Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb13cb8dca058e3e7f16
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
05 JUILLET 2022 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 20/00726 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FM7Q [L] [H] / COMMUNE DE [Localité 2], Organisme Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'ALLIER Arrêt rendu ce CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [L] [H] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS APPELANT ET : COMMUNE DE [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Organisme Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'ALLIER [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me FAGEOLE, avocat suppléant Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES Après avoir entendu Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 23 Mai 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE En date du 28 novembre 2014, la commune de [Localité 2] a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [H], employé en qualité d'agent technique territorial titulaire, ce dernier alléguant avoir été victime le 3 novembre 2014 sur son lieu de travail d'un décrochage du haut du côté gauche de la porte du garage ayant entraîné un heurt sur son genou gauche. L'accident déclaré a été pris en charge le 3 décembre 2014 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ( CPAM) de l'ALLIER au titre de la législation sur les risques professionnels et un taux d'incapacité permanente 4% a été reconnu à M. [H] à sa consolidation intervenue le 17 janvier 2015. En suite de l'échec de la procédure de conciliation préalable introduite devant la caisse, M. [H], par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 octobre 2017, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER. Par jugement en date du 15 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a : - déclaré le recours présenté par M. [H] recevable en la forme; - débouté M. [H] de sa demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la commune de [Localité 2], au titre de l'accident survenu le 3 novembre 2014; - rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. [H], notamment au titre de l'expertise et de la provision ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes présentées sur ce fondement par M. [H] et la commune de [Localité 2] ; - dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la CPAM de l'ALLIER en l'absence de reconnaissance de faute inexcusable ; - condamné M. [H] aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juin 2020, M. [H] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 2 juin 2020. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses écritures déposées à l'audience du 23 mai 2022 et oralement soutenues, M. [H] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien formé son appel ; - infirmer le jugement rendu le 15 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS ; - reconnaissant la faute inexcusable commise par la commune de [Localité 2], la condamner à lui verser les sommes de : * 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice physique et moral ; * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner une expertise et nommer tel expert qu'il lui plaira avec pour missions conformes à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; - condamner la commune de [Localité 2] aux entiers dépens ; A l'appui de son recours, M. [H] rappelle que le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime a été reconnu par la caisse sans que l'employeur ne le conteste. Il indique que la porte litigieuse n'a jamais été examinée par les services d'hygiène et de sécurité et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune vérification. Il estime que si la commune de [Localité 2] avait correctement satisfait à son obligation d'évaluer les risques auxquels il était exposé, ce qui selon lui n'est pas le cas, la commune de [Localité 2] aurait dû avoir conscience du danger qu'il encourait du fait de la vétusté de la porte impliquée dans son accident. Il relève également que postérieurement à l'accident, qui était au demeurant parfaitement prévisible, l'employeur a admis son manquement à l'obligation de sécurité en opérant un remplacement des portes du bâtiment. Par ses écritures déposées à l'audience du 23 mai 2022 et oralement soutenues, la commune de [Localité 2] demande à la cour de: - constater que les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés ont bien été prises ; - confirmer le jugement du 15 mai 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS ; - dire et juger qu'elle n'avait pas conscience et ne pouvait pas avoir conscience d'un quelconque danger relatif à cette porte, vu l'absence de signalement de défaut par son agent d'entretien et vu, l'inspection antérieure du 29 avril 2014 ; - dire et juger que la faute inexcusable alléguée par M. [H] n'est nullement établie; - débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [H], outre aux entiers dépens, à lui porter et payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La commune de [Localité 2] souligne la carence probatoire de M. [H] qui ne démontre pas la véracité de ses allégations. Elle fait valoir que le 29 avril 2014, préalablement à l'accident, le maire avait fait procéder à une minutieuse inspection de ses locaux par le service hygiène et sécurité du centre de gestion qui n'a alors relevé aucun défaut sur la porte mise en cause. Elle ajoute que M. [H], pourtant précisément chargé d'assurer l'entretien des biens de la commune, ne justifie pas avoir signalé le mauvais état de ladite porte. Elle soutient, au regard de ces éléments, que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies. Elle conteste enfin le lien de causalité entre les rechutes déclarées à la caisse de sécurité sociale et l'accident pris en charge. Par ses écritures déposées à l'audience du 23 mai 2022 et oralement soutenues, la CPAM de l'ALLIER demande à la cour, si elle reconnaît la faute inexcusable de l'employeur de : - dire qu'elle est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise auprès de l'employeur, la commune de [Localité 2] ; - dire qu'elle est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, tant au titre des préjudices que de la majoration de l'indemnité en capital, auprès de l'employeur, la commune de [Localité 2] ; - dire qu'elle est recevable à ce que l'ensemble des sommes versées par elle, tant au titre de l'expertise qu'au titre des sommes allouées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et ce tant au titre des préjudices que de la majoration de l'indemnité en capital, auprès de l'employeur, la commune de [Localité 2], portent intérêts au taux légal à compter du jour du versement des sommes allouées à M. [H]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur la faute inexcusable : Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, en vertu de l'article L4121-1du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L4121-2 du même code précise que l'employeur doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris celle de la victime, auraient concouru au dommage. Hormis pour certaines catégories de travailleurs qui bénéficient d'un régime probatoire particulier, il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, il y a lieu à titre liminaire d'écarter les développements consacrés par les parties à l'origine professionnelle de l'accident et la contestation du lien de causalité avec les rechutes déclarées à la caisse de sécurité sociale, ces éléments étant étrangers à l'objet du litige qui se concentre sur la condition de la faute inexcusable tenant à la conscience qu'avait ou aurait dû voir l'employeur des dangers que représentait la porte de la grange municipale pour la sécurité de son salarié. Sur ce point, pour débouter M. [H] de ses prétentions, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a relevé que : - aucune difficulté n'a été pointée par le rapport établi par le service hygiène et sécurité du centre de gestion à la suite de l'inspection des locaux effectuée le 29 avril 2014 ; - M. [H] ne rapporte pas la preuve que la grange en question n'a pas été examinée au cours de cette inspection ; -M. [H], qui remplissait pourtant des fonctions d'agent d'entretien le rendant particulièrement habilité à signaler à son employeur la vétusté de la porte de la grange, ne justifie pas l'avoir alerté sur ce point, aucun écrit n'ayant à ce titre été communiqué; - les photographies produites aux débats par le requérant ne permettent pas de juger de son mauvais état ; - la réfection complète de la porte de la grange, attestée par la production d'une facture afférente en date du 6 avril 2015, s'analyse comme une conséquence des faits survenus le 3 novembre 2014, et ne peut être regardée comme une démonstration de la conscience que pouvait avoir la commune de sa dangerosité ; - le procès-verbal de délibération du conseil municipal dressé le 4 décembre 2014, actant que ' les portes de la grange communale sont cassées et sont dangereuses pour la sécurité des employés', en ce qu'il est postérieur au fait accidentel, ne permet pas d'établir la conscience du danger par la commune ; - faute d'avoir été informée d'une quelconque manière de l'état de la porte du grange, la commune ne pouvait avoir conscience du danger auquel son agent technique était exposé. La cour adopte ces motifs de rejet pertinents, qui découlent d'une juste analyse des éléments de preuve soumis aux débats judiciaires. A ces considérations à bon escient exposées par les premiers juges, s'ajoute le fait que les mentions insérées au rapport d'inspection des locaux daté du 29 avril 2014 laissent au contraire présumer, à défaut d'éléments contraires, que la visite a également porté sur la grange communale puisqu'un paragraphe entier traite de l'entretien des locaux, sans distinction de leur nature ou de leur affectation, et que l'état des lieux dressé en fin de document concerne précisément les bâtiments dédiés au service technique. Contrairement à ce qu'affirme le salarié, la commune de [Localité 2] a procédé à une évaluation des risques conformément à son obligation légale de sécurité, ce quelques mois seulement avant la survenue du fait accidentel. Dans ces conditions, faute d'avoir été informée par l'agent en charge de l'entretien des bâtiments de la dangerosité de la porte atteinte de vétusté, elle ne pouvait raisonnablement se convaincre du danger de décrochage et de choc consécutif auquel son salarié était exposé. La preuve que l'employeur avait conscience du danger, ou à tout le moins aurait dû avoir cette conscience, n'étant pas rapportée par M. [H] sur lequel pèse seul la charge probatoire en matière d'action en reconnaissance de faute inexcusable, c'est à bon droit que les premiers juges, faisant une juste appréciation des données de fait et de droit entourant le litige, a déclaré mal fondée son action et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. Le jugement frappé d'appel mérite donc confirmation. - Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile : La disposition du jugement déféré par laquelle les dépens de première instance ont été mis à la charge de M. [H], qui succombe en son recours au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera confirmée. De même, sera confirmée la disposition qui déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. M. [H] sera condamné à supporter les dépens d'appel, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'il présente sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, pour des raisons d'équité, la demande en paiement que forme à son encontre la commune de [Localité 2] sur le fondement de ce même texte sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [L] [H] à supporter les dépens d'appel; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62c7cb13cb8dca058e3e7f16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel