Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb14cb8dca058e3e7f28
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 76 183 €
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
05 JUILLET 2022 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 20/01381 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FO5J [G] [B] / S.A.S. PEINTA Arrêt rendu ce CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [G] [B] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par M. [X] [F], défenseur syndical CGT muni d'un pouvoir de représentation du 6 octobre 2020 APPELANT ET : S.A.S. PEINTA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant INTIMEE M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 30 mai 2022, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [G] [B], né le 24 mars 1981, a été embauché à compter du 1er octobre 2002 par la SAS PEINTAMELEC CONSTRUCTION, selon contrat de travail à durée déterminée puis contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de câbleur (catégorie ouvrier). Il était affecté au site ou établissement de [Localité 3]. Le contrat de travail d'embauche mentionne que la société PEINTAMELEC CONSTRUCTION applique à son personnel ouvrier la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. La société PEINTAMELEC CONSTRUCTION, dont le siège social était situé à [Localité 3], avec un autre établissement à [Localité 4] (38), était inscrite comme ayant une activité relevant de la 'conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels'. Elle appartenait au pôle industrie du groupe PEINTAMELEC. Par jugement du 4 février 2014, le tribunal de commerce de CUSSET a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS PEINTAMELEC CONSTRUCTION. Maître [A] [L] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. La SELARL [I] [H] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire. En mai 2014, la société PEINTAMELEC CONSTRUCTION employait 153 salariés (107 sur le site de [Localité 3] et 46 sur le site d'[Localité 4]). Après l'ouverture de la procédure collective, deux offres de reprise partielle de cette entreprise ont été présentées par la société GALILE et Monsieur [C] [E]. L'offre déposée par la société GALILE, pour une société filiale à constituer (future SAS PEINTA), ne portait que sur une partie des activités de l'entreprise en redressement judiciaire (activités nucléaire, marine et énergie sur le site de [Localité 3]) et de son personnel (44 salariés attachés au site de [Localité 3] avec maintien de l'ancienneté et des avantages acquis). L'offre déposée par Monsieur [C] [E] ne portait également que sur une partie des activités de l'entreprise en redressement judiciaire (activités du site d'[Localité 4]) et de son personnel (32 salariés attachés au site d'[Localité 4]). Par jugement du 30 mai 2014, le tribunal de commerce de CUSSET a notamment : - arrêté un plan de cession des biens et activités nucléaire, marine et énergie du site de [Localité 3] de la société PEINTAMELEC CONSTRUCTION au profit de la société GALILE ; - arrêté un plan de cession des biens et activités du site d'[Localité 4] de la société PEINTAMELEC CONSTRUCTION au profit de Monsieur [C] [E] ; - dit que la société GALILE et Monsieur [C] [E] ont pris acte du fait qu'ils seraient tenus de réintégrer les salariés protégés dont le licenciement ne serait pas autorisé par l'autorité administrative compétente, et ce nonobstant les dispositions de leurs offres ; - dit que la société GALILE et Monsieur [C] [E] ont pris acte que les contrats de travail des salariés bénéficiant d'une suspension de leur contrat de travail, notamment pour accident du travail, pourront également leur être automatiquement transférés sans que l'offre ne puisse être considérée comme modifiée ; - constaté la reprise de 44 postes de travail par la société GALILE dans le cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; - constaté la reprise de 32 postes de travail par Monsieur [C] [E] dans le cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; - fixé l'entrée en jouissance des cessionnaires au 1er juin 2014; - maintenu la SELARL [I] [H], représentée par Maître [I] [H], en qualité d'administrateur judiciaire de la société PEINTAMELEC CONSTRUCTION pour la réalisation des cessions; - maintenu Maître [A] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la société PEINTAMELEC CONSTRUCTION. Par jugement du 13 juin 2014, le tribunal de commerce de CUSSET a prononcé la liquidation judiciaire de la société PEINTAMELEC CONSTRUCTION et désigné Maître [A] [L] comme liquidateur. La SAS PEINTA, filiale de la société GALILE, a été constituée (immatriculation le 1er juillet 2014) afin de se substituer à la société GALILE pour la reprise précitée d'une partie des activités, des biens et du personnel de la société PEINTAMELEC CONSTRUCTION. Comme suite à la décision judiciaire de cession, le contrat de travail de Monsieur [G] [B] a été transféré à la SAS PEINTA, cette dernière se substituant à la société GALILE, à compter du 1er juin 2014. S'agissant du personnel de la société PEINTAMELEC CONSTRUCTION repris par la SAS PEINTA, cette dernière leur a d'abord appliqué la convention collective nationale du bâtiment, puis a manifesté l'intention de leur appliquer dans l'avenir la convention collective de la métallurgie en lieu et place. À compter du 1er novembre 2017, la société PEINTA a effectivement appliqué aux salariés de l'ancienne société PEINTAMELEC CONSTRUCTION la convention collective de la métallurgie de l'Allier en lieu et place de la convention collective du bâtiment. Le 3 janvier 2019, Monsieur [G] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY de diverses demandes salariales et indemnitaires, reprochant notamment à son employeur, à l'occasion de l'application d'une nouvelle convention collective à compter du 1er novembre 2017, d'avoir modifié le montant et la structure de sa rémunération sans son accord, de lui avoir causé un préjudice indemnisable du fait d'un défaut d'information sur ses droits en matière de compensation obligatoire en repos. L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 8 février 2019 (convocation notifiée au défendeur le 9 janvier 2019) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement. Par courrier daté du 6 janvier 2019, Monsieur [G] [B] a notifié sa démission à son employeur. Par jugement rendu contradictoirement en date du 18 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de VICHY a : - condamné la SAS PEINTA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 1.016,87 euros à titre de dommages et intérêts pour non information du droit à repos compensateur ; - débouté Monsieur [G] [B] du surplus de ses demandes ; - débouté Monsieur [G] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SAS PEINTA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Le 16 octobre 2020, Monsieur [G] [B] a interjeté appel de ce jugement notifié le 23 septembre 2020. La SAS PEINTA a constitué avocat le 9 décembre 2020. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2021, Monsieur [G] [B] conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de : - dire et juger que la modification unilatérale de son contrat de travail par la SAS PEINTA est abusive ; - condamner la SAS PEINTA à lui porter un bulletin de paie conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, la cour se réservant la compétence pour liquider cette astreinte ; - condamner la SAS PEINTA à lui verser les sommes suivantes : * 1.518,82 euros à titre de rappel sur la prime de vacances, * 2.761,83 euros au titre des rappels de salaires (congés payés inclus), * 1.655,82 euros à titre des dommages et intérêts pour non information du droit à repos compensateur, * 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS PEINTA à l'ensemble des dépens ainsi que des éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir. L'appelant indique ne pas contester que l'activité de l'employeur relève de la convention collective de la métallurgie et non de celle du bâtiment, mais il soutient que le changement de convention collective applicable décidé par le seul employeur et imposé par celui-ci à compter du 1er novembre 2017 a entraîné une modification de son contrat de travail et il conteste la façon dont l'employeur a procédé. L'appelant relève que l'employeur a dénoncé la convention collective applicable, et non un usage, sans respecter la procédure applicable, notamment la consultation des organisations syndicales, en l'espèce la CGT étant la seule organisation représentative dans l'entreprise, qu'en conséquence l'employeur ne pouvait modifier le contrat de travail des salariés concernés sans obtenir l'accord exprès de ceux-ci. L'appelant fait valoir que la mention de l'application de la convention collective du bâtiment sur les bulletins de paie en faisait un élément contractuel que l'employeur ne pouvait modifier sans l'accord exprès du salarié. L'appelant soutient que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la dénonciation d'un usage. En tout état de cause, l'appelant demande l'applications des dispositions des articles L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail applicables à l'époque considérée. L'appelant relève qu'il a vu son taux horaire salarial de base baisser à compter du 1er novembre 2017 lorsque l'employeur a décidé d'appliquer une nouvelle convention collective, le montant global de sa rémunération étant maintenu par l'ajout d'une prime d'ancienneté qui ne constitue pas une contrepartie du travail. Il indique qu'il avait un droit au maintien des avantages acquis en matière de rémunération, ou en tout cas au maintien du montant de sa rémunération annuelle en contrepartie du travail. Il fait valoir que l'employeur ne pouvait modifier ainsi la structure de sa rémunération sans son accord. Il expose qu'une telle modification constituait une rupture d'égalité de traitement puisque les salariés les plus anciens ont vu en conséquence leur taux horaire salarial de base diminuer plus fortement dans le cadre du maintien du montant de la rémunération globale. Il sollicite un rappel de salaire correspondant à la perte subie en matière de taux horaire salarial de base. L'appelant conteste le retrait ou régularisation d'une prime de vacances (ou de congés payés) opéré par l'employeur sur le bulletin de paie de novembre 2017 et la suppression unilatérale de cette prime à compter de cette date. L'appelant soutient qu'en matière d'octroi des contreparties obligatoires en repos, vu les dispositions des conventions collectives du bâtiment et l'accord du 6 novembre 1998, la société PEINTA, qui employait habituellement plus de 20 salariés, devait appliquer le contingent annuel de 180 heures supplémentaires prévu par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment dans les entreprises de plus de dix salariés, ce que la société PEINTA n'a pas fait en 2016 et 2017. Il demande la réparation du préjudice subi du fait du défaut d'information de la part de l'employeur sur ses droits à compensation obligatoire en repos. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2021, la SAS PEINTA demande à la cour de : - juger l'appelant recevable mais mal fondé en son appel, et donc l'en débouter ; - la juger recevable et fondée en son appel incident et, en conséquence, réformer partiellement le jugement en ce qu'elle a été condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non information du droit repos compensateur ; - statuant à nouveau, juger satisfactoire son offre de payer la somme de 362,028 euros à titre de dommages-intérêts pour non information du droit à repos compensateur ; - en tout état de cause, condamner l'appelant à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Me RAHON. L'intimée expose que lors de la reprise des salariés de l'ancienne société PEINTAMELEC CONSTRUCTION, elle a été informée que les salariés repris par la société AXERIEL, se substituant au repreneur [C] [E], avait saisi la juridiction prud'homale de GRENOBLE pour se voir appliquer la convention collective de la métallurgie qui correspondait à l'activité principale de l'entreprise reprise. Nonobstant le fait qu'elle avait conscience que l'activité principale de la société PEINTA relevait du champ d'application de la convention collective de la métallurgie, l'employeur indique avoir décidé de maintenir l'application de la convention collective nationale du bâtiment aux salariés repris de l'ancienne société PEINTAMELEC CONSTRUCTION dans un souci de stabilité et d'apaisement. Cette question s'est toutefois imposée lorsque l'organisme d'assurance pro BTP a fait savoir qu'il n'entendait pas poursuivre la prise en charge des salariés de la société PEINTA dont l'activité ne relevait pas de la la convention collective nationale du bâtiment. La société PEINTA a donc décidé à compter de novembre 2015 d'entamer une procédure pour appliquer aux salariés la convention collective nationale de la métallurgie en lieu et place de celle du bâtiment. Des contrats de travail modifiés ont été proposés en ce sens aux salariés qui les ont signés, à l'exception de sept d'entre eux (Messieurs [G] [B], [A] [K], [P] [O], [V] [U], [N] [W] et [R] [Z] ainsi que Madame [Y] [D]). La société PEINTA fait valoir que le statut conventionnel antérieur ne s'imposait pas à elle à la date de reprise des contrats de travail, soit le 1er juin 2014, mais qu'elle a décidé, à titre d'usage, de maintenir l'application de la convention collective nationale du bâtiment aux salariés de l'ancienne société PEINTAMELEC CONSTRUCTION qu'elle avait repris. Elle soutient avoir parfaitement respecté la procédure de dénonciation d'usage, entamée en novembre 2015 mais retardée ensuite par des considérations économiques, ayant finalement abouti le 1er novembre 2017. La société PEINTA relève que dans ce cadre elle n'était pas tenue par le maintien des avantages individuels acquis mais par la seule garantie du maintien du niveau de rémunération annuelle, à l'exclusion de la structure de la rémunération, prévue par l'article L. 2261-14 du code du travail issu de la loi du 8 août 2016. Elle a fait alors application de la convention collective de la métallurgie prévoyant l'obligation de faire ressortir sur le bulletin de paie les primes et d'attribuer une prime d'ancienneté, et ce tout en respectant la règle du maintien du niveau de la rémunération annuelle brute, ce qui a été expliqué en détail à chaque salarié. S'agissant des contreparties obligatoires en repos, l'employeur expose que, vu l'avenant numéro 1 du 17 mars 2004, c'est le contingent annuel de 220 heures supplémentaires prévu par la convention collective du bâtiment des entreprises occupant plus de 20 salariés qui s'applique, et non le contingent annuel de 180 heures supplémentaires prévu par la convention collective du bâtiment des entreprises occupant entre 10 et 20 salariés. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur le changement de la convention collective de branche - Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'. Aux termes de l'article L. 1224-2 du code du travail : 'Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.' En l'espèce, comme suite à la décision de cession rendue en date du 30 mai 2014 par le tribunal de commerce de CUSSET, le contrat de travail de Monsieur [G] [B] a été transféré, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à compter du 1er juin 2014 à la SAS PEINTA, cette dernière ayant été immatriculée le 1er juillet 2014 pour se substituer à la société GALILE. La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. L'entrée dans le champ d'application professionnel d'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel est donc fonction de l'activité principale effective de l'entreprise. Le changement d'employeur et le changement d'activité de l'entreprise peuvent mettre en cause l'application des accords collectifs. Le champ d'application professionnel des accords collectifs est en général défini par référence soit au code APE délivré par l'Insee, soit à l'objet social défini dans les statuts de l'entreprise, mais ceux-ci n'ont qu'une valeur indicative puisque seule l'activité réelle principale de l'entreprise déterminer son assujettissement à un texte conventionnel. La jurisprudence admet qu'un employeur applique, de façon totale ou partielle, des accords collectifs de branche ou professionnels ou interprofessionnels auxquels il n'est pas soumis vu l'activité principale de l'entreprise. L'assujettissement d'un employeur à une convention collective peut résulter de sa volonté explicite d'en faire bénéficier son personnel (référence écrite à la convention collective, affichage de celle-ci, mention dans le contrat de travail), ou d'une volonté implicite, qui se manifeste, par exemple, par son application constante, constitutive d'un usage, ou par la distribution du texte de la convention collective à l'embauche sans formuler de réserve et en s'y référant pour déterminer la classification. La mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut usage ou engagement unilatéral de l'employeur à l'appliquer au salarié, mais il ne s'agit que d'une présomption simple, l'employeur pouvant apporter la preuve contraire, par exemple en établissant l'existence d'une erreur manifeste. La référence dans le contrat de travail et/ou dans les bulletins de paie aux dispositions d'un accord collectif n'implique pas leur contractualisation. L'application volontaire par l'employeur d'une convention collective ne vaut que dans les relations individuelles de travail, car dans les relations collectives de travail la seule convention applicable est celle déterminée par l'activité principale effective de l'entreprise. L'application volontaire par l'employeur d'une convention collective n'implique pas l'engagement d'appliquer à l'avenir ses avenants ou l'accord de substitution, même si la mention de la convention collective est reproduite sur les bulletins de paie ultérieurs, sauf si l'employeur a manifesté sa volonté, claire et non équivoque, de les appliquer. Lorsque l'application volontaire d'un accord collectif résulte d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, il peut le dénoncer dans les conditions de droit commun. Pour qu'une pratique d'entreprise acquière la valeur contraignante d'un usage, dont les salariés pourront se prévaloir, certaines conditions définies par la jurisprudence doivent être remplies. Il est en effet nécessaire que la pratique soit constante, générale et fixe. La constance, la généralité et la fixité de la pratique doivent permettre d'établir la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage. Au même titre que les accords collectifs de travail ou que le contrat de travail, l'usage d'entreprise s'impose à l'employeur qui est tenu de l'appliquer tant qu'il ne l'a pas régulièrement dénoncé. L'usage n'a pas de valeur contractuelle, en ce sens qu'il ne s'incorpore ni au contrat de travail (pas de contractualisation) ni aux accords collectifs applicables à l'entreprise. Il demeure un engagement unilatéral informel de l'employeur. Les décisions unilatérales de l'employeur se distinguent des usages en ce qu'elles sont issues d'une volonté explicite de l'employeur. La dénonciation d'une engagement unilatéral de l'employeur obéit aux mêmes règles qu'en matière de dénonciation d'usage. En l'espèce, les contrats de travail signés par les salariés avec la société PEINTAMELEC CONSTRUCTION mentionnent l'application de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment et un salaire mensuel brut d'embauche, mais pas d'autres précisions concernant la structure de la rémunération, notamment pas d'autres éléments de rémunération comme des primes (sauf référence à un intéressement). Les bulletins de paie délivrés par la société PEINTA à ses salariés entre janvier 2016 et octobre 2017 inclus mentionnent la convention collective nationale du bâtiment (entreprises de plus de 10 salariés). Il n'est pas contesté que tel était également le cas également pour les bulletins de paie établis entre juin 2014 et décembre 2015. Ces bulletins de paie mentionnent, outre le salaire mensuel brut de base (+ heures supplémentaires), une prime d'outillage (tous les mois) et une prime de vacances (certains mois). À compter du 1er novembre 2017, les bulletins de paie établis par la société PEINTA mentionnent la convention collective de la métallurgie de l'Allier et, outre le salaire mensuel brut de base (+ heures supplémentaires), une prime d'outillage (tous les mois) et une prime d'ancienneté (tous les mois), mais pas de prime de vacances. Selon la convention collective nationale de la métallurgie, les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté qui s'ajoute au salaire réel et est calculée en fonction de la rémunération minimale hiérarchique de l'emploi occupé (barème). Le montant de la prime d'ancienneté varie avec l'horaire de travail et supporte le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires. La prime d'ancienneté doit figurer à part sur le bulletin de paye. Ainsi, s'agissant du personnel de la société PEINTAMELEC CONSTRUCTION repris par la SAS PEINTA, cette dernière leur a d'abord appliqué la convention collective nationale du bâtiment (entreprises de plus de 10 salariés) entre juin 2014 et octobre 2017 inclus, puis a décidé unilatéralement de leur appliquer à compter du 1er novembre 2017 la convention collective de la métallurgie en lieu et place. Dans ce cadre, la société PEINTA n'a pas appliqué les dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail (aucune négociation ou même information syndicale), ni négocié ou tenter de négocier un accord collectif de substitution ou d'adaptation sur le fondement de l'article L. 2261-14 du code du travail, mais elle fait valoir qu'elle a respecté la procédure de dénonciation d'usage, ainsi que les dispositions des articles L. 2261-14 et/ou L. 2261-13 du code du travail s'agissant de la garantie de rémunération en cas de changement de convention collective. La cour constate que les parties s'accordent pour reconnaître que, déjà depuis quelques années avant la cession ordonnée par le tribunal de commerce de CUSSET selon jugement du 30 mai 2014, mais en tout cas à la date du 1er juin 2014, l'activité principale de l'entreprise relevait du champ d'application de la convention collective nationale de la métallurgie, et non de celle de la convention collective nationale du bâtiment. Il n'est pas contesté que tel est toujours le cas à ce jour. Dans un arrêt du 9 mars 2017, confirmant un jugement du conseil de prud'hommes en date du 20 mars 2015 concernant les salariés de la société PEINTAMELEC CONSTRUCTION employés dans le département de l'Isère (activités reprises par la société AXERIEL qui s'est substituée à Monsieur [C] [E]), la cour d'appel de GRENOBLE a jugé que la convention collective applicable au sein de la SAS PEINTAMELEC CONSTRUCTION est celle de la métallurgie de l'Isère. La cour d'appel de GRENOBLE relève notamment que la société PEINTAMELEC CONSTRUCTION était classée sous le code APE 3320C, lequel est régulièrement mentionné sur les fiches de paye des salariés, ainsi que sur l'extrait RCS de la société, relèvant du champ d'application de la convention collective de la métallurgie. Elle ajoute que la société PEINTAMELEC CONSTRUCTION effectuait à titre principal une activité relevant de la convention collective de la métallurgie. La société AXERIEL ,qui a repris l'activité du site PEINTAMELEC CONSTRUCTION d'[Localité 4] (38), applique la convention collective de la métallurgie à ses salariés. Le fait que l'activité principale de la société PEINTA sur le site de [Localité 3] relève de la convention collective de la métallurgie est également confirmé par l'organisme PRO-BTP dans un courriel du 27 octobre 2014. Il n'est pas justifié ni même allégué qu'une organisation syndicale aurait contesté l'application de la convention collective de la métallurgie par la société PEINTA à compter du 1er novembre 2017. Il est donc acquis que l'activité de la société PEINTA sur le site de [Localité 3] (03), de juin 2014 à ce jour, relève du champ d'application de la convention collective de la métallurgie de l'Allier. Comme suite à la cession intervenue à compter du 1er juin 2014 dans le cadre d'une procédure collective de redressement judiciaire, la société PEINTA n'était pas tenue par le statut collectif de la SAS PEINTAMELEC CONSTRUCTION. La société PEINTA n'était pas tenue d'appliquer la convention collective du bâtiment à ses salariés car cette convention collective de branche ne correspondait pas à son activité principale (anciennes activités de la SAS PEINTAMELEC CONSTRUCTION reprises pour partie) et la seule mention de cette convention collective dans le contrat de travail d'origine des salariés ainsi que sur les bulletins de paie ne valait pas contractualisation en la matière. La société PEINTA n'avait ni existence ni activité propre avant la cession du1er juin 2014. Elle a été créée à seule fin de reprendre une activité de la SAS PEINTAMELEC CONSTRUCTION qui relevait du champ d'application de la convention collective nationale de la métallurgie. La société PEINTA aurait pu en conséquence, dès juin ou juillet 2014, mettre en cause l'application de la convention collective nationale du bâtiment sur le fondement de l'article L. 2261-14 du code du travail, mais tel n'a pas été le cas. Consciente que son activité principale relevait de la convention collective de la métallurgie, la société PEINTA a néanmoins décidé, dans un premier temps, d'appliquer volontairement la convention collective du bâtiment à ses salariés (44 anciens salariés de la SAS PEINTAMELEC CONSTRUCTION employés sur le site de [Localité 3]) dans les relations individuelles de travail, et ce pour assurer une certaine stabilité et continuité en matière sociale. La décision unilatérale de l'employeur s'est manifestée sur le plan formel par un maintien de la mention de la convention collective du bâtiment sur les bulletins de paie. Toutefois, sur un plan plus concret, il n'est pas contesté que la société PEINTA a effectivement appliqué les dispositions de la convention collective du bâtiment à ses salariés jusqu'au 31 octobre 2017 dans les relations individuelles de travail. Cette décision unilatérale de l'employeur, ne relevant ni d'une obligation légale ni d'une obligation conventionnelle ni d'une obligation contractuelle, a présenté pour la période précitée un caractère général, fixe et constant. Cette décision unilatérale de l'employeur relève donc d'un usage. La distinction avec un engagement unilatéral (l'employeur n'a pas expressément formalisé un engagement unilatéral de sa part vis-à-vis des salariés en la matière) n'aurait de toute façon aucune conséquence particulière dans le cadre du présent litige. Il n'est pas justifié ni même allégué qu'une organisation syndicale aurait contesté cet usage correspondant à l'application volontaire de la convention collective du bâtiment par la société PEINTA du 1er juin 2014 au 31 octobre 2017. Dans les relations individuelles de travail avec ses salariés, la société PEINTA était en droit de dénoncer cet usage pour appliquer la convention collective de branche correspondant à la nature de son activité principale, soit celle de la métallurgie, à condition de respecter la procédure de dénonciation d'usage et de ne pas commettre un abus de droit (mauvaise foi). Sous ces dernières réserves, la société PEINTA n'était pas légalement tenue d'appliquer la procédure prévue par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Sauf à dénoncer l'usage, l'employeur ne peut modifier unilatéralement l'usage tant dans son principe que dans ses modalités d'application. En cas de manquement de l'employeur à ses obligations résultant d'un usage d'entreprise, notamment en cas de dénonciation irrégulière ou d'absence totale de dénonciation, les salariés sont fondés à réclamer l'avantage qui résulte de l'usage. Pour que l'employeur puisse valablement dénoncer un usage, il doit chronologiquement : - 1) informer les institutions représentatives du personnel ; - 2) informer individuellement chaque salarié ; - 3) respecter un délai de prévenance suffisant. Ces trois conditions sont cumulatives. C'est à l'employeur qui soutient que l'usage n'est plus en vigueur de rapporter la preuve de ce qu'il a respecté les formalités, notamment un délai de prévenance suffisant. La durée minimale du délai de prévenance n'est fixée par aucun texte et relève de l'appréciation souveraine des juges du fond en fonction d'éléments tels que le nombre de bénéficiaires de l'avantage, l'importance pour les salariés du changement, le temps durant lequel l'usage a été appliqué ou encore la précipitation avec laquelle l'employeur a agi. Contrairement au principe de négociation obligatoire en cas de dénonciation d'une convention collective, lorsque l'employeur dénonce un usage, il n'est pas tenu d'entamer des négociations pendant le délai de prévenance. La dénonciation d'un usage n'a pas en principe à être motivée mais elle ne doit pas être fondée sur un motif illicite et constituer une mesure de rétorsion. La dénonciation régulière met fin, au terme du délai de prévenance, aux avantages issus de l'usage, mais sans effet rétroactif. La suppression de l'usage suppose que la dénonciation soit suivie de la cessation effective de l'application de l'usage. Dès lors que l'employeur continue à appliquer l'usage, malgré la dénonciation formelle, la dénonciation sera alors dépourvue d'effet, et l'employeur ne pourra s'en prévaloir ultérieurement. Toutefois, l'employeur peut différer dans le temps les effets de a dénonciation d'un usage, à condition que les salariés en aient été informés. La dénonciation régulière est opposable au salarié qui ne peut invoquer une modification de son contrat de travail, sauf le cas exceptionnel où le salaire résulte en totalité de l'usage, ou si il y a eu contractualisation de l'usage. Sauf contractualisation, le salarié n'a pas à accepter la dénonciation de l'usage pour qu'elle lui soit opposable. En l'espèce, il est versé une page 5 sur 7 d'un compte rendu de réunion des représentants du personnel de la société PEINTA en date du 16 février 2015 mentionnant que, dans une première phase, il y a lieu de déterminer la transposition des classifications d'une convention collective à l'autre et que pour mener à bien ce travail il sera demandé, en mars 2015, à chaque salarié de préparer un maximum d'information pour valider la cohérence avec la classification. Compte tenu du caractère parcellaire de la page produite et de l'imprécision des termes (pas de convention collective précise visée), ce seul document ne constitue pas l'engagement formel d'une procédure de dénonciation de l'usage consistant à appliquer la convention collective du bâtiment depuis le 1er juin 2014 au sein de la société PEINTA, mais fait apparaître que l'employeur y songeait déjà. Un compte rendu intégral de la réunion de la délégation unique du personnel de la société PEINTA en date du 30 octobre 2015 mentionne, à propos de la 'modification de la convention collective', que la délégation unique du personnel sera convoquée pour une réunion extraordinaire la semaine suivante avec remise d'une note d'information, outre une information individuelle qui sera effectuée pour chaque salarié. Le 2 novembre 2015, la SAS PEINTA a convoqué les représentants du personnel (DUP prise en sa formation de comité d'entreprise) à une réunion fixée au 6 novembre 2015 avec l'ordre du jour suivant : 'Information relative à la dénonciation de l'usage consistant à appliquer les conventions collectives du bâtiment'. Une note d'information de l'employeur jointe à cette convocation fait apparaître la volonté de la société PEINTA d'appliquer les conventions collectives de la métallurgie qui correspondaient à la nature de l'activité principale de l'entreprise depuis plusieurs années, et ce par dénonciation de l'usage consistant à appliquer les conventions collectives du bâtiment. Le 9 novembre 2015, une information individuelle (communication de la note de 'dénonciation par la direction de l'usage consistant à appliquer les conventions collectives du bâtiment') a été notifiée aux salariés de la société PEINTA, dont Messieurs [G] [B], [A] [K], [P] [O], [V] [U], [N] [W] et [R] [Z] ainsi que Madame [Y] [D], quant à la volonté de l'employeur de dénoncer l'application des conventions collectives du bâtiment afin de voir appliquer dans l'avenir aux salariés de l'entreprise la convention collective de la métallurgie. La réunion d'information de la délégation unique du personnel quant à la mise en oeuvre effective de la modification la convention collective applicable a été ajournée à plusieurs reprises. Par courrier daté du 29 septembre 2016, la société PEINTA transmettait, à titre confidentiel, à la délégation unique du personnel un document proposant les reclassifications de chacun des salariés dans la convention collective nationale de la métallurgie. Le 22 novembre 2016, la direction de la société PEINTA diffusait auprès du personnel ses réponses écrites à différentes questions posées par des salariés et transmises le 28 octobre 2016. L'employeur indiquait notamment aux salariés qu'il souhaitait la signature de nouveaux contrats de travail mentionnant la convention collective de la métallurgie et la nouvelle classification des salariés dans ce cadre. Il précisait que la convention collective nationale de la métallurgie imposait la mention d'une prime d'ancienneté sur les bulletins de paie du personnel non-cadre. Il assurait le maintien du salaire net annuel (en incluant la prime de congés). Il résulte d'une note de la direction de la société PEINTA que l'employeur a sollicité des salariés de l'entreprise qu'ils signent les nouveaux contrats de travail au plus tard le 18 octobre 2017 pour une application de la convention collective de la métallurgie devant intervenir à compter du 1er novembre 017. Le changement de convention collective de branche emportait évidemment des conséquences pour les salariés de la société PEINTA, notamment en matière de modification de la structure de la rémunération et de la classification professionnelle. La société PEINTA a proposé à chaque salarié de l'ancienne société PEINTAMELEC CONSTRUCTION la signature d'un avenant au contrat de travail mentionnant l'application de la convention collective de la métallurgie. Certains salariés ont refusé de signer cet avenant ([G] [B], [A] [K], [P] [O], [V] [U], [N] [W], [R] [Z] et [Y] [T] épouse [D]). La société PEINTA a remis à Monsieur [G] [B] un contrat de travail daté du 1er juin 2017 qui mentionne l'application de la convention collective de la métallurgie de l'Allier, mais le salarié a refusé de le signer. À compter du 1er novembre 2017, la société PEINTA a effectivement appliqué aux salariés de l'ancienne société PEINTAMELEC CONSTRUCTION la convention collective de la métallurgie de l'Allier en lieu et place de la convention collective du bâtiment. Vu les principes et observations susvisés, la société PEINTA a respecté la procédure de dénonciation d'usage s'agissant de l'application de la convention collective du bâtiment. Cette procédure ayant été engagée concrètement à compter du 2 novembre 2015 et l'application de la convention collective du bâtiment ayant cessé de façon effective dans les relations individuelles de travail à la date du 1er novembre 2017, la SAS PEINTA a respecté un délai de prévenance suffisant en matière de dénonciation d'usage. L'employeur a également respecté ses obligations d'information vis-à-vis des représentants du personnel et des salariés, alors même qu'il n'était pas tenu d'engager une négociation collective. Le fondement de la dénonciation de l'usage n'est ni illicite ni abusif puisqu'il s'agissait d'appliquer la convention collective de branche correspondant à l'activité principale de l'entreprise. Vu la dénonciation régulière de l'usage, l'application de la convention collective du bâtiment n'ayant jamais été contractualisée, les salariés n'avaient pas à accepter, collectivement ou individuellement, la décision de l'employeur de leur appliquer, à compter du 1er novembre 2017, en tout cas après un délai de prévenance suffisant, la convention collective de la métallurgie en lieu et place de la convention collective du bâtiment. La société PEINTA n'a pas violé les dispositions des articles L. 2261-13 ou L. 2261-14 du code du travail alors que la situation de maintien d'application d'une convention collective de branche ne correspondant pas à l'activité principale de l'entreprise, à l'occasion d'une cession intervenue dans le cadre d'une procédure collective, même avec une dénonciation ultérieure de cet usage ou engagement unilatéral, ne relevait pas des prescriptions impératives de négociation collective (ou tentative) d'un accord de substitution ou d'adaptation en cas de dénonciation ou de mise en cause d'un accord collectif. La mauvaise foi de la société PEINTA n'est nullement caractérisée puisque celle-ci a engagé la procédure de dénonciation d'usage plus d'une année après la cession du 1er juin 2014 et la décision concomitante de maintien d'application de la convention collective nationale du bâtiment, et ce alors qu'une information suffisante a été donnée, tant sur le plan individuel que collectif, que l'employeur n'a pas tenté de précipiter l'application d'une nouvelle convention collective ou de surprendre les salariés ainsi que les représentants du personnel (deux ans entre l'engagement de la procédure de dénonciation d'usage et l'application effective d'une nouvelle convention collective). En tout état de cause, nonobstant l'absence de tentative de négociation collective d'un accord de substitution ou d'adaptation, le délai de quinze mois (douze mois à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois) des articles L. 2261-13 ou L. 2261-14 a été, de fait, respecté. Reste à apprécier les conséquences de cette décision unilatérale de l'employeur sur le contrat de travail de chaque salarié, l'employeur ne pouvant détourner les textes susvisés en ce qu'ils garantissent aux salariés une garantie de rémunération (auparavant le maintien des avantages individuels acquis) en cas de changement de convention collective. Aux termes de l'article L. 2261-14 du code du travail (version en vigueur avant le 10 août 2016) : 'Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais. Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.' Aux termes de l'article L. 2261-14 du code du travail (version en vigueur du 10 août 2016 au 1er avril 2018) : 'Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article : 1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ; 2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa. Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.'. Aux termes de l'article L. 2261-14 du code du travail (version en vigueur depuis le 1er avril 2018) : 'Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article : 1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ; 2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa. Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.'. Le Code du travail organise un mécanisme pour garantir aux salariés concernés une certaine continuité, notamment en matière de rémunération, lorsqu'un accord collectif disparaît du fait d'une dénonciation ou d'une mise en cause. Les dispositions des articles L. 2261-14 et L. 2261-13 du code du travail sont similaires sur ce point. Avant l'application de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, en l'absence de négociation d'un accord collectif de remplacement dans certains délais, les salariés des entreprises concernées conservaient les avantages individuels qu'ils avaient acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais. S'agissant des dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail comme de celles de l'article L. 2261-13 issues de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, elles s'appliquent à tous les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause ayant cessé de produire leurs effets à compter du 9 août 2016, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à cette date. En l'espèce, s'agissant d'une procédure de dénonciation d'usage relative à l'application d'une convention collective de branche ne correspondant pas à l'activité principale de l'entreprise, engagée à compter du 2 novembre 2015 mais effective au 1er novembre 2017, ce sont bien les dispositions de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 qui s'appliquent et le salarié ne peut revendiquer la maintien des avantages individuels acquis. Vu l'absence de négociation collective et d'un accord de substitution ou d'adaptation négocié sur ce point, la société PEINTA ne conteste pas que, suite à l'application de la convention collective de la métallurgie de l'Allier à compter du 1er novembre 2017, en lieu et place de celle du bâtiment, chaque salarié doit conserver une rémunération qui ne peut être inférieure à la rémunération versée lors des douze derniers mois comme le prévoit le code du travail dans le cadre des dispositions précitées. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il e
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 2261-14 du code du travail issu de la loi duarticle L. 2261-14 du code du travail comme de celles dearticle L. 3121-30 du code du travailarticle L. 1224-2 du code du travailarticle L. 3121-33 du code du travailarticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 2261-14 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Référence
62c7cb14cb8dca058e3e7f28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel