Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb1acb8dca058e3e7f64
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 523 112 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/00721 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INGA COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 15 Janvier 2020 APPELANT : Monsieur [H] [T] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : SOCIETE GROUPE SCE PROMETHEE CONCEPT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 18 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [H] [T] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2012, par la société Groupe SCE-Prométhée concept en qualité de chargé de mission. Le 10 septembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 17 septembre suivant et, dans l'attente, a été mis à pied à titre conservatoire. Par courrier du 24 septembre 2018, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en raison d'une insubordination, du non-respect des consignes et de son comportement jugé inadapté et inacceptable. M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre afin de contester son licenciement. Par jugement du 15 janvier 2020, la juridiction a : -requalifié le licenciement pour faute grave de M. [T] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, -ordonné l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire et dit qu'elle devait lui être rémunérée, -condamné la société Groupe SCE, en la personne de son représentant légal Prométhée concept, à régler les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 5 231,12 euros, congés payés afférents : 523,11 euros, indemnité légale de licenciement : 4 577,23 euros, rappel de salaire de la mise à pied à titre conservatoire : 1 482,15 euros, congés payés afférents : 148,21 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018 (date de la mise en demeure du défendeur) article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -condamné la société Groupe SCE aux dépens. M. [T] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions remises le 22 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, M. [T] demande à la cour de : -réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -dire irrecevables les pièces 7 et 12 adverses, -dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -condamner la société au paiement des sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 26 155,60 euros, indemnité compensatrice de préavis : 5 231,12 euros, congés payés sur préavis : 523,11 euros, indemnité de licenciement : 4 577,23 euros, rappel de salaire sur mise à pied : 1 482,15 euros, congés payés sur mise à pied : 148,21euros, -débouter la société Groupe SCE Prométhée concept de l'ensemble de ses demandes, -la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il conteste la réalité de l'intégralité des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement. Par conclusions remises le 16 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé de ses moyens, la société Prométhée concept (la société) demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, -dire que le licenciement est fondé sur une faute grave, -à titre subsidiaire, débouter M. [T] de son appel et de l'ensemble de ses réclamations, -en tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -le condamner en tous les dépens. Elle soutient que tous les griefs énoncés sont fondés par des éléments objectifs et que l'absence de sanction antérieure n'empêche pas de retenir l'existence d'une faute grave. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé du licenciement La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve. Une cause réelle et sérieuse peut exister, même en l'absence de faute grave. * sur l'insubordination Il est reproché à M. [T], dans la lettre de licenciement, d'avoir eu un comportement agressif au téléphone le 7 septembre 2018, d'avoir raccroché brusquement et de ne pas avoir répondu aux appels suivants, de s'être montré agressif et d'avoir refusé de communiquer avec M. [U], son supérieur hiérarchique, lorsque celui-ci s'est déplacé après cet incident, ce qui a conduit ce dernier à le mettre à pied à titre conservatoire, d'avoir enfin jeté ses clés sur un bureau en quittant l'entreprise. Dans un courrier de contestation du licenciement, du 3 octobre 2018, l'appelant avait relaté les faits différemment en expliquant qu'il avait eu un différend avec son employeur au cours d'une conversation téléphonique qui avait été interrompue ; qu'il avait repris ses activités et que quelque temps après son supérieur était arrivé pour lui signifier sa mise à pied, de sorte qu'il lui avait remis en mains propres, à sa demande, les clés de l'entreprise. M. [T] demande à la cour de déclarer irrecevables les pièces 7 et 12 (attestations de Mme [P] et de M. [R]) au motif qu'elles ne respecteraient pas les dispositions des articles 200 et 202 du code de procédure civile et qu'elles seraient rédigées dans les mêmes formes. D'une part, l'attestation de Mme [P] a été refaite selon les exigences de l'article 202. D'autre part, les dispositions de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient au juge du fond d'apprécier la valeur probante d'une attestation. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'irrecevabilité de ces pièces. Mme [P] atteste que, le 7 septembre 2018 au matin, elle est arrivée dans les locaux de l'entreprise en même temps que M. [U] qui s'est rendu dans l'entrepôt tandis qu'elle rejoignait son bureau. Elle indique avoir entendu à ce moment là une vive altercation entre M. [T] et M. [U], le premier visiblement fâché laissant ses clés sur le bureau avant de quitter l'entreprise. M. [J], client de la société et qui a effectué certaines missions au profit de celle-ci, ce qui en soi ne saurait retirer toute valeur probante à son témoignage, atteste qu'il était présent le jour des faits et que le salarié, avec lequel il a échangé quelques mots, était de mauvaise humeur et particulièrement irrité ; que ne trouvant pas un bac de présentation et soupçonnant son employeur d'en être responsable, M. [T] est devenu furieux, a téléphoné à M. [U], s'est énervé en répétant à plusieurs reprises qu'il ne fallait pas le jeter (le bac) et a fini par hurler. Il indique avoir ensuite vu le salarié quitter l'entreprise très énervé et avoir reçu, le 9 septembre en soirée, des SMS de M. [T], y compris des échanges qu'il avait eu avec son employeur, puis avoir été appelé à une heure du matin au sujet de la mise à pied qu'il estimait injustifiée, le salarié lui tenant des propos véhéments sur son dirigeant. M. [X], ancien collaborateur de l'entreprise, atteste quant à lui avoir assisté à plusieurs reprises au comportement verbal agressif de M. [T] à l'égard de collaborateurs et que celui-ci a souvent critiqué les décisions de sa hiérarchie, ce qui créait une ambiance de travail très négative. Ces éléments sont insuffisamment précis pour établir une insubordination et un dénigrement de l'employeur. Si M. [I], président de la SAS Imagie'N'air et M. [N], gérant de la SARL Activ'publicité, attestent que M. [T] les a informés de ce qu'il venait d'être mis à pied, ils ne font état d'aucun dénigrement de son employeur. Le relevé d'appel versé aux débats ne permet pas d'établir que M. [T] s'est abstenu de répondre au téléphone le 7 septembre. Aucune pièce ne démontre la réalité d'attitudes de désapprobation et d'opposition régulières au cours des dernières semaines et notamment les 28 août et 5 septembre 2018. Ainsi, seul l'emportement passager du salarié est établi. * Sur le manque de loyauté et la volonté de porter préjudice à la société La lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir annoncé à des tiers qu'il comptait quitter l'entreprise. Si cette assertion est corroborée par l'attestation de M. [R], gérant de la société CEN production, client et fournisseur de l'employeur, elle ne suffit pas à établir un manque de loyauté. Par ailleurs, le fait que M. [T] ait pris ses effets personnels après l'entretien préalable sans attendre le prononcé de la sanction ne peut être considéré comme le reflet de sa volonté de porter atteinte aux intérêts de l'entreprise, d'autant plus qu'il était mis à pied à titre conservatoire. Concernant son souhait d'utiliser un véhicule professionnel à des fins personnelles, le 3 juillet, la société ne démontre pas avoir eu connaissance de ces faits dans les deux mois précédant la convocation à l'entretien préalable, alors que M. [T] invoque leur prescription. Le grief n'est donc pas fondé. * sur le non-respect des consignes L'employeur soutient que M. [T] refusait de suivre les consignes concernant le rangement de son bureau et de l'atelier dont il avait la responsabilité. Le règlement intérieur de la société indique que les locaux (bureaux personnels et communs) doivent rester propres et rangés. Si M. [T] ne peut utilement contester qu'il s'agisse de son bureau et de l'atelier sur les photographies présentées par l'employeur, puisqu'il a fourni une explication dans son courrier de contestation, et que ceux-ci étaient effectivement en désordre. Toutefois, la société ne justifie pas lui avoir adressé plusieurs rappels à ce sujet au cours des derniers mois, comme elle le prétend. Aucune pièce ne démontre en outre un refus de répondre aux courriels qui étaient adressés au salarié. Le grief tenant au non-respect des consignes n'est donc pas fondé. Eu égard à ce qui précède et à l'ancienneté du salarié qui n'avait jamais fait l'objet, antérieurement, de rappel à l'ordre écrit ou de sanction, le seul grief retenu ne justifiait pas un licenciement, même pour une cause réelle et sérieuse Sur les conséquences financières Les montants alloués par le conseil de prud'hommes au titre du rappel de salaire de la mise à pied et des indemnités de rupture ne sont pas contestés, de sorte qu'il y a lieu à confirmation du jugement. S'agissant des dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de l'ancienneté du salarié (plus de 6 ans), de son salaire moyen (2 615,56 euros), du nombre non contesté de salariés dans l'entreprise (au moins 10), du fait que M. [T] a perçu des allocations de chômage en complément d'une activité d'auto-entrepreneur et du nombre de mois de salaires pouvant être alloués en application de l'article L. 1235-3 du code du travail (de 3 à 7), la société sera condamnée à lui payer la somme de 12 000 euros. Il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur, aux organismes concernés, sur le fondement de l'article L. 1235-4 du même code, des indemnités de chômage payées à M. [T] à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois. Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant à l'instance, la société est condamnée à verser à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement sur les sommes allouées ; L'infirme en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau de ce chef : Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Prométhée concept à payer à M. [H] [T] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à M. [T] à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois d'indemnités ; Déboute la société Prométhée concept de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne à payer à M. [H] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux entiers dépens. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cb1acb8dca058e3e7f64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel