Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb13cb8dca058e3e7f18
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 56 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
05 JUILLET 2022 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 20/00859 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FNMX [G] [V] / CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME, [U] [Z] Arrêt rendu ce CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Claude VICARD, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [G] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant, assisté par Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005923 du 23/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Mme [L] [X], muni d'un pouvoir de représentation du 07 juin 2022 Mme [U] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEES Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 07 Juin 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Des relations entre M. [V] et Mme [Z] sont issus deux enfants : [N] [V], né le 11 octobre 2005, et [D] [V] née le 15 février 2009. Suivant jugement rendu par le juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND le 16 juin 2016, après séparation du couple, la résidence des enfants a été fixée alternativement au domicile de chacun des parents, ce à titre provisoire pour une durée de 6 mois. Constatant qu'à compter du 6 novembre 2015 il avait perdu la qualité d'allocataire qui lui était attribuée depuis la naissance de son premier enfant, M. [V] a demandé le 21 juillet 2017 à la caisse d'allocations familiales (CAF) du PUY DE DÔME à être rétabli dans ses droits au titre des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire. N'ayant pas obtenu de réponse favorable, il a, par courrier du 20 mars 2018, saisi d'une contestation la commission de recours amiable de la CAF du PUY DE DÔME, qui l'a rejetée par décision du 29 juin 2018. Selon lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 septembre 2018, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME d'un recours contre cette décision explicite de rejet. A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME. Par jugement en date du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a : - débouté M. [V] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [V] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juillet 2020, M [V] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 2 juillet 2020. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses écritures déposées à l'audience du 7 juin 2022 et oralement soutenues, M. [V] demande à la cour de : - le dire bien fondé en son appel ; - réformer la décision entreprise ; - le rétablir dans ses droits au titre des allocations familiales pour [N] et [D] pour la période du 1er novembre 2015 au 30 juin 2016 et dans le cadre juridique de la résidence alternée du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2017, date de la régularisation par la CAF ; - le rétablir dans ses droits au titre de l'allocation de rentrée scolaire pour les deux enfants au titre de l'année 2016 et pour [N] au titre des années 2017 et 2018 ; - en conséquence condamner la CAF DU PUY DE DÔME à lui payer à titre de dommages intérêts le montant des prestations auxquelles il aurait pu prétendre au titre des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 2.560 euros, avec intérêts de droit à compter du 21 juillet 2017, date de la première réclamation. Par ses dernières conclusions notifiées à la cour le 20 décembre 2021 et oralement soutenues, la CAF du PUY DE DÔME demande à la cour de : - déclarer recevable le recours de M. [V] ; - confirmer le jugement du pôle social en ce qu'il a retenu qu'elle n'avait commis aucune erreur dans la gestion du dossier ; - prendre acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la juridiction concernant le versement des prestations au titre d'une alternance. Par ses écritures déposées à l'audience du 7 juin 2022 et oralement soutenues, Mme [Z] demande à la cour de : - constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre ; - confirmer le jugement entrepris ; - condamner M. [V] aux dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS En date du 6 novembre 2015, Mme [Z] a régularisé auprès de la CAF du PUY DE DOME une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement, aux termes de laquelle elle s'est désignée allocataire, M. [V] étant indiqué en qualité de conjoint, concubin ou partenaire de PACS. Comme le fait apparaître la mention manuscrite apposée en haut de page du document, cette déclaration, qui ne rapporte pas de situation de séparation du couple, a été souscrite à dessein de changement d'allocataire, étant acquis aux débats que jusqu'alors, la qualité d'allocataire était depuis la naissance reconnue à M. [V]. Ce dernier fait grief à la CAF d'avoir enregistré cette demande de changement d'allocataire sans avoir mené de vérification sur les causes de cette déclaration, ni l'avoir interrogé sur ce point, de sorte qu'il été empêché de contester la demande de modification ainsi émise par la mère des enfants unilatéralement. Il estime que les manquements ainsi constatés dans la gestion du dossier, qui l'ont privé du bénéfice du versement de prestations familiales, engagent la responsabilité délictuelle de la caisse vis à vis de lui. L'article R513-1 du code de la sécurité sociale pose le principe que le droit aux prestations familiales n'est reconnu au titre d'un même enfant qu'à une seule personne physique, à laquelle est conférée la qualité d'allocataire. Il précise que ' lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord'. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment, sous réserve de l'écoulement d'un délai d'un an en cas de remise en cause de l'option précédemment notifiée à la CAF. Compte tenu de la communauté d'intérêts économiques qui unit les conjoints et concubins, notamment dans le cadre des dépenses afférentes à l'éducation et l'entretien des enfants, le consentement de chacun des parents à la désignation ou à la modification de l'allocataire est réputé acquis. M. [V] s'abstient d'ailleurs d'énoncer le fondement juridique qui imposerait à la CAF, en cas de demande de modification d'allocataire, d'obtenir avant enregistrement le consentement expresse du conjoint ou concubin alors qu'aucune séparation du couple n'est portée à sa connaissance. En conséquence, concernant la période antérieure à la décision du juge aux affaires familiales fixant une résidence alternée au domicile de chacun des parents pour les deux enfants, aucune faute de gestion ne peut être retenue à l'encontre de la CAF, comme l'a à bon escient conclu le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND. En ce qui concerne la période postérieure à cette décision judiciaire, il convient de faire application des textes qui suivent. L'article L521-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que ' en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire.' L'article R521-2 du même code ajoute que ' dans les situations visées aux deuxième alinéa de l'article L521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire: 1° lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe; 2° lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des parents.' Il résulte de ces textes que dans l'hypothèse d'une résidence alternée, pour le versement des allocations familiales, la qualité d'allocataire est reconnue à chacun des parents lorsqu'ils n'ont ni désigné un allocataire unique, ni présenté une demande conjointe de partage. Telle est la situation de M. [V] et Mme [Z] qui ne soutiennent pas avoir procédé à l'une ou l'autre de ces deux démarches. La seule démarche établie est celle de la déclaration par laquelle, le 15 juillet 2017, M. [V] a porté à la connaissance de la CAF du PUY DE DOME la situation de résidence alternée des deux enfants issus du couple parental en indiquant l'absence d'accord entre les parents, aussi bien pour la désignation d'un allocataire unique que pour le partage des allocations familiales. Si la séparation du couple avait été mentionnée par Mme [Z] aux termes d'une déclaration en date du 26 mai 2016, cette mention n'était pas complétée par l'indication de la mise en place pour les enfants d'une résidence alternée chez chacun de leurs parents, de sorte que la transmission à la CAF de cette déclaration n'a pu déclencher de la part de cet organisme l'application des textes consacrant, sauf meilleur accord des parents, le partage des allocations familiales prévu en cas de résidence alternée. Dans ce contexte, à l'instar des premiers juges, la cour considère que c'est à bon droit que la CAF du PUY DE DOME n'a opéré le partage des allocations familiales qu'à compter de la date de la première déclaration de résidence alternée, sans laquelle elle ne pouvait être informée de cette situation. Par une exacte application des textes susvisés, la CAF du PUY DE DOME a ainsi procédé à ce partage dès le 1er juillet 2017, et non à compter du mois d'octobre 2017 seulement comme le prétend M. [V] sans en justifier. S'agissant de la demande indemnitaire formée au titre de l'allocation de rentrée scolaire relative aux années 2016 à 2018 incluse, M. [V] précise qu'il ne sollicite pas le partage de ladite allocation pour les deux enfants, mais le rattachement d'un enfant à chaque parent. Sa demande s'oppose à la règle de l'unicité d'allocataire, qui hormis pour les allocations familiales, ne s'accommode pas du partage de prestations à caractère familial entre chacun des parents, fût-ce au moyen d'une scission dans le rattachement des enfants qui y ouvrent droit à l'un ou l'autre de leurs parents. Etant constaté que jusqu'au jugement du 9 mai 2019 prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, la résidence habituelle des deux enfants a été fixée en alternance chez chacun de leurs parents, c'est à juste titre que de 2016 à 2018, la CAF du PUY DE DOME a versé l'allocation de rentrée scolaire au parent dernièrement déclaré allocataire, à savoir Mme [Z]. Il résulte des éléments qui précèdent que c'est par une juste appréciation des éléments de fait et de droit soumis aux débats que les premiers juges, par un jugement qui mérite confirmation, ont débouté M. [V] des demandes en paiement dirigées contre la CAF du PUY DE DOME, étant au surplus observé, en ce qui concerne les allocations familiales, que l'affirmation de Mme [Z], selon laquelle la moitié du montant de ces prestations a été restitué au père sur la période comprise entre la séparation du couple et la déclaration aux fins de partage effectuée en juillet 2017, n'est pas démentie par son ex-concubin, en sorte qu'il apparaît que le préjudice allégué de ce chef n'est en tout état de cause pas établi. Eu égard à la solution apportée au litige, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de M. [V]. Ajoutant à la décision déférée, la cour condamne également ce dernier à supporter les dépens d'appel dès lors qu'il succombe en son recours au sens de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant, - Condamne M. [G] [V] aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62c7cb13cb8dca058e3e7f18
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