Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb37cb8dca058e3e7fc1
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
07/07/2022 ARRÊT N° 517/2022 N° RG 22/00756 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUDL CBB/MB Décision déférée du 27 Janvier 2022 - Conseiller de la mise en état Cour d'appel de TOULOUSE - 21/727 [B] [D] C/ [L] [K] S.A. BANQUE CIC SUD OUEST Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** DEMANDEUR A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ Monsieur [B] [D] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ Monsieur [L] [K] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. BANQUE CIC SUD OUEST Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Stéphane ASENCIO de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller A. MAFFRE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. Par exploits en date des 19 et 20 septembre 2017, la banque CIC Sud Ouest a fait assigner M. [B] [D] et M. [L] [K] en leur qualité de caution de la société Luko devant le tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir paiement de la somme de 173.074,65 €, outre intérêts de retard au taux de 2,35% à compter du 28 juillet 2017, au titre d'un prêt professionnel. Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a': - Débouté la SA Banque CIC Sud Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens. - Condamné la banque à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamné la banque à payer au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 4 000 € à Monsieur [B] [D] et 1 500 € à Monsieur [L] [K]. - Ordonné l'exécution provisoire. - Condamné la banque aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 16 février 2021, la Banque CIC a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 28 juillet 2021, la Banque CIC Sud Ouest a été déboutée de sa demande de consignation. Par conclusions du 7 décembre 2021, M. [D] a saisi le conseiller de la mise en état pour voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel, déclarer l'absence d'effet dévolutif de l'appel et obtenir le débouter de la Banque CIC de l'intégralité de ses demandes aux motifs que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, qui ne sont mentionnés que dans un document annexé, sans qu'il soit justifié d'une impossibilité matérielle de faire figurer ces éléments dans la déclaration d'appel elle-même et alors qu'aucune régularisation n'est intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond. Par ordonnance en date du 27 janvier 2022, le magistrat de la mise en état a débouté Monsieur [D] de ses demandes, réservé les dépens et la demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné le renvoi à l'audience de mise en état du 10 mars 2022. Pour se déterminer ainsi, le juge a considéré que sauf à exiger un formalisme excessif interdisant le libre accès au juge, l'annexe à la déclaration d'appel validait l'acte. Par requête du 14 février 2022, M. [D] a déféré l'ordonnance devant la cour. Par conclusions du 23 mai 2022, il demande à la cour au visa des articles 916, 562, 901, 789 et 914 du Code de procédure civile, l'arrêté du 20 mai 2020 modifié par l'arrêté du 25 février 2022, et la jurisprudence, de': - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 janvier 2022 enregistrée sous le n° RG 21/00727, - prononcer l'irrecevabilité de l'appel formée par la Banque CIC Sud Ouest le 16 février 2021, - prononcer l'absence d'effet dévolutif devant la Cour d'Appel de Toulouse de la déclaration d'appel formée par la Banque CIC Sud Ouest le 16 février 2021, - débouter la Banque CIC Sud Ouest de la totalité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la Banque CIC Sud Ouest à payer M. [D] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la Banque CIC Sud Ouest aux entiers dépens,. Il soutient que': - la déclaration d'appel porte la seule mention suivante : «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués» sans plus de précisions, ni renvoi à une annexe, en contradiction avec la circulaire et l'arrêté du 20 mai 2020 modifié par arrêté du 25 février 2022 pris en application du décret n°2022-245 du même jour'; à défaut de renvoi dans la déclaration d'appel, l'annexe ne peut faire corps avec elle et donc elle ne peut la valider, - dans ses conclusions la banque soutient qu'elle entendait relever appel de l'ensemble des dispositions du jugement, mais seule la déclaration d'appel saisit la cour et non les conclusions, - et l'absence des chefs du jugement critiqués emporte défaut de saisine de la cour, en l'absence d'indivisibilité du litige ou de demande d'annulation de la décision, - la Cour de Cassation dans son arrêt du 13 janvier 2022 a entériné cette position, - seule la déclaration d'appel permet à l'intimé de connaître la portée du recours contre la décision déférée, - la présente déclaration d'appel est irrégulière'; elle encourt donc la nullité et l'appel aurait dû être déclaré irrecevable, - la banque avait la possibilité de remédier à ce vice de forme en déposant une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure au fond ce qu'elle n'a pas fait. La SA Banque CIC réplique dans des conclusions du 20 mai 2022, en sollicitant de la cour de': - débouter M. [D] de ses exceptions, contestations et demandes, - confirmer l'ordonnance, - condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens de l'incident. Elle soutient que': - en vertu de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020, l'annexe fait corps avec la déclaration d'appel en ce qu'elle était jointe au message d'envoi par RPVA de la déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel du 16 février 2021 à 16h52 et au message de confirmation d'enregistrement de la déclaration d'appel adressé par le greffe de la cour d'appel le 17 février 2021 à 15h24, - le décret n°2022-245 en date du 25 février 2022 a modifié l'article 901 du code de procédure civile en corrigeant l'excès de formalisme de la jurisprudence antérieure'; il autorise la pratique de l'annexe «le cas échéant» de sorte que l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 qui permettait d'exiger le rappel de l'annexe dans la déclaration d'appel, de même que les dispositions de l'arrêté du 25 mai 2022 sont de valeur inférieure au décret modificatif de l'article 901, - exiger un rappel dans la déclaration d'appel constituerait une contrainte supplémentaire que les textes n'exigent pas et constituerait un formalisme excessif de nature à porter atteinte à l'équité de la procédure et notamment au droit d'accès au juge tel que reconnu par l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, sans que cette atteinte ne puisse être justifiée par le principe d'une bonne administration de la justice, le souci de célérité ou de respect des droits de la défense, - et M. [D] a eu connaissance des conclusions remises dans le délai légal lui permettant de connaître les chefs de jugement critiqués alors qu'il soutient sans le démontrer que l'annexe ne lui aurait pas été communiquée, - il ne démontre pas que l'absence de renvoi à l'annexe dans la déclaration d'appel aurait porté atteinte à ses droits, - il ne saurait être invoqué aucune nullité en l'absence de grief ni donc aucune irrecevabilité. M. [K], dans ses dernières écritures d'incident en date du 25 mai 2022, sollicite sur le fondement des articles 916, 562 et 901 et suivants du code de procédure civile qu'il lui soit donné acte qu'il s'en remet à l'appréciation de la Cour. A l'audience du 25 mai 2022, la cour a invité les parties à s'expliquer par note en délibéré sur la compétence du magistrat de la mise en état pour statuer sur l'effet dévolutif de l'appel. L'affaire a été mis en délibéré au 7 juillet 2022. M. [D] a répondu par note du 10 juin 2022 que le défaut de saisine de la cour a pour conséquence de mettre fin à l'instance. Or, il résulte des articles 907, 789 et 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance ce qui peut parfaitement s'entendre du défaut de saisine de la cour qui, dès lors, s'analyse comme un incident de procédure. Et en l'espèce, le conseiller de la mise en état n'a pas soulevé son incompétence mais a débouté M.[D] de l'incident, considérant que la problématique de l'annexe tendait à imposer un formalisme limitant le droit à l'accès au juge d'appel. La SA Banque CIC Sud Ouest a convenu dans sa note du 29 juin que seule la cour était compétente pour statuer sur l'effet dévolutif de l'appel. M. [K] n'a pas fait connaître leur position. MOTIVATION L'article 901 dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. Et conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions sont applicables aux instances en cours. En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel ne comporte aucun chef de jugement critiqué et qu'il n'est pas renvoyé à une annexe alors qu'il n'est pas sollicité l'annulation de la décision et que le litige n'est pas indivisible. Le défaut de régularité d'une déclaration d'appel est sanctionné par': - la nullité de forme de l'acte sur démonstration d'un grief, ce qui entraîne l'irrecevabilité de l'appel, à défaut de régularisation par le dépôt d'une nouvelle déclaration d'appel dans le délai des conclusions, - le défaut de saisine de la cour, ce qui entraîne la confirmation de la décision lorsque l'appel a été relevé postérieurement au 17 septembre 2020. M. [D] sollicite d'une part, l'irrecevabilité de l'appel en raison de la nullité de la déclaration d'appel qui ne répond pas aux dispositions de l'article 901 et d'autre part, la sanction du défaut de saisine de la cour. Or, la question de l'effet dévolutif de l'appel ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état déterminés tant par l'article 907, dont le renvoi aux articles 780 à 807 lui donne compétence pour trancher les incidents et exceptions de procédure, que par l'article 914 qui lui donne compétence pour prononcer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions. Contrairement à ce qu'avancé par M. [D], le défaut de saisine de la cour n'est pas un incident de procédure mettant fin à l'instance, ni ne peut lui être assimilé. Il relève de l'examen exclusif de la cour statuant au fond à laquelle il convient de renvoyer la question. Et la cour saisie sur déféré ne dispose pas d'autres pouvoirs que ceux dévolus au conseiller de la mise en état. En revanche, le conseiller de la mise en état est parfaitement compétent en vertu de l'article 914 pour statuer sur la recevabilité de l'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel du 16 février 2021 ne comporte pas «les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité» en infraction à l'article 901, alors que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'est pas indivisible ; et elle ne renvoie pas à une annexe. Elle encourt donc la nullité. Toutefois, s'agissant d'une nullité de forme elle nécessite la démonstration d'un grief. Or, en soutenant qu'il n'a donc pas pu connaître les contours de l'appel, M. [D] relève le défaut de l'acte mais ne démontre pas le grief qui en est résulté pour lui. Et, dès lors qu'il a conclu au fond le 23 juillet 2021 soit dans les trois mois des conclusions de l'appelant et en soulevant d'ailleurs, à titre liminaire, le défaut de saisine de la cour, il ne rapporte pas la preuve d'un grief, de sorte que l'irrégularité de la déclaration d'appel n'emporte pas sa nullité. L'appel n'est donc pas irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour - Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 janvier 2022. Statuant à nouveau, - Déboute M. [D] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel fondée sur la nullité de la déclaration d'appel du 16 février 2021. - Déclare incompétent le conseiller de la mise en état au profit de la cour statuant au fond pour statuer sur l'effet dévolutif de l'appel en raison de la déclaration d'appel qui ne comporte pas les chefs de jugement critiqués, ni le renvoi à l'annexe qui les vise. - Renvoie l'instruction de l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour vérifier l'état d'avancement du dossier. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leur demande. - Condamne M. [D] aux dépens de l'incident. LE GREFFIERLE PRESIDENT M. BUTELC. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et ordonnarticle 901 du code de procédure civile en corrigarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile la somme
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62c7cb37cb8dca058e3e7fc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel