Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb37cb8dca058e3e7fc5
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/343 N° RG 22/00340 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O375 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 07 juillet à 13h15 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 Juillet 2022 à 16H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [F] [T] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (GEORGIE) (99) de nationalité Géorgienne Vu l'appel formé le 05/07/2022 à 16 h 29 par télécopie, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 06/07/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu: [F] [T] assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [Z] [C], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [F] [T], de nationalité géogienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français le 12 septembre 2021. Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 2 juillet 2022. Par requête du 3 juillet 2022, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention. Par ordonnance du 4 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [F] [T]. Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 juillet 2022 à 16 h 29. Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes principales d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté, que : - l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation faute de prise en compte de sa demande d'asile qui était toujours en cours de traitement en l'absence de courrier de clôture d'examen de sa demande. A l'audience, il a indiqué qu'il pensait avoir fait toutes les démarches nécessaires. Le préfet de l'Hérault, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que faute d'avoir déposé son dossier dans le délai de 21 jours suivant la remise de l'attestation, l'OFPRA n'a été saisi d'aucun dossier et n'a pas pu examiné une demande qui ne lui est jamais parvenue. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative L'appelant soutient que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention alors que sa demande d'asile était toujours en cours faute de courrier de clôture d'examen de sa demande visé à l'article R 723-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application de l'article L.531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il incombe donc à l'étranger, une fois l'attestation de demande d'asile remise, d'introduire sa demande d'asile complète auprès de cet organisme dans le délai de 21 jours et les conditions prévus par les articles R.531-2 et R.741-4 dudit code, l'article R.531-5 précisant que c'est seulement lorsque la demande est introduite de façon complète dans les délais, que l'office accuse réception de la demande sans délai et informe par lettre le demandeur du caractère complet du dossier. Il s'en évince que la simple remise d'une attestation de demande d'asile ne caractérise en aucun cas une saisine de l'OFPRA dont le requérant peut se prévaloir au titre d'une demande d'asile complète. En l'espèce, à la suite de la remise de l'attestation de sa demande d'asile effectuée le 28 décembre 2021, M. [T] n'a accompli aucunes des diligences précitées dans le but d'introduire une demande complète auprès de l'office. En conséquence, faute d'être saisi, l'office ne pouvait prendre aucune décision ne serait-ce que de clôture. Il ne saurait donc être reproché à l'administration d'avoir fait une appréciation erronée de la situation de M. [T] en ne le considérant pas comme demandeur d'asile, le délai de 6 mois suivant la remise de l'attestation susvisée étant expiré. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention doit être rejeté. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, les diligences de l'administration ne sont aucunement contestée par l'étranger qui ne présente pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 4 juillet 2022, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à M. [F] [T] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
Articles de loi cités
article L.531-1 du code de larticle L741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
62c7cb37cb8dca058e3e7fc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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