Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb39cb8dca058e3e7fd7
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 3 688 183 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30B 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 19/03293 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TFYH AFFAIRE : [H] [O] ... C/ [L] [F] [X] [C] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2019 par la 2ème chambre du TGI de PONTOISE N° RG : 18/09877 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Marie-Eve PETRIS Me Anne-Lyse WYSTUP-GUILBERT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [H] [O] née le 04 Octobre 1985 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 11] EARL LE HARAS DU VAL RCS Pontoise n° 841 588 874 [Adresse 10] [Localité 11] Représentées par Me Marie-Eve PETRIS, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 266 et Me Jérémy MARUANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTES **************** Monsieur [L] [F] né le 17 Juin 1955 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Anne-Lyse WYSTUP-GUILBERT de la SELARL DKW, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 219 - N° du dossier 19048 Représentant : Me Agnès ALLEAUME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1481 INTIME **************** Maître [X] [C], membre de la SELARL [C] et associés, ès-qualités d'administrateur judiciaire du Haras du Val désigné à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Pontoise en date du 15 Décembre 2020. de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Maître [E] [Z], membre de la SELARLU MMJ, ès-qualités de mandataire judiciaire du Haras du Val désigné à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de judiciaire de Pontoise en date du 15 Décembre 2020. de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Me Marie-Eve PETRIS, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 266 et Me Jérémy MARUANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Véronique MULLER, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE Le 1er janvier 2006, Mme [T] [G] a consenti un bail commercial à M. [L] [F], exploitant d'un centre équestre à l'enseigne « Le Haras du Val » situé à [Localité 11] (95), pour une durée de neuf années, renouvelable. Par acte sous seing privé du 30 décembre 2017, M. [F] s'est engagé à vendre son fonds de commerce à Mme [H][K] épouse [O] qui s'est engagée à l'acquérir au prix de 250.000 euros. Le compromis de vente prévoyait la réalisation de la vente au plus tard le 18 février 2018, sous réserve de la réalisation de diverses conditions suspensives, relatives notamment à l'obtention d'un prêt dont le montant ne pouvait excéder 300.000 euros, outre la non opposition du bailleur à la cession du droit au bail. Le 15 juillet 2018, M. [O] (époux de Mme [O]) a informé M. [F] que la banque BNP avait donné son accord pour le financement de la reprise du haras à hauteur de 250.000 euros mais avec une ventilation impérative de 200.000 euros pour le fonds et 50.000 euros pour les travaux projetés. Par acte sous seing privé du 17 juillet 2018, M. [F] a accordé à Mme [O] un crédit sur solde du prix de vente, à hauteur de 50.000 euros, et Mme [O] a signé une reconnaissance de dette de 200.000 euros envers M. [F], afin qu'elle puisse prendre possession des lieux dès cette date, en attendant le versement du prêt bancaire. Le 18 juillet 2018, Mme [G] a consenti un bail à ferme à Mme [O] qui a pris possession des lieux. Le 30 juillet 2018, le conseil de Mme [O] a écrit à M. [F] pour lui indiquer qu'elle considérait que le compromis de vente était devenu caduc au motif de l'absence de cession du droit au bail, qu'elle refusait de s'acquitter du prix de cession, mais offrait paiement d'une somme de 40.000 euros pour la cession de certains matériels et chevaux. Le 6 août 2018, a été immatriculée au registre du commerce de Pontoise une exploitation agricole à responsabilité limitée dénommée « Haras du Val » ayant son siège [Adresse 10], dont Mme [O] est associée gérante. Par acte du 23 octobre 2018, M. [F] a assigné en référé Mme [O] et l'exploitation Le Haras du Val aux fins de les voir condamnées au paiement d'une provision sur le prix de vente du fonds de commerce. Le 21 novembre 2018, autorisé par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise, M. [F] a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances, entre les mains de la société BNP Paribas, au préjudice de Mme [O] et de l'exploitation Haras du Val, saisissant la somme de 18.147,58 euros. Par ordonnance du 4 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a condamné Mme [O] à payer à M. [F] la somme de 200.000 euros par provision au titre de la reconnaissance de dette avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018, la somme de 4.336 euros au titre des échéances du contrat de prêt, outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par acte du 20 décembre 2018, M. [F] a assigné Mme [O] et l'exploitation Haras du Val devant le tribunal de grande instance de Pontoise à jour fixe pour l'audience du 28 janvier 2019, aux fins de les voir condamner à lui payer diverses sommes. Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal de grande instance de Pontoise a : - Condamné in solidum Mme [H] [K] épouse [O] et l'exploitation Le Haras du Val à payer à M. [F] : - La somme de 200.000 euros au titre de la partie du prix de vente payable comptant, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018 ; - La somme de 6.336 euros au titre des échéances impayées du crédit de 50.000 euros de juillet 2018 à décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018 sur la somme de 4 336 euros, et à compter du jugement pour le surplus ; - La somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - S'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de main-levée de la saisie conservatoire au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - Condamné in solidum Mme [H] [K] épouse [O] et l'exploitation Le Haras du Val à payer à M. [L] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamné in solidum Mme [H] [K] épouse [O] et l'exploitation Haras du Val aux dépens. Par déclaration du 6 mai 2019, Mme [O] et l'exploitation Le Haras du Val ont interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 30 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a : - Sursis à statuer sur la demande de radiation de l'instance ; - Ordonné une mesure de médiation judiciaire au sens de l'article 131-1 du code de procédure civile ; - Désigné en qualité de médiateur le Centre Yvelines Médiation, qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au différend qui les oppose ; - Fixé la durée de la médiation à trois mois, sauf prorogation ; - Dit que les parties consigneront entre les mains du médiateur, lors de la première réunion la somme de 1.000 euros soit 500 euros chacune ; - Rappelé que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ; - Dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du jeudi 4 juin 2020 pour vérification de l'état d'avancement de la mesure de médiation, et suite de la procédure ; - Réservé les dépens de l'incident. Par acte du 4 mars 2021, M. [X] [C] et M. [E] [Z] - ès qualités d'administrateur et mandataire judiciaires de la société Le Haras du Val placée en redressement judiciaire à la suite du jugement du 15 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Pontoise - sont intervenus volontairement à l'instance. Par arrêt du 9 septembre 2021, la cour d'appel de Versailles a : - Révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 8 avril 2021 ; - Constaté l'interruption de l'instance ; - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 7 octobre 2021 pour permettre à M. [F] de produire sa déclaration de créances au passif du redressement judiciaire de l'exploitation Le Haras du Val et fixation d'une nouvelle date d'audience ; - Réservé les dépens. M. [F] a produit aux débats sa déclaration de créance à hauteur de 238.947,20 euros. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2021, l'exploitation Le Haras du Val, Mme [H] [O], M. [X] [C] et M. [E] [Z] demandent à la cour de : A titre liminaire, - Rejeter des débats les conclusions régularisées par M. [F] le 6 octobre 2021 ainsi que ses pièces n°29 et 31 à 34 ; - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a dit et jugé que le prix de cession était fixé à 250.000 euros, et condamné en conséquence les appelantes à payer à M. [F] la somme de 50.000 euros au titre du crédit vendeur en sus des 200.000 euros du prix de cession ; - Dire et juger l'exploitation Le Haras du Val et Mme [O], recevables et bien fondées ; - Prendre acte de l'intervention volontaire de M. [C] et de M. [Z], respectivement administrateur et mandataire judiciaires de l'exploitation Le Haras du Val ; Et, statuant à nouveau, - Dire et juger qu'il résulte de l'acte de cession, de l'acte de mutation adressé au service des impôts par M. [F], des échanges de courriels, et de la lettre du conseil de M. [F] en date du 7 août 2018, que le prix de vente était fixé à 200.000 euros, et en conséquence : - Dire et juger que M. [F] ne peut exiger le remboursement du prix de cession, en sus du remboursement du crédit-vendeur, puisque le crédit-vendeur a justement pour objet le paiement d'une partie du prix de cession convenu ; - Dire et juger que M. [F] a dissimulé des informations essentielles aux vendeurs (sic) et refuse toujours de communiquer les éléments comptables portant sur les années 2017, et 2018, précédant la cession, malgré son obligation aux termes du compromis signé ; - Dire et juger que M. [F], en plus d'avoir dissimulé ces informations, n'a pas reversé le chiffre d'affaires réalisé entre la date du transfert de propriété (conventionnellement fixée au 30 décembre 2017), et la date d'entrée en jouissance dans les lieux (établie au 18 juillet 2018) ; - Dire et juger que M. [F] a engagé sa responsabilité en cédant des éléments d'actifs, inclus dans la cession, à un tiers, au détriment de Mme [O] et l'exploitation Le Haras du Val ; Et en conséquence, À titre principal, - Dire et juger que M. [F] a manqué à ses obligations contractuelles, en refusant de communiquer les éléments comptables 2017 et 2018, ce qui justifie l'absence d'exécution de ses obligations, notamment de paiement du prix de cession, par Mme [O] ; - Dire et juger que M. [F] est à l'origine de son entier préjudice, et ne peut solliciter l'exécution des engagements de Mme [O], faute d'avoir respecté ses propres obligations, et en conséquence ; - Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, - Dire et juger que le préjudice résultant des manquements de M. [F], des vices cachés du fonds vendu, et de l'absence de remise du chiffre d'affaires réalisé entre le 1er janvier 2018 et le 18 juillet 2018 est évalué : - A hauteur de 50% du chiffre d'affaires réalisé par M. [F] (correspondant à une période de 6 mois), sur la moyenne des trois années connues (2015, 2016 et 2017), soit 100.000 euros, et ce au titre de la restitution du chiffre d'affaires encaissé à compter du 1er janvier 2018 ; - A hauteur de 25.000 euros, pour la cession du Bobcat à un tiers, et le non-respect, par M. [F], de l'information des salariés concernant la cession du fonds ; - Condamner M. [F] à payer, à Mme [O] et à l'exploitation Le Haras du Val, la somme de 125.000 euros à titre de préjudice, et en conséquence réduire le montant de la reconnaissance de dette, prise en garantie du paiement du prix de cession, au même montant ; - Ordonner la compensation de cette condamnation avec le montant du prix de cession du fonds cédé ; En tout état de cause, - Condamner M. [F] à payer à Mme [O] une somme à hauteur de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ; - Condamner M. [F] à payer à Mme [O] et à l'exploitation Le Haras du Val la somme de 6.000 euros, pour moitié à chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2021, M. [L] [F] demande à la cour de: - Déclarer irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes l'appel interjeté par Mme [O] et l'exploitation Le Haras du Val ; - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l'exception du quantum des dommages et intérêts alloués à M. [F] ; - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 5.000 euros, porter cette somme à la somme de 25.000 euros ; - Débouter les appelants de leurs prétentions formulées dans leurs conclusions d'appelant signifiées le 5 août 2019 ; - Confirmer la décision querellée en ce qu'elle a : - Condamné in solidum Mme [O] et l'exploitation Le Haras du Val à payer à M. [F] : - La somme de 200.000 euros au titre de la partie du prix de vente payable comptant, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018 ; - La somme de 6.336 euros au titre des échéances impayées du crédit de 50.000 euros de juillet 2018 à décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018 sur la somme de 4.336 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ; - La somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - S'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise; -Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; -Condamné in solidum Mme [O] et l'exploitation Le Haras du Val à payer à M. [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -Condamné in solidum Mme [O] et l'exploitation Le Haras du Val aux dépens ; Et statuant à nouveau, - Condamner in solidum Mme [O] et l'exploitation Le Haras du Val au paiement de la somme de 36 881,84 euros correspondant aux échéances de janvier 2019 à octobre 2021 de l'acte dénommé contrat de prêt ; qui s'analyse en réalité en un crédit-vendeur parfaitement valable. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2022. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la demande de rejet des dernières conclusions et pièces de M. [F] La société Haras du Val et Mme [O] sollicitent en premier lieu le rejet des débats des conclusions notifiées par M. [F] le 6 octobre 2021 après la réouverture des débats prononcée par arrêt du 9 septembre 2021, outre le rejet des pièces portant les numéros 29, puis 31 à 34. Ils soutiennent que l'arrêt du 9 septembre 2021 limitait strictement la réouverture des débats à la production de la déclaration de créance de M. [F] au passif du redressement judiciaire de la société Haras du Val, de sorte que ce dernier ne pouvait pas reprendre des conclusions, ni communiquer de nouvelles pièces hormis sa déclaration de créance, soutenant que son attitude est déloyale. M. [F] n'a pas répondu aux dernières conclusions par lesquelles la société Haras du val et Mme [O] sollicitent le rejet de ses pièces et conclusions. **** Par arrêt du 9 septembre 2021, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture, constaté l'interruption de l'instance, et renvoyé l'affaire à la mise en état pour permettre à M. [F] de produire sa déclaration de créance au passif du redressement de la société Haras du Val. Dès lors que l'ordonnance de clôture était révoquée et que l'affaire était renvoyée à une audience de mise en état, la procédure normale reprenait son cours, rien n'empêchant les parties de conclure à nouveau et de communiquer de nouvelles pièces, étant observé qu'à l'audience de mise en état du 7 octobre 2021, l'affaire a été fixée pour clôture au 4 novembre 2021, puis au 3 mars 2022, ce qui permettait aux parties, et notamment à Mme [O] de répondre aux conclusions de M. [F] du 6 octobre 2021, ce qu'elle a d'ailleurs fait par conclusions du 3 novembre 2021. La demande tendant au rejet des dernières conclusions et pièces de M. [F] sera donc rejetée. 2 - sur la demande en paiement du prix de cession du fonds de commerce M. [F] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la promesse de cession du fonds de commerce était une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives, ajoutant que ces conditions s'étaient réalisées, de sorte que la vente était parfaite et que Mme [O] et le Haras devaient payer le prix, soit la somme de 250.000 euros, dont 200.000 euros auraient dû être financés par un prêt bancaire, et 50.000 euros devaient être financés par un crédit vendeur. Mme [O] et la société le Haras affirment que le prix de cession n'était pas de 250.000 euros comme retenu à tort par le tribunal, mais de 200.000 euros seulement, soutenant que cette erreur du tribunal a abouti à une condamnation au paiement d'une somme supérieure au prix de cession. Ils soutiennent, en tout état de cause, que la demande en paiement formée par M. [F] doit être rejetée sur le fondement de la garantie des vices cachés, soutenant que M. [F] a dissimulé de nombreux éléments, s'agissant notamment des chiffres d'affaires des années 2017 et 2018, outre la vente de matériels à des tiers (vente d'un Bobcat), et le non-respect de ses obligations contractuelles (chevaux non vaccinés, et règlementation sanitaire non respectée). Ils sollicitent à ce titre une réduction du prix de vente à hauteur de 25.000 euros, sollicitant paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts. Ils soutiennent enfin que la cession devait se réaliser au jour de signature de la promesse, de sorte qu'ils devaient bénéficier du chiffre d'affaires sur la période du 1er janvier au 18 juillet 2018, date de la prise de possession des lieux. Ils sollicitent de ce fait, à titre principal le débouté complet de la demande en paiement, et à titre subsidiaire une réduction de prix de vente d'un montant de 125.000 euros. 2-1- sur le montant du prix de cession du fonds de commerce Pour soutenir que le prix de cession du fonds de commerce n'était que de 200.000 euros, Mme [O] invoque trois documents, à savoir : le compromis de vente du 30 décembre 2017, une lettre du conseil de M. [F] du 7 août 2018, et l'acte de mutation régularisé par M. [F] le 17 juillet 2018. Le compromis de cession de fonds signé le 30 décembre 2017 mentionne très clairement un prix de 250.000 euros, à la fois en lettres et en chiffres, de sorte qu'il n'existe aucun doute sur l'accord des parties ainsi manifesté, Mme [O] ne pouvant sérieusement soutenir le contraire et indiquer que le tribunal aurait fait une erreur. S'agissant de la lettre adressée le 7 août 2018 par le conseil de M. [F], elle mentionne très clairement, et à plusieurs reprises, la répartition du prix entre d'une part le prêt bancaire d'un montant de 200.000 euros, d'autre part le crédit-vendeur d'un montant de 50.000 euros, de sorte que là encore Mme [O] ne peut sérieusement soutenir que le montant du prix serait limité à 200.000 euros. Il n'y a pas lieu enfin de tenir compte du formulaire fiscal de mutation de fonds de commerce rempli par M. [F] le 17 juillet 2018, mentionnant un prix de cession de 200.000 euros, ce dernier étant sans effet sur les relations contractuelles entre M. [F] et Mme [O]. Dans les relations contractuelles entre M. [F] et Mme [O], le prix de cession a incontestablement été fixé à la somme de 250.000 euros, et c'est donc à bon droit que le premier juge a fixé le montant de la cession à hauteur de cette somme. La cour observe que Mme [O] et la société Le Haras ne contestent pas l'analyse faite par le premier juge selon laquelle le compromis de vente valait vente dès lors que les conditions suspensives s'étaient réalisées, de sorte que la somme de 250.000 euros est normalement due. Pour s'opposer au paiement de cette somme, Mme [O] et la société Le Haras invoquent - pour la première fois en appel - l'existence de vices cachés justifiant leur refus de paiement de cette somme. 2-2- sur l'existence de vices cachés Il résulte de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il résulte de l'article 1644 du même code que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il convient de revenir sur les différents vices invoqués par Mme [O] et la société Haras du Val. * sur la vente de l'engin Bobcat S'agissant de la vente de l'engin Bobcat, le compromis signé le 30 décembre 2017 comprend une clause selon laquelle le fonds cédé comprend : 'le matériel, et les objets immobiliers servant à l'exploitation, décrits et estimés en un état demeuré annexé ci-joint en fin des présentes ; tout autre matériel sera rendu aux véritables propriétaires avant la cession du fonds de commerce.' La cour observe qu'aucune des parties ne produit l'annexe censée comprendre la description des biens cédés, de sorte qu'il n'est pas possible de considérer que l'engin Bobcat faisait partie du matériel cédé avec le fonds. La preuve de l'existence d'un vice caché relatif à la dissimulation de la vente de l'engin Bobcat n'est donc pas rapportée. * sur la dissimulation du chiffre d'affaires S'agissant de la dissimulation des chiffres d'affaires réalisés en 2017 et 2018, Mme [O] soutient que M. [F] a refusé de lui produire les bilans et comptes de résultat de l'année 2017, ainsi que sur les 6 premiers mois de l'année 2018. Elle se fonde notamment sur l'article L.141-2 du code de commerce. Il résulte de l'article L. 141-2 du code de commerce qu'au jour de la cession, le vendeur et l'acquéreur visent un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente. Pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée de l'acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu'il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. Toute clause contraire est réputée non écrite. Il résulte de l'article L. 141-3 du même code que le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil. L'action résultant de l'article L. 141-3 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à compter de la date de sa prise de possession. M. [F] conteste l'existence d'un quelconque vice caché, soutenant qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié d'une impropriété de destination, ou même du fait que la chose vendue ait été affectée par l'absence d'information sur le chiffre d'affaires, faisant notamment valoir que le résultat au cours de la période de janvier à juillet 2021 était largement bénéficiaire (78.914 euros). *** La garantie des vices cachés suppose que l'acquéreur démontre d'une part l'existence d'un vice caché, d'autre part que ce vice ait rendu la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou ait diminué tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En l'espèce, le compromis de vente du 30 juillet 2017 mentionne les chiffres d'affaires des trois dernières années, à savoir les années 2014, 2015 et 2016. Le prétendu vice résultant de l'absence de mention des chiffres d'affaires de l'année 2017 et des 6 premiers mois de 2018 - et non de l'inexactitude des chiffres - constitue un vice apparent et non caché, puisqu'il apparaît clairement que les seuls chiffres d'affaires mentionnés à l'acte sont ceux des années 2014 à 2016. En outre, Mme [O] et la société Haras du Val ne précisent pas en quoi ce défaut d'indication du chiffre d'affaires 2017 aurait rendu le fonds de commerce impropre à sa destination, ces derniers n'invoquant pas même le fait qu'ils auraient renoncé à l'achat, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'ils avaient connu ce chiffre. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la preuve de l'existence d'un vice caché résultant de l'absence d'information sur le chiffre d'affaires 2017 ou 2018 n'est pas rapportée. * sur le détournement de chiffre d'affaires de janvier à juillet 2018 Mme [O] et la société Haras du Val sollicitent enfin une réduction du prix de cession, à hauteur de la totalité de ce prix à titre principal, et à hauteur de 100.000 euros à titre subsidiaire, au motif que M. [F] ne leur a pas reversé - contrairement aux clauses contractuelles - le chiffre d'affaires réalisé sur la période de janvier à juillet 2018. M. [F] fait valoir que le transfert de propriété ne s'est réalisé qu'en juillet 2018, de sorte qu'il n'était pas redevable du chiffre d'affaires pour la période antérieure de janvier à juillet 2018, ajoutant qu'en tout état de cause, les abonnements débutent en septembre pour se terminer fin juin (année scolaire), de sorte que Mme [O] et la société Haras du Val, prenant possession du fonds en juillet 2018, n'ont pas été contraints d'assurer des services pour des abonnements non encaissés. **** La clause ' jouissance' du compromis est ainsi rédigée : 'les acquéreurs entreront en jouissance effective le jour de la signature de l'acte de cession. Ce transfert de propriété différé n'empêche pas la formation immédiate de la cession, laquelle a lieu dès la signature des présentes'. Cette clause du contrat contient une contradiction manifeste dès lors qu'elle prévoit, d'une part une entrée en jouissance le jour de la signature de la cession, soit le 17 juillet 2018 (vente considérée comme parfaite à cette date), d'autre part une 'formation immédiate' de la cession (soit le 30 décembre 2017), et ce alors même que le compromis est fait sous diverses conditions suspensives. Dès lors que les parties ont prévu un 'transfert de propriété différé' au jour de signature de l'acte de cession (supposé réalisé au 17 juillet 2018), cela est incompatible avec la demande de reversement du chiffre d'affaires sur la période du 1er janvier au 17 juillet 2018. Mme [O] ne démontre en outre nullement avoir assuré des prestations à compter du 17 juillet 2018 pour des abonnements qui auraient été encaissés par M. [F]. Il n'est ainsi justifié d'aucun détournement du chiffre d'affaires pouvant éventuellement caractériser un vice caché. * sur le non-respect des obligations contractuelles de M. [F] Mme [O] et la société Haras du Val soutiennent encore que les chevaux cédés étaient en infraction avec la règlementation sanitaire, non vaccinés, ajoutant que les salariés n'étaient pas informés de la cession. Aucun document n'est produit permettant de constater une infraction à la règlementation sanitaire. L'unique attestation de la mère d'une salariée - selon laquelle sa fille n'aurait pas été informée de la cession du fonds - en ce qu'elle émane d'un tiers, est insuffisante à établir cette absence d'information, étant au surplus observé que l'information litigieuse peut tout aussi bien émaner du cessionnaire que du cédant. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'un quelconque vice caché n'est pas rapportée, de sorte que la demande en diminution, voire en suppression du prix de cession n'est pas fondée. Mme [O] et la société Haras du Val ne contestant pas, pour le surplus, que la vente soit parfaite ainsi que relevé par le premier juge, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Mme [O] et la société Haras du Val au paiement de la somme de 200.000 euros au titre de la partie du prix payable comptant, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018. S'agissant du crédit vendeur à hauteur de 50.000 euros, le premier juge a condamné Mme [O] et la société Haras du Val au paiement de la somme de 6.336 euros correspondant aux échéances de juillet à décembre 2018. M. [F] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, outre la condamnation de Mme [O] et de la société Haras du Val au paiement de la somme de 36.881,84 euros correspondant aux échéances de janvier 2019 à octobre 2021. La société Haras du Val étant en redressement, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, de sorte que la cour fixera la créance de M. [F] au passif du redressement. Le tableau d'amortissement du crédit-vendeur fait état d'un remboursement en 48 mensualités de 1.084,76 euros, à compter de juillet 2018 jusqu'en juin 2022, ce qui n'est pas discuté. Il a été démontré que le prix de cession était bien de 250.000 euros, dont 50.000 euros de crédit vendeur. M. [F] limitant sa demande en paiement à la période de janvier 2019 à octobre 2021, il convient de condamner Mme [O] au paiement de la somme de 36.881,84 euros correspondant aux échéances de janvier 2019 à octobre 2021, et de fixer la créance de M. [F] au passif de la liquidation de la société Haras du Val, in solidum avec Mme [O]. 3 - sur la demande indemnitaire formée par M. [F] Le premier juge a condamné in solidum Mme [O] et la société Haras du Val au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, au motif de la mauvaise foi de Mme [O] invoquant la caducité de la promesse alors qu'elle avait pris possession des éléments du fonds sans régler le prix correspondant, arguant d'un défaut de financement alors qu'elle avait obtenu un accord de la banque, invoquant en outre le dénigrement auquel elle s'était livrée en critiquant la manière dont M. [F] exerçait son activité. M. [F] sollicite la confirmation du jugement sur le principe de la condamnation, arguant en outre d'une résistance abusive au paiement, mais l'infirmation sur le quantum de la réparation, sollicitant à ce titre paiement d'une somme de 25.000 euros. Mme [O] et la société Haras du Val sollicitent l'infirmation du jugement, critiquant à nouveau le jugement en ce qu'il a considéré que le prix de cession était de 250.000 euros alors qu'il n'est que de 200.000 euros, soutenant que c'est M. [F] qui serait de mauvaise foi, ajoutant qu'il est à l'origine, au moins partiellement de son propre préjudice, en ayant volontairement dissimulé le chiffre d'affaires de l'année 2017, vendant en outre l'engin Bobcat qui avait été cédé. Ils forment une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral. **** Ainsi qu'il a déjà été démontré, l'argumentation de Mme [O] quant au montant exact du prix de cession n'est pas sérieuse et relève de la mauvaise foi, le compromis signé ne laissant aucun doute sur le fait que le prix est de 250.000 euros et non de 200.000 euros. La cour observe au surplus que Mme [O], a réussi à obtenir de M. [F] le transfert de propriété du fonds de commerce le 17 juillet 2018, alors même qu'elle n'avait effectué aucun versement, signant uniquement une reconnaissance de dette pour une somme de 200.000 euros et un contrat de prêt (crédit-vendeur) pour un montant de 50.000 euros. Depuis 2018, Mme [O] et la société Haras du val sont en possession du fonds de commerce qu'ils exploitent régulièrement sans avoir déboursé la moindre somme, ce qui relève d'une évidente mauvaise foi ainsi que l'a justement relevé le premier juge. Il a en outre été démontré que les vices cachés allégués n'étaient nullement démontrés, de sorte que la demande de diminution du prix de vente n'est pas fondée. Ainsi que l'a également relevé le premier juge, Mme [O] n'a pas hésité, au moment de la reprise, à dénigrer M. [F], écrivant dans un tract remis au voisinage : 'le Haras du Val change de propriétaire : des locaux plus propres et plus accueillants, une organisation plus efficace, des dirigeants disponibles, mais aussi des chevaux plus sérieusement traités, des granulés de qualité, du foin, des vaccins et du vermifuge à jour, des litières entretenues et abondantes, des ferrages réguliers, contactez nous ou rendez nous visite (...).' Ce tract laissait ainsi entendre que M. [F] n'exerçait pas son activité dans des conditions d'hygiène et de propreté satisfaisantes, ce qui n'est corroboré par aucun élément probant. Ces insinuations portent incontestablement atteinte à son image et à sa réputation. M. [F] justifie en outre d'une situation financière difficile au cours de l'année 2018, du fait de la vente de son fonds de commerce le privant de son activité antérieure sans pouvoir bénéficier du prix de vente, l'obligeant notamment à s'inscrire à Pôle Emploi. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement dont appel sur le principe de l'existence d'un préjudice moral et d'une résistance abusive, mais de l'infirmer sur le quantum. Mme [O] étant condamnée à ce titre au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, la créance de M. [F] à ce titre étant également fixée, in solidum avec Mme [O], au passif du redressement judiciaire de la société Haras du Val. Parallèlement, Mme [O] ne peut sérieusement soutenir avoir subi un préjudice moral du fait de l'attitude de M. [F] qui n'est nullement répréhensible ainsi qu'il a déjà été démontré. Elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle, de même que la société Haras du Val. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société Haras du Val et Mme [O], qui succombent seront condamnées aux dépens d'appel. La cour n'étant saisie que des prétentions figurant au dispositif des conclusions des parties, elle ne peut statuer sur la demande en paiement de frais irrépétibles formée par M. [F] dans les seuls motifs de ses conclusions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déboute Mme [O] et la société Haras du Val de leurs demandes de rejet des dernières pièces et conclusions notifiées par M. [F], Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 11 mars 2019 en toutes ses dispositions à l'exception du quantum des indemnités pour préjudice moral allouées à M. [F], Et statuant à nouveau de ce chef, Condamne Mme [H] [O] à payer à M. [F] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, Fixe la créance de M. [F] au passif du redressement de la société Haras du Val - représentée par ses administrateur et mandataire judiciaires Maître [C] et Maître [Y] - in solidum avec Mme [O], à la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, Y Ajoutant, Condamne Mme [H] [O] à payer à M. [F] la somme de 36.881,84 euros correspondant aux échéances du crédit-vendeur de janvier 2019 à octobre 2021, Fixe la créance de M. [F] au passif du redressement de la société Haras du Val - représentée par ses administrateur et mandataire judiciaires Maître [C] et Maître [Y] - in solidum avec Mme [O], à la somme de 36.881,84 euros correspondant aux échéances du crédit-vendeur de janvier 2019 à octobre 2021, Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum Mme [H] [O] et l'EARL Haras du Val, celle-ci représentée par ses administrateur et mandataire judiciaires Maître [C] et Maître [Y], aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 1641 du code civil que le vendeur est tenuarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 141-2 du code de commerce quarticle L.141-2 du code de commerce.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 131-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
62c7cb39cb8dca058e3e7fd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel