Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb3bcb8dca058e3e7feb
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56C 12e chambre ARRET N° DEFAUT DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/00294 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UIMT AFFAIRE : Société D'AFFINAGE ET APPRETS DES METAUX PRECIEUX C/ S.N.C. INEO TELESECURITE SERVICES S.A. ALLIANZ IARD ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2020 par la 5ème chambre du Tribunal de commerce de Nanterre N° RG : 2018F00031 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Oriane DONTOT Me Martine DUPUIS Me Hervé KEROUREDAN Me Antoine DE LA FERTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA SOCIETE D'AFFINAGE ET APPRETS DES METAUX PRECIEUX (SAAMP) Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 381 591 437 [Adresse 6] [Adresse 6] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210041 Représentant : Me Christophe NICOLAS de la SELARL NICOLAS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J054 APPELANTE *************** S.N.C. INEO TELESECURITE SERVICES Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 480 108 000 [Adresse 10] [Adresse 10] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2165123 - Représentant : Me Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL MOUREU ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293 INTIMEE **************** S.A. ALLIANZ IARD Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 [Adresse 9] [Adresse 9] S.A.S. SECURINTER Immatriculée au RCS de Melun sous le n° 440 232 601 [Adresse 8] [Adresse 8] Représentées par Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 Représentées par Me LOURABI substituant Me Ghislaine MOULAI et Me Séverine VIELH, Plaidants, avocats au barreau de PARIS Société HISCOX société de droit luxembourgeois dont le siège social est situé [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 833 546 989 [Adresse 7] [Adresse 7] Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LEPORT & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 Représentant : Me Soumaia FREJ substituant Me Yanick HOULE de la SELARL HOULE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1743 S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES représentée par Me [H] et Me [M], ès-qualités de liquidateur de la société ISI PROTECTION PRIVEE (assignée en appel provoqué le 02.09.2021 à personne habilitée) [Adresse 1] [Localité 4] S.A.S.U. ISI PROTECTION PRIVEE (assignée en appel provoqué le 06.09.2021 selon PV art 659 du CPC) [Adresse 3] Le Cleveland [Localité 5] S.E.L.A.R.L. [K] [S], ès-qualités de liquidateur de la société ISI PROTECTION PRIVEE (assignée en appel provoqué le 20.09.2021 à personne habilitée) [Adresse 11] [Localité 4] PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Véronique MULLER, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE Le 29 juin 2006, la société d'affinage et apprêts des métaux précieux (ci-après la société SAAMP), spécialisée dans le commerce des métaux précieux, a conclu avec la société Inéo Télésécurité Services (ci-après la société Inéo), un contrat afin d'assurer la surveillance de son site à [Localité 12]. Dans la nuit du 29 au 30 août 2011, un fourgon blanc, contenant une tonne de grenaille d'argent et trois kilos de plaque de palladium d'une valeur de 950.000 euros, a été volé sur le site de [Localité 12]. Le 30 août 2011, la société SAAMP a déposé plainte auprès des services de gendarmerie pour vol en bande organisée avec arme. Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite le 19 décembre 2013 au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Par acte du 21 octobre 2014, la société SAAMP a assigné la société Inéo devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir engagée sa responsabilité, et de la condamner au paiement de la somme de 950.000 euros au titre du préjudice subi. Par acte du 19 septembre 2017, la société Inéo a appelé en garantie son sous-traitant, la société Securinter, et l'assureur de celle-ci, la société Allianz Iard. Par acte des 20, 22 et 26 décembre 2017, la société Securinter a appelé en garantie son propre sous-traitant, la société ISI Protection Privée (ci-après société ISI), et l'assureur de celle-ci la société Hiscox Insurance Company ltd. Le 29 avril 2019, la société Securinter a appelé en garantie Me [K] [S] et la société AJ Partenaire en qualité de liquidateurs de la société ISI. Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a : - Pris acte de l'intervention volontaire de la société anonyme Hiscox [venant aux droits de la société Hiscox Insurance Company] ; - Dit la société Hiscox Insurance Company Ltd hors de cause ; - Débouté la société Inéo de sa demande d'écarter les pièces de la société SAAMP n°8,9,11,12 et 14 ; - Dit que la société SAAMP a intérêt à agir ; - Débouté la société Inéo de sa demande de forclusion au titre du contrat conclu avec la société SAAMP en 2006 ; - Débouté la société SAAMP de sa demande de communication sous astreinte de l'attestation d'assurance de la société Inéo couvrant le mois d'août 2011 ; - Débouté la société SAAMP de sa demande de paiement par la société Inéo de la somme de 949.083 euros au titre du préjudice subi suite au vol des marchandises du 30 août 2011 ; - Dit que le cas de la force majeure n'est pas retenu ; - Condamné la société SAAMP à payer à la société Inéo la somme de 800 euros, in solidum à la société Securinter et société Allianz Iard la somme de 1.000 euros et à la société Hiscox la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société ISI Protection Privée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société SAAMP aux dépens. Par déclaration du 15 janvier 2021, la société SAAMP a interjeté appel du jugement à l'encontre de la société Ineo. Celle-ci a formé un appel provoqué à l'encontre des sociétés Sécurinter et Allianz. Ces dernières ont également formé un appel provoqué à l'encontre de la société Isi Protection Privée, de son assureur Hiscox (société anonyme) et de son liquidateur, la société AJ Partenaires. Par ordonnance du 27 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la 12ème chambre de la cour d'appel de Versailles a : - Débouté la société SAAMP de sa demande d'expertise aux fins d'analyse d'images de vidéo-surveillance ; - Rejeté toute autre demande ; - Condamné la société SAAMP aux dépens de l'incident. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2022, la société SAAMP demande à la cour de : - Confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a : - Débouté la société Inéo de sa demande d'écarter les pièces de la société SAAMP n°8,9,11,12 et 14 ; - Dit que la société SAAMP a intérêt à agir ; - Débouté la société Inéo de sa demande de forclusion au titre du contrat conclu avec la société SAAMP en 2006 ; - Dit que le cas de la force majeure n'est pas retenu ; - Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ; - Dire et juger que les vigiles ont commis des manquements graves dans leur mission de surveillance ; - Dire et juger que la décision de classement sans suite du parquet n'a pas l'autorité de la chose jugée et n'empêche pas le juge civil de retenir une faute des vigiles ; - Dire et juger que la société Inéo a engagé sa responsabilité contractuelle, la faute de son sous-traitant étant à l'origine du sinistre ; - A titre subsidiaire, si la cour considère que la société Inéo n'a pas agi dans le cadre du contrat, dire et juger qu'elle a engagé sa responsabilité sur un fondement délictuel en raison de la défaillance des vigiles dans la surveillance du site à l'origine du vol; - Dire et juger que le préjudice est justifié à hauteur de 949.083 euros ; - Dire et juger que l'expert M. [W] relate les éléments figurant sur les caméras de surveillance communiquées en pièce n°15 ; - Dire et juger que les constatations de M. [W] sont corroborées par les observations de la société Hiscox faites en première instance (pièce n°32), et qu'elles permettent de démontrer que les vigiles n'ont pas été agressés comme ils l'ont prétendu, et ainsi d'engager la responsabilité de la société Inéo ; - Condamner en conséquence la société Inéo à payer la société SAAMP la somme de 949.083 euros au titre du préjudice subi suite au vol des marchandises litigieuses, outre les frais d'expertise d'un montant de 4.800 euros , avec les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2011, date du vol ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Condamner la société Inéo à payer à la société SAAMP la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2021, la société Inéo demande à la cour de : A titre principal, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Débouté la société SAAMP de sa demande de paiement de la somme de 949.083 euros au titre du préjudice subi suite au vol des marchandises du 30 août 2011 ; - Condamné la société SAAMP à payer à la société Inéo la somme de 800 euros ; - Condamné la société SAAMP aux dépens ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SAAMP de sa demande de paiement de la somme de 949.083 euros, - Recevoir la société Inéo en son appel incident et l'y déclarer bien fondée ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Débouté la société Inéo de sa demande d'écarter les pièces de la société SAAMP n°8,9,11,12 et 14 ; - Dit que la société SAAMP a intérêt à agir ; - Débouté la société Inéo de sa demande de forclusion au titre du contrat conclu avec la société SAAMP en 2006 ; - Dit que le cas de la force majeure n'est pas retenu ; Statuant à nouveau, - Ecarter des débats les pièces 8, 9, 11, 12 et 14 produites par la société SAAMP ; - Dire et juger que la société SAAMP ne justifie pas de son intérêt à agir ; - Dire et juger que la société SAAMP a agi en dehors des délais préfix fixés contractuellement ; - Dire et juger que les circonstances du vol revêtent les caractéristiques de la force majeure ; - Déclarer irrecevable l'action exercée par la société SAAMP, ou à défaut débouter la société SAAMP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Inéo ; A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Inéo, - Condamner, in solidum, les sociétés Securinter et Allianz Iard, à relever et garantir indemne la société Inéo de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; En tout état de cause, - Débouter la société SAAMP de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la société Inéo comme étant particulièrement mal fondées ; - Condamner la société SAAMP à payer à la société Inéo la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 22 février 2022, les sociétés Securinter et Allianz Iard demandent à la cour de : - Confirmer le jugement prononcé le 8 décembre 2020 en ce qu'il a : - Pris acte de l'intervention volontaire de la société Hiscox ; - Dit la société Hiscox [Insurance Company Ltd] hors de cause ; - Débouté la société SAAMP de sa demande de paiement de la somme de 949.083 euros au titre du préjudice subi suite au vol des marchandises du 30 août 2011 ; - Condamné la société SAAMP à payer à la société Inéo la somme de 800 euros, in solidum à la société Securinter et société Allianz Iard la somme de 1.000 euros et à la société Hiscox la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société ISI Protection privée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société SAAMP aux dépens ; A titre subsidiaire, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit que la société SAAMP a intérêt à agir ; - Débouté la société Inéo de sa demande de forclusion au titre du contrat conclu avec la société SAAMP en 2006 ; - Dit que le cas de la force majeure n'est pas retenu ; En conséquence, statuant à nouveau, - Dire et juger la société SAAMP irrecevable en ses demandes ; - Débouter la société SAAMP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Securinter et de la société Allianz Iard ; - Débouter la société Inéo de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société Securinter et de la société Allianz Iard ; Très subsidiairement, - Condamner ensemble la société ISI Protection privée, la société AJ Partenaires ès qualités de liquidateur et la société Hiscox, à relever et garantir indemnes la société Securinter et la société Allianz Iard de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; Plus subsidiairement, - Faire application à l'égard de la société Allianz Iard de la franchise contractuelle de 3.000 euros et mettre à la charge de la société Securinter la somme de 3.000 euros au titre de la franchise contractuellement convenue ; En tout état de cause, - Condamner la société SAAMP à verser aux sociétés Securinter et Allianz Iard la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société SAAMP aux entiers dépens de la présente instance dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Kerouredan. Par dernières conclusions notifiées le 9 mars 2022, la société Hiscox demande à la cour de: A titre principal, - Confirmer le jugement du 8 décembre 2020 en ce qu'il a : - Débouté la société SAAMP de sa demande de paiement de la somme de 949.083 euros au titre du préjudice subi à la suite du vol des marchandises du 30 août 2011 ; - Condamné la société SAAMP à payer à la société Inéo la somme de 800 euros, in solidum à la société Securinter et société Allianz Iard la somme de 1.000 euros et à la société Hiscox la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société SAAMP aux dépens ; A titre subsidiaire, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit que la société SAAMP a intérêt à agir ; - Débouté la concluante de sa demande de forclusion au titre du contrat conclu avec la société SAAMP en 2006 ; - Dit que le cas de la force majeure n'est pas retenu ; En conséquence, statuant à nouveau, - Dire et juger que la société SAAMP a assigné après l'expiration du délai de forclusion contractuel ; - Déclarer la société SAAMP irrecevable ; - Débouter la société SAAMP et la société Securinter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Hiscox ; En tout état de cause, A titre principal, - Dire et juger que la société ISI Protection Privée n'avait aucune mission de télésurveillance ; - Dire et juger que la société SAAMP ne justifie d'aucune faute de la société ISI Protection Privée en lien de causalité avec les dommages ; - Dire et juger que le dommage n'est pas prouvé ; En conséquence, - Débouter la société SAAMP de toutes ses demandes ; - Débouter la société Securinter de sa demande de garantie ; Subsidiairement, - Dire et juger que la société Hiscox n'est tenue que dans la limite de son contrat ; - Dire et juger que la société ISI Protection Privée n'a pas respecté les conditions réglementaires d'exercice de son activité ; - Dire et juger que la clause d'exclusion contractuelle est applicable ; En conséquence, - Débouter la société Securinter de sa demande de garantie ; - Subsidiairement, limiter toute condamnation à la somme de 750.000 euros, et la minorer de la franchise de 1.500 euros ; En tout état de cause, - Condamner toute succombante à payer à la société Hiscox la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner toute succombante aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Antoine de La Ferté conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignées en appel provoqué, les sociétés AJ Partenaires et [K] [S], ès qualités de liquidateurs de la société ISI Protection privée, et la société ISI Protection privée, n'ont pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut dès lors que l'assignation a été délivrée à la société ISI selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2022. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Le premier juge a rejeté les demandes indemnitaires formées par la société SAAMP au motif, d'une part qu'il n'était justifié d'aucun manquement de la société INEO à ses obligations contractuelles (obligations non définies du fait de l'absence de signature du cahier des charges), d'autre part que l'existence d'une faute délictuelle n'était pas démontrée (le tribunal indique ne pas 'retenir les enregistrements vidéo', il relève en outre que la société SAAMP se contredit en invoquant tantôt une agression des vigiles, tantôt l'absence d'agression). Il convient d'examiner, en premier lieu l'action exercée par la société SAAMP à l'encontre de la société INEO. S'il est fait droit aux demandes de la société SAAMP, la cour examinera alors les appels en garantie formés par la société Ineo d'une part, par son sous-traitant Securinter d'autre part. Les parties ne discutent pas l'intervention volontaire de la société Hiscox et la mise hors de cause de la société Hiscox Insurance Company Ltd, de sorte que le jugement sera confirmé de ces chefs. - Sur l'action principale exercée par la société SAAMP à l'encontre de la société INEO 1- sur la recevabilité de l'action de la société SAAMP La société Ineo soulève - à titre subsidiaire, 'si la cour infirmait le jugement en ce qu'il a débouté la société SAAMP de sa demande en paiement' - l'irrecevabilité de l'action de la société SAAMP au motif, d'une part d'un défaut d'intérêt à agir (en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire des objets dérobés), d'autre part de la prescription de son action. **** Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte de cette disposition que les fins de non-recevoir doivent être examinées en premier lieu, sans examen au fond, un tel examen impliquant que l'action soit au préalable déclarée recevable. En l'espèce la société INEO a fait le choix de présenter ses fins de non-recevoir 'à titre subsidiaire', et donc après examen du litige sur le fond, ce qui n'est pas compatible avec l'article 122 précité. Les autres intimés agissent de même, en sollicitant à titre principal la confirmation du jugement, et à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'intérêt à agir de la société SAAMP et forclusion. Compte tenu de l'ordre de présentation des prétentions de la société Ineo et des autres sociétés intimées, la cour doit en premier lieu répondre aux prétentions formées à titre principal tendant à la confirmation du jugement, et donc au rejet, sur le fond, des demandes de la société SAAMP. Lorsqu'elle aura statué au fond (à titre principal), la cour ne sera plus en mesure d'examiner les fins de non-recevoir soulevées à titre subsidiaire par la société INEO et les autres intimées, ce qui reviendrait à examiner le fond avant la recevabilité des demandes. Il ne pourra donc pas être statué sur les fins de non-recevoir présentées par la société Ineo et les sociétés intimées, de sorte que la cour considère qu'elle n'en est pas utilement saisie. -2- sur la responsabilité contractuelle de la société INEO La société SAAMP rappelle qu'elle a conclu un contrat de télésurveillance avec la société Ineo en juin 2006, et soutient avoir ultérieurement fait renforcer le dispositif de surveillance par un nouveau contrat faisant suite à une offre de prix de la société Inéo du 26 août 2011 (présence de vigiles 24 h/ 24 sur le site). Elle indique avoir informé la société Ineo de l'arrivée d'un fourgon blanc dans la nuit du 29 août 2011, ce dernier devant y stationner jusqu'au lendemain. Elle invoque des manquements graves de la société Ineo dans la surveillance du site, ce qui a permis le vol du fourgon. Elle produit aux débats les enregistrements vidéo issus des caméras présentes sur les lieux, ainsi que leur transcription par l'expert qu'elle a missionnée, M. [W]. Elle fait valoir que les vigiles n'ont pas été agressés comme ils le prétendent, et qu'ils ont au contraire laissé faire les malfaiteurs, leur fournissant les clés du véhicule et leur ouvrant le portail extérieur. Elle soutient que le rapport de M. [W] est opposable à la société Ineo dès lors qu'il est soumis à la discussion contradictoire, que les enregistrements sont communiqués aux débats et que la société Hiscox a pu les visionner et en faire un rapport très proche de celui réalisé par M. [W]. Elle invoque divers manquements des vigiles (accès sur le site à des personnes et véhicules 'non identifiés', 'inspection' de l'intérieur du camion sans y être autorisé, nombreuses absences d'un des vigiles, introduction des malfaiteurs sur le site sans résistance). Elle ajoute que le vol s'est fait sans précipitation ni agression contrairement aux déclarations mensongères des vigiles, relayées par la société Ineo. La société INEO soutient que la société SAAMP ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement qui lui soit imputable. Elle fait valoir que l'accusation portée par la société SAAMP quant à la complicité des vigiles est particulièrement grave et ne ressort pas des éléments du dossier, rappelant notamment que la plainte déposée a été classée sans suite. Elle s'étonne que l'enquête pénale ne soit pas versée aux débats par la société SAAMP, et que celle-ci n'ait pas déposé plainte à l'égard des vigiles qu'elle accuse pourtant de complicité, s'étonnant également qu'elle n'ait exercé aucun recours contre le classement sans suite. Elle affirme que les vigiles ont été agressés, et soutient que les rapports non contradictoires établis par M. [W] ne lui sont pas opposables et sont dépourvus de toute valeur probante, rappelant que l'expert n'est pas indépendant et qu'il manque d'objectivité, n'hésitant pas à proférer des accusations contre les vigiles. Elle relève en outre la mauvaise qualité des enregistrements, et sollicite, 'à titre subsidiaire' (sic), que ces rapports soient écartés des débats. Elle soutient que la preuve n'est pas rapportée de ce que les personnes entrées sur le site soient des personnes étrangères, ajoutant que rien n'interdisait aux vigiles de faire des pauses. **** Le contrat souscrit le 26 juin 2006 entre les sociétés SAAMP et INEO portait uniquement sur des prestations de télésurveillance (surveillance à distance, enregistrement audio et vidéo) et de télésécurité (intervention humaine en cas de déclenchement d'alarme). Par courriel du 19 août 2011, la société SAAMP a demandé à la société INEO la modification du dispositif de surveillance et la mise en place d'un gardiennage par vigile, pour plusieurs semaines 'probablement jusqu'à fin septembre'. Cette demande de sécurisation supplémentaire faisait suite à un début d'incendie survenu sur le site le 1er août 2011. La société SAAMP sollicitait notamment la mise en place de 2 vigiles de nuit, y compris le week-end entre 17 h 30 et 7 h 30. Elle demandait à la société INEO de lui adresser sa meilleure offre pour cette prestation. Le 26 août 2011, la société INEO a adressé son offre de prix pour la période du 1er août au 11 septembre 2011 pour un coût total de 46.376,51 euros. Bien que l'offre de prix n'ait pas été signée par la société SAAMP, il n'est pas contesté que le contrat a été exécuté par la société INEO puisque cette dernière a mis en place le gardiennage, deux vigiles étant notamment présents dans la nuit du 29 au 30 août 2011. Il n'est pas contesté non plus que l'obligation principale de la société INEO était d'éviter - par l'installation du système de télésurveillance, et la présence des vigiles - toute intrusion étrangère sur le site de la société SAAMP. Contrairement à ce que le tribunal a pu estimer, l'existence d'un contrat liant les parties ne peut être discutée, de sorte que la société SAAMP ne peut agir que sur le fondement contractuel, peu important que le cahier des charges n'ait pas été signé. * sur l'opposabilité des rapports établis par M. [W] Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. Afin d'établir les manquements des vigiles, la société SAAMP se fonde sur les enregistrements vidéo (pièce 15) et leur retranscription dans deux rapports établis par M. [W] (pièces 8 et 9). S'il est exact que les rapports de M. [W] n'ont pas été établis de manière contradictoire, il n'en reste pas moins, d'une part qu'ils sont soumis à la libre discussion des parties, d'autre part qu'il ne s'agit pas des seuls documents produits par la société SAAMP dès lors qu'elle produit également les enregistrements ayant servi de base à la retranscription par M. [W]. La société SAAMP se fonde également sur les rapports établis par la société Hiscox, assureur de la société Isi Protection (employeur des vigiles), (ses pièces 19 et 20), constitués des constatations qu'elle a personnellement effectuées à partir de ces enregistrements, qu'elle compare aux rapports de M. [W]. Il est ainsi établi, d'une part que les rapports [W] sont soumis à la libre discussion des parties, d'autre part qu'ils ne constituent pas les seuls éléments sur lesquels se fonde la société Saamp, de sorte qu'ils sont opposables à la société Inéo. Il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats, le jugement étant confirmé de ce chef. * sur les premiers manquements imputés à la société Ineo La société SAAMP soutient que la société Ineo a gravement manqué à ses obligations, lui reprochant, d'une part l'introduction de personnes non identifiées dans l'enceinte de son bâtiment, d'autre part la 'visite' du camion par l'un des vigiles accompagné d'une personne non identifiée, et enfin les fréquentes absences de l'un des vigiles. Ainsi que le font observer les sociétés Ineo et Hiscox, ces événements - même s'ils sont survenus durant la nuit précédant le vol - sont antérieurs de plusieurs heures à la disparition du camion. S'agissant de l'introduction de personnes 'non identifiées' sur le site, la société Hiscox justifie que son assuré, la société ISI, a informé la société Saamp, dès le 1er septembre 2011 (rapport du 31 août 2011), d'une part que le rondier qu'elle emploie avait effectué plusieurs passages durant la nuit afin de s'assurer que tout se passait bien, d'autre part qu'un autre rondier en repos avait rendu visite aux vigiles et qu'il était resté avec eux durant 2 heures, jusqu'à deux heures du matin (soit 3 heures avant le vol). Il n'est pas établi que de telles visites étaient interdites, de sorte qu'il n'est justifié d'aucun manquement à ce titre. En tout état de cause, et comme le fait observer la société Hiscox, il n'est justifié d'aucun lien de causalité entre les 'visites' effectuées par ces personnes et le préjudice allégué résultant du vol du camion. S'agissant des fréquentes absences de l'un des vigiles - au moins 6 absences au cours de la nuit, dont 2 absences de plus d'une heure - elles sont incontestablement anormales et incompatibles avec la mission confiée à la société Ineo qui est d'assurer une surveillance par la présence de 2 vigiles. Force est toutefois de constater que la dernière de ces absences est survenue 1h30 avant le vol du camion, et qu'il n'est justifié, ni même invoqué aucun lien de causalité entre ces absences et le vol. S'agissant enfin de 'l'inspection' de l'intérieur du camion litigieux par l'un des vigiles accompagné d'une personne non identifiée, elle est survenue 4 heures avant le vol. La société ISI soutient que cette inspection/visite a été réalisée par l'un des vigiles accompagné d'un rondier, et qu'elle est 'anecdotique', sachant que les vigiles n'avaient pas connaissance du contenu du camion. La cour observe en outre que la société Saamp avait fait le choix de confier les clés du camion aux vigiles qui devaient les remettre à un salarié de la Saamp le lendemain, mais il n'est pas justifié d'une instruction particulière quant à une interdiction d'utilisation de ces clefs, de sorte que la 'visite' ne caractérise pas un manquement de la société Ineo à ses obligations. Ici encore, il n'est allégué ni justifié d'aucun lien de causalité entre cette visite et le vol du camion. Il est ainsi établi que les trois manquements allégués, à les supposer démontrés, ne sont en tout état de cause pas en lien de causalité avec le dommage résultant du vol du camion, de sorte qu'il n'est pas établi que la société Ineo ait engagé sa responsabilité contractuelle de ces chefs. * sur les manquements imputés à la société Ineo, en lien direct avec le vol du camion : la thèse de la complicité des vigiles, opposée à la thèse de leur agression Dans un premier temps, la société SAAMP a déposé plainte pour 'vol en bande organisée avec armes'. Son responsable de production (M. [D]) a été entendu par les services de gendarmerie le 30 août 2011, déclarant que l'un des responsables de la société l'avait informé que les vigiles 'avaient été molestés' et qu'un véhicule avait été volé. Cette thèse de l'agression des vigiles est celle défendue par les sociétés Ineo et Hiscox, assureur de la société employant les vigiles. Cette dernière produit aux débats les documents suivants : - un rapport de la société Securinter qui mentionne, dans une case 'observations' : 'agression des deux agents par individus armés et cagoulés, vol de camion et bip portail, ADS ''adjoint de sécurité'' aux urgences'. - un compte-rendu d'information daté du 31 août 2011 (pièce n°9), établi par M. [T], responsable à la société ISI du pôle rondes, interventions et gardiennage. M. [T] indique avoir été avisé téléphoniquement, le 30 août à 5 h 10 par la gendarmerie de [Localité 12] que les deux agents en poste à la Saamp venaient d'être victimes d'une attaque par un groupe de plusieurs individus armés. Il indique s'être aussitôt rendu sur place, et précise que les agents venaient d'être conduits à l'hôpital par les pompiers, les gendarmes expliquant 'qu'un commando de plusieurs personnes armées et cagoulées avaient passé à tabac, gazé et ligoté les 2 agents' avant de voler le fourgon se trouvant sur le parking. M. [T] indique s'être ensuite rendu auprès des agents à l'hôpital et déclare que ces derniers étaient très choqués émotionnellement et blessés. M. [T] relate ensuite les circonstances de l'agression, évoquant l'intervention de 4 à 5 individus cagoulés, l'un d'eux disposant d'une arme de poing, l'agression s'étant déroulée en deux temps, d'abord l'agression du premier vigile lors de sa ronde en partie arrière du site (pour savoir où se trouvent les clés du camion), puis l'agression du second vigile pour récupérer les clefs du camion et le bip du portail. La société SAAMP soutient que cette version des faits est mensongère, faisant valoir que les vidéos, ainsi que leurs commentaires réalisés par M. [W] et la société Hiscox, ne font pas apparaître de commandos de plusieurs personnes armées et cagoulées, mais uniquement deux personnes qui ne sont ni cagoulées ni armées. La société SAAMP indique ainsi que les mensonges des vigiles ont servi à dissimuler leur complicité dans le vol. Il appartient à la société SAAMP d'apporter la preuve de la complicité des vigiles dans le vol du camion, ce qui résulterait selon elle des enregistrements vidéo et de leur retranscription, tant par M. [W] que par la société Hiscox. Les enregistrements vidéo proviennent de 2 caméras, la caméra numéro 7 permettant de voir le camion chargé de la grenaille d'argent et son environnement, tandis que la caméro numéro 9 permet de voir le véhicule d'un des vigiles et le portail coulissant donnant accès au site. Il convient de préciser que le site n'est pas particulièrement sécurisé, le mur d'enceinte étant peu élevé, aisément franchissable de même que le portail d'accès. Il n'existe aucun dispositif anti-intrusion tel que des barbelés. L'analyse de ces enregistrements et de leur retranscription permet de reconstituer les faits de la manière suivante : - 30 août à 4 h 47 ( enregistrement de 41 secondes) : un malfaiteur arrive par l'arrière du site, se dirige vers le véhicule du vigile B auquel il accède par le côté passager afin de récupérer les clés du camion. Il ouvre le portail d'accès, puis se dirige vers le camion qu'il ouvre et démarre. Le camion se dirige vers l'arrière de l'usine, fait demi-tour et se dirige vers le portail. Un complice ouvre le portail (qui s'était refermé), permettant ainsi la sortie du camion conduit par le malfaiteur. Le complice retourne en direction du véhicule appartenant au vigile. - 30 août à 4 h 52 : une voiture passe sur la route et s'arrête devant le portail, puis repart (motif indéterminé) - 30 août à 4 h 56 : un des vigiles se dirige vers le portail d'accès et sort sans ouvrir le portail coulissant (sortie inexpliquée - grillage enjambé ') - 30 août à 4 h 59 : l'autre vigile arrive, ouvre son véhicule, sort un mouchoir et se mouche, semble se sentir mal. Il escalade ensuite le portail d'accès et sort du site, - 30 août à 5 h 03 : les deux vigiles se rejoignent dans la rue, face au portail d'accès, l'un d'eux reste assis sur le trottoir puis s'allonge, l'autre fait les cent pas devant le portail. - 30 août à 5 h 03 : arrivée d'un véhicule de gendarmerie Contrairement à ce que soutient la société SAAMP, le vol du camion n'a pas eu lieu entre 4 h 47 et 4 h52, mais sur un laps de temps extrèmement court, à savoir 41 secondes à partir de 4 h 47. Le vol s'est ainsi réalisé de manière extrèmement rapide, 41 secondes ayant suffi au malfaiteur pour récupérer les clefs dans le véhicule du vigile, aller jusqu'au camion (10 à 20 mètres), le démarrer, faire deux manoeuvres, et sortir du site. Il n'est donc pas justifié de dire, comme le fait la société SAAMP, que le vol s'est réalisé sans précipitation. S'il est exact que le malfaiteur avait connaissance de l'endroit où se situaient les clefs du camion et du portail, cet élément est insuffisant pour établir une complicité du vigile dès lors qu'il ressort de l'attestation de M. [T] que cette information avait été obtenue par la force lors de l'agression du premier vigile à l'arrière du site. Si certaines informations données par M. [T] paraissent inexactes, notamment la présence de 4 ou 5 individus, alors que les enregistrements ne montrent que deux malfaiteurs, cette circonstance ne suffit pas à démontrer le caractère mensonger de ces informations, certains malfaiteurs pouvant avoir un rôle limité, hors champ des deux caméras. La qualité des enregistrements vidéo ne permet pas en outre de confirmer ou d'infirmer le fait que les malfaiteurs soient cagoulés ou armés. S'il est en outre exact que les malfaiteurs sont sortis du site sans difficulté, cette circonstance s'explique aisément du fait que les vigiles, non armés, ne pouvaient résister face à un camion dont le chauffeur, en possession du bip du portail, était déterminé à s'échapper et n'aurait pas manqué de les heurter s'ils s'étaient interposés sur son passage. Le fait que l'un des vigiles fasse usage d'un mouchoir confirme en outre qu'il avait reçu du gaz lacrymogène affectant ses capacités visuelles. La société SAAMP reproche encore aux vigiles d'avoir laissé les clés du camion 'en libre accès' dans leur véhicule, facilitant ainsi le vol. Force est toutefois de constater qu'en confiant les clés du camion aux vigiles, la société SAAMP ne leur a donné aucune consigne particulière, et notamment pas celle de conserver les clés dans un lieu sécurisé, de sorte qu'elle est mal fondée à invoquer un manquement de ces derniers à une obligation inexistante. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour constate que les enregistrements vidéo ne permettent pas d'établir une quelconque complicité des vigiles dans le vol survenu, alors même que la société SAAMP a initialement porté plainte pour un vol en bande organisée avec arme, ce qui résulte également du premier rapport de la société ISI. Force est en outre de constater que si la société SAAMP était convaincue de cette complicité, elle n'aurait pas manqué d'en informer les services de police, et de s'opposer au classement sans suite de la plainte déposée, ce qu'elle n'a pas fait. De plus, et au regard de l'importance du vol, l'enquête diligentée par les services de police a nécessairement donné lieu à l'audition des vigiles, et il est pour le moins surprenant que la société SAAMP ne produise pas ces auditions, ni aucun autre élément de l'enquête pénale, et qu'elle ne s'explique pas sur ce point. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que les vigiles assurant la surveillance du site de la société SAAMP aient manqué à leurs obligations. Il apparaît qu'ils se sont uniquement trouvés dans l'incapacité de s'opposer au vol du camion du fait de l'agression dont ils ont été victimes. Aucun manquement contractuel ne peut dès lors être reproché à la société Ineo, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'action en responsabilité formée à son encontre, déboutant la société SAAMP de l'ensemble de ses demandes. Le jugement sera confirmé de ce chef, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées par la société Ineo, intimée, relatives d'une part à la communication ou au rejet de certaines pièces, d'autre part à l'existence d'un cas de force majeure. Les demandes formées à l'encontre de la société Ineo étant rejetées, il n'y a pas lieu d'examiner l'appel en garantie formé par cette dernière à l'encontre des sociétés Sécurinter et Allianz, outre l'appel en garantie de ces dernières à l'encontre de la société Hiscox. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société SAAMP qui succombe sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel. Il est équitable d'allouer à la société Ineo d'une part, aux sociétés Securinter et Allianz de seconde part, à la société Hiscox de troisième part une indemnité de procédure de 2.000 euros chacune. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, Constate qu'elle n'est pas saisie des fins de non-recevoir, uniquement présentées à titre subsidiaire, par les intimées, de sorte qu'il ne sera pas statué sur les chefs du dispositif du jugement relatifs à ces fins de non-recevoir, Confirme le jugement en ce qu'il a : - Pris acte de l'intervention volontaire de la société Hiscox ; - Dit la société Hiscox [Insurance Company Ltd] hors de cause ; - Débouté la société SAAMP de sa demande de paiement par la société Inéo de la somme de 949.083 euros au titre du préjudice subi suite au vol des marchandises du 30 août 2011 ; - Condamné la société SAAMP à payer à la société Inéo la somme de 800 euros, in solidum à la société Securinter et société Allianz Iard la somme de 1.000 euros et à la société Hiscox la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société ISI Protection Privée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société SAAMP aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires formées par la société Ineo, relatives d'une part à la communication ou au rejet de certaines pièces, d'autre part à l'existence d'un cas de force majeure, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société SAAMP à payer à la société Ineo d'une part, aux sociétés Securinter et Allianz de seconde part, et à la société Hiscox de troisième part une indemnité de procédure de 2.000 euros chacune. Condamne la société SAAMP aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile que const
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
62c7cb3bcb8dca058e3e7feb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel