Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb39cb8dca058e3e7fdf
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 12 858 800 €
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53D 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 20/04491 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UBSK AFFAIRE : [S] [I] [O] [I] C/ [V] [H] [M] [G] [D], [Z], [C] [A] veuve [I] [J], [E], [O] [I] [P], [N], [U] [I] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre N° RG : 18/07410 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 07.07.2022 à : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES Me Stéphanie BRILLET avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S], [E] [I] Né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 20] Monsieur [O] [I] Né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 20] (92) [Adresse 18] [Localité 14] Décédé en cours de procédure, le [Date décès 9] 2021 Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 N° du dossier 20200326 - Représentant : Me Olivier WIELBLAD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0246 APPELANTS **************** Madame [V] [H] Née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 20] Monsieur [M] [G] Né le [Date naissance 11] 1953 à Guergour (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 21] Représentant : Me Stéphanie BRILLET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436 - Représentant : Me Olivier BERNABE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0753 INTIMÉS Madame [D], [Z], [C] [A] veuve [I] Née le [Date naissance 16] 1959 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 15] En qualité d'héritière de Monsieur [O] [I], décédé le [Date décès 9] 2021 Monsieur [J], [E], [O] [I] Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 24] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 12] En qualité d'héritier de Monsieur [O] [I], décédé le [Date décès 9] 2021 Madame [P], [N], [U] [I] Née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 24] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 13] En qualité d'héritière de Monsieur [O] [I], décédé le [Date décès 9] 2021 Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 N° du dossier 20200326 - Représentant : Me Olivier WIELBLAD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0246 PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2022, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Madame Florence MICHON, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte notarié reçu le 05 avril 1999, Madame [B] [F] a consenti à Madame [V] [H] un commodat ou prêt à usage portant sur un bien immobilier situé [Adresse 19] (92) pour une durée expirant au jour du décès de l'emprunteur. Madame [H] explique qu'elle fut la compagne du fils de madame [F], précédemment propriétaire de ce bien dans lequel ils vivaient et qui est décédé en [Date décès 22] en laissant sa seule mère pour lui succéder. Il était notamment stipulé dans cette convention que « l'emprunteur s'oblige expressément à n'utiliser les biens prêtés qu'à usage d'habitation principale », (qu'il) « se servira personnellement des biens prêtés, il ne pourra les confier à des préposés ni à des domestiques et ne devra les utiliser que pour l'usage ci-dessus défini » ou encore que « le présent prêt étant consenti en considération de la personne de l'emprunteur, il est expressément convenu que le prêt sera résilié de plein droit en cas de mariage ou de vie maritale d'aucune sorte de l'emprunteur dans les locaux objet de ce prêt à usage ». Madame [F] est à son tour décédée le [Date décès 10] 2001, laissant pour lui succéder, aux termes d'un acte d'inventaire établi le 23 avril 2002, sept héritiers parmi lesquels Messieurs [S] et [O] [I], chacun titulaire à hauteur de 3/18ème des droits relatifs audit bien. A la suite de l'échec d'un projet de vente de ce bien à madame [H], en 2003, faute d'accord de l'ensemble des héritiers, puis de celui, en 2006, d'une procédure aux fins de résiliation du commodat et d'expulsion fondée sur des manquements de l'emprunteuse introduite par messieurs [S] et [O] [I], ces derniers, se prévalant de la production de preuves, selon eux incontestables, de la violation par l'emprunteuse des clauses du commodat résultant notamment d'un constat d'huissier du 15 juillet 2018 judiciairement autorisé, ont assigné madame [H] ainsi que monsieur [G] (présenté comme étant hébergé, sans droit, dans les locaux concernés et par l'emprunteuse autorisé à faire un usage commercial des lieux) en résiliation du commodat, en expulsion immédiate et en paiement de dommages-intérêts, ceci selon exploit du 20 juillet 2018. Par jugement contradictoire rendu le 18 juin 2020 le tribunal judiciaire de Nanterre a, disant n'y avoir lieu à exécution provisoire et au visa des articles 815-2 et 815-3, 1875 et suivants du code civil, 31 et 32, 515, 695, 696 et 700 du code de procédure civile : déclaré irrecevable l'action de monsieur [S] [I] et de monsieur [O] [I] à l'encontre de madame [V] [H] et de monsieur [M] [G] ; condamné in solidum monsieur [S] [I] et monsieur [O] [I] à payer à madame [V] [H] et monsieur [M] [G] la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté monsieur [S] [I] et monsieur [O] [I] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum monsieur [S] [I] et monsieur [O] [I] aux dépens. Par dernières conclusions aux fins de reprise d'instance notifiées le 21 mars 2022 monsieur [S] [I] et (venant aux droits de monsieur [O] [I] décédé en cours de procédure) madame [D] [A] veuve [I] (son épouse), [J] et [P] [I] (ses enfants), appelants de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2020, demandent à la cour, au visa des articles 724, 815-2, 1875 et 1880 du code civil, 373 du code de procédure civile : de déclarer que madame [D] [A] veuve [I], monsieur [J] [I] et madame [P] [I] ont valablement repris volontairement, en leurs qualités d'héritiers de monsieur [O] [I], l'instance qui les oppose à madame [V] [H] et Monsieur [M] [G] ; de leur adjuger en conséquence l'entier bénéfice des conclusions de fond se trouvant en annexe des présentes et des pièces régularisées par monsieur [O] [I] et monsieur [S] [I] dans la présente instance ; de réformer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Nanterre en date du 18 juin 2020 en ce qu'il a : déclaré irrecevable l'action de monsieur [S] [I] et monsieur [O] [I] à l'encontre de madame [V] [H] et monsieur [M] [G] // condamné in solidum messieurs [S] et [O] [I] à payer aux intimés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens débouté les mêmes de leur demande de paiement au titre de l'article 700 du cpc ; de déclarer monsieur [S] [I], madame [D] [A] veuve [I], monsieur [J] [I] et madame [P] [I] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins, moyens, et conclusions, de juger que l'acte de commodat en date du 5 avril 1999 a été violé par madame [V] [H] concernant les conditions tenant à l'usage personnel à titre d'habitation, en ce qu'elle a hébergé Monsieur [G] dans les locaux ainsi que les activités commerciales de ce dernier et les siennes propres ; de déclarer la clause résolutoire acquise à l'encontre de madame [H] en raison du non-respect des conditions de l'acte de commodat ; de prononcer la résiliation du prêt à usage en date du 5 avril 1999 et de déclarer madame [V] [H] et monsieur [M] [G] ainsi que tous occupants de leurs chefs, et notamment leurs entreprises commerciales, occupantes sans droit ni titre ; d'ordonner l'expulsion immédiate du bien immobilier sis [Adresse 19] de madame [H], de monsieur [G] et de tout autre occupant de leur chef, en la forme accoutumée avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique si besoin ; de condamner solidairement madame [V] [H] et monsieur [M] [G] au paiement d'une somme de 128.588 euros à titre d'indemnités d'occupation au profit de l'indivision successorale de madame [B] [F] ; de débouter madame [V] [H] et monsieur [M] [G] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ; de (les) condamner à verser aux appelants une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par maître Stéphanie Territheau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc. Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2022 madame [V] [H] et monsieur [M] [G] prient la cour, visant les articles 31 et suivants du code de procédure civile, 815-3, 1875 et suivants du code civil, de déclarer mal fondé l'appel interjeté par monsieur [O] [I] et monsieur [S] [I], de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant : de condamner solidairement monsieur [O] [I] et monsieur [S] [I] à payer à madame [H] et à monsieur [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par maître Stéphanie Brillet, conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de résiliation du prêt à usage d'habitation en vertu de l'article 815-2 du code civil Il convient de rappeler que pour accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir des demandeurs à l'action le tribunal, se fondant sur les articles figurant dans le dispositif de sa décision (repris ci-dessus), a considéré qu'il en résulte que la résiliation d'un contrat de prêt à usage constitue un acte d'administration et que l'action en justice tendant au prononcé d'une telle résiliation, lorsqu'elle porte sur un bien indivis, doit être engagée par un ou plusieurs indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis. Il a conclu à l'irrecevabilité de la demande en retenant que les deux demandeurs à l'action ne totalisaient que 6/18ème des droits sur le bien indivis en cause et qu'ils n'établissaient pas que l'usage du bien par madame [H] soit tel qu'il requière des actes conservatoires, de sorte que ne pouvait recevoir application l'article 815-2 du code civil selon lequel « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence ». Les consorts [I] appelants (non contestés en leur intervention volontaire, s'agissant des ayants-droit de [O] [I]) soutiennent qu'ils ont intérêt et qualité à agir pour préserver leur patrimoine en raison de pratiques contraires au commodat et à une utilisation indue du bien, arguant, pour ce faire, de l'occupation sans titre de monsieur [G] ainsi que de diverses sociétés commerciales. Ils affirment que, contrairement à ce qui a été jugé, l'action en résiliation du commodat constitue un acte conservatoire (son caractère gracieux étant exclusif de la notion de gestion et d'administration), a fortiori lorsque la destination du bien est détournée, que des risques sont encourus et qu'une occupation illicite par des tiers, personnes morales ou physiques, est constatée afin de voir juger que la titularité d'au moins deux-tiers des droits indivis pour agir n'est pas requise. Ils consacrent des développements à l'habitation de monsieur [G] dans les lieux, étayés par les constatations de l'huissier, ceci en contravention aux clauses du commodat, à leur sens d'application stricte en raison de sa nature gracieuse, ainsi qu'au détournement de l'usage convenu, à savoir celui d'habitation principale de madame [H], en se prévalant de son utilisation à titre commercial attestée par leur recherche sur infogreffe dont il ressort que le bien immobilier en cause a servi de siège social à l'activité commerciale de transport de voyageurs par taxi de monsieur [G], toujours en activité, ainsi qu'à l'entreprise de madame [H], quand bien même aurait-elle été radiée le 13 novembre 2009 puisqu'une entreprise radiée peut continuer à exercer dans les faits, s'agissant d'une simple mesure administrative. Ceci étant rappelé, si l'article 815-2 du code civil, dans sa rédaction applicable issue de la loi du 23 juin 2006 qui a supprimé l'exigence d'un péril imminent, ne donne pas de définition de l'acte conservatoire qu'il vise, il est admis qu'il se définit par la finalité de l'acte, à savoir la conservation de l'état du bien. Il s'agit, par conséquent, d'un acte juridique destiné à assurer la sauvegarde d'un droit ou à empêcher la perte d'un bien en présence de données matérielles ou juridiques affectant sa valeur. Force est de considérer, en l'espèce, que les appelants (dont la qualité d'indivisaires n'est pas contestée) qui se réclament d'une jurisprudence de la Cour de cassation (Cass civ 1ère, 04 juillet 2012, n° de pourvoi 10-21967, publié au bulletin) de laquelle il ressort qu'entre dans la catégorie des actes conservatoires l'action d'un indivisaire à l'encontre d'occupants sans droit ni titre d'un immeuble, échouent dans la démonstration d'un péril affectant l'état du bien qui justifierait, dans l'intérêt commun de l'indivision, qu'elle puisse être diligentée par un seul indivisaire. En effet, c'est à juste titre que les intimés font valoir, mutatis mutandis, qu'il est de jurisprudence constante qu'une action en résiliation de bail est un acte d'administration nécessitant, à tout le moins, un mandat des autres indivisaires, les appelants (qui, pas plus qu'en première instance, n'en disposent) ne se prévalant d'aucune norme particulière issue du droit positif leur permettant d'affirmer que « par nature, un droit d'usage sans contrepartie (prêt à titre gratuit) impose nécessairement des exigences plus strictes à son bénéficiaire, et un libre encadrement contractuel par celui qui y consent, dans le cadre d'un rapport de droit unilatéral auquel ce dernier peut fixer ses conditions ». S'agissant, plus précisément, de la violation de la clause prohibant un usage autre que celui d'une habitation principale personnelle par madame [H], la présence d'éléments constatés par l'huissier dont se prévalent les appelants (documents attestant de la déclaration d'adresse en ce lieu de monsieur [G] auprès d'organismes publics, effets personnels) attestent tout au plus de l'existence d'un hébergement par madame [H] de celui-ci, ce qui ne saurait être interdit à la bénéficiaire du commodat persistant, ce faisant, à occuper personnellement les lieux, ceci par application de l'article 8 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme invoqué à bon droit par les intimés. Cette solution ressort, d'ailleurs, de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 3ème, 10 mars 2010, pourvoi n° 09-10412, publié au Bulletin, Cass civ 3ème, 22 mars 2006, pourvoi n° 04-19349, publié au Bulletin, '). Sur la preuve d'un simple hébergement, les intimés peuvent utilement opposer aux appelants les attestations qu'ils produisent, desquels il ressort que l'état de santé de madame [H] la conduit à avoir recours à une assistante de vie à son domicile et que l'occupation des lieux par monsieur [G] ne présente pas les caractéristiques de continuité et de stabilité requises. S'agissant, par ailleurs, de l'usage des lieux à titre commercial contrevenant, selon les appelants, à la destination convenue des lieux objet du commodat, à savoir à usage d'habitation, les dispositions du dernier alinéa de l'article L 123-10 du code de commerce invoqué par les intimés, selon lequel « Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation des locaux, ni application des baux commerciaux » conduit à distinguer la simple domiciliation du siège social dans les locaux à usage d'habitation de l'affectation à l'exercice d'une activité commerciale. Aussi, pour ce qui est du grief articulé à l'encontre de madame [H] et par application de ce texte, c'est à tort que les intimés lui reprochent d'avoir fait usage du lieu d'habitation en cause, unique objet du commodat, pour y déclarer le siège social de son entreprise personnelle. Ils justifient, certes, d'une inscription au registre du commerce mais se bornent à jeter la suspicion sur la cessation de son activité nonobstant la radiation au registre du commerce de cette entreprise, le 13 novembre 2009, et n'apportent aucun élément de preuve, passé ou actuel, quant à l'exercice de cette activité qui mettrait en péril, à les suivre, le bien immobilier. Ils échouent, par conséquent, en leur démonstration du défaut de respect par madame [H], bénéficiaire du prêt litigieux, de son usage d'habitation convenu. Pour ce qui est de monsieur [G], tiers à la convention et dont il ne peut être retenu, comme il a été dit, que la qualité de personne hébergée de manière discontinue dans les lieux en cause, le manquement reproché tenant à l'élection de l'adresse du bien immobilier objet du commodat comme adresse de son entreprise de transport en mars 2015 doit être apprécié à la date de l'introduction de l'instance, soit le 20 juillet 2018. Il avait alors disparu du fait de la radiation de son entreprise à la date du 19 octobre 2015. En outre, de la même façon que pour madame [H], l'exercice effectif, passé ou actuel, d'une activité commerciale dans les lieux à usage d'habitation objet du commodat (dont il est dit, par ailleurs, qu'ils représentent une surface de 122m²) ne résulte que des assertions des appelants qui procèdent par généralités (« une entreprise même radiée du registre du commerce peut continuer à exercer dans les faits », écrivent-ils, notamment) alors qu'ils étaient pourtant à même d'en administrer, par tous moyens, une preuve qui leur était accessible. Par suite, s'impose la même conclusion que précédemment au terme de l'examen de la demande articulée à l'encontre de madame [H]. Il s'évince de tout ce qui précède que les appelants ne peuvent prétendre à la qualification d'acte conservatoire de leur action, si bien que le tribunal doit être confirmé en ce qu'il en retient la nature d'acte d'administration et accueille la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir de ces demandeurs à l'action en ce qu'ils ne sont pas titulaires des deux tiers des droits indivis sur le bien exigés par l'article 815-3 du code civil pour pouvoir procéder à un acte d'administration. Leur demande indemnitaire subséquente, fondée sur une occupation illicite des lieux par monsieur [G] à compter de mars 2015, au montant de 128 588 euros calculé sur une valeur locative moyenne de 17 euros par mètre carré, doit être rejetée. Sur les demandes accessoires L'équité commande de condamner les consorts [I] au paiement d'une somme complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboutés de ce dernier chef de réclamation, ils supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ; Déclare madame [D] [A] veuve [I], monsieur [J] [I] et madame [P] [I], venant aux droits de monsieur [O] [I] décédé en cours de procédure, recevables en leur reprise d'instance et intervention en la cause ; CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ; Condamne Monsieur [S] [I], madame [D] [A] veuve [I], Monsieur [J] [I] et Madame [P] [I] à verser à Madame [V] [H] et à monsieur [M] [G] une somme complémentaire globale de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du cpc.article 815-2 du code civilarticle 700 du cpc et aux entiers dépens qui particle 700 du cpcarticle 815-3 du code civil pour pouvoir procéder àarticle 450 du code de procédure civilearticle 815-2 du code civil selon lequelarticle L 123-10 du code de commerce invoqué par les iarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
62c7cb39cb8dca058e3e7fdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel