Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb15cb8dca058e3e7f30
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
5 JUILLET 2022 Arrêt n° KV/SB/NS Dossier N° RG 20/01416 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPAF [I] [B] épouse [E], [X] [E] / Société [7], C.P.A.M DU PUY DE DOME Arrêt rendu ce CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Claude VICARD, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [I] [B] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX M. [X] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Sophie PARRENO de la SCP BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANTS ET : Société [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Philippe COLLET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND C.P.A.M DU PUY DE DOME [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEES Après avoir entendu Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 16 Mai 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 23 mars 2016, la SAS [7] a souscrit une déclaration relative à un accident mortel du travail dont M. [S] [E], son employé, a été victime le 21 mars 2016. Selon cette déclaration, M. [E] attachait à l'aide d'une chaîne spécifique une bobine d'acier pour permettre sa manutention avec un chariot élévateur lorsque les fourches de celui-ci se sont abaissées et sont venues le heurter mortellement à la tête. Après enquête, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DÔME a reconnu le caractère professionnel de l'accident ainsi déclaré par décision en date du 8 juin 2016. Le 30 janvier 2018, Mme [I] [B] épouse [E], M. [X] [E] et Mme [J] [E], parents et soeur de M. [S] [E], ont demandé à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DÔME de diligenter, à l'encontre de l'employeur, la procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de celui-ci. La conciliation n'ayant pas abouti, les consorts [E] ont, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 mars 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY-DE-DOME d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Une information judiciaire a été ouverte contre X le 2 mai 2016 pour homicide involontaire dans le cadre du travail par personne physique et personne morale ainsi que pour infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité au travail. Le conducteur du chariot-élévateur, M. [O] [W], a été mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND. Sa relaxe a été prononcée par jugement du 22 mai 2019. Par jugement en date du 19 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, auquel a été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu'à cette date de la compétence d'attribution du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME, a : - débouté Mme [I] [B] épouse [E] et M. [X] [E] de leur recours et de l'intégralité de leurs demandes; - condamné in solidum Mme [I] [B] épouse [E] et M. [X] [E] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 janvier 2020, Mme [I] [B] épouse [E] et M. [X] [E] ont interjeté appel de ce jugement notifié à leur personne le 24 décembre 2019. Par ordonnance du 20 octobre 2020, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours avant d'être réinscrite le 23 octobre 2020 à l'initiative des appelants. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par leurs dernières écritures déposées à l'audience du 16 mai 2022 et oralement soutenues, les consorts [E] demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel ; - réformer le jugement rendu le 19 décembre 2019 dans l'affaire enregistrée 18/00157, rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND ; Statuant à nouveau, - dire et juger que l'accident du travail mortel dont a été victime M. [E] est dû à la faute inexcusable de l'employeur ; - allouer à Mme [B] épouse [E] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - allouer à M. [E] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - dire et juger que la CPAM DU PUY-DE-DÔME devra faire l'avance de ces indemnisations ; - condamner la société [7] à verser 1 500 euros à Mme [B] épouse [E] par application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [7] à verser 4.000 euros à M. [X] [E] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leur recours, les consorts [E] soutiennent qu'il convient de faire application de la présomption légale de faute inexcusable dès lors que leur fils a été embauché sous contrat à durée déterminée et qu'il a été affecté sur un poste un risque sans avoir préalablement bénéficié d'une formation à la sécurité. Ils exposent que les risques pris par leur fils s'est inscrit dans l'accomplissement des fonctions qui lui avaient été dévolues et dans son environnement de travail, l'aide au chargement de la bobine faisant partie des tâches comprises dans son poste de travail. Ils ajoutent que les données techniques recueillies et les témoignages des salariés rendent compte de l'absence de mesures de prévention prises dans l'entreprise et d'un équipement insuffisant, conduisant à la généralisation et à la banalisation de pratiques contraires aux règles élémentaires de sécurité. Ils relèvent ainsi que l'outil adapté à la manoeuvre au cours de laquelle leur fils est décédé était le pont roulant ; que faute d'un tel pont roulant la manoeuvre litigieuse a été inventée. Ils indiquent qu'ainsi des équipements supplémentaires ont été ajoutés sur le chariot-élévateur et que cette manoeuvre n'a fait l'objet d'aucune fiche de sécurité, les indications n'étant qu'orales. Ils exposent que l'employeur savait que lors de cette manoeuvre il existait des zones mortes, mais que, pourtant, il n'a pas interdit cette pratique. Ils en déduisent que le chariot-élévateur a été utilisé dans des conditions anormales, contraires aux prescriptions du code du travail, sans aucune mesure de prévention ni procédure d'identification des risques, alors qu'il existe des engins spécialement conçus pour la bascule et le transport de bobines. Ils affirment que leur fils n'a reçu aucune formation alors que les machines présentaient un danger, tant au regard de leur fonctionnement intrinsèque qu'au regard de leur environnement de travail et que dans le même temps, les formations dispensées à ses collègues ont été inadaptées et n'ont pas été réactualisées, alors même que l'employeur savait que les salariés étaient exposés à des risques. Ils concluent ainsi, au regard de ces éléments, que la présomption de faute inexcusable doit pleinement s'appliquer et qu'indépendamment de cette présomption, les conditions de la faute inexcusable sont réunies. Par ses dernières écritures déposées à l'audience du 16 mai 2022 et oralement soutenues, la société [7] demande à la cour de : - dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute de caractère inexcusable en corrélation avec l'accident dont a été victime M. [E] le 21 mars 2017 (sic) ; - débouter les consorts [E] de toutes demandes, fins et conclusions. La société [7] soutient que M. [E] a été recruté pour assurer la conception, l'étude, la mise au point et le réglage de machines-outils. Il ne devait intervenir que sur ces machines ce qui, selon elle, ne l'exposait pas à des risques particuliers, d'autant plus qu'il a bénéficié d'une formation sur la sécurité relative à l'utilisation de ces machines. Elle en déduit que ce salarié ne devait pas participer à des opérations de manutention ou de levage au sein de l'atelier et qu'elle n'était pas soumise à l'obligation de dispenser une formation particulière de sécurité pour des tâches ne correspondant pas à son poste de travail. Elle considère, par conséquent, que la présomption de faute inexcusable ne peut s'appliquer en l'espèce, les fonctions confiées au salarié ne l'exposant pas à des dangers pour sa sécurité et l'accident dont il a été victime étant sans relation avec son emploi. Elle explique que le levage des bobines en acier relevait de la responsabilité de deux salariés particulièrement qualifiés et sensibilisés aux problématiques de sécurité. Elle fait valoir qu'elle a assuré une formation au salarié victime, personnalisée et adéquate, aux fonctions qui étaient les siennes et que dès lors, elle s'est acquittée de ses obligations en matière de prévention et de sécurité. Elle affirme qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel s'est exposé le salarié car l'intervention de ce dernier, au cours de laquelle l'accident est survenu, n'était pas prévisible au regard de ses fonctions habituelles. Elle fait enfin observer que d'après les expertises, le chariot-élévateur n'était affecté d'aucune non-conformité technique susceptible d'être la cause de l'accident et que les fourches n'ont pu s'effondrer sur la victime sans qu'il n'y ait eu commande des fonctions d'inclinaison, ce qui, selon elle, suppose que le conducteur était sur le chariot-élévateur lorsque l'accident s'est produit. Elle relève également que pour les experts l'utilisation du chariot-élévateur à cette fin était usuelle. Par ses dernières écritures déposées à l'audience du 16 mai 2022 et oralement soutenues, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME demande à la cour de : - prendre acte qu'elle s'en remet à droit au fond et sur les quantum ; - condamner l'employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux ; - dire que conformément aux dispositions de l'article L 452-3 3ème alinéa, la caisse procédera à leur avance, sur demande, et en récupérera leur montant auprès de l'employeur. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur la faute inexcusable : Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage. Il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Toutefois le régime probatoire présente un particularisme s'agissant de la situation de certaines catégories de travailleurs L'article L4154-3 du code du travail dispose ainsi que ' la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L4154-2". Dans sa version applicable à la cause, l'article L4154-2 auquel renvoie cette disposition prévoit que 'les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.' Il résulte de ces textes que le salarié embauché sous contrat de travail à durée déterminée perd le bénéfice de la présomption de faute inexcusable s'il n'est pas affecté à un poste qui présente des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. A juste titre, les consorts [E] rappellent que le poste de travail ne s'entend pas uniquement du contenu des fonctions confiées au salarié, mais également de l'espace de travail au sein duquel son travail est effectué. En l'espèce, M. [S] [E] a été engagé du 1er février 2016 au 30 avril 2016 selon un contrat de travail à durée déterminée par la société [7], aux droits de laquelle vient la société [7], à raison d'un accroissement ponctuel d'activité lié à l'installation et à la mise au point de la machine Zed Thermique. Aux termes de son contrat de travail, les missions principales qui lui ont été confiées consistaient en la mise au point de la poinçonneuse et de la profileuse [9], l'article 3 du contrat posant en outre l'obligation d'accomplir 'toutes tâches annexes ou complémentaires, en relation directe ou indirecte avec la mission qui lui est confiée.' Il a en outre été convenu que 'Monsieur [S] [E] ne pourra pas refuser, sans s'exposer à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, d'exécuter une tâche ponctuelle n'entrant pas ses fonctions habituelles, de niveau inférieur mais avec maintien intégral du salaire qui pourrait exceptionnellement lui être demandée dans l'intérêt ou pour les besoins de l'entreprise.' Il ressort des pièces versées aux débats que les machines dont M. [E] devaient assurer la mise au point étaient situées dans l'atelier de production de l'entreprise. La mission de mise au point de machines impliquant, de la part de celui qui s'en charge, une recherche de stabilisation et d'optimisation du fonctionnement de celles-ci qui ne peut s'opérer sans tests et réglages successifs, M. [E] était donc nécessairement appelé à fréquenter régulièrement l'atelier de production au sein duquel les machines dont il devait assurer la mise au point étaient matériellement implantées. Selon les pièces du dossier, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission contractuelle principale, il se trouvait d'ailleurs dans cette zone de production au moment de l'accident. L'atelier de production constituant, d'après les éléments d'appréciation soumis aux débats, un lieu susceptible d'exposer les salariés à des situations dangereuses, il convient de considérer, à l'inverse des premiers juges, que le poste de travail de M. [E], qui ne se limitait pas au contenu théorique de sa mission, présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité au sens de l'article L4154-3 du code du travail. En l'espèce, la société [7] ne produit pas la liste des postes dangereux prévue à l'article L4154-2 du code du travail, mais le défaut d'établissement ou de production par l'employeur concerné de cette liste ne peut avoir pour effet de priver la juridiction de son pouvoir d' apprécier le caractère dangereux du poste occupé au sens des dispositions précitées, de la même façon que l'absence d'indication, dans les documents contractuels liant les parties, de la dangerosité de l'emploi confié au salarié, est indifférente. Pour s'affranchir de l'application de la présomption de faute inexcusable qui résulte de l'affectation du salarié sous contrat à durée déterminée sur un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, l'employeur doit lui avoir dispensé une formation à la sécurité renforcée. Ainsi, la société [7] doit pouvoir justifier que M. [S] [E] a bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée en lien avec les risques professionnels existants au sein de l'atelier de production où les machines dont il devait assurer la mise au point étaient stationnées. A cette fin, elle communique aux débats une attestation de M. [T] [K] établie le 3 septembre 2019, par laquelle ce dernier, se présentant comme responsable industriel de la société [8], relate avoir dispensé à M. [S] [E], lors de ses premières mises au point d'outillages, ' les mesures de sécurité et les bonnes pratiques à respecter au sein des ateliers de production'. Outre que la réalité de la délivrance de la formation mentionnée n'est étayée par aucun élément de preuve complémentaire, cette déclaration, qui ne précise aucunement le contenu précis des mises en garde adressées au salarié ni n'explicite la liste des mesures de sécurité qui auraient été communiquées à ce dernier afin de prévenir la réalisation des risques professionnels, ne permet pas de retenir que M. [S] [E] été bénéficiaire d'une formation renforcée à la sécurité rendue nécessaire par le poste de travail qu'il occupait. En conséquence des considérations qui précèdent, la présomption de faute inexcusable trouve à s'appliquer au cas d'espèce. Selon la Cour de cassation, cette présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code. L'application de cette jurisprudence conduit à retenir la faute inexcusable de la société [7], qui ne justifie pas avoir dispensé à son salarié victime d'un accident mortel du travail la formation renforcée à la sécurité exigée par l'article L4154-2 du code du travail. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a statué en sens contraire et a conséquemment débouté les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes. - Sur les conséquences de la faute inexcusable : Selon l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la faute inexcusable de l'employeur est retenue, les ayants droit de la victime d'un accident mortel du travail peuvent demander à la juridiction de sécurité sociale compétente réparation de leur préjudice moral. L'intensité du préjudice moral subi par M. [X] [E] et Mme [I] [B] épouse [E] du fait du décès soudain de leur fils qui n'était âgé que de 27 ans à la date de l'accident ne saurait être contestée. Conformément à la leur demande qui apparaît justifiée, il sera attribué à chacun des parents de M. [S] [E] la somme de 30.000 euros au titre de leur préjudice moral. En application des dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM du PUY DE DOME versera directement ces sommes indemnitaires à leurs bénéficiaires et en récupérera le montant auprès de la société [7]. - Sur les demandes accessoires : Compte tenu de l'issue du litige en cause d'appel, la disposition du jugement entrepris qui condamne in solidum les consorts [E] aux dépens de première instance sera infirmée. La société [7] qui succombe à la procédure au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser à M. [X] [E] et Mme [I] [B] épouse [E] la somme de 1.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau: - Dit que l'accident mortel du travail dont a été victime M. [S] [E] le 21 mars 2016 procède de la faute inexcusable de la société [7] ; - Fixe à la somme de 30.000 euros l'indemnité due à Mme [I] [B] épouse [E] au titre de son préjudice moral; - Fixe à la somme de 30.000 euros l'indemnité due à M. [X] [E] au titre de son préjudice moral ; - Dit que l'indemnisation allouée à M. [X] [E] et Mme [I] [B] épouse [E] leur sera versée directement par la CPAM du PUY DE DOME qui en récupérera le montant auprès de la société [7] ; - Condamne la société [7] aux dépens de première instance ; Y ajoutant, - Condamne la société [7] à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : la somme de 1.000 euros à Mme [I] [B] épouse [E]; la somme de 1.000 euros à M. [X] [E] ; - Condamne la société [7] à supporter les dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 3 du contrat posant en outre larticle L4154-3 du code du travail dispose ainsi quearticle L. 4154-3 du code du travail ne peut être renvearticle 696 du code de procédure civile sera condarticle L452-1 du code de la sécurité sociale est pr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62c7cb15cb8dca058e3e7f30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel