Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb1dcb8dca058e3e7f72
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 4 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/02375 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQT6 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 07 Juillet 2020 APPELANTE : S.A.S. SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION - NETMAN [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Delphine DIEPOIS, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [R] [J] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010105 du 03/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 01 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [R] [J] a été engagé en qualité de chef d'équipe par la société Netman par contrat de travail à durée déterminée du 2 juillet 2010 pour une durée de six mois, puis par contrat de travail à durée indéterminée le 3 janvier 2011. Il a été licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 24 août 2016. Par requête du 3 juillet 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 7 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a : - dit le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Netman à lui verser la somme de 23 000 euros nets de CSG et CRDS au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -fixé le salaire moyen mensuel de M. [J] à la somme de 1 812,50 euros, - condamné la société Netman à rectifier l'attestation destinée à Pôle emploi conformément au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 32ème jour suivant la date de notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte, - condamné la société Netman à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile minorée du montant de l'aide juridictionnelle, - ordonné le remboursement par la société Netman aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [J] du jour de son licenciement à la date du jugement à hauteur de six mois d'indemnité de chômage, - condamné la société Netman aux entiers dépens et dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 devraient être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Netman a interjeté appel de cette décision le 24 juillet 2020. Par conclusions remises le 31 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Netman demande à la cour de : - à titre principal, infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande d'intérêts sur les sommes octroyées, en conséquence, dire que le licenciement de M. [J] est justifié par une cause réelle et sérieuse, débouter M. [J] de ses demandes, - à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire qu'elle fera application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail et déboutera M. [J] de sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -en tout état de cause, condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 30 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Netman à lui verser la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, de : - condamner la société Netman à lui verser la somme de 45 000 euros nette de CSG et de CRDS à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Netman à payer la somme de 2 500 euros à Me Locatelli, avocat au Barreau de l'Eure, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Netman aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [J] explique avoir subi un accident du travail le 29 octobre 2013 qui a nécessité un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2015, date à laquelle il a été affecté sur un poste d'agent administratif après que le médecin du travail, dans le cadre d'une visite de pré-reprise, ait indiqué qu'il ne pourrait reprendre son poste de travail et sollicitait un changement de poste pour occuper l'emploi d'agent administratif. Il précise que, suite à la perte d'un marché le 1er octobre 2015, les salariés de la société Netman affectés sur le site Sanofi, dont il faisait partie, ont été transférés à la société GSF Neptune sans qu'il ne le soit lui même alors que, contrairement à ce que soutient la société Netman, il n'était pas en absence depuis plus de quatre mois, pour avoir retravaillé du 31 août au 2 septembre et du 16 au 22 septembre, avant d'être à nouveau placé en arrêt de travail. Enfin, il indique que, suite à ce nouvel arrêt de travail, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste d'agent de nettoyage, chef d'équipe, et ce, alors même qu'il n'occupait plus ce poste mais celui d'agent administratif pour y avoir été affecté à compter du 31 août 2015, aussi, aurait-il dû être déclaré apte à son poste dès lors qu'il ne pouvait lui être opposé le transfert de ce poste administratif à la société GSF Neptune. Il considère en conséquence que la société Netman a commis une légèreté blâmable en n'opérant pas son transfert, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais bien plus qu'il n'existe pas d'avis d'inaptitude à son poste puisqu'il était agent administratif depuis le 31 août 2015 et qu'enfin, la société Netman n'a sollicité aucun complément d'informations auprès de la médecine du travail pour mieux appréhender ses capacités restantes lui permettant ou non d'effectuer une formation et n'a procédé à aucune recherche de reclassement sur des postes plus éloignés ou plus précaires. Il résulte de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté que le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise s'il remplit un certain nombre de conditions, et notamment, ne pas être absent depuis quatre mois ou plus à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public. Si M. [J] conteste qu'il puisse lui être opposé cette disposition dans la mesure où il a repris son travail du 31 août au 3 septembre et du 16 au 22 septembre 2015, il doit être relevé que les juridictions du fond n'ont jamais été saisies d'une quelconque contestation de cette absence de transfert et qu'au surplus, les parties s'accordent sur l'existence d'une ordonnance de référé ayant renvoyé M. [J] à mieux se pourvoir en février 2016, sans qu'il ne soit justifié d'un quelconque recours, étant relevé que la société GSF Neptune n'est pas mise en cause dans la présente procédure, ce qui ne permet en aucune manière de statuer à proprement parler sur cette question, et bien plus, de connaître son positionnement, pourtant essentiel pour déterminer si la société Netman elle-même, qui n'avait aucun intérêt à empêcher le transfert de M. [J], a commis une légèreté blâmable. A cet égard, il n'est pas produit la moindre pièce par M. [J] permettant de caractériser une telle légèreté, sachant qu'il ressort d'un courrier envoyé par la société Netman à la société GSF Neptune le 15 juillet 2015 tendant à lister les postes transférés qu'elle précisait, s'agissant du poste de M. [J] qui en faisait partie, que celui-ci n'était en arrêt de travail que jusqu'au 31 août 2015, ce qui correspond exactement aux pièces du dossier. Il n'est ainsi caractérisé ni omission, ni dissimulation sur l'existence de ce poste et sur le statut du salarié l'occupant. Par ailleurs, si M. [J] a effectivement repris le travail les 31 août et 1er septembre durant respectivement quatre et trois heures le matin avant d'être placé en repos compensateur l'après-midi, il a de nouveau été placé en arrêt de travail dès le 2 septembre sans avoir fait l'objet d'une visite de reprise, avant de bénéficier de congés payés du 16 au 22 septembre immédiatement à l'issue de ce nouvel arrêt de travail, pour à nouveau être placé en arrêt de travail de manière continue jusqu'à l'avis d'inaptitude délivré le 19 juillet 2016. Aussi, le contrat de travail de M. [J] est resté suspendu jusqu'à cette date, sans qu'il ne puisse, au regard de l'article R. 4624-23 du code du travail, dans sa version applicable au litige, être reproché la moindre faute à la société Netman dès lors que M. [J] n'a jamais été présent sur le site de l'entreprise durant huit jours, étant rappelé que lorsque l'arrêt de travail est immédiatement suivi d'une période de congés payés, le salarié doit bénéficier de la visite de reprise dans les huit jours suivant la fin de cette période. Dès lors, et s'il peut éventuellement s'engager une discussion sur le point de savoir si l'absence visée par la convention collective s'entend de la suspension du contrat de travail ou de l'absence effective du salarié au sein de la société, en tout état de cause, la société Netman ne pouvait seule imposer le transfert à la société GSF Neptune et sauf à poursuivre les procédures engagées à l'encontre de cette société pour que soit constaté un éventuel transfert, il ne peut en tout état de cause, au vu des pièces produites, être retenu une légèreté blâmable de la société Netman. Par ailleurs, comme il vient d'être exposé, M. [J] n'a jamais bénéficié d'une visite de reprise antérieurement à celle du 19 juillet 2016, et ce, en raison de l'absence de toute reprise effective durant plus de deux jours. Aussi, et si dans le cadre de la visite de pré-reprise effectuée le 15 juillet 2015, le médecin du travail a préconisé un changement de poste, l'affectation de M. [J] à l'accueil du site de Sanofi Pasteur lors de sa reprise le 31 août, poste occupé durant quatre et trois heures, ne saurait s'apparenter à une modification de son contrat de travail en un poste d'employé administratif, s'agissant d'un simple aménagement de son poste de chef d'équipe aux seules tâches administratives dans l'attente de l'avis définitif d'aptitude ou d'inaptitude, sachant que M. [J] ne précise d'ailleurs pas quelles auraient été ses missions sur du plus long terme et n'a signé aucun avenant pourtant nécessaire en cas de modification du contrat de travail. Enfin, il ne peut qu'être relevé que le courrier transmis à la société GSF Neptune qui avait pour objet de lister les postes transférés ne fait mention du transfert d'aucun poste d'employé administratif. Dès lors, le médecin du travail a légitimement délivré le 19 juillet 2016 un avis d'inaptitude au poste d'agent de nettoyage, chef équipe de nuit, sachant qu'il ne ressort nullement du courrier qu'il a transmis parallèlement à la société Netmann qu'il ne se serait pas prononcé sur l'aptitude au poste d'agent administratif en raison du transfert de ce poste à la société GSF Neptune puisqu'il est simplement indiqué 'Suite à mon courrier en date du 5 juillet dernier où je précisais que M. [J] serait inapte à son poste et suite à l'analyse du poste et des conditions de travail dans l'entreprise (étude de poste du 11/0/2015) qui selon notre dernier contact est inchangé. Ce poste n'est plus dans le champ d'action de Netman (activité transférée le 1er octobre 2015 à une autre société [...].' Il convient en conséquence de retenir que la société Netman a engagé la procédure de licenciement sur un avis d'inaptitude applicable au poste occupé par M. [J] et il convient de s'assurer qu'elle a respecté son obligation de reclassement. Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, par avis du 19 juillet 2016, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte au poste de travail d'agent de nettoyage, chef équipe de nuit, avec précision que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, que le reclassement professionnel était à envisager si besoin en entreprise adaptée à un poste de type administratif ou de conditionnement ou de contrôle en journée ou en équipe d'après-midi et proche de son domicile ou dans une entreprise bien desservie par le transport public. En l'espèce, la société Netman justifie avoir sollicité les différentes sociétés du groupe aux fins de rechercher un poste de reclassement à M. [J] et ce, en transmettant tant les informations relatives à son parcours professionnel que l'avis d'inaptitude, sans qu'il ne lui soit apporté aucune réponse positive, chacune de ces sociétés ayant fait part de l'indisponibilité de postes compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail. Il est également justifié que les délégués du personnel ont été consultés et ont émis un avis favorable à la procédure menée. Enfin, la société Netman produit son registre unique du personnel pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2016, lequel permet de constater qu'à l'exception de trois postes d'employé administratif, assistante des ressources humaines et responsable adjointe qualité, tous les postes qui ont été pourvus durant cette période étaient incompatibles avec les restrictions médicales posées par le médecin du travail pour être des postes d'agents de service, qu'ils soient sans qualification, qualifiés ou très qualifiés, ou encore gestionnaire de site, lesquels, contrairement à ce que soutient M. [J] n'avaient pas à lui être proposés dès lors qu'ils étaient manifestement incompatibles avec l'avis d'inaptitude. Aussi, et alors que l'employeur n'est pas tenu de proposer une formation initiale au salarié déclaré inapte pour qu'il puisse exercer un poste ne relevant nullement de ses compétences et qualifications, il ne saurait être reproché à la société Netman de ne pas avoir proposé les postes d'assistante de ressources humaines et responsable adjointe qualité. Reste ainsi le seul poste d'employé administratif, et si, comme justement soutenu par M. [J], il ne peut lui être opposé son caractère précaire pour être un contrat à durée déterminée, il ne peut cependant être considéré que ce poste était disponible sur la période de reclassement dès lors qu'il a été pourvu dès le 4 juillet 2016, soit avant même la visite de pré-reprise qui s'est tenue le 5 juillet. Enfin, s'il est exact que le médecin du travail n'a formulé aucune indication sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté, cela ne saurait néanmoins conduire à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il résulte du registre unique du personnel que l'ensemble des postes disponibles sur la période de reclassement n'étaient pas compatibles avec les restrictions du médecin du travail, étant au surplus rappelé que celui-ci a conclu que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [J] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. Par ailleurs, l'équité commande de débouter les deux parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [R] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [R] [J] de l'intégralité de ses demandes ; Déboute la SAS Netman de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [J] aux entiers dépens. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile minorée darticle 700 du code de procédure civile.article 7 de la convention collective des entrearticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail et déboutera M.article L. 1226-10 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cb1dcb8dca058e3e7f72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel