Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb1ccb8dca058e3e7f6c
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/01259 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IOIW COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 13 Février 2020 APPELANT : Monsieur [L] [K] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL BAUDEU & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A. LA POSTE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [L] [K] a été engagé par la société La Poste le 3 septembre 2007 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, puis en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2008 en qualité d'agent rouleur distribution. Il a été licencié pour faute grave le 1er juin 2018 au motif d'une absence injustifiée et prolongée depuis le 20 janvier 2018. Par requête du 8 août 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappels de salaire. Par jugement du 13 février 2020, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [K] reposait sur une faute grave, l'a débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à rembourser à la société La Poste la somme de 2 160,85 euros nets au titre de salaires indûment perçus pendant ses absences injustifiées, outre 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [K] a interjeté appel de cette décision le 16 mars 2020. Par conclusions remises le 27 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de : -fixer sa rémunération mensuelle à 1 500 euros, - à titre principal, dire que la société La Poste a manqué à son obligation de lui faire passer une visite médicale de reprise, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamner la société La Poste à lui verser les sommes suivantes : dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise : 2 000 euros rappel de salaire au titre des mois de mars, avril et mai : 4 500 euros bruts congés payés afférents : 450 euros indemnité de licenciement : 9 886,61 euros indemnité compensatrice de préavis : 3 000 euros congés payés afférents : 300 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros - débouter la société La Poste de sa demande reconventionnelle visant à récupérer la somme de 2 160,85 euros, - à titre subsidiaire, dire son licenciement irrégulier et condamner la société La Poste à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, - en tout état de cause, condamner la société La Poste à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 4 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société La Poste demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [K] reposait sur une faute grave et le débouter de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement de M. [K] était régulière et le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, - en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à M. [K] de rembourser les salaires indûment perçus, réduire les indemnités éventuellement allouées à M. [K] à de plus justes proportions et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [K] explique avoir été placé en arrêt de travail du 8 septembre au 21 octobre 2017 sans avoir jamais fait l'objet d'une visite de reprise, aussi, son contrat étant toujours suspendu, il conteste qu'un licenciement ait pu lui être légitimement notifié en raison d'absences sur cette période. Il réclame par ailleurs des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de cette absence de visite médicale. Sans contester l'absence de visite de reprise, la société La Poste soutient que cette carence ne peut lui être opposée dès lors qu'en dépit de mises en demeure, M. [K] ne s'est plus présenté à son poste, ni ne l'a informée de sa date de retour ou des raisons de ses absences. Aussi, n'ayant pas été en mesure d'organiser la visite de reprise, elle considère que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié, étant par ailleurs relevé que M. [K] n'a subi aucun préjudice, ces différentes absences étant en réalité liées à son souhait de développer sa propre activité professionnelle et à obtenir un licenciement à défaut d'avoir obtenu une rupture conventionnelle. Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie non professionnelle et, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Ainsi, à défaut de visite de reprise organisée par l'employeur permettant de déterminer l'aptitude du salarié au poste de travail, le contrat de travail reste suspendu. En l'espèce, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 8 septembre au 21 octobre 2017, soit durant plus de trente jours, et après des congés payés du 22 octobre au 2 novembre 2017 et un nouvel arrêt de travail du 3 au 19 novembre 2017, il a repris le travail du 20 novembre au 14 décembre 2017 sans avoir fait l'objet d'une visite de reprise telle que rendue obligatoire par l'article R. 4624-31 précité. Il a par la suite été absent les 15 et 16 décembre, absence dont il a justifié a posteriori après mise en demeure, puis à compter du 18 décembre 2017 jusqu'à un nouvel arrêt de travail du 15 au 19 janvier 2018, pour être par la suite définitivement absent de son poste sans justificatif à compter du 20 janvier 2018. S'il a été mis en demeure le 3 avril 2018 de justifier des raisons de son absence depuis le 19 janvier 2018, il ne lui a cependant jamais été enjoint de se rendre à une quelconque visite médicale de reprise à laquelle M. [K] n'aurait pas déféré. Aussi, à la date de son licenciement, son contrat était toujours suspendu sans que la société La Poste ne puisse en conséquence valablement invoquer ses absences injustifiées à défaut pour elle d'avoir organisé la visite de reprise obligatoire à l'issue de son premier arrêt de travail, sachant qu'elle ne peut davantage soutenir qu'elle aurait été sans nouvelle de sa part alors même qu'il a repris le travail durant près d'un mois et qu'il n'appartient pas au salarié de réclamer la mise en oeuvre de la visite de reprise. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société La Poste à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 300 euros au titre des congés payés afférents et 9 886,61 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, le calcul de ces sommes n'étant pas en soi remis en cause. Par ailleurs, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et dix mois pour un salarié ayant dix ans d'ancienneté, il convient au regard du salaire de M. [K], de l'indemnité conventionnelle perçue, très supérieure à l'indemnité prévue à l'article L. 1235-4 du code du travail, et de l'absence de tout élément probant sur sa situation professionnelle et financière postérieure au licenciement, de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Néanmoins, et alors qu'il a été jugé que le contrat de travail de M. [K] était suspendu depuis sa reprise du travail le 20 novembre 2017, il ne peut prétendre à un rappel de salaire pour les périodes non travaillées jusqu'à son licenciement, étant au surplus relevé qu'il ne développe aucun moyen à l'appui de cette prétention et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il ne se tenait pas à la disposition de son employeur. Pour ces mêmes raisons, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à rembourser à la société La Poste la somme de 2 160,85 euros au titre des salaires indûment perçus pour les périodes durant lesquelles il n'a ni travaillé, ni apporté aucune pièce permettant de justifier ses absences. Enfin, à défaut de tout élément sur les raisons médicales ayant conduit à la délivrance d'un nouvel arrêt de travail les 15 et 16 décembre 2017 et du 15 au 19 janvier 2018, il n'est justifié d'aucun préjudice en lien avec l'absence de visite de reprise, sachant que l'ensemble des pièces du dossier démontre au contraire que M. [K] ne se tenait pas à la disposition de son employeur pendant les périodes non travaillées et souhaitait uniquement obtenir une rupture conventionnelle pour développer ses propres projets professionnels, ce qui ressort tant de l'absence de toute réponse aux mises en demeure de reprendre le travail que de la teneur de ses propos lors de son passage devant la commission consultative paritaire siégeant en formation disciplinaire. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice lié à l'absence de visite médicale de reprise. Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi Conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société La Poste de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [K] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société La Poste aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [K] de ses demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et en ce qu'il lui a ordonné de rembourser la somme de 2 160,85 euros nets à la SA La Poste ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement de M. [L] [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne la SA La Poste à payer à M. [L] [K] les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 3 000,00 euros congés payés afférents : 300,00 euros indemnité conventionnelle de licenciement : 9 886,61 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 500,00 euros Ordonne à la SA La Poste de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [L] [K] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ; Condamne la SA La Poste à payer à M. [L] [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SA La Poste de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA La Poste aux entiers dépens de première instance et d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de laarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cb1ccb8dca058e3e7f6c
Données disponibles
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