Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb1acb8dca058e3e7f60
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 888 162 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/00618 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IM74 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 06 Janvier 2020 APPELANT : Monsieur [E] [R] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : Me PASCUAL en qualité de Mandataire ad hoc de la société MAD PRO COURSES [Adresse 1] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assignée les 06/04/2020 et 07/01/2021 Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ROUEN [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Revendiquant l'existence d'un contrat de travail le liant en qualité de livreur de colis à la SAS Mad Pro Courses du 29 septembre au 20 octobre 2017, M. [E] [R] a, par requête du 30 mars 2018 saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert à l'encontre de la société Mad Pro Courses une procédure de redressement judiciaire, qui a été convertie, par jugement du 25 juin 2019 en liquidation judiciaire, Mme [M] Pascual étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le tribunal de commerce de Rouen a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs par jugement du 17 décembre 2019 et la société Mad Pro Courses a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 18 décembre 2019. Par jugement du 6 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a dit non fondé de la demande tendant à voir constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre M. [R] et la société Mad Pro Courses à compter du 29 septembre 2017, dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance, rejeté toute demande plus ample ou contraire. M. [E] [R] a interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2020. Par conclusions remises le 14 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [R] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre lui et la société Mad Pro Courses à compter du 29 septembre 2017, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et fixer la date de cette résiliation judiciaire au 8 février 2018, dire que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, fixer au passif de la société Mad Pro Courses les sommes suivantes : salaire du mois de septembre (29 et 30 septembre) : 98,68 euros, congés payés y afférents : 9,86 euros, salaire du mois d'octobre 2017 : 1 480,27 euros, congés payés y afférents : 148,02 euros, salaire de novembre 2017 au 8 février 2018 inclus : 4 810,87 euros, congés y afférents (10 %) : 481,08 euros, dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle ni sérieuse : 1480,27 euros x 2 : 2 960,54 euros, constater par ailleurs, le travail dissimulé dont il a été victime, fixer en conséquence au passif de la société Mad Pro Courses l'indemnité fixée par l'article 8223-1 du code du travail, soit la somme de 8 881,62 euros, dire que l'ensemble de ces sommes seront garanties par le CGEA-AGS, condamner enfin Mme [M] Pascual, ès qualités, au paiement d'une indemnité de 2 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en les entiers dépens. Par conclusions remises le 20 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'Unedic Délégation AGS CGEA de Rouen demande à la cour de la mettre hors de cause à défaut de représentation par mandataire ad hoc de la procédure collective rendant l'appel de M. [R] irrecevable, à défaut, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, par conséquent, débouter M. [E] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, mettre hors de cause le CGEA sur les demandes présentées M. [E] [R] relatives aux conséquences de la résiliation judiciaire sollicitée, concernant notamment les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à titre infiniment subsidiaire, mettre hors de cause le CGEA quant à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Rouen du 4 novembre 2020, Mme Pascual a été désignée en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société Mad Pro Courses. Par exploit d'huissier en date du 7 janvier 2021, Mme Pascual a été assignée en intervention forcée devant la présente cour. Mme [M] Pascual, ès qualités, n'a pas constitué. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, M. [R] ayant régularisé la procédure en obtenant la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société Mad Pro Courses, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par l'Unedic Délégation AGC CGEA de Rouen est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer dessus. Sur l'existence du contrat de travail L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, et il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives , d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. S'il convient d'admettre qu'en présence d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire existe une apparence de contrat de travail , il s'agit d'une présomption simple qui peut donc être renversée et il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'espèce, en l'absence de contrat écrit ou de bulletins de salaire, il n'y a aucune présomption d'existence d'un contrat de travail et il incombe alors à M. [R] d'apporter la preuve de faits caractérisant les éléments constitutifs d'une relation salariale. À cet effet, M. [R] produit aux débats huit attestations de clients qui témoignent de ce que sur la période du 29 septembre au 20 octobre 2017, M. [R], en qualité de livreur de la société UPS, leur a déposé des colis. Toutefois, en l'absence de tout élément établissant un lien quelconque (juridique, commercial, économique...) entre la société UPS et la société Mad Pro Courses, ces déclarations sont inopérantes pour établir l'existence d'un contrat de travail existant entre les parties. Le fait que M. [R] rapporte la preuve que la société UPS a recours à des sous-traitants, notamment la société Dililog située dans le Var, est totalement indifférent et ne permet pas de pallier cette carence probatoire. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir constater l'existence d'un contrat de travail liant M. [R] à la société Mad Pro Courses ainsi que toutes les demandes pécuniaires subséquentes. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, M. [R] est condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [E] [R] aux entiers dépens. La greffièreLa présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cb1acb8dca058e3e7f60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel