Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb3dcb8dca058e3e8005
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 6 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53I 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/04594 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUXQ AFFAIRE : S.A.S. BANQUE BCP C/ [M] [C] [Y] [P] [N] [X] [T] [I] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Versailles N° RG : 20/03387 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 07.07.2022 à : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES Me Anne-Lise ROY avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. BANQUE BCP N° Siret : 433 961 174 (RCS Paris) [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - N° du dossier 160150 - Représentant : Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050, substitué par Me Isabelle RANCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050 APPELANTE **************** Monsieur [M] [C] [Y] [P] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (Portugal) de nationalité [Adresse 4] [Localité 6] Madame [N] [X] [T] [I] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (Espagne) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Anne-Lise ROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE La SCI Les Fontenelles a obtenu un prêt, selon offre acceptée le 21 décembre 2013, à concurrence de la somme de 60 000 € , au taux annuel de 3,10%, consenti par la société banque BCP, destiné à financer le rachat de comptes courants d'associés, et garanti par le cautionnement solidaire de M. [Y] [P] et Mme [T] [I] dans la limite de 78 000 €, constaté par actes sous seings privés du même jour. Après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Les Fontenelles par jugement en date du 23 janvier 2017, dans le cadre de laquelle la banque BCP a déclaré sa créance le 20 mars 2017 à hauteur de 26 178,96 € à échoir, la liquidation judiciaire de la SCI a été prononcée par jugement du 23 janvier 2018, ce qui a emporté la déchéance du terme. La banque s'est donc retournée contre les cautions, pour obtenir le paiement des sommes dues par la SCI, après les avoir vainement mises en demeure par lettres recommandées avec avis de réception en date des 20 mars 2017, 22 mars 2018, 20 mars 2019, 4 février 2020 et 17 mars 2020. Statuant sur l'action en paiement contre les cautions engagée par assignation du 1er juillet 2020, le tribunal judiciaire de Versailles par jugement réputé contradictoire (les défendeurs n'ayant pas comparu) du 8 mars 2021 a : débouté la société banque BCP de l'ensemble de ses demandes ; condamné la société banque BCP aux dépens. Le 19 juillet 2021, la banque BCP a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions (n°4) transmises au greffe le 19 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : déclarer la banque BCP recevable et bien fondée en son appel ; déclarer M. [Y] [P] et Mme [T] [I] mal fondés en leur conclusions et plus généralement toutes leurs demandes fins et prétentions et les en débouter ; infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles. Et statuant à nouveau : condamner solidairement M. [Y] [P] et Mme [T] [I] à payer à la banque BCP la somme de 31 472,27 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 6,10% l'an continuant à courir à compter du 20 mai 2020 jusqu'à complet paiement. Subsidiairement, condamner solidairement M. [Y] [P] et Mme [T] [I] à payer à la banque BCP la somme de 30 465 euros augmentée des intérêts au taux majoré de 6,10% l'an à compter du 30 juin 2021 jusqu'à complet paiement. Encore plus subsidiairement, condamner solidairement M. [Y] [P] et Mme [T] [I] à payer à la banque BCP la somme de 26 178,96 euros augmentée des intérêts au taux de 6,10 % l'an à compter à compter du 4 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement. En tout état de cause : ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; condamner solidairement M. [Y] [P] et Mme [T] [I] à payer à la banque BCP la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement M. [Y] [P] et Mme [T] [I] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par dernières conclusions (n°2) transmises au greffe le 9 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M [Y] [P] et Mme [T] [I], intimés, demandent à la cour de : déclarer M. [Y] [P] et Mme [T] [I] recevables et bien fondés en leurs demandes. A titre principal : confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 8 mars 2021 en toutes ses dispositions. En conséquence : débouter la banque BCP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, pour le cas où la cour viendrait à infirmer la décision de première instance, il est demandé à la cour de : constater que les engagements de caution de M. [Y] [P] et Mme [T] [I] sont manifestement disproportionnés à leurs revenus et patrimoine tant au moment de la conclusion de leur contrat de cautionnement que de leur mise en jeu ; dire que la BCP ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit par M. [Y] [P] et Mme [T] [I], ceux-ci étant manifestement disproportionnés et par conséquent ils sont privés d'effet à l'égard du créancier ; décharger, en conséquence, M. [Y] [P] et Mme [T] [I] de leur engagement de caution ; débouter la banque BCP de ses demandes relatives aux deux engagements de caution. A titre infiniment subsidiaire : constater l'absence d'information annuelle de la caution. En conséquence : prononcer la déchéance du droit au paiement des accessoires, intérêts et pénalités de la dette cautionnée ; limiter le montant de la créance de la banque BCP à un montant de 26 178,96 euros correspondant à la créance admise à titre chirographaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ; ordonner l'application du taux d'intérêt légal sur le montant des sommes éventuelles dues, et ce à compter de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir. A titre reconventionnel : dire et juger que la BCP a engagé sa responsabilité contractuelle envers M. [Y] [P] et Mme [T] [I] en acceptant des cautionnements présentant un caractère manifestement disproportionné ; condamner la banque BCP à verser des dommages à intérêts à M. [Y] [P] et Mme [T] [I] à hauteur des sommes dont ils seraient redevables envers la banque BCP au titre de leur engagement de caution ; ordonner la compensation des sommes dues par M. [Y] [P] et Mme [T] [I] à la banque BCP au titre de leur engagement de caution avec les dommages et intérêts qui leur seront octroyés. A titre très infiniment subsidiaire : accorder à M. [Y] [P] et Mme [T] [I] sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil les plus larges de délais de paiement afin de régler toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois ; ordonner l'imputation des paiements en priorité sur le capital. En tout état de cause : condamner la banque BCP à verser à M. [Y] [P] et Mme [T] [I] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la banque BCP aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mai 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée au 15 juin 2022 et le prononcé de l'arrêt au 7 juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et que les « dire » et les « constater » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Pour rejeter la demande en paiement de la banque en l'absence des défendeurs à l'action, le tribunal s'est considéré insuffisamment mis en mesure d'apprécier le bien-fondé de la demande en déplorant l'absence d'un décompte précis du capital restant dû et des échéances impayées au jour de l'ouverture de la procédure collective du chef de la SCI Les Fontenelles. La banque s'en défend en précisant que la SCI était à jour de ses paiements lors de l'ouverture de la procédure, ce qui apparaissait clairement tant à son décompte produit à l'appui de sa déclaration de créance qu'à son décompte actualisé à la date de l'assignation, la déchéance du terme étant survenue de plein droit par suite de la liquidation judiciaire de la société conformément à l'article 19 de la convention. Ces pièces justifiaient le bien-fondé de sa demande dirigée contre les cautions aussi bien en son principe qu'en son quantum, arrêté alors à la somme de 31 472,27 €, outre les intérêts au taux majoré de 6,1% à compter de son décompte du 20 mai 2020. Elle estime donc avoir été déboutée à tort, et que les conclusions des intimés tendant à la confirmation de la décision ne reposent que sur une objection de principe, sans conviction, à défaut de moyen étayé et de démonstration selon laquelle les sommes exigibles ne seraient pas dues. Elle a proposé plusieurs décomptes présentant des modalités de calcul différentes de la créance qu'elle soumet à l'appréciation souveraine de la cour. Ceci étant dit, la cour constate qu'à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 23 janvier 2017, le capital restant dû était de 25 119,78 €, conformément au tableau d'amortissement du prêt produit aux débats. La déclaration de créance du 20 mars 2017 est faite à hauteur de 26 178,96 €, correspondant aux 24 échéances restant à échoir entre janvier 2017 et janvier 2019. Le juge commissaire a admis sa créance à titre chirographaire par ordonnance du 4 juillet 2017, pour son montant déclaré, soit la somme de 26 178,96 €. C'est très exactement ce montant qui fait l'objet des mises en demeure adressées aux cautions les 20 mars 2017 et 22 mars 2018, les décomptes ultérieurs ne comportant qu'une actualisation de la créance dans le temps au titre des intérêts échus depuis le précédent décompte. Au demeurant, les cautions elles-mêmes admettent à titre subsidiaire que le principal de la créance correspond valablement au montant admis à la procédure collective de 26 178,96 €, mais ils demandent qu'il soit assorti de l'intérêt au taux légal, et seulement à compter du présent arrêt. C'est donc à tort que le tribunal a rejeté la demande en paiement pour le motif retenu. Toutefois, compte tenu des demandes présentées en cause d'appel par les cautions, tendant à échapper en totalité ou partiellement à leur engagement, il convient d'examiner ces moyens avant de revenir le cas échéant sur le montant de la créance et les modalités d'exécution de l'obligation des cautions. Sur le caractère proportionné des cautionnements Chacun pour ce qui les concerne, Mme [N] [T] [I] et M [M] [Y] [P] entendent se prévaloir de « l'article L332-1 du code de la consommation », correspondant à la nouvelle codification de la disposition telle qu'elle était applicable à la date des contrats en cause, soit l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable, selon lequel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, en soutenant que les articles 2295 et 2296 du code civil consacrent l'obligation pour le créancier de vérifier au moment de la conclusion du prêt si la caution est suffisamment solvable, et qu'il appartient à la banque de rapporter la preuve qu'elle s'est conformée à cette obligation. Cependant, dans leur rédaction applicable à la présente espèce, les articles 2295 et 2296 du code civil ne mettent aucune obligation à la charge du créancier. La première de ces dispositions met tout au contraire à la charge du débiteur l'obligation de présenter au créancier une caution solvable, et la doctrine de la Cour de cassation a confirmé que ces dispositions n'ont été édictées que dans l'intérêt du créancier, ce qui interdit aux cautions de s'en prévaloir pour tenter de se soustraire à leur engagement. C'est à la caution estimant que le cautionnement accordé excédait ses capacités financières et patrimoniales au moment de l'engagement, qu'il appartient de faire cette démonstration. M [M] [Y] [P] fait valoir que le 13 juillet 2013, la Banque BCP avait accordé des facilités de caisse à quatre de ses sociétés à hauteur de 30 000 € chacune, en garantie desquels il s'est porté caution le 11 octobre 2013 à hauteur de 39 000 € chacune soit un engagement de 156 000 € , deux mois avant celui de 78 000 € souscrit en garantie de la dette de la SCI Les Fontenelles ce qui portait à cette date le total de ses engagements au profit de la BCP à 234 000 € ; qu'à cette époque son revenu mensuel était de 9 893,50 € mais qu'au jour où il a été actionné, son revenu n'était plus que de 3 960 €, et de 2915 € en 2021. Cependant, contrairement à ce que soutient M [Y] [P] qui reproche à la banque de ne pas s'être informée de sa solvabilité en invoquant à tort les dispositions du code civil mentionnées plus haut, la BCP avait pris la précaution de lui faire remplir une fiche de renseignements sur son patrimoine au moment de la demande de prêt par la SCI, dans laquelle il se présentait avec un salaire mensuel de 11 066 €, suffisant à assumer la charge mensuelle de prêts à hauteur de 3 070 € et à la tête d'un patrimoine immobilier en indivision avec Mme [T] [I] composé de 5 immeubles valorisés à 3 425 000 €. La banque n'ayant aucune raison sérieuse de douter de la sincérité des déclarations de la caution qui l'engagent, M [Y] [P] ne peut soutenir que même en tenant compte de cautionnements antérieurs de l'ordre de 156 000 € l'engagement supplémentaire dans la limite de 78 000 € souscrit le 21 décembre 2013 serait manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Dans ces conditions, son état de fortune au moment où il a été appelé par le créancier est indifférent à la solution du litige et n'est pas de nature à le décharger de son cautionnement. Mme [N] [T] [I] fait valoir que son revenu mensuel à l'époque de son engagement était de 2 923 €, que le cautionnement de 78 000 € représentait 200% de ses revenus annuels, et qu'en 2021, elle ne perçoit plus désormais que 1544,66 € de revenus par mois. Cependant de la même façon que précédemment, elle omet les déclarations qu'elle a signées en remplissant sa fiche de renseignements, la présentant comme co-indivisaire d'un patrimoine immobilier valorisé à 3 425 000 €, en comparaison duquel son engagement de caution à hauteur de 78 000 € ne présente nullement un caractère manifestement disproportionné. Le montant de ses revenus au moment où elle a été appelée n'est donc pas de nature à permettre de la décharger de son engagement. Sur l'obligation d'information de la caution Les intimés sollicitent la déchéance totale du créancier aux pénalités et intérêts de retard sur le fondement de l'article 2293 du code civil et de l'article L 333-2 du code de la consommation selon lequel le créancier fait connaitre à la caution personne physique au plus tard avant le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie. Cette obligation est sanctionnée en vertu de l'article L 343-6 du même code, par la déchéance des pénalités et intérêts de retard échus entre la date de la précédente information et la date de la nouvelle information. Or, la banque verse aux débats la totalité des lettres d'information adressées aux deux cautions en mars de chaque année, ainsi que les mises en demeure reprenant l'évolution de l'encours de la créance depuis le placement en redressement judiciaire de la SCI cautionnée également en mars de chaque année, jusqu'à celle de mars 2022, l'information ayant été continue par ailleurs au cours de la présente procédure depuis son introduction. La sanction sollicitée n'est donc pas encourue. Sur la créance de la banque Ainsi qu'il a été indiqué en introduction, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la banque est parfaitement bien-fondée à réclamer aux cautions le paiement du montant de sa créance qui a été admise au passif de la SCI Les Fontenelles par ordonnance du 4 juillet 2017, à la somme de 26 178,96 € en principal, les cautions ne pouvant être tenues au-delà des sommes dues par le débiteur principal, ce que les intimés ont admis eux-mêmes à titre subsidiaire. Ils ne contestent que le taux d'intérêt réclamé par la banque au taux contractuel de 6,10% à compter du 4 juillet 2017, qu'ils estiment exorbitant, dont ils demandent la réduction à titre de clause pénale, et la fixation à un taux égal au taux légal avec imputation prioritaire sur le capital en application de l'article 1343-5 du code civil. Ce faisant, ils confondent la possibilité laissée au juge de modérer une clause pénale manifestement excessive prévue par l'article 1231-5 du code civil et les modalités d'aménagement de la dette pendant le cours de délais de grâce qui seraient par ailleurs accordés, et qui font l'objet d'une demande distincte qui sera examinée plus loin. Il convient de rappeler que les engagements de caution incluent dans l'assiette de la garantie les intérêts au taux contractuel qui seraient susceptibles d'être réclamés à la SCI débitrice principale, soit un taux de 3,10%. Le créancier y applique une majoration de 3 points prévue par l'article 13 des conditions générales du prêt auxquelles les cautions ont consenti , intitulé 'intérêts et pénalités de retard'. S'agissant d'une sanction prévue contractuellement en cas de non paiement à bonne date des sommes exigibles, pour dissuader les retards de paiement, et qualifiée de pénalité, il s'agit bien d'une clause pénale. Cependant ainsi qu'il a été explicité en préambule, le prêt ne présentait aucun retard de paiement lorsque la SCI Les Fontenelles a été placée en redressement judiciaire, et ce n'est pas la défaillance en tant que telle du débiteur dans l'exécution de ses obligations au titre de ce prêt qui a entrainé la déchéance du terme, mais le placement de la société en liquidation judiciaire. La majoration de 3 points du taux d'intérêt conventionnel n'est donc pas justifiée en l'espèce. Le principal de 26 178,96 € produira donc intérêts au taux de 3,10% à compter du 4 juillet 2017. Enfin, la capitalisation des intérêts a dûment été prévue au contrat de prêt garanti par les cautions solidaires. Il sera donc fait droit à cette demande complémentaire de la banque. Sur la demande de compensation avec les dommages et intérêts sollicités par les intimés M. [Y] [P] et Mme [T] [I] font valoir au soutient de cette demande, que la banque a commis « des manquements dans la gestion du dossier », qu'il s'agit d'une « négligence de nature à engager sa responsabilité » contractuelle à l'égard des cautions. Ils demandent à la cour de « constater le préjudice subi par eux », et de la condamner au paiement de dommages-intérêts à hauteur des sommes réclamées en vue d'ordonner la compensation sur le fondement de l'article 1289 du code civil. Ce faisant, les intimés ne caractérisent ni même ne proposent aucun manquement qui aurait été commis par la banque, ni ne tentent de décrire le « préjudice » qu'ils estiment pouvoir demander à la cour de « constater ». Leur action en responsabilité, qui ne repose sur aucun fondement déterminable ne peut qu'être rejetée, et leur demande de compensation ne peut donc prospérer. Sur la demande de délais de paiement Dans leurs conclusions, les intimés se contentent à l'appui de cette prétention, de retranscrire intégralement l'article 1343-5 du code civil et de dire que « dans ces conditions » il est demandé à la cour de leur octroyer les plus amples délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois. Ils ne font aucune tentative pour démontrer qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier de cette disposition, ni ne proposent aucune solution de règlement de la dette dans le délai de 24 mois sollicité. Cette demande ne peut qu'être rejetée également, ainsi par voie de conséquence que leurs demandes de modération des intérêts et d'imputation des paiements sur le capital. M. [Y] [P] et Mme [T] [I] supporteront les entiers dépens et l'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne solidairement M. [M] [Y] [P] et Mme [N] [T] [I] à payer à la Banque BCP la somme de 26 178,96 euros augmentée des intérêts au taux de 3,10 % l'an à compter à compter du 4 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus qui auront couru sur une année entière à compter de l'assignation en paiement du 1er juillet 2020 ; Déboute M. [M] [Y] [P] et Mme [N] [T] [I] de l'intégralité de leurs demandes ; Condamne solidairement M. [M] [Y] [P] et Mme [N] [T] [I] à payer à la Banque BCP la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [Y] [P] et Mme [N] [T] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 19 de la convention. Ces pièces justifiaarticle 1231-5 du code civil et les modalités darticle 805 du code de procédure civilearticle L 341-4 du code de la consommation dans sa vearticle 954 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62c7cb3dcb8dca058e3e8005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel