Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb3ecb8dca058e3e800a
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 2 900 000 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2022
N° RG 21/05098 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWAD
AFFAIRE :
[I] [U]
C/
SA ARKEA DIRECT BANK FORTUNEO BANQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 19/08226
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.07.2022
à :
Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Claire RICARD avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7 - N° du dossier 021816 - Représentant : Me Edouard BLOCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R179
APPELANT
****************
SA ARKEA DIRECT BANK
Exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE
N° Siret : B 384 288 890 (RCS de Nanterre)
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173 - Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211498
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2022, Madame Sylvie GUYON, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Informée par courriel, le 27 septembre 2016 (à 18h 05), que la société Eramet procédait à une émission d'obligations à durée indéterminée, avec un droit préférentiel de souscription accordé aux actionnaires de Eramet, la société Arkéa Direct Bank (exerçant sous l'enseigne Fortunéo Banque et ci-après : Arkéa) en a avisé monsieur [I] [U], détenteur en son sein d'un compte Plan d'épargne en actions (ou PEA) composé notamment d'actions de la société Eramet, par courriel sur sa messagerie personnelle, le 28 septembre 2016 (à 10h 45), en l'invitant à consulter la messagerie de son espace client pour connaître les informations nécessaires relatives à cette opération sur titres (ou OST).
Exposant qu'il n'a reçu aucune information complémentaire, ce qui l'a privé de la possibilité de connaître le contenu de l'opération, laquelle a été clôturée le 29 septembre 2016, et éventuellement d'y souscrire, alors qu'elle était particulièrement attractive, monsieur [U], se prévalant de l'appréciation du médiateur de l'Autorité des marchés financiers qu'il a saisi suggérant une indemnisation ainsi que d'une proposition d'indemnisation de la société Arkéa qu'il a jugée insuffisante, a assigné la banque en responsabilité et en paiement d'une somme indemnitaire de 29 000 euros, ceci par exploit du 11 décembre 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 09 juin 2021 le tribunal judiciaire de Versailles a :
débouté monsieur [I] [U] de l'intégralité de ses demandes,
condamné monsieur [I] [U] aux entiers dépens et à verser à la société Arkéa Direct Bank la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par dernières « conclusions récapitulatives (n° 1) » notifiées le 26 avril 2022, Monsieur [I] [U], appelant de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 04 août 2021, demande à la cour, au visa des articles L 533-11 du code monétaire et financier, notamment des articles 1134, 1194 et 1240 du code civil :
d'infirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il a débouté monsieur [I] [U] de l'intégralité - de ses demandes // condamné monsieur [I] [U] aux entiers dépens et à verser à la société Arkéa Direct Bank la somme de 1 500 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau
de dire et juger que la société Arkéa Direct Bank a commis une faute en omettant d'adresser à monsieur [U] l'avis d'opération sur titres relatif à Eramet,
de dire et juger que cette faute a généré un préjudice d'un montant total de 29 000 euros au titre (i) de la perte de chance de générer une plus-value sur la souscription des obligations (ii) de la perte de chance de faire fructifier cette plus-value (iii) au titre de la mauvaise foi patente et de la résistance abusive de la société Arkéa Direct Bank, outre la perte de confiance de monsieur [U] envers cet établissement,
de condamner en conséquence, la société Arkéa Direct Bank à (lui) verser, à titre d'indemnité, la somme de 29 000 euros à titre de dommages-intérêts,
de débouter Arkéa Direct Bank de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
de condamner Arkéa Direct Bank au paiement à monsieur [U] de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2022, la société anonyme Arkéa Direct Bank (exerçant sous l'enseigne Fortuneo) prie la cour, visant les articles L 533-11 du code monétaire et financier et 1104 du code civil :
de confirmer le jugement (entrepris),
de débouter monsieur [I] [U] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause
de condamner monsieur [I] [U] au paiement à la société Fortuneo Banque de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l'établissement financier
Monsieur [U] qui incrimine le manquement de la banque à son devoir d'information reproche au tribunal qui a pourtant retenu que celle-ci n'était pas en mesure d'établir la bonne réception des informations nécessaires à la souscription, par lui-même, à l'opération sur titres de n'en avoir pas tiré les conséquences qui s'imposaient ainsi que d'avoir porté une appréciation erronée sur les obligations à la charge d'Arkéa en considérant qu'elle n'était pas tenue, en tant que simple dépositaire de titres, d'une obligation particulière d'information envers son client et qu'en outre le principe de non-ingérence auquel elle est tenue limite le devoir d'information lui incombant.
Il reconnaît avoir reçu le message de la banque du 28 septembre 2016 annonçant l'opération mais non le second message invoqué par la société Arkéa, sans toutefois prouver sa réception, comme l'a expressément reconnu le médiateur de l'AMF.
Il se prévaut de la violation tant des conditions générales du contrat que des dispositions des articles L 533-11 du code monétaire et financier et 1135 (devenu 1194) du code civil pour affirmer qu'elle était bien débitrice d'une obligation d'information et critique les éléments de preuve de son adversaire pour justifier de son envoi.
Il tire argument du fait que, dans le cadre de la médiation dont il a saisi le médiateur de l'AMF, ce dernier, selon courrier du 04 septembre 2018, a confirmé ses propos quant à l'absence de toute réception d'avis d'opération et qu'en outre, Arkéa lui a fait une proposition d'indemnisation qu'elle qualifie opportunément de geste commercial
Ceci étant rappelé, il résulte des dispositions de l'article 1315 (devenu 1353) du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du fait qui en a produit l'extinction, l'article 9 du code de procédure civile prévoyant, quant à lui, qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S'agissant, d'abord, du devoir d'information de la société Arkéa, quand bien même n'est-il pas établi que le compte plan d'épargne en actions ouvert par monsieur [U] s'accompagne d'une convention spéciale, qu'il s'agisse d'une convention de gestion assistée ou de gestion de portefeuille confiée à une société habilitée, et que celui-ci ne se présente que comme un simple compte de titres géré par son titulaire, il n'en demeure pas moins que monsieur [U] est fondé à se prévaloir de l'article 3.2 [intitulé « opérations sur titres (OST) » de la convention liant les parties et leur tenant lieu de loi qu'il produit en appel (pièce n° 1, page 27), selon lequel :
« Fortunéo informe le client des OST initiées par l'émetteur des instruments financiers inscrits au compte du client et pour lesquelles le client est susceptible d'exercer un droit.
Fortunéo ne peut être tenue pour responsable dans le cadre de cette information des retards ou omissions imputables aux sociétés émettrices, aux établissements centralisateurs ou aux dépositaires centraux français ou étrangers.
Envoi des avis d'information.
Afin de permettre au client d'exercer ses droits, chaque fois que nécessaire, Fortunéo l'informe des opérations concernant des instruments financiers qu'il détient sur le compte dès lors que Fortunéo est elle-même avisée de l'OST.
Cette information comprend la description de l'opération, les différentes options qui s'offrent au client et le délai d'exercice du droit. Le client est tenu par le délai d'exercice indiqué par Fortunéo.
Aucun ordre ne peut être accepté après ce délai.
Cette information se fait par simple avis par tous moyens dont entre autres télématiques, notamment message sur le site ou applications mobiles ou e-mail. (...) ».
Le tribunal ne peut donc être approuvé lorsqu'il énonce qu'en tant que simple dépositaire de titres la banque n'était pas débitrice d'une obligation particulière d'information envers son client ou que le principe de non-ingérence auquel elle est tenue limite le devoir d'information qui lui incombe, ceci dès lors qu'il n'est pas reproché à la société Arkéa de s'être fait juge de l'opportunité de l'investissement.
L'intimée qui poursuit la confirmation du jugement ne saurait d'autant moins nier l'existence de ce devoir particulier d'information qu'en exécution de cette stipulation, elle a adressé à son client et sur sa messagerie personnelle, le 28 septembre 2016, un courriel ainsi formulé :
« Nous vous informons qu'une opération sur titres est en cours sur la valeur Eramet.
Nous mettons à votre disposition toutes les modalités de cette opération dans la messagerie de votre accès client.
Dans les prochains jours, vous pourrez consulter l'avis d'OST dans la rubrique e-relevés et documents.
Pour transmettre votre instruction concernant l'opération sur titres Eramet, vous pouvez nous la faire parvenir : en pièce jointe signée en répondant à cet e-mail (chaque fichier ne devant pas dépasser 2 Mo .
A bientôt sur fortuneo.fr »
Par ailleurs, force est de considérer qu'elle reconnaît elle-même tant sa soumission à son devoir d'information que l'inexécution partielle, au stade de ce courrier du 27 septembre 2016, des obligations mises à sa charge par cet article 9.2 de la convention reproduit ci-dessus en se prévalant de la rédaction d'un document (selon une pièce n° 4 qu'elle intitule « message site PEA ») porteur du message suivant :
« Nous vous informons que la société Eramet (code Isin ..) procède à une émission d'obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire ou en actions nouvelles (Odirnan) (code Isin ...) sans droit préférentiel de souscription , mais avec un délai de priorité accordé aux actionnaires de Eramet inscrits en compte le 26 septembre 2016 à l'issue de la séance de bourse.
Jusqu'au 29 septembre 2016, vous pouvez souscrire pour un montant correspondant au maximum de l'émission (environ 100.000.000 eur) multiplié par le nombre d'actions détenues, et divisé par le capital de Euramet de 26.543.218 actions. Lorsque la valeur nominale de l'Odirnan sera fixée le 30 septembre 2016, le nombre d'Odirnan attribuées sera égal au montant de l'ordre de souscription de chaque actionnaire divisé par la valeur nominale de l'Odirnan, ce nombre étant arrondi à l'entier inférieur. Tout actionnaire qui se verrait attribuer le droit de souscrire moins d'une Odirnan aura le droit de souscrire à une Odirnan.
Principales caractéristiques :
date d'émission, de jouissance et de cotation : 5 octobre 2016
taux d'intérêt : 4 % (du 05/10/16 au 04/10/22) puis Euribor 6 mois + 1 000 bps à compter du 05/10/22 (')
ratio de conversion d'actions : 1 action Eramet (code Isin ') pour 1 Odirnan du 05/10/2016 jusqu'au 18ème jour exclu précédant le 05/10/22 et l'éventuelle date antérieure de remboursement anticipé.
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir vos instructions au plus tard le 29 septembre 2016, avant 16h30, soit :
-par téléphone au 0 811 ('. )
-par e-mail, en pièce jointe signée, depuis la rubrique : « nous contacter » de votre accès client du site Fortunéo en choisissant « réaliser une opération » puis « bourse » et « OST-participation à une opération sur titre »
Sans réponse de votre part à cette date, nous ne pouvons vous appliquer cette opération.
De plus, nous vous rappelons que les obligations sont inéligibles au PEA et que si vous souhaitez participer à cette opération, vous devez demander à positionner les obligations au sein d'un compte-titres ordinaire, à votre nom, ouvert dans nos livres.
Pour toute information complémentaire, notre service clients reste à votre disposition »
S'agissant, ensuite, du fait qui a produit l'extinction de cette obligation, dont la démonstration incombe à la banque, alors que monsieur [U] se prévaut de l'application des dispositions de l'article 533-11 du code monétaire et financier applicable au litige selon lequel :
« Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts du client »
et 1135 (devenu 1194) du code civil aux termes duquel :
« Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi »
et n'affirme n'avoir reçu aucune autre information que celle du 28 septembre 2016 (ce dont il a fait état auprès de la banque par courrier du 26 octobre 2016, évoquant « un dysfonctionnement de Fortunéo » en sollicitant vainement l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 10 000 euros), la société intimée entend démontrer qu'elle a pleinement satisfait à son obligation.
Afin d'établir qu'elle a bien envoyé sur le compte client de monsieur [U] cet avis d'OST de la société Eramet avant la date limite de souscription, elle produit la lettre destinée aux titulaires de titre Eramet ci-avant reprise in extenso (pièces n°1 et 4) ainsi qu'une copie d'écran extraite de son logiciel (pièce n°5) et se prévaut de la lettre du médiateur Fortunéo du 12 février 2017 (pièce n°6) qui a informé monsieur [U] de sa décision de ne pas donner suite à sa demande d'indemnisation en considérant que deux mails ont été adressés à ce client, qu'il a confirmé leur réception et qu'une extraction des messages fournie par Fortunéo atteste de l'envoi à celui-ci de l'avis d'OST sur son compte PEA.
Sur les autres arguments qu'elle invoque, il convient de juger que le débat ne porte pas sur le support de l'information en cause, largement envisagé par l'article 3.2 in fine de la convention, d'autant que l'équivalence probatoire entre les supports de l'écrit, papier ou électronique, ressort de l'article 1366 du code civil, et qu'elle ne saurait, par ailleurs, se dédouaner de son obligation en se prévalant de la publication par voie de presse de l'annonce de cette opération, accessible à monsieur [U], ou du fait qu'il entretenait des liens d'amitié avec un préposé de la banque, ou encore en affirmant qu'il ne lui appartient pas d'informer ses clients « d'un événement affectant la vie de la société émettrice du titre ».
Il porte sur l'effectivité de l'envoi de la nécessaire information complémentaire annoncée dans son courriel du 28 septembre précisant, notamment, que l'opération n'était ouverte que jusqu'au 29 septembre 2016 ou les caractéristiques du produit et les modalités de souscription.
Sur le document produit par la société Arkéa en pièce n°4, il se présente sur un papier libre sans mention ou élément relatif à son acheminement permettant de prouver qu'il a été adressé à monsieur [U]. Le courriel versé en pièce n°1, qui contient un texte quasiment identique sauf en ses dernières formules et précisions, atteste de son envoi à divers destinataires le 27 septembre 2016 à 18h05 ([B] [L], [K] [V], ') mais non à monsieur [U].
Sa pièce n°5 (intitulée « extraction du logiciel Fortuneo » ) n'est pas davantage probante à cet égard, puisque cette copie d'écran permettant de visualiser les différents mouvements du compte de monsieur [U] du 1er septembre au 1er octobre 2016 ne fait apparaître aucun évènement entre le 22 septembre et le 1er octobre 2016, l'appelant se prévalant, sans qu'il y soit apporté de réponse précise, de l'absence de messages aux dates concernées du 28, voire du 29 septembre 2016.
Quant à l'avis du médiateur près de Fortunéo, selon deux courriers datés des 12 et 22 juin 2007 adressés à monsieur [U] (pièces n°6 et 7), l'informant qu'il considère, au vu des « vérifications et investigations techniques » effectuées par la banque, que deux mails lui ont été adressés, il y a tout lieu de s'interroger sur la pertinence de l'extraction produite (pour partie tronquée) en pièce jointe à ce courrier, comme a pu le faire le médiateur de l'AMF, saisi en second par monsieur [U].
Ce dernier écrivait, en effet, le 16 novembre 2017, à un responsable de la banque (pièce n°8) : « il semblerait que vous indiquiez à monsieur [U] qu'il n'a pas lu l'OST mais également qu'il ne l'a pas supprimé. Je m'interroge donc sur la copie d'écran transmise par votre client,de sa messagerie personnalisée, dans laquelle n'apparaît pas ledit message. En effet, dès lors que ce message n'a pas été supprimé, il devrait nécessairement apparaître ».
Alors que la question est débattue devant la cour, la société Arkéa ne produit aucun rapport technique sur ce point, preuve qui lui était pourtant accessible et de nature à dissiper cette incertitude, voire cette incohérence.
Il en résulte que la société Arkés ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la bonne exécution du devoir particulier d'information convenu et que monsieur [U] est fondé à lui reprocher un manquement engageant sa responsabilité.
Sur l'indemnisation du préjudice de monsieur [U]
Poursuivant l'indemnisation de la perte de chance qu'il invoque, du fait de ce défaut d'information sur l'opération en cause, afin de voir fixer son préjudice financier à la somme de 19 000 euros, monsieur [U] affirme qu'il aurait acheté 200 titres Eramet (nombre ayant servi de base à la société Arkéa pour lui proposer un « geste commercial » au montant de 1 534 euros).
Il évoque des perspectives de conversion des obligations acquises en actions, en 2018 puis de leur vente (au prix unitaire de 159,30 euros) et estime que, sur cette base et « en retenant une déduction raisonnable au titre de la perte de chance à hauteur de 25% », étant « rompu aux investissements financiers et suivant avec une grande régularité ceux auxquels il procède » (page 10/14, § 28 de ses conclusions), (son) préjudice peut être évalué à la somme de 17 000 euros ».
Il y ajoute la privation des intérêts de ces obligations avant conversion (estimés à 400 euros) outre celle de la possibilité de réinvestir la plus-value ainsi réalisée (estimée à 1.600 euros suivant l'augmentation du cours de la bourse en 2018 puis postérieurement, en précisant sur ce point (page 11/14, § 29 de ses conclusions) que «(son) portefeuille (est) par ailleurs très diversifié et (qu'il) suit régulièrement l'évolution du CAC 40 »)
Il sollicite, de plus, l'allocation d'une somme de 10 000 euros destinée à indemniser le préjudice moral subi en raison de la mauvaise foi « patente et abusive » de Fortunéo refusant toute solution amiable et faisant litière des préconisations du médiateur de l'AMF, ainsi que de la perte de confiance générée.
En réplique, la banque qui se défend de toute mauvaise foi dans sa relation avec ce client en faisant notamment état des réponses qu'elle a apportées à sa réclamation comme à son offre d'indemnisation, estime que le préjudice financier invoqué, en lien avec la faute qui lui est reprochée, n'est que prétendu.
Elle souligne l'aléa affectant la réalisation de la chance perdue, évoquant l'incertitude quant à la décision d'achat, voire à l'achat de 200 actions, quant à la revente dont il est fait état ou quant à la décision de réinvestir et lui reproche de ne pas tenir compte de l'impact fiscal de l'opération dans son calcul.
Estimant que ce préjudice financier est purement hypothétique, eu égard à ce cumul d'éléments aléatoires, elle conclut au débouté pur et simple de monsieur [U] en cette demande, de même qu'en celle destinée à indemniser son préjudice.
Ceci étant exposé et s'agissant du préjudice financier tel que présenté par l'appelant, il est constant que la réparation d'une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, ainsi que cela ressort de la doctrine constante de la Cour de cassation (notamment : Cass civ 1ère, 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-15380, publié au Bulletin // Cass com 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-12954).
Il en résulte que monsieur [U], titulaire d'un portefeuille de titres parmi lesquels des actions Eramet et qui écrivait dès le 27 octobre 2016 à la banque (pièce n° 3) qu'«il souhaitai(t) souscrire à l'offre à hauteur de 200 obligations à 46,33 euros (environ 10.000 euros) dont une partie réductible », peut se prévaloir du préjudice résultant du défaut d'information de la banque, constitutif d'une interruption dans un processus de chance, qui l'a privé de l'opportunité de souscrire, dans le cadre de l'opération lancée le 27 septembre 2016 par la société Eramet qui portait sur l'émission d'obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles (Odirnan), à ladite émission et qui étaient rémunérées à 4% durant 6 ans, ceci « sans droit préférentiel de souscription mais avec un délai de priorité accordé aux actionnaires de Eramet inscrits en compte le 26 septembre 2016 à l'issue de la séance en bourse ».
Il ne peut, toutefois, prétendre, comme il le fait, à une indemnisation évaluée en contemplation du gain qu'il pouvait espérer de cet investissement si l'événement favorable s'était réalisé.
Il ressort, certes, de la doctrine de la Cour de cassation (notamment : Cass civ 1ère, 14 décembre 2016, pourvoi n° 16-12686, publiée au Bulletin) // Cass civ 2ème, 20 mai 2020, pourvoi n° 18-25440 ) que toute perte de chance mérite réparation.
S'il peut s'en déduire que l'existence d'un préjudice est présumée lorsque la perte de chance est certaine, cela ne dispense pas, pour autant, celui qui en recherche la réparation d'en démontrer l'étendue.
En l'espèce, monsieur [U] qui se présente dans ses écritures comme un investisseur averti, ainsi que relevé plus avant (§ 28 et 29), ne démontre pas qu'il n'existait pas de possibilités concurrentes d'investissement sur le marché ou qu'il ait dû réorienter l'investissement de 10 000 euros qu'il se destinait à réaliser sur des produits financiers de moindre rentabilité, en présentant à la cour, qui ne saurait statuer en termes hypothétiques, des données chiffrées étayées par tous éléments de preuve utiles à la démonstration. Il n'évalue donc pas de manière circonstanciée la chance perdue.
Par suite, il convient de le débouter de sa demande d'indemnisation du préjudice économique invoqué.
S'agissant de son préjudice moral, les éléments de la procédure établissent qu'il ne peut être reproché à la banque, répondant aux correspondances de son client, participant à deux médiations ou lui offrant une indemnisation d'un montant de 1 534 euros à titre commercial d'avoir commis une faute dans son comportement à son égard.
Monsieur [U] sera, par conséquent, débouté de cette autre demande.
Ainsi, par motifs substitués, le jugement doit être confirmé en ce qu'il déboute monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner monsieur [U] à verser à la société Arkéa Direct Bank la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté de ce dernier chef de réclamation l'appelant qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Condamne Monsieur [I] [U] à verser à la société Arkéa Direct Bank SA exerçant sous l'enseigne Fortuneo Banque la somme complémentaire de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile prévoyantarticle 1366 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 533-11 du code monétaire et financier applic
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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62c7cb3ecb8dca058e3e800a
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