Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb14cb8dca058e3e7f1e
- Date
- 5 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
5 JUILLET 2022 Arrêt n° KV/SB/NS Dossier N° RG 20/01333 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOZT Société [2] / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL, SALARIE : [B] [K] Arrêt rendu ce CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Claude VICARD, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Société [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Eddy PERRIN suppléant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON APPELANTE ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante, ni représentée SALARIE : [B] [K] non comparant, ni représenté INTIMES Après avoir entendu Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 16 Mai 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [K] [B], employé par la SAS [2] en qualité de chauffeur déménageur, a déclaré à la CPAM du CANTAL un accident du travail survenu le 30 janvier 2017, qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 10 octobre 2018, la CPAM du CANTAL a notifié à l'employeur un taux d'incapacité permanente de 12%, dont 0% pour le taux professionnel à compter du 7 août 2018 . Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 octobre 2018, la société [2] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de CLERMONT-FERRAND d'une contestation du taux d'incapacité ainsi notifié. A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal du contentieux de l'incapacité de CLERMONT-FERRAND. Par jugement en date du 6 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a : - déclaré recevable le recours formé par la société [2] ; Entérinant les conclusions du consultant le Docteur [S], - débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes ; - dit que le taux d'incapacité permanente de 12% attribué à M. [B] est justifié en raison des séquelles de son accident du travail déclaré le 30 janvier 2017 ; - déclaré opposable le taux d'incapacité permanente de M. [B] à 12% ; - condamné la société [2] aux dépens ; - rappelé que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 octobre 2020, la société [2] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 9 octobre 2020. Ayant obtenu le bénéfice d'une dispense de comparution en vertu de l'article 446-1 du code de procédure civile, la CPAM du CANTAL n'a pas comparu à l'audience du 16 mai 2022 ni ne s'y est faite représenter. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures déposées le 16 mai 2022 et oralement soutenues à l'audience, la société [2] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris ; A titre principal : - juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué à M. [B] n'est pas justifié ; En conséquence, - juger qu'à l'égard de l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % doit être réévalué à un taux de 8 % dans les rapports CPAM / employeur ; A titre subsidiaire : - ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire ou une consultation médicale sur pièces aux fins de décrire à la date de consolidation les séquelles de l'accident du travail du 30 janvier 2017, en dehors de tout état antérieur, et de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle. A l'appui de son recours, la société [2] soutient à titre principal que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [B] doit être réduit à hauteur de 8%, conformément aux conclusions médico-légales de son médecin expert, le Docteur [T]. La société [2] sollicite, à titre subsidiaire, une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une consultation médicale sur pièces afin d'apprécier le bien-fondé du taux attribué à M. [B]. Par ses dernières écritures notifiées le 22 février 2022, la CPAM du CANTAL demande à la cour de : - dire et juger que le taux médical d'incapacité permanente de 12 % attribué à M. [B] est justifié en raison de ses séquelles de son accident du travail déclaré le 30 janvier 2017 ; - déclarer opposable à l'employeur le taux d'incapacité permanente de M. [B] à 12%; - débouter en conséquence la société [2] de toutes ses demandes. La CPAM DU CANTAL soutient que le taux d'incapacité permanente partielle de 12% attribué à M. [B] est bien fondé. Elle fait valoir que ce taux est conforme au barème indicatif d'invalidité et qu'il a été confirmé par le Docteur [S], désigné comme expert par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND par ordonnance du 9 janvier 2020. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2]: L'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon le paragraphe 1.1.2 de ce barème indicatif d'invalidité figurant en annexe à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale, en cas de limitation légère de tous les mouvements du membre atteint, le taux d'incapacité est évalué entre 10 à 15% si elle est qualifiée de ' dominant' et entre 8 à 10% si elle est qualifiée de 'non dominant'. En l'espèce, le taux d'incapacité permanente a été évalué à 12% par le médecin conseil qui, pour formuler ses conclusions, a relevé les séquelles du salarié victime dans les termes suivants : ' Droitier. Amyotrophie et affaiblissement du membre supérieur gauche. Mouvement actif contre la pesanteur mais diminution du mouvement actif contre résistance. Coefficient professionnel à évaluer'. Admettant implicitement le caractère 'non dominant' de l'atteinte fonctionnelle subie par le salarié, la CPAM soutient qu'au taux d'incapacité devant être évalué de 8 à 10% en application du barème précité, il convient d'ajouter un taux de 3% lié à l'affaiblissement musculaire, sans expliquer le fondement de cet ajout allégué dont il n'est fait état ni dans les conclusions de son médecin conseil, ni dans le document portant notification du taux d'incapacité, lequel se borne à exposer la décision en indiquant que le taux d'incapacité permanente est fixé à 12% dont 0% pour le taux professionnel. Aux termes de ses conclusions qui sont seules produites aux débats, le docteur [S] désigné comme consultant, ne fournit pas davantage d'éléments explicatifs sur les motifs qui justifieraient ce taux additionnel de 3% puisque les seules données sur lesquelles il s'appuie sont formulées de la façon suivante : 'Accident du travail du 30 01 2017 Fracture de la diaphyse humérale traitée par mis en place de plaques Séquelles à type d'amyotrophie et d'affaiblissement du membre supérieur gauche Le taux D'IPP peut être fixé à 12%' Etant dans ces conditions constaté que la fixation du taux d'incapacité permanente du salarié à un taux supérieur à celui prévu au barème indicatif d'invalidité n'est pas motivée par des considérations médicales clairement explicitées, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [2] de voir le taux d'incapacité permanente qui lui est opposable réduit à 8% dans ses rapports avec la CPAM du CANTAL. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur le taux d'incapacité permanente de 12%. - Sur les dépens : Compte tenu de l'issue du litige, la disposition du jugement déféré qui a condamné la société [2] aux dépens sera infirmée. La CPAM du CANTAL qui succombe à la procédure au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée à supporter les entiers dépens, de première instance comme d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : - Fixe à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] [B] opposable à la société [2] ; - Condamne la CPAM du CANTAL aux dépens de la procédure de première instance; Y ajoutant, - Condamne la CPAM du CANTAL aux dépens de la procédure d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c7cb14cb8dca058e3e7f1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel