Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb3dcb8dca058e3e7ffd
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 30 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53I 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/03871 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USQH AFFAIRE : [M] [X] C/ [C] [J] SELARL FIDES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES N° RG : 16/08233 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 07.07.2022 à : Me Claire RICARD avocat au barreau de VERSAILLES Me Isabelle WALIGORA de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [X] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Claire RICARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211418 APPELANT **************** Monsieur [C] [J] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 9] Représentant : Me Isabelle WALIGORA de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431 - N° du dossier 160035 - Représentant : Me Alain FREVILLE de la SELEURL A.C.A, Société d'avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 160 S.A. BNP PARIBAS N° Siret : 662 042 449 (RCS Paris) [Adresse 4] [Localité 8] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Séverine RICATEAU, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340 - N° du dossier 2021/41 INTIMÉS **************** SELARL FIDES prise en la personne de Me Céline PERDRIEL-VAISSIERE demeurant [Adresse 6], prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [M] [X], désignée à cet effet par jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 15/07/2021 Représentant : Me Claire RICARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 PARTIE INTERVENANTE FORCÉE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seings privés en date du 29 mai 2007, la société BNP Paribas a consenti à la SELARL d'avocats [Z], [X] et [J] un prêt de 300 000 euros, se décomposant en une première tranche d'un montant de 50 000 euros, destinée à financer des travaux d'aménagement et d'amélioration, une deuxième tranche d'un montant de 250 000 euros, destinée à financer à hauteur de 210 000 euros le rachat de la clientèle de la SCP [Z] [X] et à hauteur de 40 000 euros le rachat de la clientèle de M. [J], remboursables l'une et l'autre en 84 mensualités, au taux de 4% l'an. MM. [Z], [X] et [J] se sont constitués le même jour cautions solidaires de ce prêt, à concurrence de la somme maximale de 130 000 euros, comprenant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 114 mois. M. [Z] a quitté la SELARL le 1er août 2011. Par acte sous seings privés en date du 7 octobre 2011, la banque BNP Paribas a accordé à la Selarl [Z] [X] et [J] ( devenue ensuite [X] et [J]) un crédit 'Silo' d'un montant de 12 000 euros, fonctionnant sous forme d'un crédit réserve utilisable pendant 24 mois, destiné au financement d'investissements divers liés à l'activité professionnelle de l'emprunteur, remboursable en 60 mois maximum, à un taux révisable en fonction de la moyenne mensuelle du taux Euribor à 12 mois. MM. [X] et [J] se sont portés l'un et l'autre caution personnelle et solidaire de cet engagement financier, à concurrence d'une somme maximale de 6 900 euros couvrant le paiement de 50 % du montant initial en principal du crédit, ainsi que les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 7 ans. Par acte sous seing privé en date du 7 février 2012, la société BNP Paribas a consenti à la Selarl [X] et [J] un prêt de 20 000 euros, d'une durée de 36 mois, au taux de 4,13% l'an, destiné à financer la reconstitution du fonds de roulement de l'emprunteur, remboursable en 36 mensualités de 589,31 euros. MM. [X] et [J] se sont constitués l'un et l'autre caution personnelle et solidaire de ce prêt, dans la limite de 11 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 60 mois. Le même jour, MM [X] et [J] se sont portés l'un et l'autre caution solidaire de l'ensemble des engagements de la SELARL [X] et [J], à hauteur chacun d'une somme de 27 000 euros, couvrant le paiement de toute somme due par cette dernière en principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 10 ans. Suivant acte en date du 20 mars 2013, M. [X] a cédé à M. [J] ses parts de la Selarl, et s'est retiré de cette société, qui est devenue la SELURL [J]. Par jugement en date du 28 mars 2013, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société, et a désigné Maître [P] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 7 mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris a arrêté un plan de redressement de la société, sur une durée de 10 ans, prévoyant le règlement de 100 % du passif, à raison de 10 versements annuels progressifs, et a désigné Maître [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Après les avoir vainement mis en demeure, la société BNP Paribas a par actes d'huissier des 21 et 23 septembre 2016 fait assigner M. [X] et M. [J] en paiement, en leur qualité de caution, devant le tribunal de grande instance de Versailles. Par jugement en date du 2 mai 2019 du tribunal de grande instance de Paris, la SELURL [J] a été placée en liquidation judiciaire, emportant résolution du plan de redressement. Par jugement contradictoire rendu le 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a, avec exécution provisoire : rejeté la demande portant sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de cautionnement de M. [X], rejeté les demandes fondées sur la prétendue négligence fautive de la société BNP Paribas, sur la responsabilité civile contractuelle de la société BNP Paribas pour manquement à son obligation de mise en garde et sur la prétendue attitude fautive de la société BNP Paribas résultant de l'amoindrissement de son gage général, condamné solidairement M. [J] et M. [X] à payer à la société BNP Paribas : la somme de 27 000 euros outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 5 septembre 2016 et jusqu'au paiement définitif, au titre du cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements de la SELARL [X] et [J] donné par acte sous seing privé en date du 7 février 2012, la somme de 61 981,86 euros assortie des intérêts au taux de 4% depuis le 6 septembre 2016 jusqu'au paiement définitif au titre du cautionnement donné par acte sous seing privé en date du 29 mai 2007 relatif au crédit de 300 000 euros, la somme de 7 351,68 euros outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 5 septembre 2016 et jusqu'au paiement définitif, au titre du cautionnement donné par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2011 relatif au crédit SILO, la somme de 11 500 euros outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 5 septembre 2016 et jusqu'au paiement définitif, au titre du cautionnement donné par acte sous seing privé en date du 8 février 2012 relatif au crédit de 20 000 euros, rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [J], rejeté la demande de garantie de M. [X] à l'encontre de M. [J], rejeté la demande de garantie de M. [J] à l'encontre de M. [X], rejeté l'ensemble des demandes de dommages et intérêts, condamné in solidum M. [J] et M. [X] aux entiers dépens de l'instance et dit que la SCP Sillard pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir fait de provision, condamné in solidum M. [J] et M. [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le'18 juin 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision. Par jugement en date du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [X], et désigné la SELARL Fides prise en la personne de Maître [E] en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance rendue le 7 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a, en conséquence, constaté l'interruption de l'instance. Des conclusions ont été déposées le 25 octobre 2021 par M. [X] et la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [W] [E], agissant en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance rendue le 10 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 juin 2022. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 13 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] et la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [W] [E], mandataire judiciaire désignée par jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 15 juillet 2021, demandent à la cour de : recevoir M. [X] en son appel, ainsi que la SELARL Fides prise en la personne de Maître [W] [E] en son intervention es qualité de mandataire judiciaire désignée à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 juillet 2021, et en leurs conclusions, et les jugeant bien fondés'; réformer entièrement le jugement dont appel'; prononcer l'inopposabilité des cautionnements à M. [X] en tant qu'ils étaient chacun manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, a fortiori par leur cumul, l'en décharger, et débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions'; condamner la société BNP Paribas au titre de sa responsabilité civile contractuelle pour manquement à son devoir de mise en garde à son égard, à des dommages et intérêts du montant des cautionnements en principal, intérêts et accessoires, avec compensation ordonnée entre les créances'; ordonner qu'il soit déchargé de son engagement de caution'; débouter la société BNP Paribas de toutes ses prétentions, fins et conclusions contraires'; condamner la société BNP Paribas à lui verser une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement par Maître Claire Ricard, avocat au barreau de Versailles sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, Reconventionnellement et en tout état de cause, condamner M. [J] au titre de sa responsabilité civile contractuelle à son égard au visa de l'article 1147 ancien du code civil devenu l'article 1231 et 1231-1 et suivants du code civil, au paiement d'une somme correspondant aux fonds qui étaient prioritairement affectés à la SELARL à due concurrence du montant dont l'affectation aux besoins de la SELARL et à l'apurement du passif, n'est pas justifié par ce dernier, à titre de dommages et intérêts'; condamner M. [J] à le garantir de toutes sommes auxquelles il serait condamné envers la société BNP Paribas si par impossible les cautionnements n'étaient pas jugés inopposables à son égard'; condamner M. [J] au titre de sa responsabilité civile contractuelle à son égard à lui régler en outre une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral'; débouter M. [J] de toutes ses prétentions, fins et conclusions contraires, et de sa demande incidente en responsabilité civile du concluant'; condamner M. [J] à lui verser une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement par Maître Claire Ricard, avocat au barreau de Versailles sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [J], intimé, demande à la cour de : débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions'; condamner M. [X] au paiement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral par lui subi ; lui accorder des délais de paiement de 24 mois en sa qualité de caution personne physique'; condamner M. [X] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; condamner M. [X] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Isabelle Waligora, avocat au barreau de Versailles. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société BNP Paribas, intimée, demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; a contrario déclarer irrecevables et, à défaut, mal fondés M. [X] et, en tant que de besoin, la SELARL Fides prise en la personne de Me [W] [E] en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les en débouter intégralement'; confirmer le jugement du 3 juin 2021 en toutes ses dispositions, sauf à préciser que, concernant M. [X] et eu égard à la procédure collective dont il fait l'objet et tant qu'il se trouve dans les liens d'une procédure collective, les sommes pour lesquelles il a été condamné au paiement fassent l'objet d'une fixation dans le cadre de ladite procédure et, en conséquence'; constater et fixer à la procédure collective de M. [X] la créance de la société BNP Paribas, au titre des engagements de caution pris par ce dernier en faveur de la Selarl [X] et [J] au profit de la société BNP Paribas en date des 29 mai 2007, 7 octobre 2011 et 7 février 2012 et ayant donné lieu au jugement dont appel, à la somme de 114 470,54 euros détaillée comme suit : au titre de son engagement de caution solidaire pour le remboursement d'un crédit de 300 000 euros : 66 308,26 euros, au titre de son engagement de caution solidaire pour le remboursement d'un crédit Silo de 12 000 euros : 6 718,60 euros, au titre de son engagement de caution solidaire pour le remboursement d'un crédit de 20 000 euros : 10 300,98 euros, au titre de son engagement de caution du 7 février 2012 : 28 142,70 euros, outre intérêts à échoir jusqu'au parfait paiement ; confirmer en tant que de besoin la condamnation prononcée par les premiers juges à l'égard de M. [J]'; débouter ce dernier de sa demande de délais de paiement'; condamner M. [X] et la SELARL Fides prise en la personne de Mme [W] [E] en tous les dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère disproportionné des cautionnements M. [X] soutient que chacun des 4 engagements de caution qu'il a souscrits depuis 2007 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, en l'absence de tout patrimoine immobilier, de sorte que, par application des dispositions de l'article L.341-4 devenu L.332-1 du code de la consommation, la banque ne peut pas s'en prévaloir. Par ailleurs, l'ouverture de la procédure en redressement judiciaire dont il a fait l'objet prouve qu'il n'est pas plus en situation aujourd'hui de faire face au cautionnement appelé. La BNP Paribas, qui conclut au rejet de toute prétention fondée sur les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation, allègue, à titre liminaire, un aveu judiciaire de M. [X] du caractère régulier et proportionné de son engagement de caution, l'appelant ayant, dans ses conclusions de première instance, indiqué qu'il ne contestait pas les engagements personnels de caution donnés en sa faveur en 2007, en 2011 et en 2012. Elle considère, ensuite, qu'aucune disproportion, laquelle doit être manifeste pour être sanctionnée, n'est caractérisée, qu'il s'agisse de l'engagement souscrit en 2007 ou de ceux souscrits en 2011 et 2012. En toute hypothèse, elle soutient que le patrimoine de M. [X] lui permet, au jour où il est appelé, de faire face à son engagement de caution, compte tenu de la détention d'une assurance vie déclarée à hauteur de 150 000 euros, et dont il lui appartient de justifier de la valorisation actuelle. M. [J], qui s'appuie sur une fiche bancaire de renseignement établie le 4 janvier 2010 par M. [X], qu'il verse lui-même aux débats, conteste également le caractère disproportionné des engagements de celui-ci. A titre liminaire, l'aveu judiciaire ne pouvant avoir pour objet qu'un point de fait, l'indication par M. [X], dans ses écritures de première instance, de ce qu'il ne contestait pas les engagements personnels de caution donnés en faveur de la BNP Paribas ne peut valoir reconnaissance de sa part de la validité des dits engagements, mais seulement du fait qu'il en était effectivement bien le signataire. La cour ne peut tirer aucune conséquence de ce prétendu aveu concernant la régularité et la proportionnalité des dits engagements, contrairement à ce que suggère la société BNP Paribas. Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au regard de ses biens et revenus, au moment de la conclusion de celui-ci. En revanche, pour le cas ou l'engagement serait en effet manifestement disproportionné, c'est au créancier qui s'en prévaut qu'il revient d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement. Lorsque la caution a, lors de son engagement, déclaré des éléments sur sa situation financière et patrimoniale à la banque qui l'a interrogée, la banque peut, en l'absence d'anomalies apparentes et sauf exceptions notamment liées à l'ancienneté de la fiche, se fier à de tels éléments dont elle n'a pas à vérifier l'exactitude. Il en résulte que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. En revanche, si la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, et notamment si elle n'a été destinataire d'aucune demande de la part de la banque, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Il sera d'emblée précisé qu'il ne sera pas tenu compte, pour l'appréciation du caractère disproportionné ou non des cautionnements donnés par M. [X], de la fiche de renseignement que verse M. [J] en pièce n°16. Selon M. [X], qui n'est pas utilement contredit sur ce point, d'autant que cette fiche est datée du 4 janvier 2010, soit une date éloignée des dits engagements, et que ce n'est pas la banque qui l'a versée aux débats, elle ne concerne pas les engagements objet du présent litige et en outre, rien n'indique que la banque en a été rendue destinataire à l'époque de la souscription des cautionnements litigieux. S'agissant du cautionnement à hauteur de 130 000 euros souscrit le 29 mai 2007, M. [X], selon les éléments fournis par les parties, a, avant la souscription de son engagement de caution, rempli une fiche sur laquelle il a fait état : - de revenus à hauteur de 52 166 euros par an, - d'un patrimoine financier composé d'une assurance vie d'un montant de 150 000 euros, ainsi que de crédits souscrits à hauteur de 20 000 euros ( prêt BNP Paribas), 10 000 euros ( prêt BNP Paribas), 8 000 euros ( prêt Finaref), 4 000 euros ( prêt Cofidis) et 2 000 euros ( prêt BNP Provisio). Il détenait en outre des parts sociales valorisées à hauteur de 4 500 euros dans la Selarl emprunteuse. Si M. [X], qui justifie être marié sous le régime de la séparation de biens, fait valoir que ses revenus personnels, qui seuls doivent être pris en considération, n'étaient que de 17 000 euros, et que le montant indiqué sur la fiche est en fait celui des revenus du couple, il ne peut être reproché à la banque de s'en être tenue aux renseignements par lui fournis, dès lors qu'il n'avait pas précisé que les revenus qu'il déclarait incluaient ceux de son épouse. M. [X] soutient par ailleurs que l'assurance 'loi Madelin' souscrite auprès des MMA, mentionnée pour 150 000 euros, ne doit pas être prise en compte dans l'évaluation de son patrimoine, car ne constituant pas un bien ou un revenu mais une opération de prévoyance dont il n'a pas la libre disposition, et qui ne pouvait faire l'objet d'un rachat. Toutefois, s'il consacre dans ses écritures de longs développements au fonctionnement de ces contrats d'assurance, force est de constater que, alors qu'il lui appartient, puisqu'il demande à être déchargé de son engagement, de fournir tous les éléments de preuve concernant ses revenus ou son patrimoine, il s'en tient à des affirmations en ce qui concerne le contrat dont il était détenteur, et les caractéristiques de celui-ci, sans justifier de ses affirmations par des éléments concrets, notamment par la production du contrat lui-même, la fiche établie le 15 avril 2019 de 'simulation épargne retraite' qu'il verse aux débats n'étant pas probante sur ce point. Et par ailleurs, s'il se prévaut d'une mention 'loi Madelin' apposée sur sa fiche déclarative, dont selon lui la banque ne pouvait pas ignorer le sens, cette simple mention ne permettait pas à la banque, en dépit de ce qu'il prétend, de deviner que ce contrat d'assurance n'était pas du tout mobilisable. En conséquence, il n'y a pas lieu d'exclure cet élément du patrimoine de M. [X], déclaré par lui-même en tant qu'élément d'actif. Au regard des ses revenus et de son patrimoine tel qu'il l'a déclaré lui-même, soit un actif de près de 207 000 euros, et même en prenant en considération le montant de ses charges de remboursement de ses prêts antérieurs ( endettement de 27 410 euros à ses dires), la preuve de la disproportion manifeste alléguée, en tenant compte de sa situation familiale (un enfant à charge, mais une épouse travaillant également) n'est pas rapportée. Le premier juge a donc à raison retenu que la banque était en droit de se prévaloir de ce premier cautionnement. Pour l'engagement souscrit le 7 octobre 2011, à hauteur de 6 900 euros, la banque n'oppose à M. [X] aucun élément qu'il aurait fait valoir sur sa situation patrimoniale, ni ne produit aucune fiche de renseignement. M. [X] peut donc démontrer librement quelle était sa situation à l'époque. Au vu des justificatifs produits, M. [X] a déclaré pour l'année 2010, qui est l'année à prendre en compte comme le fait justement valoir la banque, 49 301 euros de revenus, et il avait dans l'intervalle souscrit deux nouveaux prêts : un prêt Finaref en 2009, pour 52 000 euros, un prêt personnel auprès de la BNP, le 8 avril 2011, de 20 000 euros. Eu égard au montant de ses revenus et à son patrimoine ( autour de 203 800 euros, au vu des éléments soumis à la cour) tenant compte de son précédent engagement de caution à hauteur de 130 000 euros, et même en prenant en considération ses différentes charges de remboursement, observation faite qu'en raison des remboursements intervenus dans l'intervalle ( M. [X] ne prétendant pas n'avoir pas remboursé ses prêts), le montant de son passif s'était réduit d'autant, la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement souscrit n'est pas rapportée. C'est donc là encore à raison que le premier juge a considéré que la banque était en droit de se prévaloir de ce deuxième cautionnement. S'agissant des deux engagements souscrits le 7 février 2012, à hauteur de 27 000 euros et de 11 500 euros, en l'absence de production par la banque de fiches de renseignement, ou de preuve qu'elle aurait obtenu des renseignements sur sa situation patrimoniale, la preuve peut également être faite librement par M. [X] de sa situation financière réelle à cette date. Compte tenu de la date de l'engagement, la banque ne pouvait se fier qu'aux revenus de l'année 2011, soit 24 042 euros, auxquels s'ajoute toujours le patrimoine de 150 000 euros de M. [X], et la valeur de ses parts sociales, soit un actif de l'ordre de 178 540 euros. Eu égard à l'encours des prêts déjà existants, notamment au titre du prêt Finaref pour lequel l'offre préalable est produite ce qui permet de vérifier quelle somme était encore due à la date du 7 février 2012, s'agissant d'un prêt de 144 mois, générant plus de 30 000 euros d'intérêts, l'engagement de M. [X] au titre de ces deux nouveaux cautionnements, qui s'ajoutaient à ceux précédemment souscrits, à hauteur de 136 900 euros, était cette fois manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La banque, qui supporte la charge de la preuve de sorte qu'elle ne peut utilement reprocher à M. [X] de ne pas justifier de la valorisation actuelle de son assurance vie, ne fait pas la démonstration que le patrimoine de M. [X], qui est placé en redressement judiciaire, lui permettait de faire face à ses engagements au jour où il a été appelé. En conséquence, elle ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits le 7 février 2012. Sur ce point, le jugement déféré est donc infirmé, et aucune condamnation à paiement ne peut être prononcée à l'encontre de M. [X]. Sur le manquement au devoir de mise en garde M. [X] invoque un manquement de la banque à son devoir de mise en garde de la caution non avertie. Il soutient que même à les supposer non disproportionnés, les engagements souscrits étaient à tout le moins inadaptés à ses capacités financières à la date de la signature des actes de cautionnement, et que le risque d'endettement était manifeste. Les capacités financières de l'emprunteur, en l'occurrence la Selarl [Z], [X], [J], étaient inconnues en 2007, puisque celle-ci venait d'être constituée et qu'elle n'avait pas encore fait ses preuves, d'où un risque certain d'endettement, risque qui s'est en tout état de cause réalisé, puisqu'elle s'est trouvée en cessation des paiements au début de l'année 2013, et a été placée en redressement judiciaire sans avoir pu rembourser les prêts souscrits, preuve qu'ils étaient excessifs. Ni sa qualité de dirigeant de la société cautionnée, ni sa qualité d'avocat ne suffisaient à faire de lui une caution avertie, soutient-il, surtout alors que la structure cautionnée venait d'être constituée. Ainsi, la banque a manqué à son devoir de mise en garde, de sorte qu'il est fondé, en sa qualité de caution, à solliciter réparation de cette faute par l'allocation de dommages et intérêts du montant des sommes qui lui sont aujourd'hui réclamées, compensation devant se faire entre les deux créances. La BNP Paribas, se prévalant du fait que M. [X], co-gérant et associé de la société, nécessairement impliqué dans la gestion du cabinet d'avocats dont il était à la tête, avait la qualité de caution avertie, soutient qu'elle n'était pas tenue, à son égard, d'un devoir de mise en garde. Au moment de l'octroi du crédit du 29 mai 2007, il disposait d'une expérience de près de 20 ans dans l'exercice de la profession d'avocat, ce qui lui permettait en outre d'appréhender au mieux la portée des engagements souscrits, qui au demeurant ne revêtaient aucun caractère de complexité. Subsidiairement, eu égard à l'absence de disproportion entre les engagements de caution de M. [X] et ses revenus et son patrimoine, aucun manquement à son devoir de mise en garde n'est susceptible d'être caractérisé. Les éléments comptables qu'il a versés aux débats concernant la société débitrice principale ne caractérisent en rien l'inadaptation du crédit, et son prétendu caractère excessif. Enfin, ajoute la banque, M. [X] ne démontre pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait eu sur la situation de la SELARL cautionnée, ou sur ses perspectives de développement, des informations qu'il aurait lui-même ignorées. En dernier lieu, rappelle-t-elle, le seul préjudice susceptible de résulter d'un manquement au devoir de mise en garde vis-à-vis de la caution consiste en une perte de chance, pour cette dernière, de ne pas contracter. Le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers une caution non avertie, d'un devoir de mise en garde qui vise tant l'adaptation du crédit aux facultés contributives de l'emprunteur garanti que les propres capacités de remboursement de la caution au regard de ses biens et revenus. Le banquier doit attirer l'attention de la caution sur les risques d'endettement nés de l'octroi du prêt au débiteur, et au regard de ses propres capacités de remboursement en cas de non paiement de la dette. A l'égard d'une caution avertie, la banque n'est tenue de cette obligation que dans le cas où elle possède sur les facultés contributives du débiteur garanti des informations que la caution ignore. Comme l'a parfaitement relevé le tribunal, M. [X] est avocat depuis de très nombreuses années, et lors de la signature de chacun des engagements de caution litigieux, il était co-gérant et associé de la Selarl emprunteuse, et compte tenu de son expérience et de ses qualifications professionnelles, il était à même d'apprécier sa situation financière, et sa faculté à honorer ses engagements financiers. Totalement impliqué dans la vie du cabinet, il ne pouvait méconnaître l'activité de celui-ci, et était à même de mesurer les risques pris, sauf à démontrer que la banque avait des informations que lui-même ignorait, ce qu'il ne fait pas. M. [X] n'apporte aucun élément objectif, en cause d'appel, contredisant cette analyse du premier juge, qui a ainsi caractérisé sa qualité de caution avertie. C'est en vain qu'il fait valoir que la société venait d'être constituée à la date du premier cautionnement consenti, et qu'il ne disposait par conséquent d'aucun antécédent ni d'aucune visibilité sur cette structure, alors que la Selarl [Z], [X] et [J] prenait en fait la suite de la SCP d'avocats [Z] [J], M. [X] indiquant lui-même dans ses conclusions qu'il s'était agi 'd'intégrer M. [J] au sein de leur structure', et qu'au surplus, le prêt de 300 000 euros consenti le 29 mai 2007 avait notamment pour objet de financer, à hauteur de 210 000 euros, le rachat de la clientèle de la SCP [Z] [X]. M. [X] ne peut donc pas être suivi lorsqu'il prétend n'avoir disposé d'aucun antécédent ni d'aucune visibilité sur cette structure : au contraire, il la connaissait parfaitement, la clientèle restant la même. La banque n'était, du fait de la qualité de caution avertie de M. [X], tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard, de sorte que comme l'a justement retenu le tribunal qui sera confirmé sur ce point, sa responsabilité n'est pas engagée au titre d'un manquement au devoir de mise en garde. Sur la responsabilité civile de M. [J] M. [X], à l'appui des diverses demandes de dommages et intérêts qu'il formule à l'encontre de M. [J], telles que rappelées ci dessus, reproche à celui-ci d'avoir manqué à ses obligations résultant de l'acte de retrait du 20 mars 2013, engageant sa responsabilité à son égard. Aux termes de cet acte, expose-t'il, il a garanti à la SELARL l'encaissement de factures correspondant à des travaux accomplis par lui, de même que l'encaissement d'un honoraire de résultat d'un dossier devant être très prochainement plaidé, et c'est au total une somme de 144 707 euros qui a été versée à la SELARL. En contrepartie, M. [J] s'engageait à consacrer intégralement ces encaissements à l'apurement du passif de la société à l'égard des tiers, dans le cadre d'un plan de continuation. Or, il s'est avéré qu'en réalité, M. [J], qui n'a jamais voulu s'expliquer sur l'affectation de ces fonds, et ce en dépit de ses demandes répétées à compter du mois de mai 2013, y compris par voie d'incident devant le juge de la mise en état, a utilisé ces actifs à d'autres fins que celles convenues contractuellement, et notamment, ainsi qu'il l'a reconnu dans un courrier électronique du 27 août 2020, à sa propre rémunération, en violation de son engagement contractuel. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il existe un lien de causalité direct et certain entre cette faute de M. [J] et le préjudice par lui subi. En effet, étant précisé que les dettes n'ont été apurées qu'à hauteur de 63 186 euros, et qu' au moment de la liquidation judiciaire, l'actif disponible n'était plus que de 102 euros, si M. [J] n'avait pas détourné les sommes à lui remises, la Selarl aurait disposé d'un actif suffisant pour continuer le plan et la banque n'aurait pas poursuivi les cautions, ce qu'elle s'était engagée à ne pas faire tant que le plan serait exécuté. En puisant dans les actifs de la société pour se rémunérer personnellement, M. [J] a provoqué sciemment et fautivement la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la Selarl, à l'origine des demandes d'exécution des cautionnements. En outre, les montants réclamés par la banque sont en corrélation avec la résolution prématurée du plan de redressement, dont la poursuite aurait permis la diminution substantielle, si ce n'est l'apurement de la créance cautionnée qui représente la partie la plus importante du passif. Si la somme de 144 707, 13 euros qu'il a versée avait été effectivement affectée à l'apurement du passif, la créance de la banque, selon les calculs qu'il détaille dans ses écritures, n'aurait plus été que de 20 313,41 euros. Et quand bien même ils n'auraient pas été affectés à l'apurement du passif, les fonds par lui cédés auraient dû, au moment de la liquidation, pouvoir être affectés au passif résiduel, ce qui n'a pas été le cas. Outre la réparation de ses préjudices matériels, M. [X] sollicite des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, lequel est lié d'une part à la résistance abusive de M. [J] à justifier de l'usage et/ou de la préservation des honoraires par lui affectés à l'exécution du plan, d'autre part, à son refus de produire l'intégralité des relevés du compte de fonctionnement de la société, qui seuls permettraient de vérifier ce que sont devenus les 144 707,13 euros d'honoraires évoqués ci-dessus et de connaître le montant des rémunérations personnelles que M. [J] s'est servies. S'ajoutent également au préjudice moral invoqué les accusations inexactes, excessives et injurieuses que M. [J] continue à proférer à son encontre dans la présente procédure, alors que deux décisions de justice sont venues invalider sa version des faits. M. [J] objecte que compte tenu de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, il ne pouvait en aucun cas payer un créancier antérieur par préférence, et ne pouvait utiliser les fonds que dans le respect des règles de la procédure collective ouverte, ainsi que de l'égalité des créanciers, au risque, dans le cas contraire, de voir l'acte frappé de nullité, ou sa responsabilité engagée. Il explique que les honoraires laissés par M. [X] ont été utilisés de la manière suivante : une somme de 94 285 euros inscrite aux termes du bulletin récapitulatif des mouvements du compte bancaire destiné à l'exécution du plan / une somme de 8 717, 99 euros, payée, la première année sur le compte courant/ une somme de 29 552 payée à L'URSSAF / une somme de 12 000 euros pour les honoraires de Maître [P]/ les commissions bancaires pour environ 150 euros par mois sur 5 ans, et quelques loyers professionnels, de sorte que, contrairement à ce que soutient M. [X], il estime qu'ils ne sont pas injustifiés. Enfin, dès lors qu'il justifie des sommes laissées par M. [X], qui n'ont contrairement aux énonciations fallacieuses de ce dernier pas servi à sa seule rémunération, il ne peut être tenu pour responsable de la procédure en cours. Les termes de l'acte de cession des parts de M. [X] en faveur de M. [J], conclu entre les parties le 20 mars 2013 sont les suivants : ' M. [M] [X] garantit à la SELARL [X] et [J] l'encaissement des factures suivantes, correspondant à des travaux accomplis par lui pour les clients qu'il suivait pour le compte de la société SELARL [X] et [J] : [ suit la liste des factures, pour un montant de 44 707,13 euros HT, ou 53 469,73 euros TCC] (...) L'honoraire de résultat afférent au dossier de la société Arbat qui doit être plaidé très prochainement en appel reviendra intégralement à la SELARL [X] et [J]. (...) Les encaissements visés au présent article devront être consacrés intégralement à l'apurement du passif dû par la société aux tiers, avant tout apurement même partiel des sommes dues par la société à M. [C] [J], sauf ceux qui seraient nécessaires à la vie de la société en redressement judiciaire (charges courantes, frais de justice, sans que cette liste soit exhaustive), le but poursuivi étant de proposer un plan par continuation'. Il sera tout d'abord relevé que l'acte susvisé autorisait expressément la possibilité de régler, avec les honoraires cédés par M. [X], les frais nécessaires à la vie de la société en redressement judiciaire, notamment les charges courantes, et que le plan arrêté, dont le projet avait été adressé le 25 février 2014 à M. [X], outre un apurement des dettes sur 10 ans, à raison de 10 règlements évolutifs, représentant 2% du passif la première année et jusqu'à 19% la dixième année, prévoyait également, au titre de la continuation de l'activité, le versement d'une rémunération au bénéfice de M. [J]. Comme le fait justement valoir M. [J], une fois la procédure collective ouverte, et le plan arrêté, ce qui était envisagé par les parties dès la signature de l'acte, l'apurement des dettes devait se faire conformément au plan arrêté, et dans le respect des règles applicables au paiement des créanciers dans le cadre d'une procédure collective. Observation faite que, à la lecture du jugement de liquidation judiciaire, lorsqu'il a été résolu, le plan était exécuté conformément à ce qui était prévu, il n'est pas établi que M. [J], même s'il n'a pas apporté à M. [X] les explications que celui-ci lui réclamait, a effectivement détourné les honoraires cédés par M. [X], et fait de ceux-ci un usage contraire aux prévisions de l'acte, telles qu'exposées ci-dessus. Par ailleurs, comme l'a à juste titre rappelé le tribunal, il appartient à M. [X] d'établir que la possible utilisation non conforme à leur accord de tout ou partie des honoraires laissés à la disposition de la société est à l'origine de la procédure en paiement diligentée à son encontre en qualité de caution. Or, il n'est pas établi que la résolution du plan de redressement, qui s'est appliqué pendant plusieurs années, est directement et exclusivement imputable à la potentielle violation par M. [J] des stipulations de l'accord du 20 mars 2013 et il n'est pas non plus démontré par M. [X], dont les calculs sont purement théoriques, que le fait qu'il a été appelé en sa qualité de caution est effectivement imputable à une insuffisance de l'actif de la société résultant du non respect par M. [J] des termes de leur accord. En conséquence, d'une part il ne sera pas fait droit à la demande de M. [X], au demeurant non précisément chiffrée, de condamner M. [J] 'au paiement d'une somme correspondant aux fonds qui étaient prioritairement affectés à la SELARL à due concurrence du montant dont l'affectation aux besoins de la SELARL et à l'apurement du passif n'est pas justifiée par ce dernier', à titre de dommages et intérêts, ni à sa demande de condamnation de M. [J] à le garantir des sommes qu'il serait le cas échéant condamné à verser à la société BNP Paribas. S'agissant du préjudice moral, l'appréciation qu'a faite le premier juge doit être approuvée, à savoir que le délai pris par M. [J] pour expliquer l'utilisation qu'il a faite des honoraires cédés par M. [X] n'a pas dégénéré en abus, et le même raisonnement doit être suivi pour le défaut de transmission par M. [J], des relevés des comptes bancaires de la société. Enfin, si M. [X] n'approuve pas la présentation qu'a faite M. [J] des éléments du litige, il ne peut être reproché à M. [J], dans l'exercice de son droit de se défendre, sa manière de présenter les faits, quand bien même elle n'aurait pas été retenue par de précédentes décisions judiciaires. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de M. [X] au titre du préjudice moral ne peut davantage prospérer. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [J] M. [J], qui formule une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, a été débouté de cette demande en première instance, au motif que ni faute ni lien de causalité n'étaient caractérisés. Dans le dispositif de ses conclusions, qui seules saisissent la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne demande pas l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. En conséquence, la cour ne peut statuer sur cette prétention. Sur la demande de délais de paiement de M. [J] M. [J], qui formule une demande de délais de paiement de 24 mois, a été débouté de cette même demande en première instance, au motif que, eu égard à la date de l'assignation en paiement, délivrée les 21 et 23 septembre 2016, il avait déjà bénéficié de délais bien supérieurs à ceux prévus par l'article 1244-1 du code civil. Dans le dispositif de ses écritures d'appel, il ne formule aucune demande d'infirmation du jugement, notamment en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement. En conséquence, la cour ne peut statuer sur sa demande, étant rappelé que l'appel n'est pas recevable en ce qu'il tend seulement à l'octroi de délais de paiement. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [X], qui pour l'essentiel succombe en son appel, devra en supporter les dépens, sans distraction au profit du conseil de M. [J], eu égard à la procédure collective en cours. Aucune considération d'équité, ni tirée de la situation économique des parties, ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, CONFIRME, en toutes ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] portant sur le caractère manifestement disproportionné de son engagement de cautionnement en ce qui concerne les deux engagements souscrits le 7 février 2012, et en ce qu'il a condamné M. [X] solidairement avec M. [J] à payer à la société BNP Paribas la somme de 27 000 euros outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 5 septembre 2016 et jusqu'au paiement définitif, au titre du cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements de la SELARL [X] et [J] donné par acte sous seing privé en date du 7 février 2012 et la somme de 11 500 euros outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 5 septembre 2016 et jusqu'au paiement définitif, au titre du cautionnement donné par acte sous seing privé en date du 8 février 2012 relatif au crédit de 20 000 euros ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Déclare les deux cautionnements consentis le 7 février 2012 par M. [X] inopposables à celui-ci ; Déboute la société BNP Paribas de toute demande à l'encontre de M. [X] au titre de ces deux cautionnements consentis le 7 février 2012 ; Fixe les créances de la société BNP Paribas résultant de la condamnation de M. [X] par le jugement susvisé au passif de la procédure collective de M. [X] ainsi qu'il suit : 61 981,86 euros assortie des intérêts au taux de 4% depuis le 6 septembre 2016 jusqu'au paiement définitif au titre du cautionnement donné par acte sous seing privé en date du 29 mai 2007 relatif au crédit de 300 000 euros, 7 351,68 euros outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 5 septembre 2016 et jusqu'au paiement définitif, au titre du cautionnement donné par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2011 relatif au crédit SILO, 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires en cause d'appel, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de M. [X], en redressement judiciaire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Florence MICHON, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L.341-4 du code de la consommationarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1244-1 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62c7cb3dcb8dca058e3e7ffd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel