Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb3ccb8dca058e3e7ff6
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 6 476 322 €
Autres demandes relatives au prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2022
N° RG 21/01567 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULWG
AFFAIRE :
[H] [G]
C/
S.A. SOGECAP
SAS SOGEFINANCEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° RG : 19/06773
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.07.2022
à :
Me Laurent AYGUN avocat au barreau de PARIS
Me Laurence GERARD avocat au barreau de PARIS
Me Stéphanie CARTIER avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [G]
Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (Turquie)
de nationalité Turque
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Laurent AYGUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0237
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003840 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A. SOGECAP
N° Siret : 086 380 730 (RCS de Nanterre)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Laurence GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2037
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
N° Siret : 394 352 272 (RCS de Nanterre)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier 2106.273
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2022, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
En garantie de deux prêts personnels dénommés Expresso souscrits auprès de la la société Sogefinancement, à savoir :
un prêt n°00034197404733 consenti le 14 février 2012 à Monsieur [H] [G] et à Madame [R] [P], son épouse, au montant de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités de 510,50 euros,
lequel prêt a fait l'objet d'un réaménagement, selon avenant accepté le 27 octobre 2016 n'opérant pas novation au contrat initial, pour porter sur un montant total de 12 759,39 euros remboursable en 57 mensualités de 288,57 euros,
un prêt n°00035197986231 consenti le 23 mai 2014 à monsieur [H] [G], au montant de 45 000 euros remboursable en 84 mensualités de 733,28 euros,
lequel prêt a fait l'objet d'un réaménagement, selon avenant accepté du 12 octobre 2016 n'opérant pas novation au contrat principal, pour porter sur un montant de 34 290,20 euros remboursable en 99 mensualités de 498,09 euros,
monsieur [G] a adhéré, lors de chacune de ces souscriptions, au contrat d'assurance de groupe décès, incapacité, invalidité auprès de la société d'assurance Sogecap.
Exposant qu'il s'est heurté à un refus de prise en charge, par l'assureur, du remboursement de ces prêts (dont les échéances ne sont plus acquittées depuis le 10 octobre 2017) en dépit d'un arrêt de travail initial du 06 octobre 2016, de sa prolongation puis de son placement en invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail depuis le 1er décembre 2017, que répondant, en effet, le 1er mars 2019 à une déclaration de sinistre effectuée par le truchement de son conseil par pli recommandé du 27 février 2019, l'assureur lui a opposé une clause d'exclusion de la garantie visant l'affection motivant l'arrêt de travail (laquelle concerne le rachis), il a assigné tant la société Sogecap que la société Sogefinancement aux fins d'obtenir la condamnation de l'assureur à prendre en charge le remboursement de ces prêts, ceci par exploit du 27 juin 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 22 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré irrecevable car prescrite l'action en nullité pour erreur et pour violence engagée par monsieur [H] [G],
débouté (celui-ci) du surplus de ses demandes,
condamné (celui-ci) aux dépens, dont distraction au profit de maître Stéphanie Cartier, et à payer à chaque défenderesse une indemnité de procédure de 1 000 euros,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 07 juin 2021 monsieur [H] [G], appelant de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 08 mars 2021, demande à la cour, au visa des articles 2224, 1315 et 1134 (anciens) du code civil, L 111-1, L 112-2 à L 112-4, L 113-1, L 114-1 et L 114-2 du code des assurances ainsi que de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs :
d'infirmer la décision déférée, statuant à nouveau, de déclarer monsieur [G] recevable et bien fondé en ses demandes,
à titre principal
de condamner la société Sogecap à verser à monsieur [G] :
au titre du contrat de prêt n° 00034197404733 les sommes de 3 174,27 euros au titre des mensualités couvertes par la garantie incapacité // 12 119,94 euros au titre des mensualités couvertes par la garantie invalidité pour la période courant du mois de décembre 2017 au mois de juin 2021 // 288,57 euros par mois au titre des mensualités à venir jusqu'au 10 septembre 2021,
au titre du contrat de prêt n° 00035197986231 les sommes de 5 478,99 euros au titre des mensualités couvertes par la garantie incapacité // 20 919,78 euros au titre des mensualités couvertes par la garantie invalidité pour la période courant du mois de décembre 2017 au mois de juin 2021 // 498,09 euros par mois au titre des mensualités à venir jusqu'au 10 février 2025,
à titre subsidiaire
de déclarer non écrite la clause d'exclusion de garantie contenue dans les notices d'information pour défaut de caractère très apparent et défaut de caractère formel et limité,
de condamner en conséquence la société Sogecap à (lui) verser (ces mêmes sommes),
plus subsidiairement
de constater le manquement de la société Sogecap à son devoir d'information envers monsieur [G],
de condamner, en conséquence, la société Sogecap au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 64 763,22 euros au profit de monsieur [G],
en tout état de cause
de condamner la société Sogecap à payer au « demandeur » la somme de 3.000 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 28 avril 2022, la société anonyme d'assurance et de capitalisation Sogecap prie la cour :
de déclarer mal fondé l'appel interjeté par monsieur [H] [G] à l'encontre de la société Sogecap,
de confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
de déclarer irrecevable et mal fondé (sic) monsieur [H] [G] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
de (le) débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Sogecap,
de condamner (sic) à payer à la société Sogecap la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d'intimée avec appel incident notifiées le 17 septembre 2021, la société par actions simplifiée Sogefinancement demande à la cour, visant les articles L 114-1 du code des assurances et 2224 du code civil :
de dire et juger monsieur [H] [G] tant irrecevable que mal fondé en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
de recevoir la société Sogefinancement en son appel incident et de l'y dire bien fondée,
y faisant droit
de confirmer le jugement (entrepris) sauf en ce qu'il a déclaré la société Sogefinancement mal fondée à soulever la prescription quinquennale de droit commun opposée à la demande fondée sur l'inopposabilité de la clause d'exclusion du contrat d'assurance,
statuant à nouveau
de déclarer irrecevable comme prescrite la demande fondée sur l'inopposabilité de la clause d'exclusion du contrat d'assurance,
en tout état de cause
de condamner monsieur [H] [G] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de (le) condamner aux dépens d'appel au profit de maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action diversement fondée
Afin de clarifier les débats et les éléments du litige précisément dévolus à la cour, il convient de rappeler en préambule :
que le demandeur à l'action fondait sa demande en paiement à l'encontre de l'assureur au titre de la garantie souscrite en invoquant, d'une part, un vice (erreur sur la substance ou violence économique liée à sa situation de dépendance) ayant affecté son consentement, d'autre part, sur des griefs dérivant du contrat d'assurance (à savoir : l'inopposabilité de ses conditions générales et la contestation de la validité de la clause d'exclusion de garantie du fait de son caractère non apparent, outre l'absence de proposition d'une garantie adaptée),
que le tribunal, statuant sur chacun de ces fondements :
a déclaré recevable l'action en ce qu'elle était fondée sur les griefs dérivant du contrat d'assurance aux seuls motifs que la prescription biennale n'était pas invoquée, la banque n'opposant que la prescription quinquennale issue de l'article 2244 du code civil ; les appréciant au fond, il a débouté monsieur [G] de sa demande en paiement,
a déclaré irrecevable comme prescrite l'action fondée sur les vices du consentement, le délai quinquennal pour agir issu de l'article 1304 du code civil ayant pour point de départ le jour de la découverte de l'erreur et, en matière de violence, le jour où elle a cessé,
en cause d'appel, monsieur [G] renonce à invoquer tout vice du consentement mais fait valoir que « le tribunal a rejeté l'intégralité de ses demandes au motif que l'action en nullité pour erreur et pour violence était irrecevable car prescrite alors que l'article L 114-1 du code des assurances doit recevoir application », qu'il est de « jurisprudence de longue date » que le sinistre doit être apprécié au jour de la consolidation de l'état d'incapacité ou d'invalidité, et que dans l'hypothèse d'une succession de ces deux états, comme en l'espèce, elle retient la date de la déclaration d'invalidité ; sur le fond, il se prévaut successivement de l'inopposabilité de la clause d'exclusion de garantie (faute d'avoir été portée à sa connaissance), de son absence de validité (pour défaut de caractère très apparent puis pour défaut de caractère formel et limité de cette clause) et enfin du manquement de l'assureur à son devoir d'information quant au sens de cette clause et à la portée de la garantie.
devant la cour, la société Sogefinancement poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il déclare monsieur [G] irrecevable en son action fondée sur les vices du consentement mais, modifiant son fondement juridique en prenant en compte ce qui a été jugé par le tribunal, demande à la cour de faire application de l'article L 114-1 du code des assurances prévoyant la prescription biennale des actions dérivant du contrat d'assurance et de considérer que l'assuré n'a contesté que le 27 juin 2019 les contrats auxquels il a adhéré les 14 février 2012 et 23 mai 2014,
la société Sogecap ne conclut qu'au fond sur les griefs dérivant du contrat d'assurance et les manquements qui lui sont reprochés, ne consacrant pas de développements particuliers à la question de la prescription, sauf en sollicitant la confirmation du jugement et en observant que « le tribunal a d'ailleurs déclaré à bon droit que son action en nullité pour violence et erreur était prescrite ».
Sur la prescription de l'action en paiement fondée sur les vices du consentement
Il convient de considérer que l'appelant, en dépit de la formulation de ses écritures reprise ci-avant, ne saisit pas la cour, dans le dispositif de ses uniques conclusions d'appel et pas même par les moyens de fait et de droit qu'il développe, d'une demande tendant à contester le rejet de son action de ce chef.
Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur ce point, étant surabondamment ajouté qu'à juste titre les premiers juges ont considéré que cette action ne dérivait pas du contrat d'assurance et était soumise à la prescription quinquennale.
Sur la prescription de l'action en paiement fondée sur des griefs dérivant du contrat d'assurance
Si l'appelant (en dépit d'une présentation quelque peu confuse) et la société Sogefinancement s'accordent à voir appliquer les dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances, ils se divisent quant au point de départ de la prescription de cette action, monsieur [G] soutenant qu'il se situe à la date de la reconnaissance de son invalidité (soit le 1er décembre 2017) et qu'elle n'était pas acquise au jour de l'assignation (soit le 27 juin 2019), la lettre de son avocat du 27 février 2019 ayant au surplus interrompu le délai biennal, tandis que la société Sogefinancement soutient, quant à elle, que l'action en contestation de la validité de ces deux contrats d'assurance, souscrits les 14 février 2012 puis 23 mars 2014 s'est trouvée prescrite depuis, respectivement, le 15 février 2014 et le 24 mai 2016.
Force est de considérer que si le délai de prescription de l'action court, selon l'article L 114-1 précité, « à compter de l'événement qui y donne naissance », il a été jugé en matière d'assurance invalidité que son point de départ se trouve retardé au jour où l'incapacité de travail est déclarée, laquelle ne s'entend pas du jour où sa reconnaissance est notifiée par un organisme social qui n'est qu'un avis mais, dans l'hypothèse comme en l'espèce d'un risque composite, du jour de la consolidation de l'état de l'assuré qui correspond à la date de survenance du sinistre.
Il ressort cependant de l'argumentation, non contredite, de la société Sogecap relative à la détermination du taux d'incapacité (page 7/10 de ses conclusions) que monsieur [G], qui ne débat pas de sa pathologie, n'a pas sollicité d'expertise médicale de sorte que ne peut être retenue une date de consolidation.
Cela étant, la jurisprudence a été conduite à se prononcer sur le cas particulier des assurances groupe emprunteurs et, différenciant le sinistre proprement dit et l'événement qui lui donne naissance, a jugé que la demande en justice de la banque, bénéficiaire d'une stipulation pour autrui, aux fins de condamnation au paiement de sa créance à l'encontre de l'emprunteur constituait le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur (Cass civ. 1ère, 31 mars 1998, pourvoi n° 96-16326, publié au Bulletin).
Néanmoins, en l'espèce, si le tribunal, dans sa reprise des prétentions des parties, mentionne la saisine par la banque du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, le 12 septembre 2019, d'une action en paiement des soldes débiteurs de ces prêts, monsieur [G] qui se prévaut de la recevabilité de son action ne verse pas cette décision aux débats ni ne l'évoque, pas plus, d'ailleurs, que la banque.
La cour ne saurait retenir un élément qui demeure incertain.
Dans ce même domaine des assurances de groupe emprunteurs, la Cour de cassation a postérieurement précisé, au visa de cet article L 114-1, qu'« en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit» (Cass civ 1ère, 27 mars 2001, n° de pourvoi 98-15940, publié au bulletin ( ') Cass civ 2ème, 08 septembre 2016, pourvoi n°14-10151).
Monsieur [G] justifiant (en pièce n° 12) du refus de garantie de Sogefinancement à la date du 1er mars 2019, il convient de retenir cette date comme point de départ du délai de prescription biennale et de considérer que celui-ci, introduisant son action le 27 juin 2019, ne peut se voir opposer la prescription de son action à ce titre.
Sur l'action en paiement de l'assuré dérivant du contrat d'assurance
Sur le moyen tiré de l'inopposabilité de la clause exclusive de garantie
L'appelant estime que c'est à la faveur d'un « raisonnement obsolète » que le tribunal, se fondant sur les termes des deux offres de prêt en cause contenant la reconnaissance par l'adhérent de toutes les conditions de ces conventions et son acceptation, a rejeté ce moyen et se prévaut d'une « évolution supplémentaire » de la jurisprudence.
Il tire argument, pour ce faire, d'un arrêt rendu par la Cour de cassation (Civ 2ème, 06 octobre 2011, pourvoi n° 10-15370) pour dire que la preuve de la prise de connaissance d'une clause d'exclusion comprise dans les conditions générales requiert désormais la satisfaction à deux conditions, à savoir l'existence, au sein des conditions spéciales, d'un renvoi textuel aux conditions générales et la signature de l'assuré, au sein des conditions spéciales, de la page spécifique renvoyant aux conditions générales.
Et fait valoir qu'en l'espèce si ce renvoi textuel figure bien dans les conventions, la page concernée ne supporte pas sa signature.
Ceci étant exposé, il est constant que l'assureur ne peut opposer à l'assuré que les exclusions de garantie qui ont été portées à sa connaissance, ceci au moment de son adhésion ou, à tout le moins, avant la réalisation du sinistre.
L'appelant ne peut valablement se prévaloir, comme il le fait, d'une évolution de la jurisprudence dans la mesure où l'unique décision invoquée, inédite, s'inscrit dans un contexte factuel particulier, l'assuré n'ayant signé que la première page des conditions particulières qui en comportaient trois et le renvoi aux conditions générales n'étant mentionné que dans la deuxième, non signée. Il ne saurait prétendre à sa transposition au présent litige, aux éléments factuels différents.
Les modalités d'exécution de l'obligation précontractuelle d'information et les moyens de constater la remise effective des documents sont définis aux articles L 112-2 et R 112-3 du code des assurances, ce dernier article disposant : « La remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de la remise ».
Dans la mesure, au cas particulier, où l'assureur sur lequel pèse la preuve de l'accomplissement de cette diligence, peut se prévaloir, d'une part :
des termes de l'offre de prêt signée le 14 février 2012 comportant adhésion à l'assurance de groupe par les emprunteurs qui précise qu'ils acceptent cette offre d'assurance « après avoir pris connaissance de toutes ces conditions, la synthèse des garanties des contrats d'assurance DIT et perte d'emploi, et la notice d'information relative à l'assurance DIT-PE facultative figurant dans les documents annexés, le tout représentant 20 pages, formant une condition unique et indivisible »,
des termes de l'offre de prêt signée le 23 mai 2014 comportant même adhésion par laquelle le soussigné « déclare avoir pris connaissance et accepter les termes de la notice d'information du contrat n° 90193/90194 concernant les droits et obligations des assurés et avoir reçu un exemplaire du présent document et accepte d'être assuré suivant les modalités de ce contrat »,
de la notice d'information en question de laquelle il ressort, selon son article 9.3 intitulé « autres exclusions spécifiques aux garanties PTIA, IPT, IPP, ITT » que sont exclus des garanties « Les maladies ou accidents ainsi que leurs suites et conséquences résultant : (') d'affections disco-vertébrales concernant le rachis (cervical, dorsal, lombaire ou sacré) et de leurs suites et conséquences, de lumbagos, lombalgies, sciatiques, cruralgies, radiculagies, cervicalgies, dorsalgies, névralgies cervico-brachiales, hernies discales (...) ».
Il en résulte qu'ainsi qu'en a pertinemment jugé le tribunal, monsieur [G] ne peut se prévaloir de l'inopposabilité de la clause d'exclusion.
Sur le moyen subsidiaire tiré du défaut de validité de la clause d'exclusion
Afin de voir déclarer non écrite la clause d'exclusion de garantie contenue dans les notices d'information pour défaut de caractère très apparent (contrairement à l'appréciation du tribunal) et défaut de caractère formel et limité, l'appelant (dont l'assureur observe qu'il ne conteste pas que sa pathologie relève de cette clause) se fonde sur les dispositions des articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances contenant ces exigences.
S'agissant du défaut de détachement de cette clause de son contexte, de manière à frapper l'assuré à première lecture, qu'incrimine l'appelant en faisant valoir que « la quasi-totalité de la page est rédigée en gras », c'est par motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte que le tribunal, appréciant la mise en valeur exigée par l'adoption de caractères gras mais aussi par l'emploi de la couleur et d'une police de caractère de taille supérieure, a jugé que cette exclusion de garantie figure en caractères très apparents et que sa validité ne saurait être contestée sur ce motif.
S'agissant du défaut de caractère formel et limité de la clause invoqué devant la cour, monsieur [G] s'appuie à juste titre sur ce que la Cour de cassation énonce, et encore tout récemment, quant à ces deux exigences (Cass civ 2ème, 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-16435, publié au Bulletin), à savoir qu'elles ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu'elles doivent être interprétées.
S'il estime que cette clause (dont les termes sont repris ci-avant) ne satisfait pas à ces exigences en affirmant que sa seule lecture ne permet pas d'identifier clairement et définitivement l'ensemble des maladies qu'elle exclut et que, bien au contraire, les expressions « manifestations secondaires » ; « tout autre maladie » ou « leurs suites et conséquences » laissent libre cours à l'interprétation puisqu'elles ne présentent, par définition, aucun caractère définitif et abouti, force et de considérer qu'il ne peut lui être reproché de manquer de la clarté et de la précision que requiert l'article L 113-1 du code des assurances.
En effet, la clause concernée doit être regardée comme explicite en ce qu'elle permet à l'assuré de connaître l'étendue de la garantie dès lors qu'elle ne se borne pas à désigner « le mal de dos », une telle clause ayant reçu la censure de la Cour de cassation Cass civ 2ème, 17 juin 2021, pourvoi n° 19-24467, publié au Bulletin), mais qu'elle emploie le terme générique de pathologies du rachis (« affections disco-vertébrales concernant le rachis (cervical, dorsal, lombaire ou sacré ») et décline les suites et conséquences entrant dans cette catégorie (« lumbagos, lombalgies, sciatiques, cruralgies, radiculalgies, cervicalgies, dorsalgies, névralgies cervico-brachiales, hernies discales ») en identifiant précisément les maladies visées .
Elle répond, par ailleurs, à l'exigence de précision en délimitant nettement le champ dans lequel la garantie n'est pas due, permettant ainsi à l'assuré de savoir dans quelles circonstances il ne pourra prétendre être garanti, et sans vider de sa substance l'obligation essentielle du contrat (exigence d'ailleurs requise en droit commun par le nouvel article 1170 du code civil qui répute non écrite une telle clause).
Il s'évince de tout ce qui précède que monsieur [G] échoue en sa contestation de la validité de cette clause d'exclusion.
Sur le moyen plus subsidiaire tiré du défaut d'information et de conseil de l'assureur quant au sens et à la portée de la garantie souscrite
Monsieur [G] fait valoir sur cet autre point qu'en toute connaissance de cause l'assureur a manqué auxdits devoirs, omettant de lui proposer une assurance « maximale » eu égard à sa profession de gérant d'une société de bâtiment et de travaux publics le conduisant à intervenir sur les chantiers, s'abstenant de lui fournir une information plus personnalisée en explicitant clairement les garanties exclues et qu'il est « évident » qu'il avait connaissance du fait qu'il était turcophone ne s'exprimant ni ne comprenant totalement la langue française.
Il a ainsi, selon lui, engagé sa responsabilité délictuelle et doit l'indemniser de sa perte de chance.
Il convient pour la cour de rappeler que le contrat litigieux est un contrat d'assurance de groupe, dont la définition et les modalités de souscription ressortent des dispositions des articles L 141-1 et suivants du code des assurances. Il concerne, en l'espèce, la société Sogefinancement (dispensateur de crédit et souscripteur), la société Sogecal (l'assureur) et monsieur [G] (emprunteur et adhérent assuré).
Dans le cadre du lien de droit entre le souscripteur et l'adhérent, l'article L 141-1 oblige le premier à remettre au second « une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ».
La simple remise ne suffit pas et le banquier souscripteur est, certes, débiteur d'une obligation envers l'adhérent d'un devoir d'information et d'une obligation de conseil, à peine d'engager sa responsabilité s'il est démontré qu'il y a failli.
Tel ne se présente pas ainsi l'objet du présent litige puisque monsieur [G] n'agit pas en responsabilité à l'encontre de la société Sogefinancement qu'il a appelée en la cause et ne présente aucune réclamation à son encontre à ce titre.
S'agissant, par conséquent, de se prononcer sur la relation entre l'assureur et l'adhérent (qui, bien qu'évoquant, une perte de chance, poursuit la condamnation de l'assureur à lui verser l'intégralité des mensualités correspondant à une prise en charge résultant de la mise en oeuvre de la garantie), son devoir d'information tient en la nécessaire clarté dans la présentation de la notice.
Il résulte de ce qui précède que le grief n'est pas fondé, s'agissant de la clause d'exclusion litigieuse, et monsieur [G] ne caractérise pas précisément en quoi elle serait source de confusion dans son esprit.
Par ailleurs, le manquement au devoir de conseil qui pourrait être reproché à l'assureur ne peut davantage prospérer dès lors qu'il n'est pas démontré par monsieur [G] qu'il ait sollicité ses lumières ou ses conseils sur l'adéquation de l'assurance en cause à sa situation personnelle, sa fonction d'encadrement n'induisant pas nécessairement la pratique de travaux sur les chantiers qui n'est d'ailleurs pas établie, voire des éclaircissements eu égard à une imparfaite maîtrise de la langue française qui n'est que prétendue par ce gérant de société, ou encore que la société Sogecap lui ait fourni, par ses préposés, des indications erronées sur l'étendue de la garantie.
L'appelant n'est, par conséquent, pas fondé en sa demande d'indemnisation à l'encontre du seul assureur résultant de manquements qui ne sont que prétendus.
Echouant en l'ensemble de ces moyens, il sera débouté de ses entières prétentions et le jugement confirmé en ce qu'il en dispose ainsi.
Sur les demandes accessoires
L'équité conduit à condamner monsieur [G] à verser à chacune des deux sociétés intimées la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de leurs frais non répétibles.
Débouté de ce dernier chef de réclamation, monsieur [G] qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'action dérivant du contrat d'assurance de groupe en cause ;
Condamne Monsieur [H] [G] à verser aux sociétés Sogefinancement SAS et Sogecap SA la somme complémentaire de 1 500 euros, ceci au profit de chacune, par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code procédure civile.article 1304 du code civil ayant pour point de départicle L 113-1 du code des assurances.article 2244 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L 114-1 du code des assurancesarticle L 114-1 du code des assurances prévoyant la particle 1170 du code civil qui répute non écrite uarticle L 114-1 du code des assurances doit recevoirarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
62c7cb3ccb8dca058e3e7ff6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel