Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb16cb8dca058e3e7f46
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 96 840 €
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
05 JUILLET 2022 Arrêt n° CV/NB/NS Dossier N° RG 22/00393 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYL7 S.A.S. SALAISONS BERNARD / [N] [U] Arrêt rendu ce CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Claude VICARD, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. SALAISONS BERNARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Le Bourg [Localité 2] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Delphine MONNIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant APPELANTE ET : M. [N] [U] La Forie [Localité 1] Représenté par Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS de l'AARPI JURIS LITEM AARPI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME Monsieur RUIN, Président et Mme VICARD, Conseiller après avoir entendu, Mme VICARD, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 13 juin 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [U] a été engagé en qualité de man'uvre par la société ÉTABLISSEMENT BERNARD le 26 septembre 2006 sous contrat de travail à durée déterminée. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie sous contrat à durée indéterminée. Le 1er décembre 2016, son contrat de travail a été transféré à la SAS SALAISONS BERNARD suite à la cession du fond de commerce. Le 29 avril 2020, M. [U] a été placé en arrêt maladie de droit commun. Le 18 juin 2020, le salarié, s'estimant victime de harcèlement moral et de discrimination en raison de son état de santé, a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont- Ferrand d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou à défaut d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et paiement de diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires. A l'issue de la visite de reprise organisée le 2 juillet 2020, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude mentionnant: 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Le 1er août 2020, M. [U], après avoir été convoqué à un entretien préalable, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 16 décembre 2020, la CPAM du Puy- de- Dôme a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 29 avril 2020. La SAS SALAISONS BERNARD a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, le 23 février 2021, a retenu l'absence de caractère professionnel en ces termes : "Estime que la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail n'est pas rapportée". Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Clermont- Ferrand a : - déclaré les demandes de M. [U] recevables et fondées; - dit que M. [U] a été victime, dans le cadre de sa relation de travail avec la SAS SALAISONS BERNARD, de faits de harcèlement moral ; - dit que la SAS SALAISONS BERNARD n'a pas respecté son obligation de prévention et de sécurité à l'égard du requérant ; - condamné en conséquence la SAS SALAISONS BERNARD à payer à M. [U] les sommes suivantes: * 20.000 euros en réparation du préjudice causé par les faits de harcèlement moral et de discrimination, * 5.000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité, * 400 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit au repos, * 968,40 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires outre 96,84 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts de la SAS SALAISONS BERNARD ; - dit que cette résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ; - condamné la SAS SALAISONS BERNARD à payer à M. [U] les sommes de : * 4.068,02 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 406,80 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 8.235,08 euros à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement, * 23.391 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes à caractère salarial et à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire ; - condamné la SAS SALAISONS BERNARD à payer à M. [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la SAS SALAISONS BERNARD de rembourser aux organismes intéressés, les indemnités de chômage versées à M. [U] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ; - ordonné à la SAS SALAISONS BERNARD de remettre à M. [U] des bulletins de salaires rectifiés conformément à la décision sans qu'il soit utile d'assortir cette remise d'une astreinte ; - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision pour les condamnations qui ne sont pas de plein droit exécutoires; - débouté M. [U] et la SAS SALAISONS BERNARD de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la SAS SALAISONS BERNARD aux dépens. Le 17 février 2022, la SAS SALAISONS BERNARD a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 janvier 2022. La procédure d'appel a été clôturée le 16 mai 2022 et l'affaire appelée à l'audience de la chambre sociale du 13 juin 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures notifiées le 08 avril 2022, la SAS SALAISONS BERNARD demande à la cour de: - homologuer l'accord intervenu entre les parties, prévoyant qu'elle versera à M. [U] la somme de 48.000 euros nets, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices invoqués par le salarié au titre de l'exécution du contrat de travail, détaillés dans le protocole annexé aux présentes ; - cette somme fera l'objet d'un paiement en cinq mensualités par chèques bancaires libellés à l'ordre de la CARPA, selon l'échéancier suivant: - 4 avril 2022 : 10.000 euros ; - 1er mai 2022 : 10.000 euros ; - 1er juin 2022 : 10.000 euros ; - 1er juillet 2022 : 10.000 euros ; - 1er août 2022 : 8.000 euros ; - juger qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme, la totalité de la dette de la SAS SALAISONS BERNARD à l'égard de M. [U] deviendra intégralement exigible ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. La SAS SALAISONS BERNARD indique que les parties se sont rapprochées, ont consenti des concessions réciproques et sont parvenues à un accord conclu le 24 mars 2022, qu'elle souhaite soumettre à l'homologation de la cour. Aux termes de ses écritures notifiées le 1er avril 2022, M. [U] demande à la cour de: - homologuer l'accord intervenu entre les parties, prévoyant que la SAS SALAISONS BERNARD lui versera: * la somme de 48.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices invoqués par le salarié au titre de l'exécution du contrat de travail, détaillés dans le protocole annexé aux présentes ; * cette somme fera l'objet d'un paiement en cinq mensualités par chèques bancaires libellés à l'ordre de la CARPA, selon l'échéancier suivant : - 4 avril 2022 : 10.000 euros - 1er mai 2022 : 10.000 euros - 1er juin 2022 : 10.000 euros - 1er juillet 2022 : 10.000 euros - 1er août 2022 : 8.000 euros - juger qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme, la totalité de la dette de la SAS SALAISONS BERNARD à l'égard de M. [U] deviendra intégralement exigible; - statuer ce que de droit quant aux dépens. M. [U] indique que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord conclu le 24 mars 2022, qu'il souhaite soumettre à l'homologation de la cour. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, 'l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. (...) Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.' L'article 1567 du même code énonce que 'les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction'. En l'espèce, les parties sont parvenues à l'accord suivant, signé le 24 mars 2022: - La SAS SALAISONS BERNARD accepte: * de payer à M. [N] [U] une indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive d'un montant de 48.000 euros nets en réparation des préjudices que le salarié estime avoir subis durant l'exécution de son contrat de travail (harcèlement moral, discrimination et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité); - de régler cette indemnité transactionnelle en cinq mensualités par chèques bancaires libellés à l'ordre de la CARPA selon l'échéancier suivant : - 4 avril 2022 : 10.000 euros - 1er mai 2022 : 10.000 euros - 1er juin 2022 : 10.000 euros - 1er juillet 2022 : 10.000 euros - 1er août 2022 : 8.000 euros - de voir la totalité de la dette de la SAS SALAISONS BERNARD à l'égard de M. [U] devenir intégralement exigible, à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme; - M. [U] renonce à se prévaloir du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Clermont- Ferrand en date du 20 janvier 2022 et s'engage à ne plus agir à l'encontre de la SAS SALAISONS BERNARD et de ses dirigeants devant quelque juridiction que ce soit, pour réclamer le paiement de sommes de toute nature qui pourraient lui être dues au titre de la conclusion, de l'exécution et/ ou de la rupture de son contrat de travail. Au vu des concessions réciproques des parties, il convient d'homologuer leur accord signé le 24 mars 2022 et de lui donner force exécutoire. Par application de l'article 384 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction conclue entre les parties et le dessaisissement de la cour. Chacune des parties conservera à sa charge ses dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Homologue l'accord signé le 24 mars 2022 entre la SAS SALAISONS BERNARD et M. [N] [U], lequel sera annexé au présent arrêt; Donne force exécutoire à cet accord; Constate l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction conclue entre les parties et le dessaisissement de la cour; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civilearticle 1565 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Référence
62c7cb16cb8dca058e3e7f46
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