Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb19cb8dca058e3e7f5e
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 11 496 700 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/00484 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMXB COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 14 Janvier 2020 APPELANT : Monsieur [G] [C] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A. ENGRAIS CHRISTIAN DROUIN [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 01 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [C] a été engagé par la société Engrais Drouin le 26 mai 1997 en contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché de direction du président directeur général. Il a été licencié pour faute grave le 28 novembre 2017 dans les termes suivants : ' (...) Vous avez été engagé par la société Engrais Christian Drouin, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le 26 mai 1997 en qualité d'attaché de direction du président directeur général avec pour fonctions 'le soin d'assurer l'ensemble des activités de l'entreprise.' Au cours des années, vos responsabilités ont évolué puisque vous étiez en dernier lieu en charge des missions administratives, commerciales et de gestion du personnel de l'entreprise et ce en qualité de directeur adjoint. Durant le mois de mars 2017, les services de l'URSSAF de Haute-Normandie ont procédé à un contrôle des comptes de la société des Engrais Christian Drouin mais ont également déclenché 'une action inopinée de lutte contre le travail illégal et les fraudes' et ce dans le but de rechercher des irrégularités constitutives du délit de travail dissimulé. Dans ce cadre, vous avez été auditionné par les services de l'URSSAF de Haute-Normandie. Nous avons également été personnellement auditionnés par ces mêmes services, lesquels nous ont ainsi mis au fait des pratiques qui étaient reprochées à notre société. A la suite des investigations qui avaient été menées par ses services, l'URSSAF de Haute-Normandie confirmait finalement par courrier daté du 30 août 2017 qu'elle avait décidé de relever le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; le procès-verbal devant être transmis au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rouen. Il s'avère que quelques jours plus tard, au cours du mois de septembre 2017, le commissaire aux comptes est intervenu au sein de notre société afin de procéder, selon ses missions récurrentes, à un contrôle des comptes. Or, lors de ses vérifications, le commissaire aux comptes a été amené à constater que, en dépit des observations relevées à l'occasion du contrôle URSSAF intervenu au mois de mars précédent, vous n'aviez pris aucune disposition pour faire cesser sans délai la situation que l'URSSAF de Haute-Normandie avait qualifiée de constitutive de travail dissimulé. Cette passivité de votre part est absolument inadmissible alors qu'il vous appartenait de mettre fin immédiatement à la situation sanctionnée par l'URSSAF. Par ailleurs, lorsqu'alertée par le commissaire aux comptes du constat qu'il avait fait, la société des Engrais Christian Drouin a pris l'initiative de vouloir résoudre l'un des cas illicites relevés par l'URSSAF -celui du double statut de M. [F] [W]- elle s'est trouvée confrontée à un interlocuteur particulièrement insatisfait qui, dans un courrier daté du 16 octobre 2017, nous a révélé sans ambiguïté que : 'Je ne suis aucunement responsable du délit relaté par l'URSSAF à votre encontre m'étant contenté de suivre la procédure énoncée et mise en place par votre directeur et subissant les dégâts latéraux'.' Or, le directeur visé par M. [F] [W] n'est autre que vous-même dont la responsabilité dans la constitution du délit est ainsi confirmée. Il s'avère en résumé que votre passivité inadmissible d'une part et votre mise en cause particulièrement explicite d'autre part constituent des fautes d'une gravité telle qu'elles ne sauraient permettre la poursuite de nos relations contractuelles, ne fut-ce que pendant la seule durée d'un préavis. (...)'. Par requête du 12 janvier 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaire et indemnités. Par jugement du 14 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes, la société Engrais Christian Drouin de ses demandes reconventionnelles et a condamné M. [C] aux entiers dépens. M. [C] a interjeté appel de cette décision le 21 janvier 2020. Par conclusions remises le 20 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Engrais Christian Drouin à lui payer les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 44 503 euros congés payés afférents : 4 450 euros indemnité de licenciement : 43 266 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 114 967 euros dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation : 30 000 euros indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros les entiers dépens, en ce compris les éventuels frais et honoraires d'exécution de la décision à intervenir. Par conclusions remises le 31 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Engrais Christian Drouin demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [C] était fondé et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'infirmer pour le surplus et, en tout état de cause, débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement M. [C] soutient que la société Engrais Christian Drouin a eu connaissance des faits de dissimulation d'emploi salarié qui lui sont reprochés dès le mois de mars 2017, date de la convocation à une audition libre de sa présidente par l'URSSAF, et au plus tard le 13 avril 2017, date de son audition, sachant que la convocation comportait la mention de l'ensemble des infractions relevées, aussi, demande t-il à la cour de retenir la prescription de ces faits. En tout état de cause, outre qu'il estime que la société Engrais Christian Drouin ne peut dater sa pleine connaissance des faits au 30 août 2017, date du constat de travail dissimulé dressé par l'URSSAF, à défaut pour elle d'avoir diligenté une enquête, il note que la convocation à entretien préalable ne lui a été envoyée que le 2 novembre, soit plus de deux mois après. Sur le fond, il relève que, tout en expliquant qu'elle n'a pu, pour sa part, avoir une parfaite connaissance des faits en mars 2017, la société Engrais Christian Drouin n'hésite pas à lui reprocher sa passivité entre mars et août 2017 pour traiter la situation de M. [W], et ce, alors qu'il résulte des mails produits qu'il a tenté de résoudre la situation et surtout, qu'elle-même ne pouvait ignorer le statut de celui-ci, engagé en qualité de travailleur indépendant depuis 2011, ce qui, au regard de la tolérance ainsi accordée pendant des années, ne permet plus de l'invoquer à l'appui d'un licenciement. La société Engrais Christian Drouin soutient qu'elle n'a eu une parfaite connaissance des faits reprochés que suite à la réception du constat de l'URSSAF, soit le 4 septembre 2017. Aussi, elle conteste toute prescription des faits et relève qu'ils sont particulièrement graves, ce dont avait conscience M [C] qui en a été l'instigateur et les a laissé perdurer. Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il appartient en conséquence à l'employeur, qui invoque des faits fautifs commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites, étant précisé que ce délai part du jour où l'agissement fautif est personnalisé et précisément défini, c'est-à-dire quand l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Par ailleurs, l'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature. S'il résulte des pièces du dossier que la lettre d'observation de l'URSSAF de plusieurs pages, très complète et technique, adressée à la société Engrais Christian Drouin le 5 avril 2017 n'avait pas pour objet la question du travail dissimulé, et plus particulièrement la question du double statut de M. [W], force est de constater que ce n'est pas cette lettre qui est invoquée par M. [C] pour soulever la prescription des faits reprochés. En effet, la date invoquée par M. [C] correspond à celle du courrier de convocation du 17 mars 2017 aux termes duquel il était convoqué le 11 avril 2017 en sa qualité de directeur adjoint, laquelle listait les infractions relevées, à savoir, 'absence de DPAE pour l'embauche de certains salariés (faux travailleurs indépendants), absence de remise de bulletins de paie à certains salariés (faux travailleurs indépendants), minoration des heures de travail sur les bulletins de paie d'un salarié, minoration des déclarations sociales URSSAF et DADS-U pour la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2017". Néanmoins, ce seul courrier, qui ne précise pas les raisons conduisant l'URSSAF à retenir la qualification de 'faux travailleurs indépendants' et qui ne correspond qu'au début des investigations ne permet pas de retenir que la société Engrais Christian Drouin avait une exacte connaissance des faits reprochés à cette date, laquelle ne peut non plus être fixée à celle de l'audition de la présidente de la société à défaut d'éléments permettant d'en connaître la teneur. Il convient en conséquence de retenir que la société Engrais Christian Drouin n'a eu une parfaite connaissance des faits qu'à compter de la réception du rapport du 30 août 2017 conduisant l'URSSAF à retenir l'infraction de travail dissimulé. Or, il ressort d'un mail du lundi 4 septembre que M. [C] indiquait aux dirigeants de la société, Mme [D] et M. [S], avoir reçu ce jour un courrier recommandé de l'URSSAF, en précisant en avoir reçu un le samedi à son domicile et en les avisant qu'ils allaient eux-mêmes en recevoir un si ce n'était déjà fait. Aussi, et alors que le courrier de convocation à entretien préalable a été envoyé le 2 novembre, lendemain d'un jour férié, il ressort suffisamment de ce mail et de la date à laquelle le constat a été dressé que la société Engrais Christian Drouin n'a pu en avoir connaissance que dans le délai de deux mois précédents cette convocation et aucune prescription des faits reprochés à M. [C] quant à la mise en oeuvre de travail dissimulé ne peut être retenue. Sur le fond, s'il ressort du courrier du 16 octobre 2017 de M. [W] adressé à M. [S], directeur de la société, qu'il met en cause 'la procédure énoncée et mise en place par [son] directeur' et qu'il s'en montre donc insatisfait, comme relevé dans la lettre de licenciement, outre que M. [W] a, bien évidemment, au regard des conclusions de l'URSSAF, intérêt à remettre en cause le contrat de travailleur indépendant qu'il a signé en 2011, d'autant qu'il lui est proposé de mettre fin rétroactivement à cette collaboration au 1er septembre 2017, en tout état de cause cette phrase ne permet nullement d'écarter que cette politique salariale était connue du directeur de la société, et ce, d'autant plus que cette connaissance est corroborée par le courrier envoyé par M. [S] à M. [W] le 29 septembre 2017. Ainsi, il y écrit que la décision de l'URSSAF de retenir le délit de travail dissimulé a été prise 'malgré les informations que nous avons portées à leur connaissance et qui justifiaient la mise en place en son temps de votre contrat d'indépendant, à savoir, la réalisation de dossiers techniques sur la fertilisation, la mise en oeuvre de documents commerciaux à l'usage de la force de vente, une veille de la concurrence et le fait que vous souhaitiez promotionner d'autres produits auprès de la clientèle visitée avec d'autres sociétés 'fournisseurs' '. Dès lors, la société Engrais Christian Drouin ne peut sérieusement imputer à son seul directeur la faute retenue par l'URSSAF alors même qu'il ressort clairement de ce courrier qu'elle connaissait la situation mais qu'en outre, elle l'estimait justifiée. A cet égard, elle apparaît également particulièrement mal venue à lui reprocher sa passivité entre les mois de mars et août 2017 pour traiter la situation de M. [W] alors même qu'elle estime pour sa part n'avoir pu engager des poursuites disciplinaires qu'une fois connues les conclusions de l'URSSAF et qu'il ressort du courrier précité qu'elle a, lors du contrôle, appuyé le bien-fondé du double statut de M. [W]. En outre, contrairement à ce qu'elle affirme, il ne ressort d'aucune pièce que le commissaire aux comptes aurait dénoncé la passivité de M. [W] puisque le seul courrier qui émane de lui consiste en un signalement auprès du procureur de la République le 4 septembre 2017 à la suite du constat dressé par l'URSSAF. Enfin, dès le 18 septembre, M. [C], en réponse à une demande de la responsable des ressources humaines, lui demandait de le contacter pour évoquer la situation de M. [W] compte tenu du risque prud'homal existant, précisant qu'il avait espéré une préconisation de l'URSSAF pour mettre un terme à cette situation. Il ne peut dans ces conditions lui être reproché une passivité, une telle situation ne pouvant être réglée par un simple mail compte tenu du bouleversement juridique engendré par un tel constat et des revendications financières et juridiques légitimes en résultant. Au vu de ces éléments, les griefs formulés à l'encontre de M. [C] ne peuvent fonder un licenciement, serait-ce pour cause réelle et sérieuse, au regard de la connaissance qu'en avait l'employeur. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Engrais Christian Drouin à payer à M. [C] la somme de 44 503 euros correspondant à six mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 4 450 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 43 266 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, le calcul de ces sommes n'étant pas en soi remis en cause par la société Engrais Christian Drouin. Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, lequel prévoit une indemnisation comprise entre trois et quinze mois et demi de salaire brut, au regard du salaire de M. [C], de son ancienneté mais aussi de l'emploi qu'il a retrouvé dès le mois de janvier 2018 et ce, pour un salaire mensuel de 5 912 euros, certes plus faible que celui antérieurement perçu sans qu'il ne soit cependant produit le bulletin de salaire du mois de décembre 2018 permettant seul de connaître l'intégralité des primes perçues sur une année, il convient de condamner la société Engrais Christian Drouin à payer à M. [C] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi Conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société Engrais Christian Drouin de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [C] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de deux mois. Sur l'obligation de formation S'il n'est justifié que de la participation à 25 heures de formation en 2008 et 7 heures en 2010, ce qui caractérise un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation au poste qui pèse sur l'employeur, M. [C] n'apporte cependant aucun élément quant au préjudice qu'il aurait subi, sachant qu'il a retrouvé un emploi en qualité de directeur Pôle végétal dès le 8 janvier 2018 et ce, pour un salaire de base comprenant un avantage en nature de 5 912,48 euros. Il convient en conséquence de débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Compte tenu de la solution retenue, il convient de débouter la société Engrais Christian Drouin de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Engrais Christian Drouin aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et la SAS Engrais Drouin de ses demandes reconventionnelles ; Dit que le licenciement de M. [G] [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS Engrais Drouin à payer à M. [G] [C] les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 44 503 euros congés payés afférents : 4 450 euros indemnité de licenciement : 43 266 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros Y ajoutant, Ordonne à la SAS Engrais Christian Drouin de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [G] [C] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de deux mois ; Condamne la SAS Engrais Drouin à payer à M. [G] [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS Engrais Drouin de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Engrais Drouin aux entiers dépens. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile et cellearticle L.1232-1 du code du travailarticle L 1235-4 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cb19cb8dca058e3e7f5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel