Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb2bcb8dca058e3e7f90
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 405 338 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 22/00506 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAB7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 07 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/01873 Jugement du JUGE DE L'EXECUTION D'EVREUX du 25 Janvier 2022 APPELANTE : Organisme CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (CIPAV) Pris en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Baptiste RENOULT, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [Z] [K] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION: Madame DUPONT DEBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 10 juillet 2017, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance maladie (la CIPAV) a émis une contrainte pour un montant de 3 598,60 euros à l'encontre de M. [Z] [K], auquel la contrainte a été signifiée par acte du 16 août 2017. Par jugement du 19 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure, saisi par M. [K] de l'opposition à la contrainte, a : - validé la contrainte à hauteur de la somme de 3 242 euros au titre des cotisations provisionnelles retraite de base exigibles au cours de l'année 2014 ; - laissé à la CIPAV les frais de signification de la contrainte ; - condamné la CIPAV à verser à M. [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande formée à ce titre par la CIPAV ; - dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. Par acte d'huissier du 1er décembre 2020, la CIPAV a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire détenu par M. [K] à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie Seine en recouvrement de la somme de 4 053,38 euros en principal et frais. Par acte du 24 février 2021, la CIPAV a donné quittance à la banque du paiement de la somme de 2 442 euros à la suite de l'acquiescement partiel du débiteur à la saisie pratiquée. Par acte d'huissier du 18 mai 2021, la CIPAV a fait procéder à une nouvelle saisie-attribution sur le compte bancaire détenu par M. [K] à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie Seine en recouvrement de la somme de 1 953,38 euros. Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à M. [K] par acte d'huissier du 26 mai 2021. Par acte d'huissier du 24 juin 2021, M. [K] a fait assigner la CIPAV afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. Par jugement contradictoire du 25 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a : - déclaré recevable la contestation de M. [K] ; - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ; - débouté les parties de leurs plus amples demandes ; - condamné la CIPAV à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la CIPAV aux dépens. Par déclaration du 11 février 2022, la CIPAV a relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble de ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions reçues le 17 mars 2022, la CIPAV demande à la cour de : - infirmer le jugement ; Statuant à nouveau - débouter M. [K] de ses demandes ; - valider la saisie-attribution ; - condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions reçues le 15 avril 2022, M. [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant - débouter la CIPAV de ses demandes ; - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevable la contestation élevée par M. [K] ne sont pas utilement contestées en appel et doivent en conséquence être confirmées. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution L'appelante fait grief au premier juge d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie aux motifs que la compensation avait opéré de plein droit au moment de la saisie-attribution fructueuse du 1er décembre 2020 et que la créance de la CIPAV était éteinte lorsqu'elle a diligenté la procédure de saisie-attribution le 18 mai 2021 alors que la décision statuant sur la validation de la contrainte est exécutoire à titre provisoire, que M. [K] ne pouvait opérer de son propre chef une compensation qui n'était pas prévue par le dispositif du jugement et qu'aucune compensation ne peut intervenir entre des créances qui ne sont pas de même nature. M. [K] soutient essentiellement que la créance de la CIPAV d'un montant de 3 242 euros a été réglée par l'acquiescement à la saisie-attribution à hauteur de la somme de 2 442 euros par la compensation du solde de la créance, d'un montant de 800 euros, avec la condamnation prononcée à son profit, de sorte que la créance est éteinte en l'absence de toute condamnation aux dépens. Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En application de ces dispositions, il appartient au juge de l'exécution de vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et de trancher la contestation relative à l'exception de compensation. En l'absence de décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur l'exception de compensation présentée à l'appui de la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution. En l'espèce, les créances réciproques de la CIPAV et de M. [K] constituent des obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles au sens des dispositions de l'article 1347-1 du code civil, peu important à cet égard la différence de nature entre les créances dès lors qu'il n'est pas contesté que le jugement du 19 avril 2018 a été signifié. Il en résulte que le débiteur est fondé à opposer au créancier l'exception de compensation et l'extinction partielle de la créance qui en résulte. C'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 mai 2021 en relevant la compensation de plein droit entre les créances réciproques des parties intervenue lors de la première saisie-attribution et l'extinction de la créance de la CIPAV. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé sur ce point. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. La charge des dépens d'appel sera supportée par la CIPAV qui sera condamnée à verser à M. [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Campanaro dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [Z] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin * * *
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1347-1 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62c7cb2bcb8dca058e3e7f90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel