Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb33cb8dca058e3e7fbf
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
07/07/2022 ARRÊT N°526/2022 N° RG 22/00456 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OS4A AM/CD Décision déférée du 07 Janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11.21.40) Mme REYMOND [U] [F] [P] [F] C/ [I] [O] [R] [O] épouse [O] URSSAF MIDI PYRENEES Référence : NIR 1 61 10 17 300 143 32 [23] Référence 70397.01 N [21] Référence 04050005574H [16] Référence 50302709601100 [17] Référence 102504846 [19] Référence : PAGO/LC8/90259 [13] Référence 81323332308 CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTS Monsieur [U] [F] [22] [Adresse 9] [Localité 4] représenté par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT- BAYSSET-RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Justine BEAUVAIS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [P] [F] [22] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT- BAYSSET-RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Justine BEAUVAIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Monsieur [I] [O] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 4] représenté par Me Julien DEVIERS de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [R] [G] épouse [O] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 4] représentée par Me Julien DEVIERS de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE URSSAF MIDI PYRENEES Référence : NIR 1 61 10 17 300 143 32 DIR DEP HAUTE GARONNE [Adresse 2] [Localité 4] non comparante [23] Référence 70397.01 N [Adresse 7] [Localité 4] non comparante [21] Référence 04050005574H [21] [Adresse 6] [Localité 12] non comparante [16] Référence 50302709601100 CHEZ [16] [Adresse 1] [Localité 11] non comparante [17] Référence 102504846 CHEZ [17] [Adresse 18] [Localité 5] non comparante [19] Référence : PAGO/LC8/90259 Chez [19] MR [H] [Z] [Adresse 3] [Localité 8] non comparante [13] Référence 81323332308 [13] [Adresse 15] [Localité 10] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [O] et Mme [R] [G] épouse [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement, déclarée recevable le 12 novembre 2020. Le 30 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. M. [U] [F] et Mme [P] [F] ont contesté les mesures. Par jugement en date du 7 janvier 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment : - déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. et Mme [F], - confirmé la décision de la commission de surendettement en date du 30 décembre 2020, - prononcé au bénéfice de M. et Mme [O] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2022, [U] et [P] [F] ont interjeté appel de cette décision : ils contestent l'analyse faite de la situation patrimoniale (deux biens immobiliers et une moto représentant 70 % de leur créance) et professionnelle des débiteurs (plusieurs sociétés successives et pas de recherche d'emploi justifiée en dépit de la décision prise en 2018 sur leur premier dossier de surendettement) et sollicitent la réformation du jugement entrepris et un renvoi à la commission en vue d'un rééchelonnement du paiement du passif ou d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par conclusions dites I déposées le 7 juin 2022, les époux [O] prient la cour de : - Débouter M. [U] [F] et Mme [P] [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a prononcé au bénéfice de M. [I] [O] et Mme [R] [O] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, - Accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [O] et Mme [R] [O], - Condamner M. [U] [F] et Mme [P] [F] à payer M. [I] [O] et Mme [R] [O] une somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Les intimés font valoir pour l'essentiel que : . ils n'ont pas de revenus professionnels et ne vivent que du RSA, . M. [O] n'est bénéficiaire que d'1/6ème de la nue-propriété de deux biens immobiliers grevés d'un usufruit, ce qui ne constitue pas un actif réalisable, . ils ne possèdent pas les véhicules indiqués par les appelants. Suivant conclusions dites II déposées le 8 juin 2022, les époux [O] maintiennent leurs demandes et moyens et communiquent une 19ème pièce. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juin 2022. M. et Mme [F], créanciers appelants et anciens bailleurs, ont comparu représentés par avocat et ont repris les termes de leur déclaration d'appel, soulignant notamment que : . la première décision, en date du 23 août 2018, avait suspendu l'exigibilité des dettes pour permettre à M. [O] de sortir de l'indivision successorale et à Mme [O] de stabiliser sa situation professionnelle et de dégager des revenus professionnels, . ils ont déclaré posséder une moto valant 4000 euros, . si leurs tentatives entrepreneuriales ne sont pas positives, les débiteurs doivent justifier de la recherche d'un emploi. M. et Mme [O], débiteurs intimés, ont comparu représentés par avocat. Ils ont maintenu leurs demandes et mis en avant principalement : . la difficulté de retrouver un travail à 61 ans et sans qualifications, . le fait qu'un sixième de la nue-propriété des biens hérités ne suffirait pas à désintéresser les créanciers. Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. L'URSSAF a écrit pour annoncer son absence à l'audience, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2022. En cours de délibéré, les intimés ont communiqué le justificatif de la cession de la moto au prix de 1500 € et les appelants n'ont pas fait valoir d'observations à ce sujet. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les capacités de remboursement des débiteurs En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-1 et L. 733-7, à savoir notamment : 1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Pour confirmer l'absence de capacité de remboursement des débiteurs retenue par la commission, le premier juge a chiffré : leurs ressources à 1040,24€ correspondant à l'APL et à la réduction de loyer de solidarité et au RSA attendu, et leurs charges à 1453,40 euros constituées des forfaits et d'un loyer de 434,40€ hors charges. Ces éléments ne sont pas contestés par les appelants, et les intimés justifient de ce qu'ils bénéficient de 993,47 euros au titre de l'APL et du RSA et de 54,49 euros de réduction de loyer de solidarité, soit 1047,96 euros : leurs charges devant être fixées à (1019+436,24=) 1455,24 euros au titre du forfait 2022 pour deux personnes et du loyer, ils n'ont toujours pas de capacité de remboursement. L'examen détaillé de leurs situations professionnelles montre qu'ils n'ont pu déclarer aucun revenu en 2020 et en 2021 : leur seule société actuellement en activité, la SAS [20], a eu un résultat déficitaire en 2020, et M. [O] a radié son immatriculation auprès de l'URSSAF en tant que chef d'entreprise le 17 février 2020. Et ils justifient de leur inscription continue à Pôle Emploi depuis plusieurs années, ce dont il résulte qu'ils n'ont pas trouvé d'emploi salarié, sans qu'on puisse s'étonner de leur échec à entrer sur le marché du travail à l'aube de la soixantaine. Il est donc impossible de mettre en oeuvre le plan de désendettement souhaité par les appelants et, un moratoire leur ayant déjà été accordé sur 24 mois, aucune des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-1 et L. 733-7 susvisés n'est accessible aux intimés. L'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre ces mesures de traitement caractérise une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code et permet de prendre une mesure de rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire selon que le débiteur possède ou non des biens autres que meublants nécessaires à la vie courante et indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou encore dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l'espèce, la nue-propriété de deux biens immobiliers héritée par M. [O] ne peut pas être considérée comme un actif réalisable, comme énoncé à juste titre par le premier juge : les co-indivisaires et l'usufruitier attestent de leur opposition à un partage amiable, et il ne reste ainsi que la perspective d'un partage judiciaire et d'une vente forcée dont le coût financier, en plus de l'incidence familiale, ne garantit pas un bénéfice significatif pour les créanciers du couple. Dans ces conditions, la décision déférée doit être approuvée en ce qu'elle a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. et Mme [O]. M. et Mme [F] qui succombent seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel, ACCORDE le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [O] et Mme [R] [G] épouse [O], CONFIRME le jugement entrepris, LAISSE les dépens à la charge de M. [U] [F] et Mme [P] [F]. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT I. ANGERC. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article L. 733-13 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62c7cb33cb8dca058e3e7fbf
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