Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb2ccb8dca058e3e7f98
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/01160 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBPG COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 16 Mars 2022 APPELANTE : Société CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES (CPS) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Carole DA COSTA DIAS, avocat au barreau du VAL D'OISE INTIME : Monsieur [F] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Valérie-Rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4026 du 17/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] [M] a été engagé par la société Continentale Protection Services (CPS) en qualité d'agent de sécurité par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2003. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985. Par requête du 22 avril 2021, M. [F] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à l'annulation des différents avertissements notifiés entre le 17 mars 2021 et le 8 avril 2021, avec toutes conséquences financières. Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 9 novembre 2021. Par jugement du 16 mars 2022, le conseil de prud'hommes a reçu l'exception d'incompétence, l'a déclarée mal fondée, s'est déclaré territorialement compétent, dit qu'à défaut de recours dans le délai de 15 jours l'affaire sera appelée à l'audience de jugement du 18 mai 2022, dit que la décision vaut convocation, et réservé les dépens. La SA Continentale Protection Services a interjeté appel sur la compétence le 5 avril 2022 et a été autorisée à assignée à jour fixe pour l'audience du 7 juin 2022. Par conclusions remises le 27 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SA Continentale Protection Services demande à la cour de juger recevable et bien-fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le 'tribunal de commerce de Pontoise le 28 décembre 2017", infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, juger que le conseil de Louviers est territorialement incompétent, renvoyer les parties devant la section « activités diverses » du conseil de prud'hommes d'Evreux, territorialement compétent, condamner M. [F] [M] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions remises le 3 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [F] [M] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, renvoyer les parties devant la section activités diverses du conseil de Louviers, condamner la société CPS à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes L'exception d'incompétence ayant été soulevée avant toute défense au fond, et conforme aux exigences posées par l'article 75 du code de procédure civile, elle est recevable, tout comme l'appel sur le jugement statuant sur la compétence. L'article R.1412-1 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. La société CPS soulève l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Louviers pour connaître du litige l'opposant à M. [F] [M] aux motifs que compte tenu de son activité consistant à exercer des missions de surveillance chez des clients, sans que le lieu de travail du salarié ne soit contractuellement défini et dès lors que la notion d'établissement renvoie à celui appartenant à l'employeur, l'article R.1412-1 2° du code du travail doit recevoir application , de sorte que c'est le conseil de prud'hommes d'Evreux qui est compétent pour connaître du litige, comme étant celui du domicile du salarié. Au contraire, M. [F] [M], dès lors qu'il a toujours exercé sa prestation sur le site industriel d'[Localité 5] à partir de 2004, que la notion d'établissement doit s'appréciait par rapport aux modalités réelles d'exécution du travail, soutient que le conseil de prud'hommes de Louviers est compétent pour connaître du litige par application des dispositions de l'article R1412-1 du code du travail. La compétence territoriale de la juridiction doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du contrat de travail. Au sens des dispositions de l'article R1412-1 du code du travail, la notion d'établissement ne recouvre que l'établissement de l'employeur et non celui d'un tiers, tel un client, mais qu'un employeur peut toutefois être établi dans l'établissement d'un tiers s'il y dispose d'un service dont le responsable a un pouvoir de représentation de l'autorité centrale. En l'espèce, la société CPS est une entreprise de gardiennage, liée à ses clients par des contrats de prestation de service et à ce titre, elle y affecte ses salariés pour des missions de surveillance. Selon le contrat de travail liant les parties, il était convenu, qu'en considération de l'activité de la société CPS, le salarié s'engageait à effectuer son travail sur tout lieu qui lui sera désigné sur la région parisienne, sur un rayon de 100 kilomètres autour de [Localité 6]. Il est constant que dans le cadre de ses attributions professionnelles, M. [F] [M] a été affecté à la surveillance du site industriel d'[Localité 5]. Par ailleurs, il n'est pas contesté, que ce site ait été identifié comme appartenant à l'un des clients de la société CPS. Si la société CPS et M. [F] [M] sont en désaccord sur le périmètre dans lequel le salarié devait effectuer ses vacations, cet élément est indifférent pour la détermination de la compétence territoriale du conseil de prud'hommes dès lors que les parties s'accordent sur le fait que M. [M] n'a jamais exercé ses attributions au sein d'un établissement appartenant à son employeur. De plus, la seule circonstance que le superviseur de la société CPS se rendait sur le site d'[Localité 5] une fois par mois, n'est pas de nature à démontrer qu'il existait un responsable de la société CPS disposant du pouvoir de la représenter, travaillant au sein de site industriel d'[Localité 5], dès lors qu'il y effectuait un déplacement ponctuel sur le site et non une prestation de travail permanente en ce lieu. En tout état de cause, le moyen tiré d'une affectation sédentaire sur le site d'[Localité 5] est inopérant. Dans ces conditions, dès lors que M. [F] [M] travaillait en dehors de tout établissement de son employeur, il convient de faire application des dispositions de l'article R 1412-1 2°, qui prévoit la compétence du conseil de prud'hommes situé dans le ressort du domicile du salarié, dont il n'est pas discuté qu'il se situe sur le ressort du conseil de prud'hommes d'Evreux. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Louviers et de dire le conseil de prud'hommes d'Evreux territorialement compétent pour connaître du présent litige et ainsi de renvoyer les parties vers cette juridiction. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, M. [F] [M] est condamné aux entiers dépens, débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CPS les frais irrépétibles générés par la présente instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, Dit l'appel recevable ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré territorialement compétent ; Statuant à nouveau ; Déclare incompétent le conseil de prud'hommes de Louviers pour statuer sur le litige opposant la société CPS et M. [F] [M] ; Renvoie les parties devant la section activités diverses du conseil de prud'hommes d'Evreux ; Y ajoutant, Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [F] [M] aux entiers dépens de l'instance statuant sur la compétence. La greffièreLa présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cb2ccb8dca058e3e7f98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel