Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb3acb8dca058e3e7fe9
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 86 320 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58Z 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 20/06447 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UHBU AFFAIRE : S.A. BPCE IARD C/ S.A.S.U. [Z]'S TRANSTOURS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 3 N° RG : 2020F00573 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-Sophie DUVERGER Me Frédéric PICARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. BPCE IARD Inscrite au RCS de Niort sous le n° 401 380 472 [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Anne-Sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 APPELANTE **************** S.A.S.U. [Z]'S TRANSTOURS Inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 821 552 171 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Frédéric PICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 563 - Représentant : Me Béatrice DUBREUIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0808 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Véronique MULLER, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE La société [Z]'s Transtours, dont Ie président est M.[H], unique associé, exerce une activité de transport de personnes par taxi. Le 29 novembre 2016, la société [Z]'s Transtours a souscrit, par l'intermédiaire de la société Banque Populaire Rives de Paris agence de Montrouge du groupe BPCE, une police d'assurance 'ASSUR-BP Auto des professionnels' auprès de la société BPCE Iard, ci-après la société BPCE, pour assurer le véhicule avec lequel elle exerce son activité : un minibus Mercedes-Benz V220 immatriculé [Immatriculation 5] acquis par crédit-bail souscrit auprès de la Banque Populaire Rives de Paris. Le 20 juillet 2018, ce véhicule a subi un accident et a été transporté par la société Dépannage Benard, prestataire de la société BPCE, au garage Mercedes-Benz à [Localité 6]. Le 2 août 2018, l'expert Auto Expertises Chelles, missionné par la société BPCE, a décidé de soumettre le véhicule à la procédure dite de 'véhicule gravement endommagé' (VGE) entraînant l'immobilisation administrative du véhicule. Il a estimé le montant des réparations à hauteur de 1.090,67 euros TTC et une journée de travail, selon son rapport établi le 6 août 2018. Le 16 août 2018, M.[H] a demandé à la société Dépannage Benard qu'elle fasse transférer le véhicule au garage Midas de [Localité 7]. Le 20 août 2018, ce garage a émis une facture de 631,43 euros TTC au titre des réparations laquelle a été acquittée. Par courrier recommandé du 22 octobre 2018, la société BPCE a résilié le contrat d'assurance avec la société [Z]'s Transtours à effet du 31 décembre 2018 au motif d'une fréquence des sinistres. Le 26 octobre 2018, l'expert Auto Expertises Chelles a refusé de réaliser un rapport de conformité indiquant à la société [Z]'s Transtours n'avoir pas suivi le véhicule durant les travaux concernant la procédure VGE, ni avoir été informé du changement de réparateur dans des délais raisonnables et a fait valoir ne pas relever du secteur du garage Midas. Par courrier recommandé du 30 octobre 2018, la société [Z]'s Transtours a réclamé à la société BPCE, par l'intermédiaire de l'agence Banque Populaire Rives de Paris- Montrouge, de régler le sinistre du 20 juillet 2018 et a demandé la prise en charge de ses pertes financières et journalières depuis cette date, son véhicule étant classé VGE et immobilisé. Le 19 novembre 2018, la société BPCE a adressé à la société [Z]'s Transtours le détail de l'indemnisation qu'elle lui a réglé le 27 août 2018, soit la somme de 1.049,49 euros hors taxes et 300 euros de franchise, soit 749,89 euros. Le 20 décembre 2018, la société BPCE a mis en demeure la société [Z]'s Transtours de lui verser la somme de 1.863,20 euros au titre du crédit-bail mis en place sur le véhicule pour les mois de novembre et décembre. Le 9 juillet 2019, la société BPCE a informé M. [Z] [H] que l'opposition sur son véhicule ne pouvait être levée dans la mesure où les travaux ont été réalisés hors la présence du cabinet Auto Expertises Chelles. Par acte du 28 avril 2020, la société [Z]'s Transtours a assigné la société BPCE devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 130.323,08 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier résultant de l'immobilisation du véhicule. Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a : - Condamné la société BPCE à payer à la société [Z]'s Transtours la somme de 9.500 euros à titre de dommages-intérêts ; - Condamné la société BPCE à payer à la société [Z]'s Transtours la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - Condamné la société BPCE aux dépens. Par déclaration du 22 décembre 2020, la société BPCE a interjeté appel limité du jugement. Par ordonnance du 7 janvier 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a : - Prononcé la nullité de la constitution de Me Béatrice Dubreuil pour la société [Z]'s Transtours ; - Dit que le timbre à 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de Me Béatrice Dubreuil en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2021, la société BPCE Iard demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 3 décembre 2020 en ce qu'il a retenu que la société BPCE Iard avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle et l'a en conséquence condamnée à indemniser à hauteur de 9.500 euros la société [Z]'s Transtours au titre d'une perte financière ; - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 3 décembre 2020 en ce qu'il a condamné la société BPCE Iard à verser à la société [Z]'s Transtours la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ; - Condamner la société [Z]'s Transtours a versé la somme de 1.000 euros à la société BPCE Iard au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions notifiées le 19 juin 2021, la société [Z]'s Transtours demande à la cour de : - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - Retenu que la société BPCE Iard avait commis une faute en raison de son défaut de diligence ayant rendu le véhicule de la société [Z]'s Transtours indisponible; - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - Condamner la société BPCE Iard à régler à la société [Z]'s Transtours la somme de 9.500 euros à titre de dommages-intérêts ; En conséquence, - Condamner la société BPCE Iard à régler à la société [Z]'s Transtours, à titre de dommages-intérêts, la somme de 131.823,08 euros au titre de son préjudice financier total résultant de l'immobilisation de son véhicule ; En tout état de cause, - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'appelante. - Condamner l'appelante à régler à la société [Z]'s Transtours la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2022. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les responsablités La BPCE Iard fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute ayant désigné dès le 23 août 2018 un nouvel expert afin de prendre la suite du cabinet Auto Expertises Chelles, que l'indisponibilité du véhicule n'est due qu'au comportement de M. [H] qui bien qu'informé de ce que les réparations ne pouvaient intervenir sans le contrôle de l'expert compte tenu de la procédure VGE, a demandé au garage Midas d'effectuer ces réparations sans suivi d'expert et alors que ce garage ne peut effectuer que des réparations 'express'. Elle sollicite l'infirmation du jugement qui lui a reproché d'avoir commis une faute. La société [Z]'s Transtours, au visa de l'article 1231-1 du code civil, soutient que la BPCE Iard a manqué à son obligation de loyauté, d'information et de conseil en lui reprochant après plusieurs mois d'attente d'avoir pris la décision de faire réparer par le garage Midas le véhicule endommagé prétendument sans son accord et celui de l'expert alors que le déplacement du véhicule vers le garage Midas s'est effectué avec l' accord de la société BPCE Iard laquelle n'a pas mandaté de nouvel expert contrairement à ses affirmations. Elle considère que le manque de diligence de la société BPCE Iard a conduit à l'immobilisation totale du véhicule sous procédure VGE. Elle reproche également à la société BPCE Iard de ne pas lui avoir permis de bénéficier de la garantie forfait journalier en cas de perte financière consécutive à l'immobilisation du véhicule (75 euros par jour dans la limite de 1.500 euros) qu'elle avait pourtant souscrite. * L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être, négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L'article 1217 du code civil, dans sa version alors applicable, prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - solliciter une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article R 327-2 du code de la route dans sa version alors applicable stipule que : '.... II - Lorsque le véhicule est examiné par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, afin de confirmer ou d'infirmer la présomption de dangerosité du véhicule, celui-ci établit un rapport qu'il adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique. III.-Dans le cas où l'expert infirme la présomption de dangerosité, le certificat d'immatriculation est restitué à son titulaire et l'interdiction de circuler et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées. Dans le cas où l'expert confirme la présomption de dangerosité, son rapport comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable. IV.-Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur par voie électronique. Ce rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-4 atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation. Le certificat d'immatriculation est restitué à son titulaire et l'interdiction de circuler et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées.....'. La circulaire du 28 mai 2009 relative aux véhicules endommagés précise que le titulaire du certificat d'immatriculation qui souhaite faire réparer son véhicule, doit missionner un expert en automobile qui peut être différent de celui qui a effectué la première expertise. * Il n'est pas contesté que la société [Z]'s Transtours ne disposait que d'un seul véhicule pour son activité. Il résulte du dossier que ce véhicule, accidenté le 20 juillet 2018, n'a été expertisé que le 2 août 2018 dans les locaux du garage Mercedes à [Localité 6], et placé en procédure VGE à cette date par l'expert Auto Expertises Chelles, missionné par la société BPCE, de sorte que le véhicule ne pouvait être remis en circulation qu'à la condition qu'un expert automobile suive les réparations et atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport aient été effectuées et que le véhicule soit en état de circuler. L'expert missionné a appelé l'attention de la société [Z]'s Transtours sur la nécessité de faire suivre par un expert automobile les réparations en se proposant d'assurer ce suivi ( lettre du 2 août 2018 ; pièce 5 - [Z]'s Transtours) ce que M. [H] a accepté expressément le 7 août 2018 (mandat ANEA ; pièce 6 - [Z]'s Transtours). Le premier rapport mentionné par la réglementation a été établi le 6 août 2018 comportant la description requise des réparations à effectuer, selon l'expert en une journée, et leurs coûts (1.090,67 eurosTTC) avec mention du garage Mercedes à [Localité 6] comme réparateur. Or, ce garage a informé la société [Z]'s Transtours le 10 août 2018 après plusieurs relances de M.[H] (courriel du 10 août 2018 de M. [H]) qu'il était impossible de réaliser l'intervention en une journée et qu'il n'était pas envisageable d'effectuer les réparations avant 'début septembre au plus tôt' (courriel du 10 août 2018). M. [H] a alors sollicité un autre réparateur (Garage Midas) qui a effectué les réparations le 20 août 2018, le véhicule ayant été transporté le 16 août 2018 par un prestataire (Dépannages Benard) mandaté par BPCE Iard. Un procès-verbal de contrôle technique favorable a été établi le 21 sept 2018. Un expert (Expertises [K]) a été approché par la BPCE Iard le 25 août 2018. Il a refusé d'intervenir faisant valoir dans un premier temps que le garage Midas n'effectuait que des 'réparations express' et n'était donc pas 'apte aux réparations VGE' et dans un second temps, après avoir interrogé M. [H], que n'ayant pas suivi les réparations effectuées par le garage Midas il ne lui était pas possible de statuer sur l'état du véhicule. L'expert Auto Expertises Chelles initialement mandaté par M.[H] a informé ce dernier le 26 octobre 2018 que n'ayant pas suivi les opérations d'expertise, il ne pouvait pas intervenir et qu'au surplus il était 'hors secteur' s'agissant du garage Midas. Il n'apparaît pas du dossier que le second rapport requis par la réglementation, préalable nécessaire à la remise en circulation, ait été établi. Toutefois, le compteur kilométrique affichait 133.160 km le 6 août 2018 (rapport d'expertise du même jour), 133.635 km le 20 août 2018 (facture Midas) et 141.248 km le 21 septembre 2018 (contrôle technique). De ce qui précède, il se déduit que M. [H] a été informé par lettre du 2 août 2018 (sa pièce 5 ) de la nécessité, dans le cadre de la procédure VGE, de recourir à un expert automobile pour assurer le suivi des opérations de réparation et qu'il a mandaté à cette fin le cabinet Auto Expertises Chelles le 7 août 2018. Le rapport du 6 août 2018, connu de M.[P], indique sous le titre 'RAPPORT D'EXPERTISE', la mention 'véhicule réparable V.G.E'. M. [P] a choisi, compte tenu des délais de réparation annoncés par le garage Mercedes, de recourir aux services d'un autre réparateur ce qui est compréhensible compte tenu de son activité de taxi. Il aurait dû alors s'assurer que ces réparations s'effectuent sous le contrôle de l'expert qu'il avait mandaté ou d'un autre expert. Il ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué cette démarche avant que le garage Midas n'effectue les réparations. La circonstance que le véhicule ait été acheminé par un dépanneur missionné par la BPCE Iard du garage Mercédès vers le garage Midas, n'est pas susceptible de l'exonérer de cette obligation. En revanche, la BPCE Iard, n'ignorant pas que M. [H] avait décidé de confier les réparations à un autre garagiste puisque le transport du véhicule vers ce garage avait été effectué le 16 août 2018 par une dépanneuse missionnée par elle, et ayant assumé la responsabilité de désigner le premier expert, aurait dû s'assurer que cet expert, ou tout autre expert compétent territorialement, puisse suivre les opérations de réparation avant que le garage Midas n'intervienne afin d'éviter que le véhicule ne soit définitivement immobilisé. Il n'apparaît pas qu'à la date du 16 août 2018 la BPCE ait tenté de désigner un expert ou ait , à tout le moins, appelé l'attention de M. [H] sur les conséquences d'une réparation sans le suivi d'un expert. Ce n'est en effet que le 23 août 2018 après avoir reçu de M. [H] la demande de validation par l'expert au vu des réparations effectuées par le garage Midas, que la BPCE Iard approchera un nouvel expert - ce qui confirme qu'elle considérait que la désignation d'un expert relevait de sa responsabilité - alors que les réparations avaient été achevées le 20 août 2018. La BPCE Iard a donc commis une faute en ne procédant pas rapidement à la désignation d'un expert alors qu'elle ne pouvait ignorer que M. [H] n'avait pas souscrit la garantie 'véhicule de remplacement' et qu'il exerçait avec ce véhicule l'activité de taxi dans le cadre d'une société unipersonnelle. Il lui appartient de réparer le cas échéant le préjudice qui en est résulté, étant entendu qu'il devra être tenu compte dans la réparation du préjudice de l'attitude également fautive de M. [H], informé de la nécessité de faire suivre par un expert automobile les opérations de réparation sans pourtant en tenir compte, de sorte que la cour retiendra une responsabilité partagée par moitié. Sur la demande en garantie au titre de la perte financière La société [Z]'s Transtours fait également grief à BPCE Iard de l'avoir privée de l'indemnité dite de forfait journalier de 75 euros dans la limite 1.500 euros, au titre de la 'garantie perte financière' qu'elle avait pourtant souscrite. La BPCE Iard ne dénie pas sa garantie mais objecte que pour en bénéficier, l'immobilisation nécessaire aux réparations du véhicule doit être supérieure à 2 jours, durée déterminée par son expert, ainsi que cela résulte des Conditions Générales. Elle fait valoir que l'expert a fixé à une journée la durée des réparations. Il appartient à la société [Z]'s Transtours qui sollicite le bénéfice de cette garantie de rapporter la preuve que la durée de l'immobilisation nécessaire aux réparations a excédé 2 jours ce dont elle ne justifie pas. La faute de la BPCE n'est donc pas établie à cet égard. Sur le préjudice La société [Z]'s Transtours sollicite l'infirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 9.500 euros de dommages et intérêts. Elle évalue son préjudice aux sommes suivantes : - 111.053,80 euros de perte de chiffre d'affaires entre le 20 juillet 2018 et le 28 novembre 2019, durée d'immobilisation du véhicule, - 19.269,28 euros au titre des loyers du crédit bail, - 1.500 euros au titre de la Garantie Perte financière. Soit un préjudice financier total de 131.823,08 euros (111.053,80 euros + 19.269,28 euros + 1.500 euros). La société Sam's Transtours fait valoir singulièrement qu'elle aurait été contrainte de cesser son activité en raison de l'immobilisation du véhicule alors que l'Extrait Kbis de la société [Z]'s Transtours porte la mention : 'Cessation totale d'activité à compter du 20/07/2018 sans disparition de la personne morale', soit exactement à la date du sinistre avant même que l'expert place le véhicule en procédure VGE le 2 août 2018 conduisant à son immobilisation administrative. La cour ne peut retenir l'appréciation du préjudice établi sur la base du chiffre d'affaires mais sur la base de la perte de marge brute. La cour suivra les premiers juges qui ont retenu une marge brute annuelle de 8.000 euros à partir des comptes de la société [Z]'s Transtours de l'exercice 2017. En revanche, la cour ne suivra pas le tribunal qui a retenu une période d'indemnisation courant du 21 septembre 2018 (date du contrôle technique) jusqu'au 28 novembre 2019 date de reprise d'activité alléguée par M.[H]. La société [Z]'s Transtours ne rapporte pas la preuve d'une reprise d'activité au 28 novembre 2019 alors qu'il apparaît manifestement des relevés kilométriques que le véhicule a été utilisé depuis le 6 août 2018 (date du rapport d'expertise) malgré la procédure d'immobilisation administrative. La cour évaluera la perte de marge brute subie par la société [Z]'s Transtours à 6 mois d'exploitation soit 4.000 euros (8.000 euros /12 mois x 6 mois). La société [Z]'s Transtours réclame le remboursement du décompte de résiliation du contrat de crédit-bail consécutif à l'immobilisation de son véhicule pour un montant de 19.269,28 euros ( lettre du 20 décembre 2012 de la Banque populaire). Toutefois elle ne justifie avoir réglé cette somme. Enfin, elle sollicite le règlement de la somme de 1.500 euros au titre de la Garantie Perte financière dont la cour a dit que la société [Z]'s Transtours ne justifiait pas qu'elle pouvait en bénéficier. Le préjudice sera évalué à la somme de 4.000 euros dont la BPCE Iard supportera la moitié (2.000 euros) ayant contribué à la survenance du dommage à part égale avec M.[H]. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société BPCE Iard supportera les dépens d'appel. Il ne parait pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les parties seront déboutées de leur demande de condamnation présentée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 3 décembre 2020, en ce qu'il a fixé à la somme de 9.500 euros la condamnation de la société BPCE Iard à titre de dommages et intérêts au profit de la société [Z]'s Transtours, CONFIRME pour le surplus, Statuant de nouveau du chef infirmé, CONDAMNE la société BPCE Iard à verser à la société [Z]'s Transtours la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts, REJETTE toute autre demande, Y ajoutant, DIT que la société BPCE Iard supportera la charge des dépens d'appel, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1217 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 1104 du code civil dispose que les contratarticle 698 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
62c7cb3acb8dca058e3e7fe9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel