Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb39cb8dca058e3e7fdb
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 11 207 894 €
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 61B 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 20/02083 N° Portalis DBV3-V-B7E-T3BN AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A. GENERALI IARD ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES N° Chambre : 1 N° RG : 17/02625 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES Me Franck LAFON Me Xavier USUBELLI Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ S.A. AXA FRANCE IARD N° SIRET : B 722 057 460 [Adresse 6] [Localité 10] Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 19095 Représentant : Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109 APPELANTE **************** 1/ S.A. GENERALI IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la Société LRB N° SIRET : 552 062 663 [Adresse 2] [Localité 9] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20200303 Représentant : Me Delphine CAMACHO de la SELEURL CAMACHO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2125 - INTIMEE 2/ S.A.R.L . L.R.B N° SIRET : B 510 405 871 [Adresse 7] [Localité 8] Représentant : Me Xavier USUBELLI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359 - N° du dossier X000304 Représentant : Me Elodie GIARD, Plaidant, avocat au barreau d'ALENCON INTIMEE 3/ OFFICE PUBLIC DE L'HABITANT 'NOGENT PERCHE HABITAT' N° SIRET : 272 800 046 [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 Représentant : Me Olivier BAHOUGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E.828 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport, et Madame Françoise BAZET, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, ---- A l'occasion d'une opération de restructuration de son patrimoine au sein d'un quartier prioritaire, l'office public de l'habitat Nogent Perche habitat, ci-après l'OPH, suivant devis du 26 novembre 2014, a confié à la société LRB une mission de diagnostic de repérage d'amiante avant la démolition de deux immeubles situés à [Localité 5]. La société LRB a remis un rapport de diagnostic amiante à l'OPH le 17 février 2015 pour le bâtiment situé [Adresse 4] et le 1er avril 2015 pour le bâtiment situé [Adresse 3]. En cours de démolition, l'entreprise chargée de celle-ci a alerté l'OPH de la présence d'amiante dans les appuis de fenêtres, non signalée dans les rapports précités. La société LRB a été à nouveau sollicitée par l'OPH afin d'entreprendre un diagnostic amiante portant sur les appuis de fenêtres des deux bâtiments. Le 5 avril 2016, elle a établi deux rapports de diagnostic confirmant 'la présence de fibres d'amiante de type chrysolite dans les appuis de fenêtres'. Par lettre recommandée du 27 avril 2016, l'OPH, considérant que la société LRB était responsable des préjudices induits par la découverte d'amiante dans les appuis de fenêtres en cours de démolition, l'a invitée à procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, demande réitérée suivant mise en demeure de son conseil du 31 mai 2016. Suivant ordonnance du 30 septembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Chartres, saisi par l'OPH, a, au contradictoire de la société LRB et de son assureur, la société Generali IARD, ci-après la société Generali, ordonné une expertise confiée à M. [P], lequel a déposé son rapport le 12 octobre 2017. Par actes d'huissier des 14 novembre et 5 décembre 2017, l'OPH a assigné la société LRB et la société Generali devant le tribunal de grande instance de Chartres en responsabilité et indemnisation de ses préjudices. Selon acte du 3 août 2018, la société LRB a assigné la société Axa France IARD, ci-après la société Axa, son assureur responsabilité civile professionnelle depuis le 29 décembre 2015. Les affaires ont été jointes. Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Chartres a: - déclaré irrecevables les conclusions de la société Axa non datées - déposées lors de l'audience du 16 octobre 2019, - déclaré la société LRB responsable du préjudice causé à l'OPH par ses diagnostics erronés de repérage d'amiante des 17 février et 1er avril 2015 dans le cadre des missions qui lui avaient été confiées, sur les appels en garantie dirigés contre la société Generali et la société Axa, - déclaré hors de cause la société Generali au titre des garanties découlant de la police responsabilité civile professionnelle n°AL552849 souscrite par la société LRB, - condamné la société Axa à garantir et tenir indemne la société LRB du paiement de toutes les sommes dues au titre du dispositif du jugement, - condamné la société LRB et la société Axa in solidum à payer à l'OPH la somme de 60 628,72 euros TTC en réparation du préjudice de surcoût de chantier, - débouté l'OPH de sa demande de condamnation de la société LRB à lui verser la somme de 30000 euros en réparation de son préjudice pour l'atteinte à sa réputation et à son image dans la gestion des projets de réhabilitation, - condamné la société LRB et la société Axa in solidum à payer à l'OPH la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société LRB et la société Axa in solidum à payer les entiers dépens de l'instance, incluant la somme de 7 774,20 euros au titre de la rémunération de l'expert judiciaire, - condamné la société LRB et la société Axa in solidum à payer à la société Generali la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Suivant déclaration du 30 avril 2020, la société Axa a interjeté appel du jugement contre la société LRB et l'OPH. Par acte d'huissier du 23 septembre 2020, la société LRB a assigné en appel provoqué la société Generali. Par arrêt du 18 novembre 2021, la cour d'appel de Versailles a : - déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par l'OPH contre la société Generali, - confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de la société Axa déposées lors de l'audience du 16 octobre 2019, - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'OPH sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, - confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la société LRB responsable du préjudice causé à l'OPH par ses diagnostics erronés de repérage d'amiante, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Axa, - ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur : le moyen tiré de l'absence de déchéance de garantie prévue par le contrat d'assurance conclu entre la société Axa et la société LRB en cas d'omission ou de déclaration tardive du sinistre, le moyen tiré de l'inopposabilité de l'éventuelle déchéance de garantie pour omission ou déclaration tardive du sinistre à la victime, - renvoyé à la mise en état, - sursis à statuer sur les demandes de condamnation à l'égard de la société Axa, la demande subsidiaire de la société LRB contre la société Generali, la demande d'indemnisation des préjudices subis par l'OPH, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 15 mars 2022, la société Axa prie la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - juger que l'action de la société LRB à l'encontre de la société Axa est prescrite et débouter la société LRB de ses demandes, à défaut, - juger que la société Axa est bien fondée à opposer la déchéance de garantie à la société LRB pour défaut de déclaration de sinistre et débouter la société LRB de ses demandes, - juger que l'indemnisation du préjudice découlant de la déchéance de garantie opposée par la société Axa à la société LRB s'élève à 80 % des sommes qu'elle serait amenée à verser à l'OPH, subsidiairement, - débouter l'OPH de ses demandes de condamnation de la société Axa, - juger qu'en cas de condamnation de la société Axa solidaire avec la société LRB, elle pourra opposer la franchise de 3 000 euros telle que prévue au contrat, - allouer à la société Axa la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société LRB ou l'OPH aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 15 mars 2022, la société Generali prie la cour de : - la déclarer recevable et bien-fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, y faisant droit, statuant à nouveau, - juger que la société Axa n'est pas fondée à opposer la déchéance de garantie, à défaut pour elle de démontrer l'existence d'un préjudice, - juger inopposable aux tiers victimes la déchéance de garantie invoquée par la société Axa, - juger que les garanties souscrites auprès de la société Axa ont vocation à s'appliquer, en conséquence, - débouter la société Axa de sa demande de mise hors de cause ; à titre liminaire, sur la recevabilité, - juger irrecevables les demandes formulées par l'OPH à l'encontre de la société Generali, - l'en débouter, à titre principal, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de la société Generali et retenu la mobilisation des garanties responsabilité civile générale et professionnelle souscrites par la société LRB auprès de la société Axa, recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société LRB, ce faisant, - débouter toutes parties de toutes demandes à l'encontre de la société Generali, à titre subsidiaire, - infirmer le jugement déféré s'agissant du principe et du quantum des demandes formulées par l'OPH au titre du surcoût du chantier, ce faisant, - juger que le montant des préjudices subis par l'OPH ne saurait excéder la somme de 10 764,52 euros HT, - juger que l'OPH a contribué à la survenance de ses préjudices dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50% et qui devra rester à sa charge, - débouter l'OPH pour le surplus de ses demandes, - confirmer le jugement déféré ce qu'il a débouté l'OPH de sa demande formulée au titre d'un prétendu préjudice d'image, ce faisant, - débouter l'OPH de sa demande formulée au titre de son prétendu préjudice d'image, en tout état de cause, - juger que la société Generali ne saurait être tenue que dans les conditions et limites de sa police responsabilité civile professionnelle n°AL552849 qui prévoit un plafond de garantie et une franchise contractuelle devant rester à la charge de la société LRB, opposables aux tiers, - débouter toute partie de toute demande de condamnation à l'encontre de la société Generali au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés LRB et Axa à régler à la société Generali la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y ajoutant en cause d'appel, - condamner la ou les parties succombantes à régler à la société Generali la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 15 mars 2022, la société LRB prie la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en conséquence, - débouter la société Axa de toutes ses demandes, - condamner la société Axa à payer à la société LRB la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Axa aux entiers dépens, - débouter l'OPH de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, - juger que la société LRB sera garantie par la société Generali de toute condamnation. Par dernières écritures du 17 janvier 2022, l'OPH prie la cour de : - le recevoir en ses écritures et le dire bien fondé, - débouter la société Axa de sa demande de déchéance de garantie et en tout état de cause de l'application de cette déchéance à l'égard de l'OPH notamment parce qu'elle ne justifie d'aucun préjudice lié à la privation d'exercer ses droits, - juger que les clauses de déchéance, sanctionnant une faute commise par l'assuré postérieurement au sinistre, sont inopposables aux victimes dans le cas présent l'OPH, - débouter la société Axa et la société LRB de toutes demandes et moyens tendant à les exonérer d'une quelconque obligation d'indemnisation de leur responsabilité des préjudices subis par l'OPH, - déclarer irrecevables au visa de l'article 564 du code de procédure civile les demandes présentées par la société Axa dans le cadre de la présente affaire, - débouter la société Axa de l'ensemble de ses demandes, - débouter la société Generali de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de l'OPH, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il déboute l'OPH de sa demande de réparation au titre du préjudice subi par l'atteinte à son image, - condamner la société LRB et la société Axa et/ou la société Generali à verser à l'OPH la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi par l'atteinte à son image, par conséquent, - juger : sur les moyens discutés lors de la réouverture des débats ordonnée par arrêt du 18 novembre 2021 : - juger l'OPH recevable et bien fondé en ses écritures, sur l'absence de déchéance de garantie prévue par le contrat d'assurance conclu entre la société Axa et la société LRB en cas d'omission ou de déclaration tardive du sinistre : - débouter la société Axa de sa demande de déchéance de garantie et en tout état de cause de l'application de cette déchéance à l'égard de l'OPH notamment parce qu'elle ne justifie d'aucun préjudice lié à la privation d'exercer ses droits, sur l'inopposabilité de l'éventuelle déchéance de garantie pour omission ou déclaration tardive du sinistre à la victime : - juger que les clauses de déchéance, sanctionnant une faute commise par l'assuré postérieurement au sinistre, sont inopposables aux victimes dans le cas présent l'OPH, - débouter la société Axa et la société LRB de toutes demandes et moyens tendant à les exonérer d'une quelconque obligation d'indemnisation de leur responsabilité des préjudices subis par l'OPH, pour le surplus : - juger irrecevables au visa de l'article 564 du code de procédure civile les demandes présentées par la société Axa dans le cadre de la présente affaire, - débouter la société Axa de l'ensemble de ses demandes, - juger qu'il appartenait à la société Generali de former ses demandes d'irrecevabilité avant toute discussion au fond et par conséquent, la débouter de ses demandes d'irrecevabilité formulée à l'encontre de l'OPH, - juger que l'OPH n'est pas à l'origine de la mise en cause de la société Generali, - juger que les demandes formulées par l'OPH à l'encontre de la société Generali sont des demandes reconventionnelles recevables en appel, - juger que les demandes formulées par l'OPH à l'encontre de la société Generali d'une part sont liées à l'appel principal. - dès lors et vu ce qui précède, débouter la société Generali de ses demandes d'irrecevabilité formulées à l'encontre de l'OPH, - débouter la société d'assurance Generali de l'ensemble de ses demandes, - confirmer jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il déboute l'OPH de sa demande de réparation au titre du préjudice subi par l'atteinte à son image, - condamner la société LRB et la société Axa et/ou Generali à verser à l'OPH la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi par l'atteinte à son image, - condamner solidairement la société Axa et/ou Generali à verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'OPH. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'arrêt du 18 novembre 2021, la cour a déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par l'OPH contre la société Generali, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'OPH sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la société LRB responsable du préjudice causé à l'OPH par ses diagnostics erronés de repérage d'amiante et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Axa. Par suite, la cour n'a pas à statuer sur la demande de la société Axa relative à la prescription, sur celle de la société Generali visant à déclarer l'OPH irrecevable en ses demandes, sur la fin de non-recevoir fondée sur l'article 564 du code de procédure civile soulevée par l'OPH et sur la responsabilité de la société LRB, ces questions ayant d'ores et déjà été tranchées par une décision ayant autorité de chose jugée sur ces points. Sur la garantie de l'assureur de la société LRB Le tribunal a mis hors de cause la société Generali au motif qu'il s'agit d'une assurance en base réclamation et que la première réclamation date du 27 avril 2016 alors qu'elle n'était plus l'assureur de LRB depuis avril 2015. Il a condamné la société Axa in solidum avec la société LRB à indemniser l'OPH, le fait dommageable matérialisé par les deux rapports erronés de repérage d'amiante entrant dans son champ d'application. La société Axa soutient que son contrat prévoit la faculté pour elle, en cas de déclaration tardive ou d'absence de déclaration, de réclamer à l'assuré fautif une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement peut lui avoir causé et que du fait de celui de la société LRB, elle n'a pas été en mesure d'assurer sa défense au cours des opérations d'expertise. Elle s'estime fondée à opposer la déchéance de garantie à la société LRB pour défaut de déclaration de sinistre et conclut au rejet des demandes de cette dernière. A la suite de la réouverture des débats, elle demande à la cour de juger que l'indemnisation du préjudice découlant de la déchéance de garantie opposée par la société Axa à la société LRB s'élève à 80 % des sommes qu'elle serait amenée à verser à l'OPH. Sur le moyen tiré de l'inopposabilité de l'éventuelle déchéance de garantie à la victime, elle avance que l'article R 124-1 du code des assurances est repris dans les conditions générales et qu'elle n'a d'ailleurs jamais demandé que la déchéance de garantie soit opposable à l'OPH mais uniquement à LRB. La société Generali considère que la société Axa a été parfaitement à même de se défendre, que l'article R. 124-1 précité consacre en toute hypothèse l'inopposabilité des déchéances de garantie aux tiers victimes et que les garanties de la société Axa ont vocation à s'appliquer. Elle sollicite la confirmation du jugement l'ayant mise hors de cause. La société LRB réplique que la société Axa se contente d'invoquer un préjudice résultant du défaut de déclaration sans en rapporter la preuve et relève que celle-ci aurait pu se défendre en première instance si elle avait respecté l'obligation de transmettre ses conclusions par voie électronique. Elle estime que la société Axa doit la garantir et, à titre subsidiaire, sollicite la garantie de la société Generali. Elle fait siens les développements de l'OPH à la suite de la réouverture des débats. L'OPH conteste tout préjudice subi par la société Axa du fait de la déclaration tardive et argue que les clauses de déchéance sont en tout état de cause inopposables aux victimes. *** En application de l'article L. 113-2 4° du code des assurances, l'assuré est obligé de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Cette disposition prévoit que lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 4° ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut être également opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. La déchéance de garantie en cas d'omission ou de déclaration tardive ne s'applique que si elle est expressément prévue par une clause contractuelle et l'assureur doit démontrer que le retard du souscripteur lui a causé un préjudice. De plus, en application de l'article R. 124-1* du code des assurances, les polices garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie, aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. En l'espèce, la société Axa verse aux débats les conditions particulières du contrat d'assurance signées par la société LRB le 17 décembre 2015 par lesquelles le souscripteur reconnaît avoir reçu les conditions générales n°4605653 version D, lesquelles sont également produites. Celles-ci stipulent en leur article 7.9.1. qu'en cas de sinistre, l'assuré doit, dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les cinq jours ouvrés, en donner avis à l'assureur ou au mandataire désigné par lui. Cet article prévoit ensuite : 'Faute par l'assuré ou le souscripteur de se conformer aux obligations prévues ci-dessus, sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur peut réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement lui a causé. Si, à la suite d'un manquement à ses obligations, postérieur au sinistre, l'assuré perd tout droit à garantie, l'assureur indemnise tout de même les personnes envers lesquelles l'assuré est responsable. Toutefois, l'assureur conserve la possibilité d'agir en remboursement des sommes qui ont ainsi été payées.'. S'agissant des rapports entre la société Axa et l'OPH, il résulte des énonciations qui précèdent que la société Axa doit en toute hypothèse, en sa qualité d'assureur de la société LRB, indemniser l'OPH, tiers lésé par l'assurée, étant observé que contrairement à ce que soutient l'appelante, initialement, cette dernière invoquait le principe de l'opposabilité par l'assureur au tiers victime des exceptions prévues au contrat et prétendait pour ce motif ne pas devoir indemniser l'OPH en raison de la déchéance de garantie pour déclaration tardive. S'agissant des rapports entre la société Axa et la société LRB, le contrat autorise l'assureur à réclamer à l'assurée une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement lui a causé. Cependant, force est de constater qu'aux termes du dispositif des conclusions de la société Axa qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, l'appelante ne forme pas clairement une demande de condamnation de la société LRB à l'indemniser du préjudice prétendument subi par elle puisqu'elle se borne à solliciter de la cour de 'juger que l'indemnisation du préjudice découlant de la déchéance de garantie opposée par la société Axa à la société LRB s'élève à 80 % des sommes qu'elle serait amenée à verser à l'OPH'. En toute hypothèse, s'il est constant que la société LRB a tardivement déclaré le sinistre à la société Axa, puisque l'OPH a en avril et mai 2016 indiqué à cette société qu'il mettait en cause sa responsabilité en l'invitant à procéder à une déclaration de sinistre à son assureur et que la société LRB a attendu le 3 août 2018 pour aviser la société Axa des faits en l'assignant, il incombe à cette dernière de prouver le préjudice que ce retard lui a causé. Il est certain que ce faisant, la société LRB a empêché la société Axa de prendre part aux opérations d'expertise judiciaire mais cette circonstance ne caractérise pas en soi un préjudice pour cette dernière. Il convient de rappeler que l'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise, dont le but était d'établir la réalité et l'étendue du sinistre, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable. En l'occurrence, le retard imputable à la société LRB n'a pas interdit à la société Axa de solliciter l'avis d'un technicien en diagnostic amiante ou des devis de la part d'entreprises pour critiquer le rapport d'expertise. Il n'est d'ailleurs nullement prouvé que si la société Axa avait participé à l'expertise judiciaire et ait eu recours à de telles mesures durant l'expertise judiciaire, les conclusions de celle-ci en auraient été modifiées tant sur le manquement imputé à la société LRB que sur le préjudice qui en est résulté. La société Axa, assignée au fond devant le tribunal de grande instance de Chartres, s'est alors trouvée en mesure de contester les conclusions de cette expertise. Si ses moyens et arguments n'ont pas été examinés par cette juridiction, c'est uniquement du fait de sa carence, le tribunal ayant déclaré ses conclusions irrecevables faute d'avoir été communiquées par voie électronique. En cause d'appel, la société Axa ne verse aux débats aucun élément de nature à prouver la réalité du préjudice que lui aurait causé le retard pris par son assurée pour lui déclarer le sinistre et le fait qu'elle ne l'ait pas informée de l'expertise judiciaire. Comme le note l'OPH, la société Axa ne prétend pas que le retard l'a privée d'une chance d'être libérée de tout ou partie de son obligation d'indemnisation, notamment par l'exercice d'un recours contre un tiers responsable, ou de prévenir l'aggravation du sinistre par la mise en oeuvre de mesures nécessaires. Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la société Axa, l'a condamnée in solidum avec la société LRB à indemniser l'OPH et a mis hors de cause la société Generali, la société Axa étant déboutée de sa demande visant à déchoir la société LRB de son droit à garantie et à ce qu'il soit jugé 'que l'indemnisation du préjudice découlant de la déchéance de garantie opposée par la société Axa à la société LRB s'élève à 80 % des sommes qu'elle serait amenée à verser à l'OPH à être indemnisée'. Sur la réparation des préjudices de l'OPH Le tribunal a retenu un surcoût de chantier pour un montant de 60 482,94 euros se décomposant comme suit : - différentiel entre le marché SNTTC et le marché Marelle : 33 629 euros HT - pénalités de résiliation du marché payé à l'entreprise SNTTC : 9 774,52 euros (pas de TVA applicable) - honoraires complémentaires de maîtrise d'oeuvre : 2 800 euros HT - avis de publication au BOAMP de l'appel d'offres et de l'attribution du marché : 990 euros HT - traitement administratif du dossier par le personnel de l'OPH : 4 959,60 euros HT total hors taxe de 52 153,12 euros TVA 20% 8 475,60 euros total TTC 60 628,72 euros TTC. Il a débouté l'OPH de ses demandes au titre du préjudice résultant de l'atteinte à son image dans la gestion des projets de réhabilitation et pour résistance abusive. La société Axa s'oppose à la demande au titre du surcoût de chantier aux motifs qu'il ne s'agit pas d'un préjudice certain puisque reposant sur un chiffrage prévisionnel dont rien n'indique qu'il aurait été respecté et qu'il n'est pas démontré que les employés de l'OPH aient effectué des heures supplémentaires pour s'occuper du chantier complémentaire, outre que le jugement a, à tort, assujetti ce poste à la TVA. En toute hypothèse, elle avance que le préjudice n'est qu'une perte de chance d'éviter les surcoûts et qu'en l'absence de demande faite à ce titre, l'OPH doit être débouté de ses demandes. Elle conclut à la confirmation du jugement sur l'atteinte à l'image. La société LRB sollicite la confirmation du jugement. L'OPH ne remet pas en cause l'évaluation faite par le tribunal du surcoût de chantier mais forme appel incident sur le préjudice porté à son image, réclamant un dédommagement de 30 000 euros à ce titre. *** Comme l'a justement retenu le tribunal, sur la base des rapports erronés de la société LRB établis les 17 février et 1er avril 2015 et après réalisation seuls des travaux de désamiantage préconisés dans ses rapports, l'OPH a lancé la procédure d'appels d'offres, retenu l'entreprise chargée de la démolition et commencé les travaux. Il résulte notamment du rapport d'expertise judiciaire que le manquement de la société LRB dans le repérage de l'amiante situé dans les appuis de fenêtres a eu pour conséquences : - l'interruption du chantier de démolition et sa sécurisation dans l'attente du résultat du diagnostic complémentaire demandé à la société LRB pour confirmer les suspicions de présence d'amiante, - la résiliation du marché de démolition alors conclu avec l'entreprise SN TTC, - le lancement d'une nouvelle procédure d'appel d'offres à marchés public sur la base d'un 'CCTP' revu par le maître d'oeuvre suivi de la sélection de la nouvelle entreprise retenue pour procéder au désamiantage et à la poursuite de la démolition des deux immeubles. L'expert judiciaire a estimé que le préjudice correspondait au surcoût du chantier par rapport au prix prévu et l'a calculé en comparant le coût des deux marchés hors travaux de désamiantage et en y incluant divers coûts supportés par l'OPH à raison de la conclusion du nouveau marché de travaux publics, l'expert ayant établi un tableau récapitulatif des différents postes de préjudice dont il a fixé le montant global à la somme de 112 078,94 euros. Sur ce montant, le tribunal a d'abord retenu le différentiel entre le marché SN TTC et le marché Marelle, en relevant que l'expert a pris le soin de calculer le différentiel de coût des chantiers en excluant le désamiantage. Il a admis ce préjudice pour 33 629 euros hors taxe. Ce préjudice est un préjudice certain, directement lié à l'erreur de diagnostic sans laquelle ce surcoût n'aurait pas existé. En effet, sans cette faute, l'OPH n'aurait pas eu à résilier le marché initial et à subir la hausse des coûts techniques des travaux. La société Axa n'est pas fondée à prétendre que ce préjudice n'est pas certain ou ne constituerait qu'une perte de chance au motif qu'il résulterait d'une comparaison avec un chiffrage prévisionnel établi par une société avec une facture finale réalisée par une autre. En effet, d'une part, s'agissant d'un marché public, l'existence d'un aléa quant au chiffrage prévisionnel n'est pas démontrée. D'autre part, rien n'empêche une comparaison entre des devis et factures d'entreprises différentes, d'autant qu'en l'espèce, ces éléments ont été soumis à l'examen de l' expert judiciaire, technicien, qui en a vérifié le sérieux et que la société Axa ne fait valoir aucune critique détaillée de ces éléments. Le tribunal a aussi retenu les pénalités de résiliation du marché payées à la société SN TTC représentant 9 774,52 euros, sans TVA applicable. Ce préjudice est un préjudice certain, découlant directement de la faute de la société LRB puisqu'elle a obligé l'OPH à résilier ce marché. Le tribunal a encore retenu la somme de 2 800 euros HT au titre des honoraires complémentaires de maître d'oeuvre. Ce préjudice est aussi un préjudice certain, découlant directement de la faute de la société LRB qui a contraint l'OPH à relancer la procédure d'appel d'offres, analyser le marché, avec des délais de suivi plus longs. Le tribunal a par ailleurs retenu la somme de 990 euros au titre de l'avis de publication au BOAMP de l'appel d'offres et de l'attribution. Il s'agit aussi d'une conséquence directe et certaine du manquement imputable à la société LRB. Enfin, le tribunal a admis la somme de 4 959,60 euros au titre du traitement administratif par le personnel de l'OPH. Cette demande est notamment fondée sur un tableau du traitement du dossier LRB détaillant la tâche, la date et le temps passé par service ou par agent. La réalité de ces tâches et du temps de travail en résultant n'est pas contestée. Cependant, il s'agit d'un travail accompli non par des prestataires extérieurs ou des contractuels mais par les salariés habituels de l'OPH, sans justification d'heures supplémentaires réalisées à cette fin. De plus, celui-ci ne prouve pas avoir dû abandonner ou reporter d'autres tâches habituellement exécutées, ou avoir dû les faire traiter autrement qu'en interne et en exposant un surcoût. En conséquence, l'existence d'un préjudice subi de ce chef n'est pas prouvée et celui-ci ne sera pas retenu à l'égard d'Axa, mais uniquement à l'égard de la société LRB puisque cette dernière conclut à la confirmation du jugement et ne conteste pas sa condamnation à ce titre. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a débouté l'OPH de ses autres demandes d'indemnisation, faute notamment pour ce dernier de prouver que son image ait été atteinte ou mise en cause à raison du manquement commis par la société LRB. Enfin, la société Axa est fondée, en application des articles L. 112-6 et L. 121-1 du code des assurances, à opposer la franchise de 3 000 euros prévue par les conditions particulières qu'elle verse aux débats. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société LRB à payer à l'OPH la somme de 60 628,72 euros au titre du surcoût de chantier mais infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Axa au paiement de cette somme, cette société étant condamnée à payer in solidum avec la société LRB les dommages et intérêts dus à l'OPH pour surcoût de chantier dans la limite de la somme de 52 669,12 euros (60 628,72 - 4 959,60 - 3 000). La société Axa sera condamnée à garantir la société LRB des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt en principal, dans la limite de la somme de 52669,12 euros, outre intérêts, frais de procédure et dépens. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. La société Axa sera condamnée aux dépens d'appel. Les demandes formées devant la cour en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt du 18 novembre 2021, Confirme le jugement en ses dispositions ayant : - déclaré hors de cause la société Generali IARD ; - condamné la société LRB à payer à l'office public de l'habitat de Nogent Perche habitat la somme de 60 628,72 euros TTC en réparation du préjudice de surcoût de chantier ; - débouté l'office public de l'habitat de Nogent Perche habitat de la demande d'indemnisation du préjudice d'atteinte à son image ; - statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme en ses dispositions ayant : - condamné la société Axa France IARD à garantir et tenir indemne la société LRB du paiement de toutes les sommes dues au titre du dispositif du jugement ; - condamné la société Axa France IARD, in solidum avec la société LRB, à payer à l'office public de l'habitat de Nogent Perche habitat la somme de 60 628,72 euros TTC en réparation du préjudice de surcoût de chantier ; Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant : Condamne la société Axa France IARD à payer in solidum avec la société LRB les dommages et intérêts dus à l'office public de l'habitat de Nogent Perche habitat pour surcoût de chantier dans la limite de la somme de 52 669,12 euros ; Condamne la société Axa France IARD à garantir la société LRB des condamnations prononcées à son encontre résultant du présent arrêt en principal, dans la limite de la somme de 52 669,12 euros, outre intérêts, frais de procédure et dépens ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par l'avocat en ayant fait la demande. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile les demanarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 805 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile soulevéearticle 954 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Référence
62c7cb39cb8dca058e3e7fdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel