Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb1acb8dca058e3e7f66
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 211 064 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/00838 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INMQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 31 Janvier 2020 APPELANTE : S.A.R.L. EQUART [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Madame [M] [E] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Jean-Jérôme TOUZE de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [M] [E] a été engagée en qualité de cavalière soigneuse par la SARL Equart par contrat de travail à durée déterminée occasionnel du 23 mai au 31 août 2016, puis par contrat de professionnalisation à durée déterminée du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2017. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du personnel des centres équestres. Par requête du 12 mars 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a écarté les demandes relatives à la fin de contrat de travail prescrites formulées par la SARL Equart, dit Mme [E] partiellement fondée dans ses demandes, condamné la SARL Equart à lui verser les sommes suivantes : indemnités de congés payés, déduite à tort, entre le 9 et le 31 août 2017 : 1 495,14 euros brut, rappel d'heures supplémentaires (104 heures) : 1 764,36 euros brut, congés payés afférents sur la période du 1er septembre 2016 au 18 juin 2017 : 176,43 euros brut, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 100 euros, -débouté Mme [E] du surplus de ses demandes, débouté la SARL Equart de ses demandes reconventionnelles, dit n y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement, condamné la SARL Equart aux entiers dépens dont les frais de recouvrement forcés des condamnations. La SARL Equart a interjeté appel de cette décision le 14 février 2020. Par conclusions remises le 30 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL Equart demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Par conclusions remises le 23 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [M] [E] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de congés payés pour les 7 et 8 juillet 2017, ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, statuant à nouveau, condamner la SARL Equart à lui verser les sommes suivantes : congés payés déduits à tort pour les 7 et 8 juillet 2017, alors qu'elle était en examen : 104,52 euros brut, indemnité ad hoc (article 8223-1 du code du travail) pour travail dissimulé : 12 110,64 euros, -en tout état de cause, condamner la SARL Equart à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires L'article L. 6325-10 du code du travail applicable spécifiquement au contrat de professionnalisation prévoit que la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise, ni la durée quotidienne maximale du travail fixée par l'article L. 3121-18 du code du travail. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il est acquis que le salarié doit fournir préalablement des éléments de nature suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, à titre liminaire, avant d'examiner les éléments fournis par la salariée, il apparaît utile de rappeler qu'aux termes du contrat de professionnalisation conclu entre les parties et corroboré par les bulletins de salaires conformes aux stipulations contractuelles, Mme [E] a été engagée sur une durée de travail de 35 heures par semaine incluant son temps de formation. Il est constant que le contrat signé par les parties ne précise aucune ventilation des heures, ni aucun horaire particulier. Toutefois, l'employeur affirme qu'il était convenu que Mme [E] travaille selon un rythme conforme au rythme expressément arrêté lors de la conclusion du précédent contrat à durée déterminée, à savoir selon 6 vacations de 4 heures, du lundi au samedi de 8 heures à midi. Mme [E] conteste cette allégation, soutenant qu'il n'était pas prévu qu'elle travaille le samedi et considère, en conséquence, que les heures travaillées le samedi sont des heures supplémentaires. Elle produit, à cet effet, le contrat de formation professionnelle pour le BPJEPS Activités équestres mention équitation qu'elle aurait conclu parallèlement à son contrat de professionnalisation, qui contient notamment un planning hebdomadaire de 35 heures répartissant des heures de tutorat chez l'employeur, des heures de formation (sans préciser les heures effectuées dans l'entreprise et celles effectuées au centre de formation, à l'exception des heures auprès de son tuteur pédagogique au [Localité 5] clairement identifiées) sur cinq jours, du lundi au vendredi. Toutefois, ainsi que le fait observer la société Equart, non seulement ce document n'est signé par aucune des parties au contrat (que ce soit l'apprenante, le centre de formation, le tuteur pédagogique ou le tuteur d'entreprise), de sorte qu'il n'est pas opposable mais surtout, il contient en lui-même des contradictions, puisqu'il prévoit dans le même temps que la formation se déroule sur 5 jours à raison de 7 heures par jour, les jours de repos étant le dimanche et le lundi et qu'en outre, il définit un volume horaire pour la formation et la mise en situation en entreprise qui n'est pas compatible avec le planning dressé par ailleurs. Cet élément n'a donc aucune valeur probante. En tout état de cause, même à considérer que la société Equart ne rapporte pas la preuve de ce que le contrat de travail fixait des horaires de travail pour la salariée de 8h à 12h du lundi au samedi matin, il n'en demeure pas moins que, pour prétendre au bénéfice du paiement d'heures supplémentaires, Mme [E] doit présenter des éléments suffisamment précis chiffrant son temps de travail, formation inclus, à plus de 35 heures par semaine. Or, pour étayer sa demande, Mme [E] présente uniquement les documents suivants : - une feuille manuscrite sur laquelle pour chaque semaine de travail, elle évalue le nombre d'heures supplémentaires réalisées entre 3 et 4 heures. Ce document ne porte aucune indication des horaires réalisés sur les jours de la semaine et a fortiori ne précise ni le nombre d'heures effectivement travaillées au sein de la société Equart, ni le nombre d'heures de formation, étant fait observer que si l'employeur, qui a la direction de son salarié, doit pouvoir contrôler et justifier les horaires de travail de celui-ci, en revanche, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, seul le salarié en formation dispose des éléments permettant de chiffrer son temps de formation en dehors de l'entreprise et doit pouvoir en justifier auprès de son employeur, - des attestations de proches qui confirment qu'elle travaillait le samedi matin. Ce point n'étant pas contesté par l'employeur, à défaut de tout autre élément précisant son emploi du temps sur les autres jours de la semaine, ces déclarations n'autorisent pas à en déduire que les heures de travail réalisées le samedi sont nécessairement et incontestablement des heures supplémentaires, - les SMS échangés avec M. [B], le gérant de la société Equart qui, certes, montrent que celui-ci adressait à Mme [E] régulièrement, voire quotidiennement entre 6 et 7 heures du matin les consignes de travail du jour, mais qui n'établissent nullement qu'il exigeait un travail effectif à compter de cette heure matinale. Il s'agissait simplement d'une transmission de consignes que Mme [E] avait tout liberté de consulter quand elle le désirait, le cas échéant en arrivant sur son lieu de travail le matin. Au demeurant, certains échanges montrent que pour les jours où M. [B] manquait à cet envoi matinal, dès 7h40 ou au plus tard à 8h00, Mme [E] lui adressait un message en lui demandant les consignes de travail du jour. Au vu de l'ensemble de ces éléments, force est de constater qu'en dehors des 24 heures hebdomadaires imposées à Mme [E] par son employeur du lundi au samedi de 8h à 12h et rémunérées à hauteur de 35 heures par semaine pour tenir compte des temps de formation de celle-ci, la salariée ne présente aucun élément précis décrivant ses horaires de travail sur le temps de l'après-midi, que ce soit ses horaires de formation sur son lieu de travail ou en dehors de lieu de travail, permettant d'évaluer son temps de travail, ni a fortiori aucun élément étayant une demande à hauteur de 104 heures supplémentaires. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et déboute Mme [E] de sa demande à ce titre. Sur la demande de rappels de salaires et congés payés Mme [E] fait valoir que de façon abusive, son employeur a considéré unilatéralement qu'elle était en congés du 7 juillet 2017 au 31 août 2017 alors que les 7 et 8 juillet 2017, elle était en examen dans le cadre de son contrat de professionnalisation, de sorte que ce temps doit être considéré comme du temps de travail effectif, et que la période du 9 au 31 août 2017 fait suite à un avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, de sorte que l'employeur aurait dû maintenir le versement de son salaire. Elle réclame donc un rappel de congés payés et de salaires sur ces deux périodes. Il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Equart sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile, la demande additionnelle présentée dès la première instance par Mme [E] en ce qu'elle a trait à l'exécution du même contrat de travail que celui sur lequel elle fondait ses autres demandes présente, de manière incontestable, un lien suffisant avec ses demandes initiales. À ce titre, le jugement déféré est complété. Sur le fond, pour les congés payés des 6-7 juillet 2017, la société Equart n'étant pas en mesure de justifier d'une demande de congés payés présentées par sa salariée, quand bien même cette dernière ne produit aucun justificatif des examens auxquels elle a dû se présenter dans le cadre de sa formation professionnelle sur ces deux jours, c'est à juste titre que Mme [E] soutient que ces deux jours ont été pris de manière injustifiée. Il s'en suit qu'elle est en droit de réclamer le remboursement d'une somme de 87,65 euros bruts eu égard au montant mensuel de son salaire. Quant à la période allant 9 au 31 août 2017, il est constant que le 6 juillet 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude précisant que 'l'état de santé du salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Il n'est pas contesté, et établi par les mentions portées sur les bulletins de salaires, que cet avis fait suite à un arrêt de travail du 23 juin au 28 juin 2017, puis un arrêt maladie du 1er au 6 juillet, sans qu'il ne soit donné aucune explication sur le contexte de ces arrêts de travail d'origine non professionnel. La société Equart reconnaît ne pas avoir procédé au reclassement ou au licenciement de Mme [E] à la suite de cet avis d'inaptitude, expliquant qu'elle a fait le choix de poursuivre le contrat de professionnalisation jusqu'à son terme pour permettre à Mme [E] de passer son diplôme dans le cadre de sa formation en alternance et de lui maintenir son salaire. Toutefois, force est de constater à la lecture du bulletin de salaire d'août 2017 qu'en contravention avec les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail à l'issue de la période d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, elle n'a pas repris le paiement du salaire de Mme [E], puisqu'il a été imputé sur son salaire de base de 1 358, 69 euros brut des absences pour congés payés qui n'ont pas été sollicitées ainsi qu'une période d'absence non rémunérée et une période d'absence injustifiée. Aussi, il convient d'allouer à titre de rappels de salaire à Mme [E] à compter du 7 août 2017 et jusqu'au 31 août 2017, la salariée ne réclamant rien sur le mois de septembre 2017, une somme de 1 358, 69 euros x 25/31 jours = 1 095,72 euros, outre celle de 109,57 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement entrepris étant ainsi infirmé. Sur le travail dissimulé Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, eu égard aux motifs adoptés ci-dessus qui n'établissent pas l'existence d'heures de travail effectuées par le salarié non rémunérées par l'employeur, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande présentée par Mme [E] à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Eu égard aux motifs adoptés précédemment aux termes desquels il est fait partiellement droit aux demandes présentées par Mme [E], la demande présentée par la société Equart à ce titre est manifestement mal fondée. Le jugement entrepris ayant rejeté cette demande est donc confirmé. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante , il y a lieu de condamner la société Equart aux entiers dépens, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [E] la somme de 1 900 euros sur ce même fondement pour les frais générés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Complète le jugement entrepris en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la société Equart sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile concernant la demande de rappels de salaires et de congés payés pour les périodes de 6-7 juillet 2017 et du 9 au 31 août 2017 ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande au titre du travail dissimulé, en ce qu'il a débouté la SARL Equart de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il a alloué la somme de 1 100 euros à Mme [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [M] [E] de sa demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ; Condamne la SARL Equart à payer à Mme [M] [E] les sommes suivantes : 87,65 euros bruts à titre de rappels de congés payés, 1 095,72 euros bruts à titre de rappels de salaires pour la période du 7 au 31 août 2017, outre la somme de 109,57 euros au titre des congés payés y afférents, Y ajoutant, Déboute la SARL Equart de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Equart à payer à Mme [M] [E] la somme de 1 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA SARL Equart aux dépens de la présente instance. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 6325-10 du code du travail applicable spécifiarticle 70 du code de procédure civilearticle L. 1226-4 du code du travail à larticle L. 8221-5 du code du travail quarticle L. 3121-18 du code du travail.article 70 du code de procédure civile concernanarticle 805 du Code de procédure civile
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- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cb1acb8dca058e3e7f66
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- Résumé officiel