Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb14cb8dca058e3e7f20
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
05 JUILLET 2022 Arrêt n° KV/SB/NS Dossier N° RG 20/01346 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FO23 Organisme URSSAF D'AUVERGNE / S.A.S. ABEIL, Organisme MONSIEUR LE CHEF DE L'ANTENNE MNC RHONE ALPES AUVE RGNE Arrêt rendu ce CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Claude VICARD, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Organisme URSSAF D'AUVERGNE [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY APPELANT ET : S.A.S. ABEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Sandrine MAHILLON de la SELAS AURI-SOCIAL, avocat au barreau de AURILLAC Organisme MONSIEUR LE CHEF DE L'ANTENNE MNC RHONE ALPES AUVE RGNE [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté INTIMES Après avoir entendu Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 16 Mai 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE A la suite d'un contrôle diligenté par l'organisme URSSAF D'AUVERGNE sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, une lettre d'observations datée du 13 juin 2016 a été adressée à la société ABEIL qui y a répondu par courrier du 13 juillet 2016. Maintenant sa position, l'URSSAF D'AUVERGNE a, par lettre du 24 octobre 2016 reçue le lendemain, notifié à la société ABEIL une mise en demeure d'avoir à payer, au titre du redressement opéré sur sept points, la somme de 92.866 euros, majorations incluses. La société ABEIL a contesté le bien-fondé des points n° 3 et 6 du redressement, concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des frais d'hébergement à [Localité 6] de certains salariés et des indemnités de panier allouées aux salariés autres qu'administratifs et non postés, devant la commission de recours amiable de l' URSSAF d'AUVERGNE qu'elle a saisie le 18 novembre 2016. Les autres points non contestés ont fait l'objet d'un règlement de la part de la société ABEIL. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 janvier 2017, la société ABEIL a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable avant de saisir cette juridiction d'un recours contre la décision de rejet finalement rendue par cette commission le 9 novembre 2017. Par jugement prononcé le 22 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL a : - ordonné la jonction des procédures n°15/2017 et n° 08/2018 sous le n°15/2017; - dit que le redressement décidé par l'organisme URSSAF AUVERGNE n'est pas fondé en ce qui concerne la réintégration dans l'assiette de cotisations des primes de paniers-repas versées par la société ABEIL à ses salariés administratifs ; - dit que le redressement décidé par l'organisme URSSAF D'AUVERGNE n'est pas fondé en ce qui concerne la réintégration dans l'assiette de cotisations des frais de déplacement (loyers) pris en charge par la société ABEIL concernant son ancien salarié M. [T] ; En conséquence : - annulé partiellement la décision de redressement de l'organisme URSSAF D'AUVERGNE du 24 octobre 2016 , en ce qui concerne la réintégration dans l'assiette de cotisations sociales des frais de paniers-repas et de prise en charge des coûts de loyers du logement de M. [T] ; - annulé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l' organisme URSSAF d'AUVERGNE du 9 novembre 2017, sur ces deux points ; - rejeté le surplus des demandes. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 juillet 2018, l'URSSAF d'AUVERGNE a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été radiée du rang des affaires en cours par ordonnance du 16 octobre 2018 avant d'être réinscrite au rôle le 16 octobre 2020 à l'initiative de l'appelante. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures déposées à l'audience du 16 mai 2022 et oralement soutenues, l' URSSAF d'AUVERGNE demande à la cour de : - rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; - faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées ; Par conséquent : - infirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL en date du 22 mai 2018 ; Le réformant : - juger régulier le redressement notifié suivant lettre d'observations en date du 13 juin 2016 ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 9 novembre 2017; En tout état de cause : - condamner la société ABEIL, outre aux entiers dépens, à lui payer et porter la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; L' URSSAF d'AUVERGNE conclut en premier lieu à la parfaite régularité du redressement notifié à la société ABEIL s'agissant des frais de déplacement pris en charge par la société pour M. [T]. Elle soutient sur ce point que la situation de grand déplacement ne saurait être reconnue concernant ce salarié qui travaillait de manière permanente et constante à [Localité 6], son lieu de travail habituel devant donc être établi dans cette commune. Elle ajoute que M. [T] n'entendait pas changer de résidence, de sorte que la situation de mobilité professionnelle sur laquelle repose la position de l'employeur ne saurait être caractérisée. Elle affirme d'autre part que les primes de panier allouées aux salariés travaillant en journée ne peuvent pas être exonérées de cotisations car ces derniers ne sont pas contraints par des horaires particuliers les obligeant à prendre leurs pauses repas en décalé. Elle précise que la société ABEIL a reconnu que les salariés concernés par le redressement travaillaient en journée et non selon un rythme de travail posté. Par ses dernières écritures notifiées le 3 janvier 2022, oralement soutenues à l'audience, la société ABEIL demande à la cour de: - confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL en date du 22 mai 2018 en toutes ses dispositions ; - condamner l'organisme URSSAF d'AUVERGNE, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société ABEIL soutient, s'agissant du redressement opéré au titre des frais d'hébergement à [Localité 6] pour M. [T], que le lieu de travail de ce salarié avait été rattaché à l'établissement d'[Localité 6], bien que le secteur d'activité soit situé en région parisienne. Ainsi, le salarié se trouvait bien en déplacement professionnel lorsqu'il se rendait au siège de l'entreprise à [Localité 6]. Elle affirme que dès lors, la prise en charge de M. [T] à [Localité 6] constitue bien un remboursement de frais de déplacement devant être exclu de l'assiette des cotisations sociales. Sur le point relatif aux indemnités de panier repas, elle soutient que les contraintes horaires imposées aux salariés ne leur permettent pas de quitter l'entreprise pour bénéficier de leur pause repas. Ceux-ci sont donc tenus de prendre leur déjeuner dans des conditions particulières qui justifient que la prime de panier repas allouée soit exclue de l'assiette des cotisations sociales. Quoique régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 13 septembre 2021, M. le chef de l'antenne MNC RHONE ALPES AUVERGNE n'a pas comparu à l'audience, ni ne s' y est fait représenter, et n'a pas fait connaître de motifs légitimes d'empêchement à déférer à la convocation à l'audience. MOTIFS - Sur la prise en charge des frais de déplacement : Aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, 'pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.' En vertu des articles 5 et 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'indemnisation des dépenses supplémentaires d'hébergement et de restauration exposées par les salariés en raison de leurs conditions de travail n'est susceptible d'être exonérée de cotisations et contributions sociales que dans les hypothèses ou le salarié est en situation de grand déplacement ou de mobilité professionnelle. La lettre d'observations conclut à une réintégration dans l'assiette des cotisations des frais d'hébergement pris en charge par la société ABEIL au profit de M. [C] et [T] mais la contestation de l'intimée se limite au cas de M. [T]. Le contrat de travail du salarié recruté en qualité de commercial en 2012 stipule que le lieu de travail se situe à [Localité 6]. Pour autant, tirant argument de ce que sa résidence principale personnelle a continué à être fixée à [Localité 7] et que son secteur principal d'activité se situait en région parisienne, la société ABEIL a pris en charge les frais de loyer afférents au logement sis à [Localité 6] où il devait se rendre, le siège de l'entreprise étant fixé dans cette commune. Elle considère que dans cette configuration, M. [T] se trouvait en situation de déplacement professionnel et estime que pour l'application des règles relatives à la déduction des frais professionnels pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, il convient de s'attacher à la réalité de la situation du salarié, plutôt qu'aux mentions formelles insérées à son contrat de travail. L'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que la situation de grand déplacement est caractérisée lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait et précise que 'le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller).' Contrairement à ce que soutient l'URSSAF d'AUVERGNE, la situation de grand déplacement, telle qu'est elle définie par cet article, correspond à celle de M. [T] puisque lors de ses déplacements au siège de l'entreprise, celui-ci était empêché de regagner son domicile situé à [Localité 7] en fin de journée, peu important la mention purement formelle du contrat de travail relative au lieu d'exécution du travail, exclusivement justifiée par le fait que la société ABEIL ne dispose pas d'établissement en région parisienne. A l'instar des premiers juges, la cour considère que sur ce point, le redressement opéré par l'organisme de recouvrement n'est pas justifié. Le jugement entrepris mérite dès lors confirmation en ce qu'il a annulé ce chef de redressement. - Sur les indemnités de panier-repas : Lors de ses opérations de contrôle l'URSSAF d'AUVERGNE a constaté que l'entreprise ABEIL versait des indemnités de panier à tous les salariés non administratifs, y compris à ceux travaillant en journée. Elle fait valoir que s'agissant de ces derniers, la pratique consistant à exclure ces indemnités de l'assiette des cotisations sociales n'est pas conforme aux textes applicables. L'article 3 alinéa 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 susvisé énonce que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de se restaurer sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration sur le lieu effectif de travail est réputée utilisée conformément à son objet dans la limite d'un certain montant. L'organisme appelant déduit de ces dispositions que les primes de panier-repas versées aux salariés sont assimilées à des indemnités de restauration sur le lieu de travail sous réserve que les conditions particulières d'organisation du travail soient caractérisées, circonstance qui n'est selon elle pas établie au cas d'espèce. Pour étayer cette position, elle argue des dispositions de la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 qui prévoit que le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail chaque fois que le temps de pause réservé au repas se situe en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l'entreprise. L'URSSAF d'AUVERGNE ne peut toutefois utilement se prévaloir de cette circulaire qui dépourvue de caractère obligatoire vis à vis des juridictions saisies de litiges, ne saurait lier la cour quant à l'interprétation proposée des textes réglementaires applicables. En l'occurrence, les prévisions de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ne subordonnent pas la caractérisation de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail à l'accomplissement d'horaires postés par les salariés bénéficiaires d'indemnités de restauration. Pour que l'employeur soit autorisé à déduire l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration, il suffit que les salariés bénéficiaires exercent leur emploi selon des conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, sans que cette notion soit définie de manière exhaustive. La position de l'organisme de recouvrement repose sur une interprétation restrictive qui méconnaît la réalité des contraintes qui pèsent sur les salariés qui ne disposent, comme au cas d'espèces, que de trente minutes pour se restaurer. Le fait d'être soumis à des horaires de travail limitant à 30 minutes la pause repas implique dans la pratique une contrainte de se restaurer sur leur lieu de travail pour eux en raison de conditions particulières d'horaires de travail. Le critère posé par l'arrêté du 20 décembre 2002 étant rempli, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'entreprise était fondée à exclure de l'assiette des cotisations sociales les primes de panier-repas versées aux salariés qui ne disposent que de 30 minutes pour se restaurer. Le jugement frappé d'appel sera donc également confirmé en ce qu'il a annulé ce chef de redressement. - Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile : L'URSSAF d'AUVERGNE qui succombe en son recours au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée à supporter les dépens d'appel, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande en paiement qu'elle forme au titre de ses frais irrépétibles. Pour des raisons d'équité, elle sera en revanche dispensée de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, la demande en ce sens présentée par la société ABEIL étant rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant, - Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne l'URSSAF d'AUVERGNE aux dépens d'appel; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L242-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile sera condarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
62c7cb14cb8dca058e3e7f20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel