Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb13cb8dca058e3e7f12
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
05 JUILLET 2022 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 20/00394 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMAT [M] [F] / S.A.S. [7], Organisme CPAM ALLIER Arrêt rendu ce CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [M] [F] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON APPELANT ET : S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Laurence FOURNIER-GATIER de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS Organisme CPAM ALLIER [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Thomas FAGEOLE, avocat suppléant Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES Après avoir entendu Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 23 Mai 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 5 juillet 2012, M. [F], employé en qualité d'opérateur d'abattage par la société [7], a été victime d'un accident du travail du travail pris en charge par la CPAM de l'ALLIER au titre de la législation sur les risques professionnels. Un taux d'incapacité de 15 % a été reconnu. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 novembre 2015, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7]. A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER. Par jugement en date du 14 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a : - déclaré le recours présenté par M. [F] recevable en la forme ; - débouté M. [F] de sa demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [7], au titre de 1'accident survenu le 5 juillet 2012 ; - rejeté les demandes présentées par M. [F] au titre de l'expertise et de la provision ; - débouté M. [F] de sa demande sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile. - dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la CPAM de l'ALLIER en l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; - condamné M. [F] aux dépens de l'instance ; Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 février 2020, M. [F] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 19 février 2020, l'affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/394. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 mars 2020, M. [F] a interjeté appel de ce même jugement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/508. Par ordonnance en date du 9 juin 2020, le président de la chambre sociale chargé de l'instruction de l'affaire, a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro RG 20/394. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses écritures déposées à l'audience du 23 mai 2022 et oralement soutenues, M. [F] demande à la cour de : - dire et juger que son accident du travail du 5 juillet 2012 résulte d'une faute inexcusable de la société [7] ; - porter au maximum légal la majoration de sa rente accident du travail ; - avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice, ordonner son expertise médicale et désigner à cet effet tel médecin expert spécialisé en orthopédie lequel recevra la mission d'usage en application de l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que de la Cour de Cassation, en donnant son avis sur son déficit fonctionnel temporaire total et partie (taux et durée), ses souffrances physiques et morales endurées, son préjudice esthétique temporaire et définitif, son préjudice d'agrément, son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, son préjudice d'établissement, son préjudice sexuel, la nécessité de la présence ou de l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant consolidation, la fixation des frais de logement ou de véhicule adapté, les aménagements nécessaires pour lui permettre d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap, ses préjudices atypiques ; - dire que la CPAM de l'ALLIER fera l'avance d'une provision de 5.000 euros qui lui sera accordée ; - condamner la société [7] à l 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise médicale. A l'appui de son recours, M. [F] fait état du mauvais entretien du matériel de travail mis à disposition. Il reproche plus particulièrement à la société [7] de s'être abstenue de vérifier le poids maximal autorisé du matériel utilisé pour le levage des bovins. Il précise que cette anomalie avait été pointée par la société de contrôle [5], mais qu'en dépit de ses observations, contrairement à ce qu'a retenu le jugement entrepris, la balancelle impliquée dans l'accident n'a pas été mise en conformité antérieurement à la survenue de l'accident. Il considère ainsi que l'accident du travail dont il a été victime résulte de la faute inexcusable employeur dès lors que celui-ci, alors qu'il ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures utiles pour le prévenir. Par ses écritures déposées à l'audience du 23 mai 2022 et oralement soutenues, la société [7] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MOULINS le 14 février 2020 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté M. [F] de son recours en reconnaissance en faute inexcusable ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, Sur la demande de majoration de rente : - déclarer que seul le taux de 8%, fixé par une décision définitive d'une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, pourrait être pris en compte dans les rapports entre la société [7] et la CPAM de l'ALLIER pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rente ; Sur la demande d'expertise médicale judiciaire : - limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du Code de la sécurité sociale, à l'exclusion en tout état de cause de la perte de possibilité de promotion professionnelle et des « préjudices atypiques » ; Sur la demande de provision de M. [F] : - réduire, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale, la somme sollicitée à de plus justes proportions ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : - réduire la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [7] réfute avoir commis une faute inexcusable qui serait à l'origine de l'accident subi par M. [F]. Elle rappelle que la DIRECCTE Auvergne a, dans son rapport du 21 mars 2013, émis un avis défavorable à l'engagement de poursuites pénales, et que le parquet du tribunal de grande instance de MONTLUÇON a conclu, le 19 novembre 2013, à un classement sans suite du dossier pour absence d'infraction. Elle soutient que M. [F] n'établit ni la conscience qu'elle pouvait avoir d'un danger particulier, ni l'absence de mesures nécessaires à la préservation de sa sécurité. Elle considère avoir identifié dans son document unique le risque lié aux animaux vivants, indiquant que parmi les mesures préventives préconisées figurait la sensibilisation des opérateurs. Elle soutient avoir mis en place les mesures de prévention à 1'égard de ses employés, et rappelle que M. [F] a lui-même bénéficié de formations individuelles, plus spécifiquement sur le poste d'accrochage concernant les règles d'hygiène et de sécurité et sur les techniques d'abattage. Elle argue du contrôle régulier de ses engins de levage par la société [5], laquelle n'a décelé aucune défectuosité, ni anomalie technique ayant pu avoir une incidence dans l'accident survenu le 5 juillet 2012. Elle conclut, au regard de ces éléments, à la parfaite conformité du matériel de levage sur lequel M. [F] intervenait. Elle invoque en outre l' imprudence de M. [F], qui est selon elle à l'origine de l'accident dont il a été victime, faisant valoir que les modes opératoires auxquels il était formé n'ont pas été respectés. Elle se fonde à cet égard sur le rapport de l'inspection du travail pour soutenir que la roulette n'ayant pas été correctement fixée au centre de la balancelle, son blocage n'a pas été assuré, situation non conforme qui a permis le décrochement de la roulette et la survenance subséquente de l'accident. Par ses écritures déposées à l'audience du 23 mai 2022 et oralement soutenues, la CPAM de l'ALLIER demande à la cour, pour le cas où elle reconnaîtrait l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de: - dire qu'elle seule avancera les réparations qui seront versées au titre de l'article L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale ; En conséquence dire et juger que : - elle est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise auprès de la société [7] ; - elle est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; - elle est recevable à ce que l'ensemble des sommes versées par elle, tant au titre de l'expertise qu'au titre des sommes allouées dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur la société [7], portent intérêts au taux légal à compter du jour du versement des sommes allouées à M. [F] ; - condamner la partie perdante à lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur: Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage. Il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. M. [F] entend faire reconnaître que l'accident du travail dont il a été victime procède de la faute inexcusable de la société [7]. Il considère avoir été victime de cet accident alors qu'il effectuait une tâche présentant un risque particulier pour sa santé et sa sécurité, sans que l'employeur ait adopté les mesures utiles à prévenir le danger auquel il s'est trouvé confronté. Il argue plus spécialement de la défectuosité du matériel de travail mis à sa disposition, outre de l'absence de vérification du poids maximal autorisé supporté par la machine utilisée pour le levage des bovins. Il explique que ces anomalies avaient été pointées par la société de contrôle [5], mais qu'en dépit de ses observations, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la balancelle impliquée dans l'accident n'a pas été mise en conformité avant que l'accident ne se produise. S'il est exact que le Parquet du tribunal de grande instance de MONTLUCON, suivant l'avis de l'inspection du travail, a rendu une décision de classement sans suite pour absence d'infraction dans le cadre de l'affaire opposant M. [F] à son employeur, cette décision ne lie aucunement la juridiction de sécurité sociale qui doit rechercher uniquement dans les circonstances de la cause soumises à son appréciation si les éléments constitutifs d'une faute inexcusable sont réunis. En l'espèce, il n'est pas contesté que dans le cadre de son travail, M. [F] avait pour mission, le jour du fait accidentel, l'accrochage par les pattes arrières des bovins assommés, en début de ligne d'abattage, au moyen d'un palan dans une balancelle, celle-ci se déplaçant sur un rail à l'aide d'une roulette. Les parties s'accordent en outre sur les circonstances de l'accident dont elles situent la cause matérielle dans le décrochement de la roulette de transport, laquelle a alors heurté l'épaule gauche du salarié, lui occasionnant une fracture de la clavicule et de l'acromion. Elles s'opposent en revanche sur les facteurs à l'origine de ce décrochement. M. [F] se prévaut de la mise en exergue par la société de contrôle [5], aux termes de ses rapports datés de 2009, 2010, 2011 et 2012, d'anomalies affectant la balancelle 'traditionnelle BOSCH N°1", et plus spécialement en 2012 de constatations relatives à la balancelle faisant état de 'nombreuses cassures repérées ce jour par des flèches et cercles rouges : balancelle à remettre en état'. La société [7] justifie toutefois de la réparation effective de la balancelle antérieurement à l'accident du travail dont a été victime le salarié, comme cela ressort de l'ordre de travail qu'elle a établi le 25 juin 2012, par lequel elle a sollicité, en suite des constatations de non conformités effectuées par la société [5], une reprise de la balancelle afin de 'ressouder cassures suivant flèche et cercle rouge' et 'redresser chappe de fixation du rouleau de guidage câble situé sous la poule avant', cette intervention ayant eu lieu le jour même de l'ordre de travail. M. [F] est mal fondé à se prévaloir du devis réalisé pour le compte de la société [7] le 29 juin 2012, accepté par l'employeur le lendemain de l'accident du travail, pour soutenir l'absence de réalisation en temps utile des travaux de reprise mentionnés par l'entreprise [5] dans son rapport de 2012. En effet, ce devis a été établi, non pas en vue de la réalisation des réparations suggérées au terme de ce rapport, dont il est suffisamment démontré qu'elles ont été réalisées le 25 juin 2012, mais afin de pourvoir au remplacement de la barre de saignée sur box traditionnel et automatiser ainsi l'envoi sur rail de saignée du bovin au moyen d'un éjecteur automatique. L'inspection du travail a par ailleurs relevé, au travers de son rapport en date du 21 mars 2013, que la balancelle utilisée faisait l'objet de vérifications semestrielles au titre de la réglementation sur les engins de levage et que le dernier rapport établi le 22 juin 2012 'ne décèle pas d'anomalies en ce qui concerne les dispositifs de levage...Il est à noter que les apparaux de levage font également l'objet de vérification par l'entreprise [5]'. Il s'infère de ces observations que la balancelle impliquée dans l'accident du travail de M. [F] a fait l'objet d'un suivi et d'un entretien réguliers de la part de l'entreprise [7] qui a fait procéder dans de brefs délais aux réparations qui s'imposaient. Faute pour le salarié d'objectiver un défaut d'entretien ou de conformité de la machine qu'il utilisait lorsque l'accident s'est produit, il ne peut être fait grief à la société [7] d'avoir méconnu son obligation légale de sécurité en laissant à la disposition de son salarié une machine de nature à mettre en péril sa sécurité physique. M. [F] invoque également l'absence de vérification par l'employeur de la charge maximale d'utilisation pouvant être supportée par la balancelle BOSCH N°1. L'inspecteur du travail, dans son rapport du 21 mars 2013, de même que l'entreprise [5] au terme de ses rapports d'interventions sur la machine BOSCH N°1, ont en effet pu constater que cet outil de travail ne disposait pas d'abaque de charge, ce que ne conteste pas l'employeur. Toutefois, cette circonstance avérée ne suffit pas à pouvoir retenir une faute inexcusable de l'employeur ; encore faut-il, pour que cela soit le cas, qu'elle ait joué un rôle causal dans l'accident, ce qu'il appartient au salarié de démontrer. Or M. [F] ne rapporte pas cette preuve. D'ailleurs, aux termes de son rapport du 21 mars 2013, l'inspecteur du travail exclut implicitement mais nécessairement, comme cause du décrochement de la roulette, un éventuel dépassement de la charge maximale autorisée sur la machine de levage puisqu'il retient que la chute de la roulette qui a provoqué l'accident du travail est la conséquence de son mauvais positionnement, qui n'a pas été effectué au centre même de la balancelle, compromettant ainsi le fonctionnement du blocage de sécurité. L'inspecteur du travail a ainsi pu considérer que 'le blocage de la roulette n'étant pas assuré par la fourchette de sécurité, l'animal tombe avec le dispositif d'accrochage'. Cette observation révèle qu'il existait bien un risque professionnel inhérent au positionnement inadéquat de la roulette. Il apparaît toutefois, comme l'a relevé l'inspection du travail, qu'une fiche de poste sécurité, concernant spécifiquement le poste 'accrochage traditionnel' auquel était affecté le salarié lors de son accident du travail, existait au sein de l'entreprise depuis le 4 novembre 2005. Cette fiche faisait expressément mention de la nécessité de positionner la roulette au centre de la balancelle afin de sécuriser le blocage de la roulette, et posait l'interdiction pour l'opérateur de se positionner sous l'animal. Il s'ensuit que le risque de décrochement de la roulette, auquel a été exposé M. [F] lors de son accident du travail, a été convenablement identifié par l'employeur et prévenu par celui-ci par l'édiction de consignes de sécurité destinées aux salariés, dont l'appelant ne conteste pas avoir pris connaissance dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Il ressort par ailleurs de la fiche infirmation formation individuelle versée aux débats par l'employeur que M. [F] a, antérieurement à son accident du travail, bénéficié de diverses formation relatives notamment à la sécurité alimentaire, aux techniques d'abattage, à la sécurité ou encore à l'affilage. M. [H], animateur d'équipe au sein de la société [7], certifie par ailleurs que M. [F] avait été formé aux règles de sécurité au poste accrochage et connaissait en conséquence les deux règles suivantes : * 'vérifier que l'élingue est bien positionnée au centre de la balancelle ; * ne pas rester dans la zone de hissage tant que la balancelle n'est pas à son point d'accroche'. La connaissance par M. [F], salarié expérimenté sur ce poste de travail, de ces mesures essentielles de prévention est au demeurant confirmée par M. [Y], collègue de travail du salarié. M. [F] apparaît enfin mal fondé à arguer de l'automatisation, postérieurement à son accident du travail, de l'envoi sur rail de saignée, ou encore de la mise à jour de la fiche sécurité du poste, pour en déduire que le risque auquel il a été exposé n'a pas été convenablement pris en compte par l'employeur. Comme l'ont à bon escient relevé les premiers juges, ces mesures postérieures à l'accident ne sont pas, à défaut d'éléments probants convergents, de nature à établir un manquement à son obligation de sécurité antérieur ou contemporain au fait accidentel. Au vu des considérations qui précèdent, il apparaît que c'est au terme d'une juste analyse des données de fait et de droit entourant le litige que les premiers juges, par des motifs que la cour approuve, ont écarté la faute inexcusable de la société [7] et conséquemment débouté M. [F] des ses demandes. Le jugement frappé d'appel mérite donc confirmation. - Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile : M. [F] succombant en son recours au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dispositions du jugement déféré par lesquelles les dépens de première instance ont été mis à sa charge et sa demande au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile rejetée seront confirmées. M. [F] sera condamné en sus à supporter les dépens d'appel, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'il présente sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de L'ALLIER sera, pour des raisons d'équité, déboutée de la demande en paiement qu'elle forme au titre de ce même texte. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Déboute M. [F] et la CPAM de l'ALLIER de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [F] à supporter les dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale et learticle 450 du code de procédure civile.article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ainsiarticle L 452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile rejetée sarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62c7cb13cb8dca058e3e7f12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel