Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb32cb8dca058e3e7faf
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 18 600 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
05/07/2022 ARRÊT N°22/396 N° RG 21/02804 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHXO SC - CG Décision déférée du 02 Juin 2021 - Juge de la mise en état de TOULOUSE - 20/02844 JL. ESTEBE [H] [V] C/ [P] [V] [E] [V] Association ASSOCIATION SOCIALE TUTELAIRE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [H] [V] 5, Rue Lagrange 75005 PARIS Représenté par Me Caroline NARBONI, avocat au barreau de TOULOUSE Assisté de Me Marion HARIR, avocat au barreau de Paris INTIMÉS Madame [P] [V] 4, Avenue de la Marne 92600 ASNIERES SUR SEINE Représentée par Me Hélène CAPELA de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [E] [V] 2, Rue Georges Debussy 77500 CHELLES Assigné par acte déposé en étude le 29.07.2021 Sans avocat constitué ASSOCIATION SOCIALE TUTELAIRE Es qualité de curateur de [P] [V] Val d'Europe Park - 11 rue Courtalin - Bat B 77700 MAGNY LE HONGRE Assignée à personne morale le 29.07.2021 Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : C. GUENGARD, président M. DUBOIS, conseiller V. CHARLES-MEUNIER, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. CENAC ARRET : - PAR DEFAUT - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Mme [A] [F] est décédée le 29 juin 2017 laissant pour lui succéder - son fils M. [H] [V], né de son mariage avec M. [N] [V], son conjoint prédécédé, - ses petits-enfants, enfants de M. [H] [V], M. [E] et Mme [P] [V], légataires d'une moitié chacun de la quotité disponible aux termes d'un testament olographe en date du 23 novembre 2009 et d'un codicille reçu le 8 novembre 2016 par Maître [W] [S], notaire à Toulouse. Il dépend, principalement de la succession, un immeuble situé 8 impasse de Lascaux à Toulouse. Par jugement en date du 21 décembre 2017, le juge des tutelles de Lagny sur Marne a ordonné le placement de Mme [P] [V] sous curatelle renforcée et a autorisé le notaire, aux lieu et place de la majeure protégée, à signer tous les actes nécessaires au règlement de la succession et de la vente de l'appartement pour le prix de 186 000 euros net vendeur. Par arrêt en date du 14 mai 2019, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel interjeté par Mme [P] [V], a réformé partiellement le jugement après avoir constaté que l'autorisation donnée au notaire de régulariser la vente aux lieu et place de Mme [P] [V] n'avait plus lieu d'être, la situation ayant évolué. Le 9, le 10 et le 30 juillet 2020, M. [H] [V] a fait assigner M. [E] [V], Mme [P] [V] et le curateur de cette dernière, l'association sociale et tutelaire aux fins de voir ordonner, d'une part, la vente par licitaiton en un lot des biens et droits immobiliers sis 8 impasse de Lascaux à Toulouse et, d'autre part, le partage de l'indivision. Par conclusions d'incident déposées le 10 février 2021, Mme [P] [V] a saisi le juge de la mise en état afin qu'il déclare l'assignation introductive irrecevable en raison de l'absence de diligences préalables entreprises par M. [H] [V] pour parvenir à un partage amiable. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 2 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré irrecevable la demande en partage, - condamné M. [H] [V] à payer 3 000 euros à Mme [P] [V] pour ses frais de défense, - rejeté les autres demandes, - condamné M. [H] [V] aux dépens. Par déclaration électronique en date du 24 juin 2021, M. [V] [H] a interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable la demande en partage, - condamné M. [H] [V] à payer 3 000 euros à Mme [P] [V] pour ses frais de défense, - rejeté les autres demandes, - condamné M. [H] [V] aux dépens. La procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/02804 a fait l'objet d'une radiation. Dans ses dernières conclusions d'appelant reçues le 5 novembre 2021, M. [H] [V] demande à la cour d'appel de Toulouse de bien vouloir : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : *déclaré irrecevable la demande en partage, *condamné M. [H] [V] à payer 3 000 euros à Mme [P] [V] pour ses frais de défense, *rejeté les autres demandes, *condamné M. [H] [V] aux dépens. Et, statuant à nouveau : - déclarer recevable la demande en partage, - débouter Mme [P] [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux présentes, - condamner Mme [P] [V] à verser la somme de 3.000 euros à M. [H][V], - condamner Mme [V] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions d'intimés reçues le 26 août 2021, Mme [P] [V] demande à la cour d'appel deToulouse de bien vouloir : - rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées, - confirmer purement et simplement la décision déférée dans toutes ses dispositions ; - condamner M. [H] [V] à verser à Mme [P] [V] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - condamner M. [H] [V] aux entiers dépens de l'appel, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. M. [E] [V], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat, ni conclu. De même, l'Association Tutélaire n'a pas constitué avocat, ni conclut. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 02 mai 2022. La cour a invité les parties, dans le cadre de son délibéré, à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des conclusions et pièces de l'intimée au vu des dispositions de l'article 468 du code civil. Il leur était imparti un délai jusqu'au 17 juin 2022. Le 17 juin 2022 à 18 h 10, M. [H] [V] a adressé une note en délibéré demandant de prononcer la nullité de l'ordonnance attaquée. A cette date, Mme [P] [V] n'a déposé aucune observation. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions et pièces d'intimée Aux termes des dispositions de l'article 468 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, introduire une action en justice ou y défendre. En l'espèce, Mme [P] [V] agit sans l'assistance de son curateur, ce que son conseil a clairement confirmé par message en date du 4 août 2021, Ses conclusions et les pièces déposées au soutien de ces conclusions seront, de ce fait, déclarées irrecevables. M. [H] [V] n'avait soulevé, devant le premier juge, aucune fin de non recevoir à ce titre et n'avait pas contesté sur ce point l'ordonnance rendue. Il ne peut former cette demande, qui ressort d'une fin de non recevoir qui n'est pas d'ordre public, dans le cadre d'une note en délibéré qui avait circonscrit la demande faite aux parties à celle de la recevabilité des conclusions d'appel déposées par Mme [P] [V]. Sur l'assignation en partage L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande en partage, fondée sur l'absence, avant la délivrance de l'assignation, de diligences préalables entreprises en vue d'un partage amiable, n'est pas susceptible d'être régularisée postérieurement à l'assignation. Il dépend notamment de la masse successorale un bien immobilier sis à Toulouse (31500), 8, impasse de Lascaux, acquis par Mme [F] veuve [V] le 30 juillet 1999 aux termes d'un acte authentique reçu par Maître [S], Notaire à Toulouse, ce bien étant occupé depuis 2017 par M. [M] [K] et de Mme [T] [I] qui avaient bénéficié d'un compromis de vente en 2017 avant le décès de Mme [A] [F]. Le conseil de M. [H] [V] a écrit le 13 février 2020 à son fils et au curateur de sa fille, pour formuler deux propositions: - Régulariser un bail permettant de garantir des droits aux occupants, - Ou partager l'indivision successorale, étant précisé que cette lettre vaut tentative de règlement amiable, au sens de l'article 1360 du code de procédure civile. Il était ajouté, qu'à défaut de réponse à la présente sous huitaine, il serait engagé, pour le compte de M. [V], toute action susceptible de préserver les intérêts de la succession. Par courriel en date du 9 juin 2020, Mme [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs au sein de l'AST, indiquait au conseil de M. [V] que Mme [P] [V] était favorable à la régularisation d'un bail (sous certaines conditions), mais qu'elle était opposée à la vente du bien. Dès le 9 juillet 2020, M. [H] [V] assignait les co-indivisaires en partage. Il verse aux débats la copie d'un courrier, qui lui a été adressé le 21 juin 2018 par l'étude de Me [S] & [Y], notaires à Toulouse, faisant suite à sa demande d'envoyer la photocopie du dossier de succession à son avocat. Le rédacteur du courrier lui rappelle ce qu'il lui a annoncé par téléphone, à savoir qu'[E] [V] l'a contacté pour indiquer que sa soeur, [P] était disposée à régler la succession et signer les actes relatifs à cette opération. 'Mais comme tous les deux n'avaient pas l'intention de se déplacer , il m'a demandé que je transmette tant à [P], via l'association tutélaire, ainsi qu'à lui même , une procuration à cet effet. J'ai également joint à son envoi de procuration , le projet de tous les actes à signer , ainsi qu'une facture incombant à tous les ayants droits au prorata de leur droit dans la succession pour l'ensemble du travail accompli depuis le décès sans aucune rémunération.' Aucun justificatif d'envoi desdits projets d'acte à signer, évoqués dans ce courrier non signé, n'est produit, ni en ce qui concerne M. [E] [V], ni en ce qui concerne Mme [P] [V] ou l'association tutélaire. Il ressort de la motivation retenue par la cour d'appel de Paris, dans son arrêt en date du 14 mai 2019 que, si le notaire avait été autorisé à signer les actes relatifs à la vente du bien immobilier situé à Toulouse à la place de Mme [P] [V] par jugement du 21 décembre 2017, cette vente ne s'était cependant pas réalisée à défaut pour les bénéficiaires de la promesse de vente d'avoir levé l'option. En tout état de cause, le fait que Mme [P] [V] ait demandé l'infirmation de cette disposition de la décision attaquée dans ce contexte ne permet pas plus de considérer qu'elle avait eu connaissance au préalable d'un projet de partage entre les héritiers. Dès lors, force est de constater, ainsi que l'a retenu le juge de la mise en état, que, quand bien même le courrier en date du 13 janvier 2020 mentionnait-il qu'il valait tentative de règlement amiable au sens de l'article 1360 du code de procédure civile, il était dépourvu de toute proposition concrète à cette fin. Dès lors, c'est à juste titre qu'il a déclaré irrecevable la demande en partage présentée par M. [H] [V] à défaut d'avoir satisfait aux conditions de l'article 1360 du code de procédure civile et la décision attaquée sera confirmée. Sur les dépens M. [H] [V] sera condamné aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Déclare irrecevables les conclusions déposées par Mme [P] [V] ainsi que les pièces déposées au soutien de ses conclusions, Confirme l'ordonnance attaquée, Condamne M. [H] [V] aux dépens. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, C. CENACC. GUENGARD.
Articles de loi cités
article 1360 du code de procédure civile dispose qarticle 1360 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 1360 du code de procédure civile et la décarticle 1360 du code de procédure civilearticle 468 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 468 du code civil. Il leur était imparti
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62c7cb32cb8dca058e3e7faf
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