Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb1bcb8dca058e3e7f68
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 2 726 911 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 20/01135 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IOAY COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 26 Février 2020 APPELANT : Monsieur [K] [N] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jerôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : S.C.P. DIESBECQ-ZOLOTARENKO en qualité de Mandataire liquidateur de l'ENTREPRISE [C] [W] [Adresse 6] [Localité 2] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assignée le 12/05/2020 Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE ROUEN [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [K] [N] a été engagé en qualité de chauffeur poids-lourd par la SA Entreprise [C] [W] dirigée par son épouse [R] [N] par contrat de travail à durée indéterminée du 20 septembre 1976. M. [K] [N] a fait valoir ses droits à la retraite le 30 septembre 2016. Par jugement du 20 juillet 2017, le tribunal de commerce d'Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la SA Entreprise Michel Douchezen désignant la SCP Diesbecq-Zolotarenko en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête du 27 septembre 2019, M. [K] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en paiement de son indemnité de départ en retraite. Par jugement du 26 février 2020, le conseil de prud'hommes a donné acte à l'Unedic délégation AGS CGEA de Rouen de son intervention dans la présente instance au titre des dispositions de l'article L. 625-1 du code du commerce, s'est déclaré incompétent pour traiter du litige opposant M. [N] à l'AGS-CGEA de Rouen compte tenu de la novation de la créance en prêt de nature commerciale, invité M. [N] à mieux se pourvoir en saisissant le tribunal de commerce d'Evreux, condamné M. [N] aux dépens. M. [K] [N] a interjeté appel de cette décision le 6 mars 2020. Par conclusions remises le 7 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour traiter du litige l'opposant à l'Unedic délégation AGS-CGEA de Rouen, l'a invité à mieux se pourvoir en saisissant le tribunal de commerce d'Evreux, l'a condamné aux dépens, et, statuant à nouveau, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SA Entreprise [C] [W] la somme de 27 269,11 euros au titre de l'indemnité de départ en retraite, dire l'arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie, condamner la SCP Diesbecq-Zolotarenko, ès qualités, ainsi que l'Unedic délégation AGS-CGEA à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Par conclusions remises le 30 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'Unedic délégation AGS-CGEA demande à la cour de lui donner acte de son intervention dans l'instance au titre des dispositions de l'article L 625-1 du code de commerce, déclarer M. [N] recevable mais mal fondé en son appel, confirmer le jugement, en tout état de cause, débouter purement et simplement de M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dire que les dispositions de l'arrêt ne lui seront déclarées opposables que dans les limites de la garantie légale de l'AGS, la garantie de l'AGS étant plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, lui déclarer inopposables les dispositions de l'arrêt qui seraient relatives à la remise de documents sous astreinte, à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ni aux intérêts au taux légal. La SCP Diesbecq-Zolotarenko, ès qualités, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le paiement des droits à la retraite - Sur la compétence de la juridiction prud'homale Pour dénier sa compétence, le conseil de prud'hommes a considéré que la créance d'indemnité de départ avait été novée en créance de prêt de nature civile. L'article 1329 du code civil dispose que la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. L'article 1330 du même code précise que la novation ne se présume pas, la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. En l'espèce, il est constant qu'à la suite de son départ à la retraite le 30 septembre 2016, M. [N] n'a pas perçu ses indemnités d'un montant de 27 269,11 euros. L'absence de réclamation de cette somme jusqu'au mois d'août 2017 alors que l'entreprise était en grande difficulté financière, et le fait que M. [N] soit l'époux de la dirigeante de droit de la société ne sauraient à eux seuls constituer des éléments de preuve de la commune intention des parties de nover la créance salariale en une créance civile de prêt. À cet égard, contrairement à ce que soutient l'Unedic délégation AGC-CGEA de Rouen, le courrier adressé par le salarié au mandataire liquidateur le 7 août 2017 pour réclamer le paiement de sa créance ne caractérise aucunement cette novation, mais uniquement le rappel de son acceptation d'un délai de paiement de sa créance salariale compte tenu des problèmes de trésorerie rencontrés par son employeur. En l'absence d'actes positifs et non équivoques caractérisant l'intention des parties de nover la créance salariale de M. [N] en une créance de prêt, il convient d'infirmer le jugement entrepris, de dire que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître de la demande en fixation de créance présentée par le salarié. - Sur le bien fondé de la demande et la garantie de l'AGS Conformément à l'application des dispositions des articles L 1237-9, D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail et en l'absence de contestation sur le montant réclamé à ce titre par le salarié, il convient de fixer la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SA Entreprise [C] [W] à la somme de 27 269,11 euros. En outre, conformément à l'application des dispositions de l'article L. 3253-8, l'AGS doit garantir la créance de M. [N] s'agissant d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, étant néanmoins précisé que cette garantie n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail. Sur les dépens et frais irrépétibles Succombant à titre principal, la SCP Diesbecq-Zolotarenko, ès qualités, est condamnée aux dépens de la présente instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [N] en première instance ainsi qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur la demande de condamnation en paiement présentée par M. [K] [N] ; Fixe la créance d'indemnités de départ à la retraite de M. [K] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SA Entreprise [C] [W] à la somme de 27 269,11 euros, qui sera inscrite sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce ; Dit que l'Unedic délégation AGS-CGEA de Rouen sera tenue à garantie, toutes créances avancées pour le compte du salarié, dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail, à défaut de fonds disponibles ; Condamne la SCP Diesbecq-Zolotarenko en qualité de liquidateur de la SA Entreprise [C] [W] à payer à M. [K] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCP Diesbecq-Zolotarenko en qualité de liquidateur de la SA Entreprise [C] [W] aux entiers dépens de première d'instance et d'appel. La greffièreLa présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cb1bcb8dca058e3e7f68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel