Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb13cb8dca058e3e7f14
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
05 JUILLET 2022 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 20/00669 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMZU S.A.R.L. [7] [Localité 5] / [B], [K] [S], Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER Arrêt rendu ce CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.R.L. [7] [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me AUGE, avocat suppléant Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant APPELANTE ET : Mme [B], [K] [S] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006663 du 25/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me FAGEOLE, avocat suppléant Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES Après avoir entendu Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 23 Mai 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [B] [S], employée par la société [7] [Localité 5] en qualité d'assistante magasin, a adressé le 30 avril 2014 à la CPAM de l'ALLIER une déclaration d'accident du travail se rapportant à une agression verbale survenue le 6 mars 2014, à la suite de laquelle elle a développé un syndrome anxio-dépressif réactionnel. La CPAM de l'ALLIER a reconnu le caractère professionnel de cet accident suivant décision en date du 25 juin 2014 et un taux d'incapacité permanente de 6%, dont 1% au titre du taux professionnel, lui a été reconnu à sa consolidation. En suite de l'échec de la procédure de conciliation préalable introduite devant la caisse, Mme [S], par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 novembre 2015, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER. Par jugement en date du 5 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a : - déclaré le recours de Mme [S] recevable en la forme; - dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [S] le 6 mars 2014 résulte d'une faute inexcusable de son employeur, la société [7] [Localité 5] ; - dit que Mme [S] bénéficiera de la majoration de la rente ou du capital qui lui a été alloué au maximum légal ; - ordonné une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [L] - psychiatre - [Adresse 8] avec pour mission : - d'examiner Mme [S] et de décrire les lésions résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 6 mars 2014, - de prendre connaissance de son dossier médical et de toutes pièces produites par les parties dans le respect strict du principe du contradictoire, - de donner les éléments permettant de déterminer : * la date de consolidation de l'état de Mme [S] et un taux d'incapacité permanente partielle, * le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquels la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, * le préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, *le préjudice esthétique temporaire et définitif, * le préjudice d'agrément (impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs), * le préjudice résultant de la perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, * le préjudice sexuel (perte ou diminution de libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité), * les frais de logement et/ou de véhicule adapté, en donnant son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, * les préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents), * le préjudice d'établissement, en indiquant si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale, * si l'assistance d'une tierce personne était nécessaire jusqu'à la consolidation (en indiquant si cette assistance était constante ou occasionnelle d'une tierce personne étrangère ou non à la famille) pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne et en précisant le cas échéant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne. - de donner tous éléments ou faire toutes observations nécessaires à l'analyse de la situation de Mme [S]. - dit que l'expert commis accomplira sa mission en présence des parties dûment convoquées par lui en recommandé avec accusé de réception, les entendra en leurs observations en y répondant et déposera rapport de ses opérations au greffe avant le 30 septembre 2020, sauf prorogation dûment autorisée par le président du pôle social, sur demande de l'expert ; - accordé à Mme [S] une provision de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels qui fera l'objet d'une avance de la part de l'organisme CPAM de l'ALLIER ; - déclaré le jugement commun à la CPAM de l'ALLIER ; - dit que la CPAM de l'ALLIER est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par lui au titre de l'expertise et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la société [7] [Localité 5] et que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de leur versement par la CPAM de l'ALLIER ; - condamné la société [7] [Localité 5] à régler à Mme [S] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - réservé les dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 juin 2020, la société [7] [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 19 mai 2020. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses écritures déposées à l'audience du 23 mai 2022 et oralement soutenues, la société [7] [Localité 5] demande à la cour de : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS du 5 mai 2020 ; Statuant à nouveau, - débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes; - condamner Mme [S] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [S] aux dépens. A l'appui de son recours, la société [7] [Localité 5] fait valoir que la salariée n'a établi sa déclaration d'accident du travail que le 30 avril 2014. Elle ajoute n'avoir été informée que par un courrier du 7 avril 2014, provenant de la CPAM de l'ALLIER, de la survenance d'un accident du travail dont Mme [S] aurait été victime le 6 mars 2014. Elle estime que dans la mesure où Mme [S] connaissait la famille de l'individu qu'elle décrit comme étant son agresseur, la mésentente avec lui était d'origine personnelle. Elle fait observer que dans la déposition qu'elle a faite devant les services de gendarmerie, Mme [S] n'a pas déclaré avoir été victime d'une agression verbale ou physique, comme affirmé dans sa déclaration d'accident du travail. Elle conteste ainsi le terme d'agression employée par sa salariée. Elle explique que Mme [S] n'a jamais fait part à sa hiérarchie avant le 6 mars 2014 de difficultés particulières en rapport avec le comportement sur le lieu de travail de la fratrie [U]. En ce qui concerne les primes de vol versées aux salariés, elle expose qu'elles ont pour objectif de les sensibiliser à la démarque et les inviter à être attentifs aux clients indélicats mais elles n'excluent pas la consigne claire donnée aux salariés, selon laquelle ils ne doivent prendre aucun risque face à une incivilité ou à une agression. Elle relève enfin que le document unique d'évaluation des risques actuellement en vigueur n'identifie pas au sein de son entreprise un risque lié à d'éventuelles agressions ou insultes de la part des clients. Elle déduit de l'ensemble de ces éléments que la salariée échoue à démontrer qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger à la date du 6 mars 2014, en conséquence de quoi la faute inexcusable n'est pas constituée. Par ses écritures déposées à l'audience du 23 mai 2022 et oralement soutenues, Mme [S] demande à la cour de : - déclarer l'appel de la société [7] [Localité 5] mal fondé ; - confirmer en toutes ses dispositions la décision du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS du 5 mai2020 ; En conséquence, - dire et juger que son accident du travail du 6 mars 2014 résulte d'une faute inexcusable de la société [7] [Localité 5] ; - porter au maximum légal la majoration du capital accident du travail qu'elle a perçue ; - avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice, ordonner son expertise médicale et désigner à cet effet, tel médecin expert spécialisé en psychiatrie qu'il plaira en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la cour de cassation, de donner son avis sur : * son déficit fonctionnel temporaire total et partiel (taux et durée), * ses souffrances physiques et morales, * son préjudice esthétique temporaire et définitif (Civile 2ème 7 mai 2014 N°13.16204), * son préjudice d'agrément constitué par l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, * son préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles, - le cas échéant, * son préjudice d'établissement, * son préjudice sexuel (acte sexuel, fertilité, libido), * la nécessité de la présence ou assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant consolidation, * les frais de logement ou de véhicule adaptés, les aménagements nécessaires pour lui permettre d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap, * ses préjudices atypiques ; - dire que la CPAM de l'ALLIER fera l'avance de la provision de 2.000 euros qui lui sera accordée ; - Mme [S] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale en appel, condamner la société [7] [Localité 5] à payer et porter à Maître LECATRE, avocat de Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 et 75 de la Loi N°91-647 du 10/07/1991; - débouter la société [7] [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais d'expertise médicale de Mme [S] dont l'organisme CPAM de l'ALLIER fera l'avance. Au soutien de son action en reconnaissance de faute inexcusable, Mme [S] considère que la société [7] [Localité 5] avait conscience, ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée. Elle explique ainsi qu'elle a été victime de menaces, d'insultes et de crachats de la part de M. [D] [U], ainsi que de sa s'ur, Mme [E] [U], pendant des mois et soutient avoir été victime, le 6 mars 2014, d'une agression, et non seulement d'interactions verbales, de la part de M. [U]. Elle invoque l'absence de mesure prise par l'employeur aux fins de la préserver de cette situation et des violences survenues le 6 mars 2014, faisant valoir que celui-ci, bien qu'il connaissait les difficultés rencontrées, comme l'a d'ailleurs confirmé son responsable magasin, s'est abstenu d'agir afin de prévenir tout acte d'hostilité à son égard. Elle précise que le personnel du magasin n'a pas été formé à la sécurité et à l'attitude à adopter face aux clients agressifs mais qu'au contraire, en dépit des dangers que cette pratique induisait, la société incitait ses salariés à procéder eux mêmes à l'interpellation des voleurs moyennant l'attribution de primes de vol. Elle souligne en outre le défaut de production du document unique d'évaluation des risques professionnels en vigueur à la date de l'accident, cette carence démontrant que l'employeur n'avait pas entrepris de démarche d'identification des risques d'actes violents auxquels ses salariés se trouvaient exposés. Par ses écritures déposées à l'audience du 23 mai 2022 et oralement soutenues, la CPAM de l'ALLIER demande à la cour de : - confirmer les dispositions la concernant du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS ; - dire et juger que seule elle-même avancera les réparations qui seront versées au titre de l'article L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale ; - dire et juger qu'elle est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise auprès de la société [7] [Localité 5] ; - dire et juger qu'elle est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; - dire et juger qu'elle est recevable à ce que l'ensemble des sommes versées par elle, tant au titre de l'expertise qu'au titre des sommes allouées dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur la société [7] [Localité 5], portent intérêts au taux légal à compter du jour du versement des sommes allouées à Mme [S] ; - condamner la société [7] [Localité 5], outre aux entiers dépens, à lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse explique au soutien de ses demandes qu'il convient de faire application des principes légaux et jurisprudentiels régissant les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur la faute inexcusable : Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, en vertu de l'article L4121-1du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L4121-2 du même code précise que l'employeur doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris celle de la victime, auraient concouru au dommage. Hormis pour certaines catégories de travailleurs qui bénéficient d'un régime probatoire particulier, il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Mme [S] affirme en l'espèce avoir été victime le 6 mars 2014 d'une agression commise sur son lieu de travail par le dénommé [D] [U], s'inscrivant dans des conditions de travail dégradées par les difficultés antérieures rencontrées avec la fratrie [U] depuis plusieurs mois. Sans discuter clairement l'origine professionnelle de l'accident déclaré par sa salariée, la société [7] [Localité 5] argue du caractère personnel des tensions antérieures existantes entre Mme [S] et la fratrie [U]. Or s'il ressort effectivement des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal d'audition de Mme [S] dressé par les services de gendarmerie le 15 mars 2014, que cette dernière connaissait la soeur [U] par l'intermédiaire d'un ancien petit ami, aucun élément ne permet de considérer que l'hostilité et l'agressivité verbale régulièrement manifestées à son endroit par la fratrie [U] sur le lieu de travail trouvent leur origine dans un conflit inter-personnel. Dès lors, dans la mesure où la société [7] [Localité 5] ne démontre pas que la mésentente personnelle qu'elle allègue constitue la cause exclusive de l'accident du travail dont Mme [S] a été victime, son observation est sans incidence, la présomption d'imputabilité au travail de l'accident ne se trouvant pas renversée. En ce qui concerne la faute inexcusable imputée à la société [7] [Localité 5], les premiers juges, pour accueillir l'action de la salariée, ont en l'espèce relevé que : - si la société [7] [Localité 5] conteste la qualification d'agression défendue par sa salariée, préférant employer le terme policé ' d'interactions verbales', les pièces versées aux débats, et notamment l'audition de M. [V], responsable secteur [7], qui décrit des injures et menaces proférées par [D] [U] à l'encontre de Mme [S] après qu'elle ait récupéré auprès de lui un paquet de bonbons frauduleusement soustrait, suffisent à caractériser un comportement agressif manifesté par ce client au préjudice de la salariée ; - il ressort de l'audition en date du 17 avril 2014 de M. [W], responsable du magasin, que ce dernier connaissait la situation antérieure à l'accident que subissait sa salariée avec la soeur [U], qu'il relate en ces termes ' ça a commencé il y a environ un an et demi. Je pense que c'était fin 2012. La cliente faisait au départ un bruit avec sa bouche puis elle insultait mon assistante de connasse et pétasse. Comme je ne suis pas à proximité immédiate, je ne peux pas vous dire si la cliente tient ce type de propos régulièrement. Du coup j'ai mis en garde la cliente. Elle a continué à l'insulter mais à moindre mesure' ; qu'en outre, M. [W] explique avoir, le 28 février 2014, soit dans les jours ayant précédé la survenue de l'accident, interdit au groupe dont M. [D] [U] faisait alors partie, de pénétrer dans le magasin à la suite de la découverte d'un vol ; -en dépit de ce contexte, qu'elle connaissait donc parfaitement, exposant inévitablement sa salariée à un risque d'agression à minima verbale, la société [7] [Localité 5] ne justifie pas avoir adopté des mesures de prévention et de protection adaptées en sa faveur ; - le fait que le responsable du magasin n'ait pas informé sa propre hiérarchie de la situation de danger encouru par sa salariée est sans incidence sur la responsabilité de l'employeur au titre de la faute inexcusable. Ces motifs pertinents, qui reposent sur une juste analyse des pièces produites aux débats et une exacte appréciation des éléments de la cause, seront adoptés par la cour qui observe de surcroît que : - la société [7] [Localité 5] ne justifie pas avoir entrepris de démarche générale de prévention des risques d'agressions nécessairement encourus par le personnel se trouvant au contact régulier de la clientèle ; - elle ne produit notamment pas le document unique d'évaluation des risques en vigueur à la date de l'accident identifiant ce risque d'agression et proposant des solutions idoines de prévention ; - bien au contraire, en allouant des primes de vol, elle a favorisé chez les salariés l'adoption d'attitudes recelant des risques de représailles et d'hostilité de la part des clients confondus ; - la note de service du 11 mai 2004 dont elle allègue, outre qu'il n'est pas justifié qu'elle ait été utilement portée à la connaissance des salariés, si elle énumère diverses préconisations relatives à la gestion des fonds ou encore aux postures à adopter en cas d'effraction ou de hold-up, ne comporte aucune consigne particulière destinée à prévenir les risques d'agression verbale ou physique hors ces situations ; - le retard prêté à la salariée dans l'information donnée à son employeur quant à l'accident tardivement déclaré à la CPAM est sans incidence, d'autant plus que le responsable secteur, témoin des faits, connaissait l'existence du fait accidentel dès le jour de sa survenue. Il s'infère de l'ensemble des considérations qui précèdent que Mme [S] démontre suffisamment que la société [7] [Localité 5], qui avait pourtant conscience du risque d'agression auquel elle était exposée eu égard à des antécédents nombreux d'injures dont elle avait connaissance depuis plus d'une année, n'a pris aucune mesure à l'effet de prévenir la réalisation de ce risque de nature à compromettre l'intégrité physique et/ou psychologique de sa salariée. Les conditions de la faute inexcusable étant réunies, le jugement entrepris mérite confirmation, non seulement en ce qu'il a retenu cette faute, mais également en ce que tirant les conséquences de cette décision, il a dit que Mme [S] bénéficiera de la majoration au maximal légal de la rente, ordonné une mesure d'expertise médicale à l'effet d'évaluer les préjudices indemnisables, alloué une provision de 1.000 euros à la victime, aucun élément n'étant apporté pour porter ce montant à 2.000 euros comme le sollicite la salariée, dit que la CPAM de l'ALLIER est fondée à solliciter le remboursement des sommes avancées par elle au titre de l'expertise et de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la société [7] [Localité 5] et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de leur versement par la caisse. - Sur les demandes accessoires : Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. En cause d'appel, la société [7] [Localité 5], qui succombe en son recours au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée à supporter les entiers dépens, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande en paiement qu'elle présente au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile. Au titre des frais non compris dans les dépens, la société [7] [Localité 5] sera en outre condamnée à payer : - à Maître LECATRE, Avocat, la somme de 1.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sa cliente étant titulaire de l'aide juridictionnelle totale ; - à la CPAM de l'ALLIER, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant, - Condamne la société [7] [Localité 5] à payer à Maître LECATRE, Avocat, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - Condamne la société [7] [Localité 5] à payer à la CPAM de l'ALLIER la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamne la société [7] [Localité 5] à supporter les dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 696 du code de procédure civilearticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L 452-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62c7cb13cb8dca058e3e7f14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel