Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb2acb8dca058e3e7f7c
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 3 175 825 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/00713 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWAS COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 01 Décembre 2015 APPELANT : Monsieur [N] [E] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : S.A.R.L. SOCIETE NORMANDE DE CONFORT DURABLE (SNCD) [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN Maître [Y] [U] es qualité de mandataire judiciaire de la SNCD [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, Maître [S] [D] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SNCD [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [N] [E] a été engagé par la société Concept Bien-Etre CBE en qualité de responsable commercial par contrat de travail à durée indéterminée du 12 mars 2013. Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 27 août 2013, la liquidation judiciaire de la société CBE a été prononcée et M. [Z] [V] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Le licenciement pour motif économique a été notifié à M. [N] [E] le 10 septembre 2013. Par requête du 3 décembre 2014, M. [N] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en reconnaissance de sa situation de co-emploi entre les sociétés Normande de confort durable (SNCD) et Concept Bien Etre, en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 31 mars 2015, la SAS SNCD, société dirigée par M. [H], également dirigeant de la société CBE, a été placée en redressement judiciaire et Mme [Y] [U] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et M. [W] en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 1er décembre 2015, le conseil de prud'hommes a constaté l'intervention du CGEA de [Localité 10], dit qu'il n'y a pas de situation de co-emploi entre la SAS SNCD et M. [N] [E], salarié de la société CBE, débouté M. [N] [E] de toutes ses demandes, débouté la SAS SNCD, Maître [W], ès qualités, et Mme [Y] [U], ès qualités, de leur demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [N] [E] aux entiers dépens. M. [N] [E] a interjeté appel le 24 décembre 2015. A la suite de plusieurs radiations, l'affaire a été réinscrite le 18 février 2021 à la diligence de M. [N] [E]. Le 10 juin 2020, la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société CBE a été prononcée. Le 12 janvier 2021, la liquidation judiciaire de la SAS SNCD a été prononcée par résolution du plan de continuation. Par conclusions remises le 13 août 2021, oralement modifiées à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [N] [E] renonce à ses demandes de jonction des instances 21/00711 et 21/00713 et au titre du co emploi, demande que soit constatée l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour motif économique, en tout état de cause, constater que la société CBE a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail inscrite à l'article L.1222-1 du code du travail, en conséquence, infirmer le jugement rendu, condamner in solidum M. [Z] [V], ès qualités, M. [S] [D] de la selarl Ajassociés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS SNCD, Mme [Y] [U], ès qualités, au paiement des sommes suivantes : dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 758,25 euros, indemnité compensatrice de préavis : 15 879,12 euros, congés payés afférents : 1 587,91 euros, rappel de commissions : 16 503,44 euros, congés payés afférents : 1 650,34 euros, indemnité compensatrice de congés payés : 3 780,71 euros, article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, et aux dépens, -ordonner que soient établis les bulletins de paie et les documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi) rectifiés suivant le jugement à intervenir, déclarer commune et opposable à l'AGS-CGEA les condamnations à intervenir. Par conclusions remises le 30 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le CGEA de [Localité 10] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté M. [N] [E] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, en toute hypothèse, lui donner acte de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties, déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA et à l'AGS dans les limites de la garantie légale, dire que la garantie de l'AGS n'a qu'un caractère subsidiaire et lui déclarer la décision à intervenir opposable dans la seule mesure d'insuffisance de disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire, dire que les demandes présentées quant à la remise d'un document sous astreinte et sur le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le champ d'application des garanties du régime, dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L. 3253-18, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, dire qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail, dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'association concluante. Par conclusions remises le 6 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [S] [D], en qualité d'administrateur judiciaire, et Mme [Y] [U], en qualité de liquidateur judiciaire, demandent à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, mettre hors de cause la SELARL AJASSOCIES, dont les fonctions ont cessé du fait de la liquidation judiciaire et du jugement arrêtant le plan de cession de la société SNCD, au fond, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions concernant la société SNCD, en conséquence, mettre la société SNCD hors de cause et débouter M. [N] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard, condamner M. [N] [E] à verser à la SARL SNCD et Mme [Y] [U], ès qualités, la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [N] [E] aux dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause de la Selarl AJAssociés Compte tenu de ce que la liquidation judiciaire de la société Normande de confort durable a été prononcée, les fonctions de l'administrateur ont pris fin, de sorte qu'il y a lieu de le mettre hors de cause. Sur les demandes dirigées à l'encontre de la société Normande de confort durable M. [N] [E] demande que ses créances salariales soient fixées au passif de la société Normande de confort durable laquelle engage sa responsabilité délictuelle en ce qu'elle a commis une faute, le gérant la société Concept Bien-Etre, M. [H], également gérant de la société Normande de confort durable n'ayant pas facturé pour la société Concept Bien-Etre les prestations de M. [N] [E] en vue de privilégier ses sociétés historiques, ce qui lui a permis de s'exonérer du paiement de ses commissions et d'entraîner les difficultés économiques de la société Concept Bien-Etre qui multipliait les dépenses sans percevoir de recettes, organisant ainsi la faillite de cette société. Dès lors que le salarié invoque une fraude, la charge de la preuve lui incombe. Or ses seules allégations sont insuffisantes à établir la preuve d'une démarche intentionnelle de M. [H] consistant à détourner les recettes de la société Concept Bien-Etre au profit d'une autre de ses sociétés et particulièrement la société SNCD, laquelle, spécialisée dans les travaux d'installations d'équipements thermiques et de climatisation, préexistait à la création de la société Concept Bien-Etre et qui dès lors, antérieurement au recrutement de M. [N] [E], disposait d'un dispositif lui permettant d'obtenir des chantiers et la seule attestation de M. [C] [G] déclarant que M. [H] a décidé sans explication de ne pas facturer les chantiers apportés est insuffisante pour établir que les chantiers obtenus par la société SNCD étaient issus de l'activité de M. [N] [E] en qualité de salarié de la société Concept Bien-Etre. Par ailleurs, à supposer que M. [N] [E] ait accompli des prestations au profit de la société SNCD, il convient d'observer qu'il n'invoque pas l'existence d'un contrat de travail le liant à cette société. Par conséquent, la fraude invoquée n'est pas établie et toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société Normande de confort durable doivent être rejetées, la cour confirmant ainsi le jugement déféré. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, M. [N] [E] est condamné aux entiers dépens, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la liquidation judiciaire de la société Normande de confort durable la somme de 150 euros en cause d'appel pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Met hors de cause la Selarl AJASSOCIES ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Déboute M. [N] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne M. [N] [E] à payer à la liquidation judiciaire de la société Normande de confort durable la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne M. [N] [E] aux entiers dépens de première d'instance et d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1222-1 du code du travail
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cb2acb8dca058e3e7f7c
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