Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb38cb8dca058e3e7fcf
- Date
- 7 juillet 2022
Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 07 Juillet 2022 ORDONNANCE N° 2022/66 N° RG 22/00063 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O32V Décision déférée du 21 Juin 2022 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 22/908 APPELANT Monsieur [K] [Z] Représenté par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME CENTRE HOSPITALIER [3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant AUTRE PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE non comparante DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juillet 2022 devant A. DUBOIS, assistée de K.MOKHTARI MINISTERE PUBLIC: auquel l'affaire a été régulièrement communiquée , a fait connaître son avis écrit le 06/07/2022 qui a été joint au dossier . Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2022 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 31 août 2021, M. [K] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat. Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. M. [K] [Z] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2022 à 15 h 12 en faisant valoir par le biais de son avocat que le certificat médical souligne que la mesure de contrainte a un impact négatif sur l'alliance thérapeutique, qu'il n'est plus dangereux pour l'ordre public et la sureté des personnes et que l'hospitalisation peut être levée. A l'audience, son avocat a souligné que l'appelant s'est toujours présenté spontanément au contre hospitalier lorsqu'il n'allait pas bien, qu'il est conscience de ses troubles et de la nécessité de ses faire soigner et qu'il entend continuer à rester à Marchant tant qu'il n'a pas trouvé de logement, seule la contrainte des soins, contre productive à alliance thérapeutique, posant difficulté. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 5 juillet 2022, la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement sous la forme d'une hospitalisation complète n'apparait plus justifiée en unité d'admission mais la mainlevée a été refusée par le préfet. Par avis écrit du 6 juillet 2022 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la nécessité d'un examen psychiatrique par un autre praticien compte tenu des antécédents judiciaires, des fugues et des certificats médicaux contradictoires du Dr [V] et, dans l'attente, le maintien de l'hospitalisation sous contrainte. -:-:-:-:- MOTIVATION : Selon l'article L3213-1 du code de la santé publique : I.- Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. L'admission en soins psychiatriques d'une personne malade sur décision du représentant de l'Etat, prévue à l'article L3213-1 du code de la santé publique, au vu d'un seul certificat médical est ainsi subordonnée à l'existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En l'espèce, les certificats médicaux et avis mensuels des derniers mois ainsi que les deux derniers avis motivés des 8 juin 2022 et 5 juillet 2022 démontrent que la clinique du patient est stable depuis plusieurs semaines, avec un contact plutot distant mais non opposant avec les soignants. M. [Z] est calme, sans agitation ni agressivité ni tension interne, avec un discours peu élaboré mais cohérent, sans symptômes productifs et sans élément clinique en faveur d'un trouble thymique constitué. S'il est exact qu'il fugue, il n'a jamais présenté de trouble du comportement avant les sorties sans autorisation ou à son retour et a toujours fait la démarche de réintégrer l'établissement, étant observé que les fugues semblent s'intégrer à des éléments caractériels anciens et non à une pathologie psychiatrique déstabilisée. Le Dr [V] considère que la mesure de contrainte ne semble pas avoir de signification pour le patient et n'empêche pas ses fugues. De plus elle apparait délétère pour l'alliance thérapeutique avec un repli de M. [Z] qui n'en comprend pas le sens. Il précise que l'état mental de l'intéressé est stable et nécessite des soins réguliers mais que sur ces derniers mois, n'a pas compromis la sureté des personnes ni n'a porté atteinte de façon grave à l'ordre public. Il en conclut que la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement sous la forme d'une hospitalisation complète n'apparait plus justifiée en unité d'admission. Le premier juge qui a relevé ces éléments, tout en soulignant les épisodes de fugues et une crise clastique avec destruction de matériels confirmant une intolérance à la frustration, s'est fondé sur l'absence de projet alternatif construit et cadrant à l'hospitalisation sous contrainte notamment en terme d'hébergement, pour juger qu'il convient d'éviter que l'intéressé soit livré à lui-même au regard de la nécessité de sa prise médicamenteuse et de son passé judiciaire rappelé par le préfet et le parquet. C'est ainsi qu'en estimant qu'à court terme il conviendrait de résoudre la problématique de l'hébergement et d'initier de nouvelles permissions de sortie pour diminuer la frustration de l'intéressé et d'évaluer son comportement ultérieur, il a maintenu l'hospitalisation sous contrainte de M. [Z]. Ce faisant, il n'a pas caractérisé que le patient souffre toujours de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public, la problématique de l'hébergement de l'appelant ne pouvant justifier une mesure privative de liberté, étant de surcroit souligné que M. [Z] n'entend pas quitter le centre Marchant qu'il réintégre spontanément à chaque sortie et veut poursuivre son traitement. L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juin 2022, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de M. [K] [Z] sous hospitalisation complète sous contrainte, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARIA. DUBOIS
Articles de loi cités
article L3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
Référence
62c7cb38cb8dca058e3e7fcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel