Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb2ccb8dca058e3e7f9e
- Date
- 7 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02259 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD37 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 07 juin 2022 à l'égard de M. [P] [J] alias [S] [G], né le 10 Décembre 1990 à [Localité 1] (MAROC); Vu l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2022 à 14 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [P] [J] alias [S] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 07 juillet 2022 à 10 heures 30 jusqu'au 06 août 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [J] alias [S] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 juillet 2022 à 17 heures 08 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de l'Eure, - à Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de Rouen, de permanence ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [J] alias [S] [G] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de l'EURE ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Eure et du ministère public ; Vu la comparution de M. [P] [J] alias [S] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. X se disant [P] [J] a été placé en rétention le 07 juin 2022, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 09 juin 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 10 juin suivant. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 06 juillet 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [J] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'absence de diligences suffisantes de l'administration pour parvenir à son éloignement : la préfecture a fait une demande de laissez-passer le 16 juin 2022 mais les autorités marocaines n'ont jamais répondu à cette demande, malgré l'absence de délivrance de laissez-passer pour être éloigné vers le Maroc, la préfecture a réservé un avion pour le 28 juillet. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, le conseil de l'appelant développe les moyens tenant à l'absence de diligences et l'absence de perspectives d'éloignement raisonnables : les autorités marocaines ne répondent pas, le dossier est parti au Maroc, il n'y aura pas de réponse pendant le délai de prolongation, la préfecture aurait du accélérer les choses. Le préfet de l'Eure, par observations écrites du 07 juillet 2022, demande la confirmation de l'ordonnance : il expose avoir fait toutes diligences, le dossier est parti pour identification à Rabat le 16 juin, il attend un retour des autorités compétentes, cependant, au vu des délais approximatifs de réponse, il est tout à fait envisageable d'avoir un laissez-passer consulaire avant le vol prévu le 28 juillet. M. [J] expose que l'on ne l'avise pas de la procédure, de toute façon, il n'y a rien de nouveau. Il explique avoir été frappé au centre de rétention (et en détention'), il a eu mal à l'épaule et à la cheville, il a été frappé plusieurs fois, il a peur que quelqu'un vienne avec une lame de rasoir ou un couteau et la frappe au visage, il aura une cicatrice et qu'est ce qu'il fera avec une cicatrice au visage ' Il dit avoir vu le psychologue et la psychiatre, il aurait un traitement. Il peut sortir et aller signer toutes les semaines s'il le faut, quelqu'un peut l'héberger à [Localité 3]. S'il sort, il ne reste pas ici, il va en Belgique, en Espagne ou dans son pays mais il ne reste pas en France, il n'a rien à faire ici où on veut le tuer. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 07 juillet 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [J] alias [S] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. X se disant M. [P] [J] alias [S] [G] a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen en date du 18 mars 2020, sur appel de la décision prononcée le 15 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Caen, un arrêté fixant pays de renvoi a été pris le 25 avril 2022 indiquant que l'intéressé serait reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou vers tout autre pays où il est légalement admissible Il déclare sur sa fiche pénale être célibataire et sans enfant, il n'a produit aucun élément permettant d'attester qu'il aurait des liens privés et/ou familiaux quels qu'ils soient sur le territoire français, s'il dit vouloir sortir du centre et pouvoir être hébergé à [Localité 3], il n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention, ni demandé une assignation à résidence, en tout état de cause, il ne produit pas d'attestation d'hébergement et il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Des démarches consulaires ont donc été effectuées dès le 08 juin 2022, les autorités marocaines ont été saisies mais il était nécessaire de procéder à la prise d'empreintes de l'intéressé sous un certain format, ce qui n'a pu être réalisé qu'une fois au centre de rétention. Par mail du 16 juin 2022, la préfecture a été avertie de l'envoi du dossier de demande de reconnaissance de nationalité de l'intéressé à Rabat. Conformément à la procédure franco-marocaine, les demandes d'identification sont envoyées au Maroc par lot. Le dossier de M. [J] fait partie d'un lot de vingt personnes transmis le 16 juin 2022 par la direction générale des étrangers en France. Un vol avait été obtenu pour le 30 juin 2022, cependant, dans l'attente d'une réponse des autorités marocaines, ce vol a été annulé et une nouvelle demande a été faite et un vol a été obtenu pour le 28 juillet 2022. Toutes les diligences utiles ont ainsi été réalisées, étant observé que l'administration française n'a aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires, qu'il ne lui appartient évidemment pas de fixer le calendrier de ces autorités, et qu'il ne peut donc lui être reproché le temps pris par celles ci à l'examen de sa demande. Il ne peut y avoir délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé n'ont pas été formellement établies. S'agissant d'une deuxième demande de prolongation de la rétention administrative, il apparaît prématuré de statuer que les perspectives d'éloignement concernant M. [J] sont inexistantes. En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [J] alias [S] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 07 juillet 2022 à 15 heures. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c7cb2ccb8dca058e3e7f9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel