Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb3dcb8dca058e3e8003
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 20 183 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63A 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/04488 N° Portalis DBV3-V-B7F-UUNF AFFAIRE : [Z] [B] C/ Société LA COMPAGNIE AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC représentée par AM TRUST FRANCE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2021 par le TJ de PONTOISE N° Chambre : 1 N° RG : 20/01847 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Raphaël MAYET Me Gilles CARIOU (2) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [B] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (ALGERIE) ci-devant [Adresse 6] et actuellement [Adresse 3] Représentant : Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant et plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 APPELANT **************** 1/ Société COMPAGNIE AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC représentée par la SAS AM TRUST FRANCE N° SIRET : 538 666 199 [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0141 INTERVENANTE VOLONTAIRE 2/ GROUPEMENT HOSPITALIER [Localité 9] [Localité 10] HOPITAL [11] Hôpital [11] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 10] Représentant : Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0141 - N° du dossier 20200491 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, ------------------ Le 2 avril 2018, M. [Z] [B] a été hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 8] puis transféré à l'hôpital [11]-groupement hospitalier d'[Localité 9]-[Localité 10], ci-après l'hôpital [11]. Il a fait l'objet d'une mesure de soins sans consentement. Par ordonnance du 26 avril 2018, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance rendue le 10 avril 2018 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pontoise et ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, estimant que l'hospitalisation avait été effective le 2 avril 2018, de sorte que l'admission visant le péril imminent du 4 avril 2018, à compter du 3 avril 2018, était tardive. Le 27 avril 2018, M. [B] a fait l'objet d'une nouvelle mesure de soins sous contrainte. Par ordonnance du 2 mai 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [B]. L'intéressé a fait l'objet de nouvelles décisions de maintien de son hospitalisation complète les 24 mai 2018 et 25 juin 2018 prises par le directeur de l'hôpital [11]. Par ordonnance du 17 juillet 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné la main levée de la mesure au motif qu'il n'était pas établi que les décisions des 2 mai 2018 et 25 juin 2018 avaient été notifiées à M. [B]. Par acte du 18 mai 2020, M. [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Pontoise l'hôpital [11] en réparation de ses préjudices. Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal a : - condamné l'hôpital [11] à payer à M. [B] les sommes suivantes : au titre du préjudice résultant de la privation de liberté..........................5 000 euros, au titre du préjudice résultant de l'administration de traitement sous contrainte.............................................................................................500 euros, au titre du préjudice subi en raison du défaut de notification des décisions et des droits .............................................................................................1 000 euros, au titre du préjudice financier.....................................................................960 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile...............................2 500 euros, - condamné l'hôpital [11] aux dépens, - rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision. Selon déclaration du 13 juillet 2021, M. [B] a interjeté appel. Par ordonnance du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'hôpital [11] le 23 décembre 2021 du fait de leur tardiveté. Par dernières écritures du 14 septembre 2021, M. [B] prie la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la responsabilité de l'hôpital [11] concernant l'hospitalisation sans consentement de M. [B] du 2 avril au 17 juillet 2018, - infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les montants alloués à M. [B] et condamner l'hôpital [11] à payer à M. [B] les sommes de : au titre du préjudice résultant de sa privation d'aller et venir du 2 avril au 17 juillet 2018 30 000 euros, au titre de l'administration de traitement sous la contrainte du 2 avril au 17 juillet 2018 5 000 euros, au titre du défaut de notification des décisions et des droits liés à la mesure d'hospitalisation du 2 avril au 17 juillet 2018 15 000 euros, au titre du préjudice financier 2 880 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile 4 000 euros, - condamner l'hôpital [11] aux entiers dépens. Par conclusions 'en intervention volontaire' du 27 décembre 2021, la société Am Trust International Underwriters Dac et l'hôpital [11] prient la cour de : - recevoir la société Amtrust en ses conclusions et l'y déclarer bien-fondée, - donner acte à la société Amtrust de son intervention volontaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la responsabilité du centre hospitalier d'[Localité 9]-[Localité 10] concernant l'hospitalisation de M. [B] du 2 avril au 17 juillet 2018, - confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les montants alloués à M. [B], à savoir les sommes de : 5 000 euros au titre du préjudice résultant de la privation de liberté 500 euros au titre du préjudice résultant de l'administration de traitement sous contrainte 1 000 euros au titre du préjudice subi en raison du défaut de notification des décisions et droits, 960 euros au titre du préjudice financier, 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] aux entiers dépens, - déduire la somme versée par la société Amtrust à M. [B], soit la somme de 9 960 euros, - ramener à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022. A l'audience, le magistrat chargé du rapport a soulevé l'irrecevabilité des conclusions du 27 décembre 2021 en ce qu'elles ont été notifiées par l'hôpital [11]. Les parties ont indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur ce point. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité des conclusions du 27 décembre 2021 en ce qu'elles ont été notifiées par l'hôpital [11] Par ordonnance du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'hôpital [11] le 23 décembre 2021 du fait de leur tardiveté. Par suite, les conclusions du 27 décembre 2021 en ce qu'elles ont été notifiées par l'hôpital [11] sont également irrecevables, s'agissant d'écritures ultérieures et dès lors que celui-ci a été déclaré irrecevable à conclure à raison du non-respect de l'article 909 du code de procédure civile. Sur l'intervention volontaire de la société AM Trust Il convient de recevoir la société AM Trust en son intervention volontaire, celle-ci n'étant pas contestée. Sur le fond La responsabilité de l'hôpital [11] de même que la réalité des préjudices invoqués par M. [B] ne sont pas contestées, le jugement étant seulement critiqué par M. [B] qui estime insuffisantes les indemnisations allouées par les premiers juges. M. [B] fait valoir qu'il a été irrégulièrement privé de sa liberté pendant 107 jours et se fondant notamment sur la jurisprudence de cours d'appel, il sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 30 000 euros, ajoutant qu'il a fait l'objet de placements à l'isolement au cours de l'hospitalisation qui ont majoré son préjudice. La société AM Trust conclut à la confirmation du jugement au motif de l'absence de description de son préjudice par M. [B] et du fait que l'hospitalisation comme les placements à l'isolement étaient médicalement justifiés. Il est constant que M. [B] a été irrégulièrement privé de sa liberté pendant 107 jours, sauf à préciser que selon l'avis motivé du 16 juillet 2018, il a bénéficié pendant son hospitalisation de trois permissions de week-end accompagnées par sa mère. Il est résulté de cette privation de liberté un préjudice moral certain dont l'indemnisation ne saurait être limitée au motif que l'hospitalisation était justifiée par son état de santé. Ainsi, il n'y a pas lieu de rechercher si celle-ci et le placement à l'isolement (qui est avéré à son arrivée ainsi qu'au mois de mai 2018 sans que la durée du ou des placements à l'isolement soit clairement établie) étaient médicalement nécessaires. Au regard de la durée de la privation de liberté, le préjudice subi de ce chef par M. [B] sera justement réparé par la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. En outre M. [B] sollicite, compte tenu des nombreux traitements qui lui ont été administrés alors qu'il ne pouvait y consentir librement du fait qu'il était placé dans une situation de contrainte, la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation. La société AM Trust objecte en substance qu'un traitement était nécessaire et que les documents médicaux font état d'une adhésion au moins partielle aux soins. Le droit pour tout individu d'être maître de sa personne est un droit inaliénable et inclut celui de refuser un traitement notamment médicamenteux, même s'il peut s'avérer médicalement justifié. L'administration de soins dans le cadre d'une hospitalisation sous contrainte a privé M. [B] de pouvoir librement discuter du traitement et éventuellement de le refuser en toute liberté, étant d'ailleurs observé qu'il n'est fait état dans les certificats que d'une adhésion partielle de sa part aux soins. Le fait que M. [B] ait accepté un traitement retard injectable et un suivi en ambulatoire à compter de sa sortie est aussi inopérant. Il résulte des certificats médicaux que pendant son hospitalisation, a été administré à M. [B] un traitement psychotrope sans plus de précision. En l'absence de toute allégation et de preuve d'effets secondaires particuliers, le préjudice résultant de l'administration de traitements sous contrainte a été justement réparé par la somme de 500 euros. M. [B] sollicite encore la somme de 15 000 euros au motif que faute de notification, il a été privé de la possibilité de connaître les décisions litigieuses, de faire appel à son conseil habituel et d'avoir accès au juge dans les meilleurs délais. La société AM Trust conclut à la confirmation du jugement ayant alloué 1 000 euros à M. [B]. La cour considère que les premiers juges ont justement réparé ce chef de préjudice en accordant à M. [B] la somme de 1 000 euros. Enfin, M. [B] soutient avoir exposé des honoraires d'un montant de 2 880 euros pour se défendre devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel de Versailles et réclame ladite somme en réparation de son préjudice financier. La société AM Trust conclut aussi à la confirmation de ce chef. M. [B] produit trois notes d'honoraires d'avocat d'un montant de 960 euros chacune correspondant à deux procédures devant le juge des libertés et de la détention de Pontoise et à celle devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles. Il s'agit de dépenses que M. [B] a été contraint d'engager du fait de son hospitalisation irrégulière litigieuse pour lesquelles il n'a pas déjà été indemnisé. M. [B] a subi un préjudice financier de ce chef et les sommes réclamées apparaissant justifiées, il lui sera alloué la somme de 2 880 euros. L'hôpital [11] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement étant confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions du 27 décembre 2021 en ce qu'elles ont été notifiées par l'hôpital [11]-groupement hospitalier [Localité 9] ; Reçoit l'intervention volontaire de la société Am Trust International Underwriters Dac ; Infirme le jugement sur le montant de l'indemnisation du préjudice résultant de la privation de liberté et du préjudice financier ; Statuant à nouveau dans cette limite : Condamne l'hôpital [11]-groupement hospitalier [Localité 9] à payer à M. [B] les sommes suivantes : - 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté ; - 2 880 euros en réparation du préjudice financier ; Confirme le jugement pour le surplus ; Ajoutant : Condamne l'hôpital [11]-groupement hospitalier [Localité 9] à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne l'hôpital [11]-groupement hospitalier [Localité 9] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile..........article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un earticle 700 du code de procédure civile et au tit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
62c7cb3dcb8dca058e3e8003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel