Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb39cb8dca058e3e7fdd
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 97 392 €
Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30E 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 20/04270 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UBA2 AFFAIRE : [J] [E] ... C/ S.A.S. BAUER PARIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2020 par le TJ de NANTERRE Section : Loyers commerciaux N° RG : 19/09196 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Bénédicte FLECHELLES- DELAFOSSE Me Stéphanie TERIITEHAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [E] né le 02 Juin 1953 au Mans (72000) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [G] [Y] épouse [E] née le 23 Septembre 1952 de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE du cabinet VISCONTINI-TAILLANDIER-FLECHELLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428 et Me Delphine DAVID-GODIGNON de la societe d'avocats D&H, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K31 APPELANTS **************** S.A.S. BAUER PARIS RCS Bobigny n°775 669 401 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 732 - N° du dossier 20200362 Représentant : Me Adrien REYMOND substituant à l'audience Me Pascal WILHELM de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0024 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Mme Véronique MULLER, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE Le 13 septembre 1999, M. [J] [E] et Mme [G] [Y] épouse [E] (ci-après M. et Mme [E]) ont donné à bail à la société Ingolstadt Motors des locaux situés à [Adresse 4]. Le 31 mai 2013, la société Ingolstadt Motors a cédé son fonds de commerce à la société Garage du bosquet, devenue Bauer Paris. Par acte du 13 septembre 2013, M. et Mme [E] ont renouvelé Iedit bail commercial pour une durée de 9 années à compter du 24 juillet 2008 pour un loyer de 110.000 euros au profit de la société Bauer Paris. Le 23 janvier 2017, M. et Mme [E] ont donné congé à la société Bauer Paris avec offre de renouvellement du bail à compter du 24 juillet 2017 moyennant un loyer de 200.000 euros. Le 23 novembre 2017, M. et Mme [E] ont adressé un mémoire préalable en fixation de loyer commercial à la société Bauer Paris. Par acte du 23 février 2018, M. et Mme [E] ont assigné la société Bauer Paris devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de fixation du loyer renouvelé à la somme de 200.000 euros. Par jugement du 26 novembre 2018, le juge des loyers commerciaux a constaté le renouvellement du bail au 24 juillet 2017, et ordonné avant dire droit une expertise. L'expert a déposé son rapport le 2 octobre 2019. Par jugement du 2 juin 2020, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nanterre a : - Fixé à 139.400 € hors taxes et hors charges le montant du loyer du bail entre M. et Mme [E] et la société Bauer Paris à compter du 24 juillet 2017, les autres clauses et conditions du bail expiré restant inchangées ; - Dit que les compléments de loyer échus et impayés porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance depuis le 23 février 2018 ; - Ordonné la capitalisation des intérêts ; - Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Condamné la société Bauer Paris aux dépens qui comprendront les frais d'expertise. Par déclaration du 2 septembre 2020, M. et Mme [E] ont interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 9 mars 2022, M. et Mme [E] demandent à la cour de : - Infirmer le jugement du 2 juin 2020 en ce qu'il a : - Fixé à 139.400 € hors taxes et hors charges le montant du loyer à compter du 24 juillet 2017, les autres clauses et conditions du bail expire restant inchangées ; - Dit que les compléments de loyer échus et impayés porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance depuis le 23 février 2018 ; - Ordonné la capitalisation des intérêts ; - Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - Juger que la règle du plafonnement du loyer renouvelé doit être écartée ; - Fixer le loyer renouvelé à la somme annuelle de 200.000 €, hors taxes et hors charges, depuis le 24 juillet 2017 ; - Juger que les autres clauses et conditions du contrat de bail resteront inchangées; - Condamner la société Bauer Paris au paiement des intérêts de droit sur les loyers arriérés à compter du 24 juillet 2017 et leur capitalisation à chaque date d'anniversaire de ceux-ci en application de l'article 1343-2 du code civil ; - Condamner la société Bauer Paris au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la société Bauer Paris de toutes ses demandes plus amples et contraires. Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2022, la société Bauer Paris demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 2 juin 2020 en ce qu'il a : - Fixé à 139.400 € hors taxes et hors charges le montant du loyer à compter du 24 juillet 2017, les autres clauses et conditions du bail expire restant inchangées ; - Dit que les compléments de loyer échus et impayés porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance depuis le 23 février 2018 ; - Ordonné la capitalisation des intérêts ; - Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Bauer Paris aux dépens qui comprendront les frais d'expertise; - Débouter M. et Mme [E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires ; Statuant à nouveau, A titre principal, - Débouter M. et Mme [E], de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions; - Fixer le loyer annuel hors taxes et hors charges à la somme de 120.406 euros, depuis le 24 juillet 2017 ; A titre subsidiaire, - Fixer le loyer annuel hors taxes et hors charges à la somme de 138.000 euros, depuis le 24 juillet 2017, conformément aux conclusions du rapport Robine ; A titre infiniment subsidiaire, - Fixer la valeur du loyer annuel hors taxes et hors charges à la somme de 139.400 euros, depuis le 24 juillet 2017, conformément aux conclusions du rapport Sainsard; En tout état de cause, - Enjoindre à M. et Mme [E] de se rapprocher de la société Bauer Paris dès l'intervention de l'arrêt d'appel afin de convenir d'un échéancier de paiement des loyers ; - Assortir cette obligation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant l'intervention de l'arrêt d'appel ; - Se réserver compétence pour liquider l'astreinte ; - Condamner M. et Mme [E] à supporter la moitié des frais d'expertise, soit la somme de 2.131,48 euros ; - Condamner M. et Mme [E] à verser à la société Bauer Paris la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2022. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans son jugement du 26 novembre 2018 le juge des loyers commerciaux a constaté le renouvellement du bail au 24 juillet 2017, ce qui n'est pas discuté. La seule question soumise à la cour est donc celle de la fixation du loyer du bail renouvelé, ce qui suppose en premier lieu de statuer sur la demande de déplafonnement formée par le bailleur. 1 - Sur la demande de déplafonnement du loyer du bail renouvelé Les époux [E], bailleurs, sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de déplafonnement au motif d'une modification des facteurs locaux de commercialité. Ils soutiennent toutefois qu'il existe un second motif de déplafonnement en raison du caractère monovalent des locaux. * sur la modification notable des facteurs locaux de commercialité Le premier juge a retenu, conformément à l'avis de l'expert judiciaire, une augmentation de la population dans le secteur concerné( +12,3%), outre une augmentation forte du revenu moyen liée à une augmentation de la population des cadres au détriment de la population des ouvriers, retenant que ces modifications notables présentaient un intérêt pour le commerce considéré, ce dernier ayant une activité de ventes d'automobiles de marque 'premium'. Le bailleur sollicite confirmation du jugement de ce chef. La société Bauer, sans contester l'évolution notable des facteurs locaux de commercialité, soutient que celle-ci ne lui a pas bénéficié, de sorte qu'elle sollicite l'infirmation du jugement sur ce point. Elle indique notamment que les logements sociaux représentent plus de 52% du parc de logements en 2015, qu'il existe peu d'aménagements urbains, que le paysage commercial a peu évolué, et que d'autres concessions automobiles sont implantées à proximité immédiate. ***** Il résulte de l'article L. 145-34 du code de commerce qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ( à savoir : les caractéristiques du local considéré ; la destination des lieux ; les obligations respectives des parties ; Les facteurs locaux de commercialité), le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Il résulte de l'article R.145-6 du même code que les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire. En l'espèce, la société Bauer ne conteste pas l'évolution notable des facteurs locaux de commercialité, estimant uniquement que celle-ci ne présente aucun intérêt pour son activité de vente et réparation de véhicules. Force est toutefois de constater qu'outre l'augmentation conséquente de la population sur la période considérée (juillet 2008 à juillet 2017), dont il n'est pas contesté qu'elle porte sur plus de 12 %, l'expert judiciaire indique - sans que cela soit discuté - une hausse de 32,6% du revenu moyen par foyer imposé. S'agissant de l'évolution des catégories socio-professionnelles, l'expert note une baisse de 10% de la proportion d'ouvriers, et une hausse de 5,7% de la proportion de cadres. L'activité de la société Bauer est la vente et la réparation de véhicules haut de gamme de marque Audi. En ce sens, le fait que le revenu moyen des habitants de la ville de [Localité 3] ait augmenté de plus de 32 % sur la période considérée est incontestablement une évolution notable des facteurs de commercialité qui présente un intérêt pour le commerce considéré, de même que la modification des catégories socio-professionnelles et l'augmentation du nombre de cadres. La proportion de logements sociaux (52,6%) évoquée par la société Bauer sur l'ensemble de la ville de [Localité 3] ne permet pas de contredire les données retenues par l'expert (augmentation notable du revenu moyen, et modification des catégories socio-professionnelles). Le fait qu'il existe peu d'aménagements urbains, que le paysage commercial ait peu évolué, ou que d'autres concessions automobiles soient implantées à proximité immédiate de la société Bauer est au demeurant sans incidence sur les facteurs locaux qui viennent d'être retenus au titre des modifications notables. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a dit qu'il existait une modification notable des facteurs locaux de commercialité présentant un intérêt pour le commerce considéré, de sorte qu'il convenait de faire droit à la demande de déplafonnement formée par le bailleur. Le jugement sera confirmé de ce chef. Le premier motif de déplafonnement étant caractérisé, il n'y a pas lieu de statuer sur l'éventuelle monovalence des locaux pouvant constituer un second motif de déplafonnement. 2 - sur la fixation de la valeur locative Il résulte de l'article L.145-33 du code de commerce que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : les caractéristiques du local considéré ; la destination des lieux ; les obligations respectives des parties ; les facteurs locaux de commercialité ; les prix couramment pratiqués dans le voisinage. En l'espèce, le premier juge a retenu une surface pondérée de 733,6 m2B, et un prix de 190 euros au m2. La société Bauer sollicite la confirmation du jugement de ce chef. Le bailleur soutient que la surface pondérée doit être fixée à 983,55 m2B, et demande fixation du loyer à 204 euros du m2. * sur la surface pondérée Le bailleur soutient que les aires de stationnement extérieur et le magasin de pièces détachées sont des surfaces de vente qu'il convient de prendre en compte contrairement à ce qu'a pu estimer le premier juge. Il produit notamment aux débats un constat d'huissier du 15 mars 2021 constatant la présence de plusieurs véhicules exposés pour la vente sur l'aire de stationnement extérieur, et fait valoir que le magasin de pièces détachées n'est pas une réserve, mais un lieu accueillant du public et destiné à la vente. La société Bauer soutient que ce qui est appelé 'magasin' n'est pas accessible à la clientèle et ne constitue pas une surface de vente, s'agissant uniquement d'un dépôt de pièces réservé au personnel. Elle indique que la seule zone qui pourrait s'apparenter à un magasin est d'une surface d'environ 5 m2 devant un comptoir de vente dédié aux garagistes locaux, outre une vente marginale de pièces à des particuliers. S'agissant de la surface extérieure de stationnement, la société Bauer fait valoir qu'il ne peut s'agir que d'une aire de stockage et non pas d'une aire de vente, les clients ne pouvant faire le tour des véhicules et en apprécier les qualités. Elle indique que les véhicules stationnés sont ceux en attente de réparation, outre les véhicules des collaborateurs. **** S'agissant de l'aire extérieure de stationnement d'une superficie de 580 m2, l'expert judiciaire a retenu une valeur locative de 60 euros/mois et par emplacement. Il précise : 'du fait de sa configuration, cet espace apparaît difficilement pouvoir être qualifié d'espace de vente. Par ailleurs, l'approche en valorisation par application d'un coefficient de 0,3 aboutit à une valeur unitaire de près de 60 euros/m2 de surface extérieure. Cette valeur apparaît disproportionnée et s'appliquerait plutôt à des locaux d'entreposage ou des surfaces bâties à usage de réserves. Cette approche aboutit à une valeur locative unitaire par emplacement de stationnement à près de 150 euros par mois, ce qui apparaît déconnecté du marché de la commune de [Localité 3].' Il résulte toutefois du procès-verbal de constat établi le 15 mars 2021 que l'huissier a constaté la présence - sur le parking extérieur, visible depuis la voie publique (derrière une clôture) - de 10 véhicules proposés à la vente, ce qui permet d'établir qu'une partie au moins de l'aire de stationnement est une surface de vente. En outre, la société Bauer indique sur son site internet qu'elle dispose de deux espaces d'exposition, ajoutant : 'à l'intérieur du show room ou à l'extérieur, ce sont plus de 30 Audi visibles en permanence, disponibles immédiatement'. (souligné par la cour) Si l'on peut admettre qu'une partie du parking extérieur sert pour le stationnement des véhicules collaborateurs et des véhicules en attente de réparation, la cour retiendra toutefois que la moitié de la surface (10 emplacements) est utilisée comme surface de vente, soit 290 m2 pour lesquels il convient de retenir un coefficient de pondération de 0,20, soit 58 m2 pondérés supplémentaires (outre 10 parkings à 60 euros x 12 mois = 7.200 euros). S'agissant de ce que le bailleur intitule 'magasin de pièces détachées et accessoires' auquel il souhaite voir appliquer un coefficient de 0,50 au lieu de 0,30 comme retenu par l'expert, la cour observe qu'il s'agit en fait d'une surface de 100,30 m2 (tableau page 28 des conclusions du bailleur) que le bailleur dénomme 'réserve avec hauteur sous plafond exceptionnelle'. Contrairement à ce que soutient le bailleur, il ne s'agit donc pas d'un magasin de vente de pièces détachées (ces pièces détachées sont effectivement vendues dans la partie 'bureaux et réception' du sous-sol), mais bien d'une réserve, aucun élément ne permettant de lui affecter un coefficient de pondération supérieur à celui alloué, soit 0,30. En outre, l'expert a bien tenu compte - outre la partie réserve - d'une partie bureaux (dont les deux comptoirs de vente, l'un correspondant à la vente de pièces détachées) qu'il a comptabilisée pour 40,3 m2 avec un coefficient de 0,50 tel que sollicité par le bailleur. Il n'y a donc pas lieu à modification de la surface pondérée pour la partie sous-sol dans laquelle se situent la réserve (100,3 m2)et les bureaux (40,3 m2). Comme relevé par l'expert, la surface pondérée doit ainsi être fixée à 733,6 m2B, à laquelle il convient d'ajouter 58 m2B pour la partie aire de stationnement, soit un total de 791,6 m2B, sous réserve de l'ajout des 10 places de stationnement (7.200 euros/an) comme il sera vu plus avant. * sur la valeur locative Le premier juge a retenu une valeur locative de 190 euros/m2, puis il a fait application des abattements au titre de la taxe foncière et de l'assurance immeuble. La société Bauer sollicite confirmation du jugement sur ce point. Le bailleur soutient pour sa part que la valeur locative doit être fixée à la somme de 204 euros/m2 conformément à l'avis donné par M. [Z], expert amiable, le 14 mai 2019. Il ajoute que l'abattement relatif à la taxe foncière est injustifié au regard des nouvelles dispositions de la loi Pinel. Pour parvenir à une valeur locative de 204 euros/m2, M. [Z] indique que la valeur locative peut être fixée à 200 euros, somme sur laquelle il opère une majoration de 3% pour sous-location partielle, et un abattement de 1% pour assurance immeuble supportée par le locataire. Compte tenu du très faible écart entre les valeurs retenues par l'expert judiciaire et l'expert amiable, la cour retiendra une valeur locative de 195 euros/m2. La majoration pour possibilité de sous-location ne sera pas retenue dès lors que la destination du bail est spécialisée, ne permettant pas une telle sous-location. S'agissant de la taxe foncière, la loi du 18 juin 2014 permet aux parties de répercuter cet impôt sur le preneur, ce qui ne modifie pas toutefois la possibilité d'opérer un abattement à ce titre, comme cela est couramment admis dès lors que cette charge pèse sur le locataire sans aucune contrepartie. Le loyer du bail renouvelé sera donc fixé de la manière suivante : 791,6 m2B x 195 euros = 154.362 euros + 7.200 euros (10 places de stationnement) = 161.562 euros, valeur à laquelle il convient d'appliquer un abattement de 14.382 euros (taxe foncière : 11.794 euros + assurance : 2.588 euros), soit une valeur locative nette de 147.180 euros. Le jugement sera donc infirmé de ce chef, le loyer du bail renouvelé étant fixé à la somme de 147.180 euros HT et HC à compter du 24 juillet 2017, les autres clauses et conditions du bail restant inchangées. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux intérêts (à compter de chaque échéance depuis l'assignation du 23 février 2018) et à la capitalisation de ces derniers. 3 - sur la demande de lissage La société Bauer demande à la cour d'enjoindre au bailleur de faire droit à sa demande tendant au lissage du loyer plafonné, soutenant que ce dernier aurait refusé ce lissage à la suite du jugement dont appel. Elle précise régler actuellement un loyer annuel de 126.973,92 euros, de sorte que la fixation d'un loyer plus élevé aboutirait à une augmentation conséquente, justifiant sa demande de lissage. Le bailleur s'oppose à cette demande, faisant valoir qu'elle n'a jamais été destinataire d'une prétendue demande de lissage, de sorte qu'il n'existe aucune réticence de sa part. Il conclut donc au débouté de cette demande. *** Il résulte de l'article L. 145-34 in fine du code de commerce que, en cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. Il n'est pas contesté que les conditions d'application du lissage soient réunies, dès lors que la cour a constaté la modification notable des facteurs locaux de commercialité. Compte tenu du montant du dernier loyer (126.973,92 euros), le montant du loyer renouvelé (147.180 euros) conduirait à une augmentation supérieure au loyer acquitté au cours de l'année précédente. Il convient donc d'enjoindre aux parties d'établir un échéancier de paiement des loyers en application de la règle du lissage, sans qu'il y ait lieu à fixation d'une astreinte. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, mais infirmé quant aux dépens. Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, et l'expertise étant utile aux deux parties pour la solution du litige, il convient de dire que les dépens d'instance et d'appel seront partagés par moitié, en ce compris les frais d'expertise. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement prononcé le 2 juin 2020 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a : - Dit que les compléments de loyer échus et impayés porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance depuis le 23 février 2018 ; - Ordonné la capitalisation des intérêts ; - Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Fixe à 147.180 euros hors taxes et hors charges le montant du loyer renouvelé à compter du 24 juillet 2017, les autres clauses et conditions du bail expiré restant inchangées, Donne injonction aux parties d'établir un échéancier de paiement des loyers en application de la règle du lissage, Rejette toutes autres demandes, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre la société Bauer Paris et les époux [E], en ce compris les frais d'expertise. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.145-33 du code de commerce que le montant dearticle L. 145-34 du code de commerce quarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Référence
62c7cb39cb8dca058e3e7fdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel