Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb3fcb8dca058e3e800e
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50D 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/05873 N° Portalis DBV3-V-B7F-UX5E AFFAIRE : [O] [K] [U] ... C/ [E] [G] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE N° Chambre : 02 RG : 20/02597 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Franck LAFON Me Isabelle PORTET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ Monsieur [O] [K] [U] né le 24 Août 1980 à [Localité 11] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 9] 2/ Madame [L], [C] [H] [J] épouse [U] née le 14 Juin 1981 à [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 9] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210370 Représentant : Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364 APPELANTS **************** 1/ Monsieur [E] [G] né le 07 Juin 1969 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] 2/ Madame [B] [D] née le 20 Janvier 1970 à[Localité 6]) de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Me Isabelle PORTET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484 Représentant : Me Cédric GUINAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, ----------- FAITS ET PROCÉDURE Par acte notarié du 20 juin 2016, M. [O] [U] et Mme [L] [J] épouse [U] ont acquis de M. [E] [G] et Mme [B] [D] une maison à usage d'habitation située à [Localité 9], qui dispose d'une importante terrasse extérieure. Exposant avoir constaté que la structure de la terrasse se dégradait fortement, ils ont, par actes des 1er et 23 août 2018, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise qui, par ordonnance du 14 novembre 2018, a désigné un expert judiciaire pour examiner les désordres allégués. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 janvier 2020. Par acte du 11 juin 2020, M. et Mme [U] ont assigné M. [G] et Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Pontoise en garantie des vices cachés, au visa de l'article 1641 du code civil. Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état a : - déclaré M. et Mme [U] irrecevables pour prescription en leur action en garantie des vices cachés, - condamné M. et Mme [U] in solidum à verser à M. [G] et Mme [D] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [U] in solidum au paiement des dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par acte du 24 septembre 2021, M. et Mme [U] ont interjeté appel et demandent à la cour, par dernières écritures du 29 mars 2022, de : - juger recevables et bien-fondées leurs demandes, fins et prétentions En conséquence - infirmer en totalité l'ordonnance déférée, Et statuant à nouveau - déclarer recevables les demandes de M. et Mme [U] contenues dans leur assignation au fond en ouverture de rapport délivrée les 1er et 23 août 2018, - condamner in solidum M. [G] et Mme [D] à verser à M. et Mme [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [G] et Mme [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire (2 959,56 euros), avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 7 décembre 2021, M. [G] et Mme [D] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance déféré en ce qu'elle a déclaré M. et Mme [U] irrecevables pour prescription en leur action en garantie des vices cachés, - condamner M. et Mme [U] in solidum à verser à M. [G] et à Mme [D] la somme de 2 000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi du fait de cet appel abusif, - condamner M. et Mme [U] in solidum à verser à M. [G] et à Mme [D] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [U] aux entiers dépens, - rejeter toutes les demandes, fins et prétentions contraires de M. et Mme [U]. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022. SUR QUOI, LA COUR Le juge de la mise en état a observé que les acquéreurs avaient pu constater rapidement après leur acquisition l'existence des désordres affectant la terrasse, se caractérisant notamment par des dégradations dues à la pourriture et une instabilité, et qu'ils avaient les moyens de se convaincre de leur gravité, au besoin en faisant appel à un professionnel ou une entreprise de travaux, le rapport d'expertise ne faisant que préciser l'étendue de désordres existant depuis longtemps, leur cause et les moyens d'y remédier, défauts que les acquéreurs avaient pu constater par eux-mêmes après leur prise de possession des lieux. Le juge a ajouté que l'appréciation du caractère apparent ou caché des désordres lors de la vente relevait du fond du litige et n'était pas déterminante de la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés car l'apparence de ces vices était une condition de mise en oeuvre de cette garantie. Il a souligné que les acquéreurs avaient constaté les désordres lors de leur emménagement dans les lieux mais étaient ensuite partis vivre à l'étranger, attendant le mois de juin 2018 pour faire intervenir des entreprises de travaux puis saisir le juge des référés, de sorte que le délai de deux ans était déjà expiré lors de la saisine de celui-ci. Les appelants soutiennent que lorsqu'ils ont acquis le bien, le 20 juin 2016, ils n'ont pas immédiatement constaté les désordres, lesquels n'étaient pas visibles comme l'a souligné l'expert. Ils affirment qu'ils pensaient acquérir une terrasse réalisée dans un bois adapté à ce type de construction alors que le rapport de l'expert a mis en évidence qu'il ne l'était pas et qu'il était insuffisamment résistant, ce qu'ils n'ont pu apprécier lors de l'acquisition. Ils en concluent que le délai de deux ans prescrit par l'article 1648 du code civil n'était pas atteint lors de la délivrance de l'assignation en référé. Ils ajoutent que leur action était également fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil et que leur action doit aussi pouvoir prospérer sur le fondement de l'article 1604 du code civil, ces actions se prescrivant sur 5 ans. Les intimés répliquent que de leur propre aveu, les acquéreurs ont reconnu dans leur assignation en référé comme devant l'expert avoir très rapidement après l'acquisition découvert que la rambarde en bois était branlante et que la structure porteuse en bois de la terrasse présentait des dégradations de pourriture. Ils soulignent que les acquéreurs ont occupé la maison aussitôt après l'achat jusqu'au mois de septembre 2016 puis y sont revenus pendant les vacances après leur départ pour l'étranger. S'agissant des autres fondements allégués par M. et Mme [U], M. [G] et Mme [D] font observer que l'article 1240 du code civil n'a été évoqué par eux qu'à l'occasion de la demande en réparation du préjudice moral et que le fondement de l'article 1604 du code civil n'a pas été avancé jusqu'à ce jour, de sorte qu'une demande non encore formée à ce jour sur ces dispositions ne permettrait pas aux acquéreurs d'échapper à la prescription de l'action introduite en garantie des vices cachés. * * * Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il appartient à celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement de ce délai d'en justifier. L'article 2239 du même code dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Les vendeurs, suivis par le juge de la mise en état, se fondent, pour opposer aux acquéreurs que la prescription était acquise, sur le fait que ceux-ci ont indiqué dans l'acte d'assignation devant le juge des référés qu'ils s'étaient très rapidement aperçus que la terrasse se dégradait très fortement. La cour observe que l'acquisition du bien est du 20 juin 2016 et que, pour juger que la prescription était déjà acquise lors de la délivrance de l'assignation le 1er août 2018, il faudrait retenir avec certitude que les acquéreurs ont eu connaissance du vice avant le 1er août 2016, soit de façon quasiment concomitante de l'acquisition, ce que ne disent pas les termes de leur assignation rappelés ci-dessus. L'expert judiciaire a indiqué que les dégradations localisées par des champignons lignivores de la poutre extérieure de la terrasse étaient des désordres qui ne pouvaient pas être visibles lors de la vente, sauf à utiliser un outil pour constater pourquoi la rambarde bougeait, même si la vétusté de la terrasse était apparente. Les acquéreurs ont fait établir trois devis en juin 2018, qui leur ont révélé qu'une simple restauration était impossible et qu'il fallait procéder à la démolition de la terrasse, puis ils ont eu recours à un huissier de justice afin de faire procéder à un constat le 2 juillet 2018. Ils ont ensuite assigné leurs vendeurs devant le juge des référés les 1er et 23 août 2018. Aucun élément objectif ne permet de retenir avec la certitude requise que les acquéreurs avaient, avant le 1er août 2016, connaissance du vice affectant la structure de la terrasse. La prescription n'était donc pas acquise lorsque M. et Mme [U] ont assigné leurs vendeurs devant le juge des référés le 1er août 2018. La prescription a été suspendue par cette assignation jusqu'au dépôt du rapport de l'expert le 29 janvier 2020. En supposant que les devis qui leur étaient soumis en juin 2018 leur aient fait prendre conscience de l'existence et de l'ampleur du vice susceptible d'affecter le bien, la prescription a couru jusqu'au 1er août 2018 puis a été suspendue jusqu'au 29 janvier 2020, de sorte qu'au moment où ils assignaient leurs vendeurs devant le juge du fond le 11 juin 2020, aucune prescription n'était acquise. La décision sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions. De ce qui précède il résulte que la demande en dommages et intérêts formée par les intimés pour appel abusif ne peut prospérer et sera rejetée. M. [G] et Mme [D], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui n'incluront pas le coût de l'expertise judiciaire sur le sort duquel les juges du fond se prononceront, avec recouvrement direct. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau Dit que l'action introduite par M. et Mme [U] le 11 juin 2020 n'est pas prescrite. Rejette la demande en dommages et intérêts formée par M. [G] et Mme [D]. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum M. [G] et Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel -qui n'incluent pas le coût de l'expertise ordonnée le 14 novembre 2018 - qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil.article 1240 du code civil et que leur action doitarticle 1604 du code civil narticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1604 du code civilarticle 1648 du code civilarticle 455 du code de procédure civile pour un earticle 1240 du code civil narticle 1648 du code civil n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
62c7cb3fcb8dca058e3e800e
Données disponibles
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