsi, au regard de ces éléments, à la requalification de son licenciement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur le licenciement - En droit, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. Il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque, l'absence de preuve d'une faute ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il résulte de la lettre du 15 février 2018 que le licenciement, prononcé pour faute grave, est motivé par quatre griefs : - des horaires non respectés, - des 'délais d'exécution de chantiers', - une 'mauvaise mise en oeuvre sur chantier', - une insubordination et un non respect des consignes. Il convient tout d'abord de constater que la lettre de licenciement ne précise pas en quoi le salarié aurait manifesté un comportement fautif en ce qui concerne les 'délais d'exécution de chantiers' ni en ce qui concerne la 'mauvaise mise en oeuvre sur chantier'. L'employeur explique, dans ses écritures, que Monsieur [B] n'accepte pas l'autorité de son nouvel employeur, M. [I], qu'il cherche en permanence l'épreuve de force avec lui, refusant d'écouter les instructions données, ne respectant pas les horaires de présence et faisant preuve de mauvaise foi en mettant le plus de temps possible à exécuter les tâches demandées. A l'appui de ses allégations, l'appelante verse aux débats plusieurs attestations de salariés de l'entreprise : - M. [R], carreleur au sein de l'entreprise, atteste avoir constaté, lorsqu'il travaillait avec Monsieur [B], que celui-ci 'n'avait pas le sens du travail en équipe', qu'il 'était désagréable envers ses collègues et parfois les autres ouvriers du chantier', qu'il 'manquait d'organisation et passait chez les fournisseurs tous les jours au lieu de tout prévoir au début du chantier'. Selon le témoin, Monsieur [B] 'passait trop de temps sur les chantiers et faisait en sorte de se bloquer pour passer des journées tranquilles'. Il rapporte qu'ayant fait ensemble un chantier à [Localité 4], 'nous mettions deux jours pour faire le sol d'une maison alors que quand mon autre collègue est entrée dans l'entreprise nous mettions qu'une journée'. - M. [T], également carreleur au sein de l'entreprise, a fait la déclaration suivante, dont il faut supposer qu'elle concerne Monsieur [B] : '- manque d'investissement, - ne respectait pas les heures de travail, - très peu de rendement (quasi 3 fois plus de temps pour le même travail que les autres), - allait plusieurs fois par jour chez les fournisseurs alors qu'une fois suffisait'. - Monsieur [D], autre carreleur, affirme que Monsieur [B] 'avait souvent des problèmes ou des excuses pour ne pas avancer correctement sur les chantiers. Aucun sens de la réalité du travail qui doit être fourni pour ne pas mettre en danger l'entreprise. Exemple : rester des heures entières à discuter'. Les attestations précitées ne font état que d'une appréciation générale du comportement attribué à Monsieur [B] mais elles ne décrivent aucune circonstance de fait, concrète, précise et vérifiable, à laquelle leurs auteurs auraient assisté, qui permettrait de vérifier les griefs de l'employeur. Au-delà de l'affirmation du non-respect des horaires, rien ne permet de vérifier la réalité de ce grief, ni quant à son importance, ni quant à sa fréquence, ni même quant à son existence. A supposer que les allégations des témoins se rattachent aux griefs relatifs aux délais d'exécution et à la mauvaise mise en oeuvre, ces attestations ne permettent pas davantage, au-delà des affirmations de leurs auteurs, de caractériser un comportement fautif par la simple invocation d'un 'manque d'investissement', d'un rendement faible ou d'un manque d'organisation. Même à considérer ces défauts établis, il resterait à démontrer qu'ils puissent être constitutifs d'un comportement fautif, délibéré ou de mauvaise foi, pouvant relever d'une sanction disciplinaire alors qu'en eux-mêmes, en l'absence de tout autre élément, ils ne font, tout au plus, que mettre en évidence une possible insuffisance professionnelle. L'employeur se prévaut également d'attestations établies par des partenaires de l'entreprise : - Madame [Z], qui se présente comme architecte, faisant semble-t-il, référence à un chantier réalisé à [Localité 3], déclare : 'Temps de pose des carrelages et faïences constatés sur le dernier pavillon de la semaine 50 (2017) à la semaine 2 (2018) soit 5 semaines amputées de 2 semaines de congés de fin d'année de l'entreprise ramenée à un temps d'intervention de 3 semaines hors le temps de pose prévu au planning signé par l'entreprise et respecté majoritairement sur les autres pavillons n'était que d'une semaine pour ces travaux' ; - M. [N], chauffagiste, qui dit que sa société a 'pris en sous-traitance' l'entreprise [A] CARRELAGE, affirme avoir 'subi des préjudices dus au temps perdu sur le chantier de par le fait que l'employé M. [B] [E] ne respectait pas le délai imparti à la réalisation de celui-ci'. Selon lui, 'il était prévu à l'initial de faire au minimum 2 salles de bain par semaine. Au final il n'y en avait qu'une, dans le meilleur des cas, de faite, d'où le mécontentement du client bailleur social et des locataires'. Il ajoute qu' 'au changement de l'employé, M. [B], le planning initial soit deux salles de bain par semaine a été respecté et tenu' ; - Le gérant de la société DEMEURES DU CANTAL a indiqué, par courrier adressé à l'employeur que, le 19 février 2017, il avait sollicité la reprise d'un 'petit désordre' au droit du bac a douche sur lequel l'entreprise [A] était intervenue et il a déploré que le salarié '[E]', chargé de réaliser cette prestation 'ait remis sur place en question le diagnostic et cette prescription' sans en référer à son employeur et 'soit reparti sans réaliser le (travail) de sa propre initiative' ; - M. [O], artisan carreleur, atteste qu'un chantier comme celui de M. [G], justifie cinq jours de travail pour une personne. Là encore, ces témoignages ne font que faire ressortir l'existence de retards ou d'un rythme de travail jugé insuffisant, pouvant tout au plus révéler une insuffisance mais ils ne permettent en aucune manière de caractériser l'existence d'une faute disciplinaire. S'agissant du comportement dénoncé par la société DEMEURES DU CANTAL, les faits rapportés sont explicités de manière trop vague pour permettre d'apprécier l'attitude de Monsieur [B]. En l'absence de référence à des circonstances de fait précises et vérifiables, il n'est même pas démontré que les insuffisances alléguées pourraient être retenues alors que Monsieur [B] se prévaut du témoignage de deux clients qui se félicitent du travail qu'il a réalisé : M. [G] indique, en effet, que les travaux de carrelage réalisés chez lui l'ont été dans les règles de l'art et lui ont donné 'entière satisfaction' et M. [J] fournit la même appréciation en expliquant que M. [B] a posé seul le carrelage et que son travail 'a été très soigné et de bonne qualité'. Le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] est intervenu sans qu'il soit justifié d'aucun avertissement préalable par lequel le salarié aurait été alerté sur un comportement inapproprié et appelé à se ressaisir, ce qui tend à démontrer qu'aucun comportement fautif n'a été constaté avant l'engagement de la procédure disciplinaire alors que Monsieur [B] justifie d'une ancienneté de plus de 20 ans au sein de l'entreprise. Monsieur [B] verse aux débats l'attestation de l'ancien dirigeant de la société, M. [A], selon lequel il a toujours été 'un ouvrier sérieux, toujours réceptif à (ses) conseils et d'un grand professionnalisme'. En l'absence de tout autre élément, la preuve n'est aucunement rapportée d'une quelconque faute qui pourrait être reprochée au salarié. En l'absence de caractérisation d'une faute imputable au salarié, le licenciement de Monsieur [B] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une faute grave mais infirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences indemnitaires - L'absence de faute grave justifie que soient allouées au salarié l'indemnité compensatrice de préavis, soit compte tenu de son salaire mensuel brut (1.833,15 euros), la somme de 3.666,30 euros brut ainsi que l'indemnité de licenciement, soit la somme de 12.170,08 euros brut, et la somme de 833,04 euros brut correspondant au salaire dû au titre de la période de mise à pied injustifiée en l'absence de faute grave. Le jugement sera confirmé sur ces points. S'agissant de la demande de dommages-intérêts, pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse notifiés à compter du 24 septembre 2017, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l'entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés (barème Macron). Le nouvel article L. 1235-3 du code du travail définit des montants minimaux et maximaux d'indemnité de licenciement calculés en mois de salaire, en fonction de l'ancienneté et du nombre de salariés dans l'entreprise. Ainsi, dans les entreprises de moins de 11 salariés, l'article L. 1235-3 prévoit que l'indemnité de licenciement varie de 1 à 20 mois de salaire brut suivant l'ancienneté dans l'entreprise, en fixant des montants minimaux et maximaux. Monsieur [B], né en 1973, a vu son contrat de travail rompu après 22 ans d'ancienneté au service d'une entreprise employant moins de 11 salariés, à l'âge de 45 ans. Le salarié percevait un salaire mensuel brut de référence de 1.833,15 euros. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail et au regard de son ancienneté, Monsieur [B] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire mensuel brut, soit entre 5.499,45 euros et 30.246,97 euros. Compte tenu des éléments versés aux débats, et, notamment du montant du salaire mensuel brut de l'intéressé, de son ancienneté et de son âge au jour de la rupture, il sera alloué à Monsieur [B] la somme de 25.000 euros (brut) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les dépens et frais irrépétibles - Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles de première instance. La société [A] CARRELAGE devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut qu'elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [A] CARRELAGE, qui succombe au principal comme en son recours, sera condamnée à verser à Monsieur [E] [B] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce que le conseil de prud'hommes a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, et, statuant à nouveau, dit le licenciement de Monsieur [E] [B] sans cause réelle et sérieuse, condamne la société [A] CARRELAGE à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 25.000 euros (brut) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un licenciement abusif, condamne la société [A] CARRELAGE aux dépens de première instance ; - Y ajoutant, condamne la société [A] CARRELAGE à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamne la société [A] CARRELAGE aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail prévoit que si larticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1235-3 du code du travail définit des montanarticle L. 1235-3 du code du travail et au regard de soarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cb13cb8dca058e3e7f10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel