Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb1dcb8dca058e3e7f78
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 494 857 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/03363 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISUH COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 06 Octobre 2020 APPELANTE : Société TRANSDEV [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE INTIME : Monsieur [X] [E] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL BAUDEU & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [X] [E] a été engagé par la SAS Transdev [Localité 3] en qualité de conducteur receveur par contrat à durée indéterminée du 25 novembre 2011 à effet au 5 décembre 2011. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des Transports Publics Urbains de Voyageurs (IDCC 1424). M. [X] [E] a été victime d'un accident du travail le 28 septembre 2015, Déclaré inapte à l'issue de la seconde visite de reprise du 5 février 2018, le licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 13 mars 2018. Par requête du 20 novembre 2019, M. [X] [E] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 6 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a dit recevable par application de l'article 70 du code de procédure civile la demande au titre du 14ème mois pour l'année 2017, rejeté comme prescrites les demandes relatives à la rupture du contrat de travail à savoir : - ordonner un rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de 4 315,98 euros nets, -ordonner un rappel de salaire pour l'indemnité compensatrice de préavis de 2 135,51 euros bruts outre les congés payés 213,55 euros bruts ; -juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et accorder 7 mois de salaire soit 14 948,57 euros nets, -donné acte à la SAS Transdev [Localité 3] en la personne de son représentant légal de la régularisation des primes de stock et de non-accident, -dit que l'employeur a omis de préciser à M. [X] [E] les motifs qui s'opposaient à son reclassement, condamné la SAS Transdev Le Havre en la personne de son représentant légal à verser à M. [X] [E] les sommes suivantes : 2 151,89 euros au titre du quatorzième mois pour l'année 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du défendeur soit le 22 novembre 2019, date de réception de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation par le défendeur, 12 513,06 euros nets afin de réparer le préjudice subi pour non précision des motifs qui s'opposaient à son reclassement, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement, rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires de salaire, dit qu'il n'y a pas lieu de l'accorder davantage, fixé en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [X] [E] à la somme de 2 135,51 euros, débouté SAS Transdev [Localité 3] de ses demandes reconventionnelles et la condamne aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement. Le 22 octobre 2020, la SAS Transdev [Localité 3] a interjeté appel limité aux dispositions l'ayant condamnée et en celles la déboutant de ses demandes reconventionnelles. Par conclusions remises le 16 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Transdev [Localité 3] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [X] [E] une somme de 12 513,06 euros nets à titre de dommages et intérêts pour avoir omis de préciser les motifs s'opposant au reclassement et rejeter cette demande comme prescrite, -réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [X] [E] une somme de 2 152,89 euros au titre du quatorzième mois pour l'année 2017 et rejeter cette demande comme mal fondée, -réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [X] [E], -condamner M. [X] [E] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700. Par conclusions remises le 22 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [X] [E] demande à la cour de : -juger que son appel incident est recevable et bien fondé, -confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé recevable par application de l'article 70 du code de procédure civile la demande de quatorzième mois au titre de l'année 2017, dit et jugé que l'employeur a omis de lui préciser les motifs qui s'opposaient à son reclassement, condamné la SAS Transdev [Localité 3] à lui verser la somme de 2 152,89 euros au titre du quatorzième mois pour l'année 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du défendeur soit le 22 novembre 2019 et à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif s'agissant du montant des dommages et intérêts visant à réparer le préjudice subi pour non précision des motifs qui s'opposaient à son reclassement ; -l'infirmer pour le surplus ; statuant à nouveau, -fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 2 135,51 euros ; -juger recevables les demandes relatives à l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et l'indemnité réparant le préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse ; -condamner la SAS Transdev [Localité 3] à lui verser : un rappel d'indemnité de licenciement : 4 315,98 euros nets, un rappel de salaire pour l'indemnité compensatrice de préavis : 2 135,51 euros bruts, outre 213,55 euros bruts, au titre des congés payés, quatorzième mois pour l'année 2017 : 2 152,89 euros, -juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Transdev [Localité 3] à lui verser une indemnité à hauteur de sept mois de salaire soit 14 948,57 euros nets, -juger que l'employeur a omis de lui préciser les motifs qui s'opposaient à son reclassement et condamner la SAS Transdev [Localité 3] à lui verser une indemnité afin de réparer le préjudice subi à hauteur de 14 948,57 euros nets, -condamner la SAS Transdev [Localité 3] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, -faire produire aux condamnations des intérêts au taux légal, -condamner la SAS Transdev [Localité 3] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 juin 2022. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail I - Sur le rappel de la prime de 14ème mois M. [X] [E] sollicite la rectification de l'erreur matérielle du jugement déféré qui dans son dispositif le déboute de cette demande mais aussi condamne l'employeur à lui verser à ce titre la somme de 2 152,89 euros. Alors qu'il résulte des motifs de la décision que le conseil de prud'hommes a statué sur cette demande en la déclarant recevable et en faisant droit à la demande du salarié, le dispositif de son jugement comporte une contradiction qui ne peut résulter que d'une erreur purement matérielle que la cour rectifie. M. [X] [E] soutient ne pas avoir perçu la prime de 14ème mois au titre de l'année 2017, La SAS Transdev [Localité 3] s'y oppose au motif que le salarié ne peut y prétendre que dès lors qu'il soit dans les effectifs au 20 mai de l'année en cours et que pour l'année 2017, si elle ne conteste pas qu'elle était due, il en a été payé. Il n'est pas discuté que selon un accord-cadre de 1989, il est instauré une prime de vacances versée avec la paie du mois d'avril, attribuée au prorata du temps de présence dans l'entreprise et du temps de travail dans l'entreprise, laquelle est 'normalement due aux personnes inscrites à l'effectif du Réseau le 20 mai de l'année en cours.'. L'accord ajoute que le paiement de la prime est effectué dans les premiers jours de mai. Selon l'accord daté du 10 avril 2013, la prime de vacances instaurée par l'accord cadre du 19 janvier 2004 est remplacée par une prime dite de 14ème mois. L'accord précise que ce simple changement d'appellation de la prime n'entraîne aucune modification quant aux conditions et au calendrier de versement. En l'espèce, la demande porte sur la prime due pour l'exercice 2017 auquel le salarié pouvait prétendre compte tenu de ce qu'il est sorti des effectifs à la date de son licenciement le 13 mars 2018. Or, il ressort de l'examen de son bulletin de paie pour le mois d'avril 2017 que le salarié a perçu 2 152.89 euros au titre de la prime de 14ème mois, ce qui correspond nécessairement en application des accords d'entreprise à la prime due au titre de l'année 2017, cette prime étant versée avec le salaire d'avril. Il s'en déduit que le salarié a été rempli de ses droits et dès lors, par arrêt infirmatif, il est débouté de la demande à ce titre. II - Sur la demande de revalorisation du salaire mensuel moyen M. [X] [E] sollicite que son salaire mensuel moyen soit fixé à la somme de 2 135.51 euros. La SAS Transdev [Localité 3] ne formule aucune observation quant à cette prétention. Il ressort des bulletins de paie produits qu'à compter de mars 2018, le salaire de base de M. [X] [E] a été fixé à 2 135,51 euros, de sorte que c'est sur cette base que doivent être appréciées les demandes du salarié. Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail La SAS Transdev [Localité 3] soulève la prescription des demandes au titre de la rupture du contrat de travail dès lors que la saisine du conseil de prud'hommes date du 20 novembre 2019 alors que le licenciement a été notifié le 13 mars 2018. M. [X] [E] s'oppose au moyen tiré de la prescription, considérant que le délai de l'article L.1471-1 alinéa 2 doit être appliqué de façon restrictive, que par nature il est inapplicable à un rappel d'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis versés postérieurement à la rupture, qu'en l'espèce il a eu pleine connaissance de ses droits qu'à la date du jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 25 février 2019, lui permettant d'avoir acquis connaissance certaine de ce que son inaptitude avait une origine professionnelle. Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. En l'espèce, le licenciement a été notifié au salarié le 13 mars 2018, de sorte qu'en application de l'article L.1471-1 alinéa 2, l'action en contestation du licenciement était soumise au délai de prescription d'un an à compter de la notification de la rupture. La seule circonstance que M. [X] [E] ait engagé une procédure judiciaire à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie, et qu'à cette occasion le tribunal de grande instance du Havre ait prononcé la condamnation de la caisse à lui verser des indemnités journalières de sécurité sociale supplémentaires en raison du report de la date de son consolidation de son état de santé est sans incidence sur la détermination des règles de prescription applicables en l'espèce puisque l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail prévoit comme seul point de départ du délai de prescription la notification de la rupture, argument d'autant moins pertinent qu'en tout état de cause, les juridictions prud'homales ne sont pas liées par les décisions des pôles sociaux des tribunaux judiciaires et disposent d'un pouvoir d'appréciation propre quant à la nature professionnelle ou non d'une inaptitude. Aussi, dès lors que M. [X] [E] a saisi la juridiction prud'homale le 20 novembre 2019, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré ses demandes au titre de la rupture irrecevables, lesquelles s'entendent tant de la contestation de la rupture que de ses conséquences au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis . Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de précision des motifs s'opposant au reclassement La SAS Transdev [Localité 3] oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [X] [E] tendant à l'octroi de dommages et intérêts en l'absence de précision des motifs s'opposant à son reclassement au visa de l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail en ce que la prétention du salarié porte sur la rupture de son contrat de travail. M. [X] [E] soutient que sa prétention est soumise aux dispositions de l'article L1471-1 alinéa 1er du code du travail, en ce qu'elle est relative à l'exécution de son contrat de travail. L'article L.1226-2-1 du code du travail impose à l'employeur, dans le cadre de la procédure du licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle de communiquer au salarié, par écrit, les motifs qui s'opposent à son reclassement. Lorsque l'employeur méconnaît cette obligation de communication, le salarié est fondé à solliciter des dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice qu'il a subi, cette indemnité ne pouvant se cumuler avec l'indemnité due lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'indemnité qui est due en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-2-1 du code du travail est destinée à compenser le préjudice que subi le salarié à raison de l'irrégularité procédurale qui affecte son licenciement. Il s'en déduit que cette demande est en lien avec la rupture du contrat de travail et relève de la prescription de l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail. Aussi, alors que la rupture du contrat de travail de M. [X] [E] est intervenue le 13 mars 2018, sa demande est irrecevable comme prescrite dès lors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 20 novembre 2019. La cour infirme ainsi le jugement entrepris. Les autres points non remis en cause sont confirmées. Sur les dépens et frais irrépétibles : En qualité de partie succombante, M. [X] [E] est condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Transdev les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement déféré en ce qu'il déboute M. [X] [E] de sa demande au titre de la prime du 14ème mois puis condamne la SAS Transdev [Localité 3] à ce titre par la suppression de la mention 'déboute M. [X] [E] de cette demande' ; Confirme le jugement entrepris ayant dit prescrite les demandes au titre de la rupture du contrat de travail et rejeté par voie de conséquence les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis et ayant débouté la SAS Transdev [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable comme prescrite la demande au titre de l'absence de précision des motifs s'opposant à son reclassement ; Déboute M. [X] [E] de ses demandes au titre de la prime de 14ème mois et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [X] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute la SAS Transdev [Localité 3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne M. [X] [E] aux entiers dépens y compris de première instance. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civile la demandarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle L.1471-1 alinéa 2 du code du travail en ce que la prétearticle L.1471-1 du code du travailarticle L.1471-1 alinéa 2 du code du travail.article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail prévoit comme seularticle 805 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à M.article 700 du code de procédure civile au titre
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cb1dcb8dca058e3e7f78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel