Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb19cb8dca058e3e7f5c
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 480 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/00323 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMND COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 26 Décembre 2019 APPELANT : Monsieur [V] [N] [Adresse 1] [Localité 3] présent représenté par Me Béatrice LHOMMEAU de la SELARL BLG AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [G] [L] C/Mr [L] [I] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Claire MASOT, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001230 du 18/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 01 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête du 22 février 2019, M. [G] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en reconnaissance d'un contrat de travail le liant à M. [V] [N] du 25 juillet au 15 décembre 2018, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 26 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamné M. [N] à verser à M. [L] les sommes suivantes : salaires pour la période du 25 juillet au 15 décembre 2018, soit 800 euros bruts mensuel pour cinq mois : 4 000 euros bruts, congés payés sur salaires : 400 euros bruts, dommages et intérêts pour travail dissimulé : 4 800 euros, - débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et M. [N] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - laissé les dépens à la charge de M. [N]. M. [N] a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2020. Par conclusions remises le 17 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de 4 000 euros de salaire, 400 euros de congés payés sur salaire et 4 800 euros d'indemnité pour travail dissimulé, accueillir sa demande reconventionnelle, en conséquence, condamner M. [L] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 27 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [L] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [N] de sa demande reconventionnelle et le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [L] soutient avoir travaillé pour M. [N] du 25 juillet au 15 décembre 2018 en réalisant pour lui des travaux de peinture, comme le démontrent les photos qu'il a prises à l'intérieur de cette construction et les sms échangés, lesquels sont particulièrement clairs et ne peuvent recevoir un autre sens. Alors que M. [N] a produit un constat d'huissier tendant à démontrer l'absence de tous travaux de rénovation dans sa maison d'habitation située [Adresse 1], M. [L] fait valoir qu'en réalité ce constat ne fait que démontrer sa mauvaise foi dans la mesure où il ne l'a pas étendu au bâtiment en construction qui jouxte sa maison d'habitation et dans laquelle il travaillait. Il estime par ailleurs que les attestations que M. [N] produit ne font état d'aucune date précise et ne permettent nullement d'écarter sa présence dans le bâtiment en cause, d'autant qu'il n'a jamais soutenu avoir réalisé le gros oeuvre mais uniquement les travaux de peinture, les factures fournies étant d'ailleurs antérieures à sa propre intervention et la superficie du bâtiment de 85 m² permettant aisément à chacun de travailler dans des endroits différents. En réponse, M. [N] relève que M. [L] a, dans un premier temps, soutenu avoir effectué d'importants travaux de rénovation dans sa maison d'habitation en cours de construction, sans préciser lesquels et que ce n'est qu'après qu'un constat d'huissier a été dressé qu'il a alors expliqué qu'il avait en réalité effectué des travaux de rénovation dans un atelier en construction. Il soutient que les sms produits ne font que refléter le fait que M. [L] a tenté de s'incruster chez lui en le forçant à accepter son aide pour exécuter des travaux, ce qu'il a refusé, sachant qu'il produit les factures des professionnels intervenus pour la rénovation de son atelier et qu'il avait tout intérêt, s'agissant d'un local professionnel, à faire réaliser les travaux par des entreprises, étant au surplus relevé que plusieurs personnes attestent n'avoir jamais vu M. [L] réaliser les travaux invoqués. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, et notamment par l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements d'un subordonné. En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui en invoque l'existence d'en apporter la preuve. En l'espèce, il n'existe ni contrat de travail, ni bulletin de salaire et il appartient en conséquence à M. [L] de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail. A l'appui de sa demande, il produit une photo de lui en tenue de travail dans une des deux constructions du terrain de M. [N], laquelle est en travaux, ainsi que trois attestations de proches qui déclarent l'avoir accompagné à quelques reprises sur son lieu de travail ou de chantier situé [Adresse 1] en 2018, M. [B] précisant que c'était au mois de juillet et M. [I] [L] expliquant que M. [L] a travaillé chez M. [N] pendant une durée de quatre mois. Au-delà de ces attestations qui ne comportent aucune date précise, ni d'ailleurs aucun constat d'un travail effectivement réalisé, lequel ne saurait davantage résulter de la photo produite, M. [L] verse aux débats des sms échangés avec M. [N] dont la teneur est la suivante : - le 17 juin M. [N] écrit '[R] ya pas de souci je suis à la maison' - le 17 juillet M. [N] écrit '[Adresse 1]' et M. [L] répond 'Ok merci [V]' - le 30 juillet M. [L] écrit 'slm je veux me réchauffer en mangeant stp [V]' - le 31 juillet M. [L] écrit 'apl moi [V] stp' - le 1er août M. [L] écrit 'slm t ou [V]' - le 3 août M. [N] a cherché à le joindre cinq fois sans message - le 4 août M. [L] écrit 'J'ai besoin la peinture [V]' -le 17 septembre M. [L] écrit 'bjr je suis arrivé tu ou [V]' - le 20 septembre M. [L] écrit 'pourquoi tu ne réponds pas [V] qu'est ce qu'il y a dit moi sinon je viendrai à toi' et M. [N] répond 'J'ai pas le temps de te répondre et je t'ai dit il y a pas d'argent donc le boulot n'est pas fini il y a aura rien du tout' ce à quoi M. [L] répond 'Ok d'accord' - le 10 octobre M. [L] écrit 'bjr ça va la semaine prochaine je vien pour compléter le reste du travail bonne journée' -le 19 novembre M. [N] écrit 'Il est 10h30 je t'ai attendu' et M. [L] répond 'dzl parc que j'ai un rendez-vous aujourd'hui' Alors que la preuve de l'existence d'un contrat de travail repose sur M. [L], ces seuls éléments sont totalement insuffisants à caractériser la période sur laquelle une prestation de travail aurait été réalisée mais aussi la réalité même d'une prestation de travail sous un lien de subordination, les sms échangés, parfois espacés de plus d'un mois, pouvant, comme justement invoqué par M. [N], comporter un double sens. Ainsi, alors que seuls deux sms évoquent un travail, il doit être relevé que M. [N] ne dit pas qu'il n'y a pas d'argent tant que le boulot n'est pas fini mais qu'il n'y a pas d'argent donc le boulot n'est pas fini, en lui précisant qu'il n'y aura rien du tout, ce qui peut parfaitement s'interpréter comme une fin de non recevoir sur le fait qu'il vienne travailler, sachant que le deuxième sms qui évoque la question d'une fourniture de travail émane uniquement de M. [L], sans qu'au surplus, à supposer qu'il soit retenu l'existence d'une prestation de travail, il ne puisse être déterminé qu'elle aurait eu lien contre rémunération et sous un lien de subordination. Aussi, et si les attestations produites par M. [N] aux termes desquels des professionnels du bâtiment attestent ne pas avoir vu M. [L] lors des travaux de rénovation qu'ils effectuaient en 2018-début 2019 dans le bâtiment en question ne sont pas particulièrement probantes dans la mesure où M. [L] aurait parfaitement pu travailler sur des horaires autres, outre que celle du mécanicien engagé par la société de M. [N] est plus probante dès lors qu'il atteste avoir travaillé dans ce local dès octobre 2018, en tout état de cause, la preuve de l'existence d'un contrat de travail repose sur M. [L] qui est défaillant, étant au surplus relevé que, contrairement à ce qu'il indique, il est produit une facture relative à des travaux de peinture en date du 25 février 2019, ce qui corrobore le fait que M. [N] a eu recours, pour l'ensemble des travaux, à des professionnels. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'un contrat de travail ayant lié M. [L] à M. [N] entre le 25 juillet et le 15 décembre 2018 et de le débouter de l'intégralité de ses demandes. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [L] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et, en équité, de débouter les deux parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute M. [G] [L] de l'intégralité de ses demandes ; Déboute M. [V] [N] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et M.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cb19cb8dca058e3e7f5c
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