Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb3fcb8dca058e3e8010
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 14 680 000 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70E 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/05967 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYGK AFFAIRE : S.C.I. MPC C/ [S] [R] épouse [G] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2021 par le Juge de l'exécution de PONTOISE N° RG : 20/03862 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 07.07.2022 à : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I. MPC N° Siret : 508 163 524 (RCS Pontoise) [Adresse 1] [Localité 7] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021949 - Représentant : Me Serge BOUGANIM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0106 APPELANTE **************** Madame [S] [R] épouse [G] née le 25 Avril 1947 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Me Latifa BENAHJI de la SCP GAYRAUD/BENAHJI/DANIELOU, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 51 - Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210983 INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2022, Madame Fabienne PAGES, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Madame Florence MICHON, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE La SCI MPC a fait réaliser au cours de l'année 2010 des travaux d'extension d'un bien immobilier situé sur la commune d'[Localité 8] (95), parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 3] sise [Adresse 5], en limite séparative de la parcelle contigüe, située au n° [Adresse 4] de la même rue, dont [S] [G] est nue-propriétaire et sa mère, feue [X] [P] Veuve [L] était usufruitière. Un contentieux s'étant élevé entre les parties, l'expert judiciaire désigné en référé aux termes d'une ordonnance du 28 septembre 2010 pour examiner lesdits travaux a déposé son rapport le 10 novembre 2011 à la suite duquel Mme [G] et Mme [L] ont fait assigner la SCI MPC et M [F] devant le tribunal de grande instance de Pontoise qui a rendu un jugement le 21 octobre 2013 dont il a été interjeté appel. Infirmant ce jugement aux termes d'un arrêt en date du 26 novembre 2015 sauf sur les frais irrépétibles et des dépens, la cour d appel de Versailles a: débouté la SCI MPC et M [F] de leur demande tendant à l'annulation du rapport d' expertise et à la désignation d'un nouvel expert dit «que la construction en fond de parcelle appartenant à Mmes [G] et [L] sise au [Adresse 4]) sur le terrain cadastré section AL n° [Cadastre 2], bénéficie d' une servitude de vue dont le fonds servant est celui situé au [Adresse 5] cadastré Section AL n [Cadastre 3], appartenant actuellement à la SCI MPC»; condamné la SCI MPC à « ramener la hauteur du mur se trouvant entre les deux fonds à la hauteur de l' ancien mur qui a été conservé (1,26 m à 1,38 m) et à réduire de 5,50 m la longueur du nouveau bâtiment, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présente arrêt »; condamné la SCI MPC à verser à Mme [L] la somme de 25.000 euros titre de dommages et intérêts condamné la SCI MPC à verser à Mmes [G] et [L] la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt de la Cour de cassation en date du 27 avril 2017, le pourvoi à l'encontre de la décision susvisée a été rejeté. Aux termes d'un arrêt en date du 21 juin 2018, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 4 novembre 2016 du juge de l'exécution du présent tribunal en ce qu il avait débouté la SCI MPC de sa demande de suppression de l'astreinte prononcée aux termes de l'arrêt précité, condamné la SCI MPC à payer à Mme [S] [G] et à Mme [J] [P] Veuve [L] la somme de 2.800 euros représentant la liquidation , pour la période du 23 avril au 20 mai 2016, de l'astreinte fixée par l'arrêt susvisé du 26 novembre 2015 mais l'a infirmé sur le prononcé de la nouvelle astreinte provisoire que la cour a fixé à la somme de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement du 4 novembre 2016 et pour une durée de deux années en disant que cette astreinte concernait tant la démolition sur 5,50 m du nouveau bâtiment que 1'obligation de limiter le mur séparatif à la même hauteur que l'ancien mur (soit entre 1,26 et 1,38). Faisant valoir le défaut d'exécution de l'obligation de faire à la charge de la SCI MPC en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 26 novembre 2015 assortie d'une astreinte, Mmes [G] et [L] ont saisi le juge de l'exécution en liquidation de cette astreinte et par jugement du 27 septembre 2019, le juge de l'exécution de Pontoise a notamment : liquidé à la somme de 219.000 euros l'astreinte fixée par l'arrêt rendu le 21juin 2018 par la cour d'appel de Versailles, pour une période de deux ans condamné la SCI MPC à payer à Mme [X] [P] épouse [L] et Mme [S] [R] épouse [G] la somme de 219.000 €, représentant la liquidation de l'astreinte susvisée assorti l'obligation de ramener la hauteur du mur se trouvant entre les deux fonds à la hauteur de l'ancien mur qui a été conservé (1,26 m à 1,38 m) ordonnée par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 21juin2018 à 1' encontre de la SCI MPC d'une nouvelle astreinte définitive de 400 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, pendant une durée de deux ans. Ce jugement a été notifié par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 1er octobre 2019 à la SCI MPC et signifié à cette dernière par acte du 24 octobre 2019. La SCI MPC a interjeté appel de ce jugement le 9 octobre 2019, laquelle affaire a été radiée du rôle de la cour d appel de Versailles par ordonnance d'incident en date du 5 mars 2020 signifiée le 9 juillet 2020. Mme [X] [P] veuve [L] est décédée le 19 mars 2020 laissant Mme [S] [R] épouse [G], sa fille, comme seule héritière. Par acte d'huissier en date du 4 août 2020, Mme [S] [G] a assigné la SCI MPC devant le juge de l'exécution de Pontoise afin de voir liquider l'astreinte définitive prononcée par le jugement du 27 septembre 2019 ainsi qu' en reconduction de cette astreinte et en dommages et intérêts. Le jugement contradictoire du juge de l'exécution de Pontoise en date du 10 septembre 2021 a : Liquidé à la somme de 146.800 euros arrêtée au 25 novembre 2020, l'astreinte définitive prononcée par le jugement du juge de l'exécution de Pontoise du 27 septembre 2019 Condamné en conséquence la SCLMPC à payer à Mme [S] [R] épouse [G] la somme de 146.800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive susvisée Assorti l'obligation de réduire de 5,50 m la longueur du nouveau bâtiment ordonnée par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 26 novembre 2015 à l'encontre de la SCI MPC d'une nouvelle astreinte définitive de 400 euros par jour de retard passé le délai de trois mois de la signification de la présente décision, pendant une durée d' un an Rejeté la demande de dommages et intérêts Condamné la SCI MPC à payer à Mme [S] [R] épouse [G] la somme de 1.500 euros au titré de l'article 700 du code de procédure civile Dit n y avoir lieu à assortir les condamnations d'une astreinte Condamné la SCI MPC aux dépens. La SCLMPC a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 29 septembre 2021. Dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 9 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI MPC, appelante, demande à la cour de : Dire et juger la SCI MPC recevable et fondée en son appel, Ce faisant, Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions Statuant à nouveau : Dire et juger que la SCI MPC s'est parfaitement conformée aux injonctions contenues dans l'arrêt de la Cour d'appel de céans suivant arrêt du 26 novembre 2015 Débouter Mme [S] [G] de l'ensemble de ses demandes Condamner Mme [S] [G] à payer à la SCI MPC la somme de 107.314,67 euros Condamner Mme [S] [G] à payer à la SCI MPC la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile Condamner Mme [S] [G] aux entiers dépens. Elle fait valoir que : Mme [S] [G] est sous l'emprise de son époux, ce qui la prive probablement de sa capacité, et constitue un vice de forme entachant de nullité la présente action en justice la cour d'appel de Versailles doit ordonner un sursis à statuer dans l'attente du signalement et de l'enquête devant déterminer le degré de discernement ou l'absence de discernement de Mme [R] épouse [G] dans la présente affaire et de nature à permettre au conseiller de la mise en état de saisir le procureur [sic] l'astreinte définitive n'a pas pu courir suite aux travaux de démolition de la totalité de l'ouvrage réalisé, conformément à l'obligation de faire prononcée à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 novembre 2015 elle produit un relevé de géomètre expert et différents constats d'huissier pour justifier de la conformité des travaux réalisés à l'obligation de faire le prononcé d'une nouvelle astreinte définitive n'est pas justifié le juge de l'exécution statuant sur une demande de liquidation d'astreinte n'a pas le pouvoir de la condamner au paiement de dommages et intérêts le juge de l'exécution devra faire droit à sa demande indemnitaire de 107.314,67 euros en compensation des sommes injustement versées. Dans ses dernières conclusions n° 6, signifiées le 19 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [S] [R] épouse [G], intimée , demande à la cour de : I - Sur l'appel principal de la SCI MPC : Déclarer la SCI MPC irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel principal, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions. L'en débouter. La déclarer irrecevable et en tous les cas, particulièrement mal fondée en sa demande de signalement auprès de M le Procureur de la République La déclarer irrecevable et en tous les cas, mal fondée en sa demande de sursis à statuer La déclarer irrecevable en sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 107.313,67 euros s'agissant d'une demande nouvelle. L'en débouter. La débouter également de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle au titre des dépens La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, En conséquence , En déclarant Mme [S] [G] recevable et bien fondée en sa demande de confirmation du jugement du 10 septembre 2021 en ce qu'il a : constaté que la SCI MPC n'a pas procédé à la démolition de son nouveau bâtiment sur une longueur de 5,50 m liquidé l'astreinte définitive due par la SCI MPC, pour un montant de 146.800 euros arrêtée provisoirement au 25 novembre 2020, se décomposant comme suit : * du 24 novembre 2019 au 25 novembre 2020 (367 j x 400 euros) condamné la SCI MPC à verser à Mme [S] [G] la somme de 146 800 euros au titre de ladite astreinte définitive assorti l'obligation de réduire de 5,50 m la longueur du nouveau bâtiment ordonnée par la Cour d'Appel de Versailles dans son arrêt du 26 novembre 2015 à l'encontre de la SCI MPC d'une nouvelle astreinte définitive de 400 euros par jour de retard pendant un an confirmé le principe de la recevabilité et du bien-fondé de la demande de Mme [S] [G] au titre des frais irrépétibles. Il écherra de confirmer le jugement en ces points. II - sur l'appel incident formé par Mme [S] [G] Infirmer le jugement du 10 septembre 2021 en ce qu'il a indiqué que la SCI MPC a apporté la preuve de la libération de son obligation de démolir verticalement et déclaré Mme [S] [G] mal fondée en sa demande d'astreinte pour non-suppression des ouvrages en débord à l'aplomb du muret (1,26 m à 1,38 m), a dit que l'astreinte à courir ne concerne que la suppression des 5,50 m, l'a déboutée en sa demande de dommages et intérêts au visa de l'article 1240 du code civil, a limité sa demande contre la SCI MPC, au titre de l'article 700 au titre des frais de première instance et n'a condamné cette dernière qu'à la somme de 1500 euros. Et, statuant à nouveau, il échet de : constater que la SCI MPC n'a pas démoli son ouvrage en débord à l'aplomb du muret (1,26 m à 1,38 m), n'a pas respecté la condamnation de démolir en verticalité selon les termes de l'arrêt du 26 novembre 2015 de la 1ère chambre de la Cour de céans condamner à ce titre de la SCI MPC à l'astreinte de 400 euros durant 1 an, 3 mois à compter de la signification du jugement : savoir depuis le 28 décembre 2021 condamner la SCI MPC à lui payer la somme de 10 000 euros à de dommages et intérêts au visa de l'article 1240 du code civil , outre la somme de 40.000 euros en réparation de son grave préjudice moral Condamner la SCI MPC à payer à Mme [S] [G] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. Y ajoutant : III - sur les autres demandes formées par Mme [S] [G] : 1 - Sur la demande d'actualisation et liquidation de l'astreinte définitive de 400 euros par jour, du 26 novembre 2020 au 10 septembre 2021, arrêtée provisoirement à cette date : Déclarer Mme [S] [G] recevable et bien fondée en sa demande d'actualisation et de liquidation de l'astreinte définitive, du 26 novembre 2020 au 10 septembre 2021, arrêtée provisoirement à cette date, pour 115.600 euros (289 j x 400 euros) En conséquence, condamner la SCI MPC à payer à Mme [S] [G] la somme de 115.600 euros au titre de l'astreinte sus-énoncée. Assortir toutes les condamnations pécuniaires, des intérêts de droit, à compter du 4 août 2020 date de son assignation devant le juge de l'exécution. 2 - Sur la demande de Mme [S] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : Condamner la SCI MPC à payer à Mme [S] [G] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel, 3 - En toutes hypothèses, Déclarer la SCI MPC irrecevable et mal fondée tant en son appel qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions. L'en débouter. Condamner la SCI MPC aux dépens de première instance et d'appel au profit de Maître Dontot, Jrf & Associes au visa de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : la partie adverse n'a satisfait à aucune de ses obligations de faire ordonnées par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 novembre 2015, la dalle n'a pas été supprimée, la démolition de la nouvelle construction sur 5,50 m n'a pas été exécutée. L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 24 mai 2022, fixée à l'audience du 8 juin 2022 et mise en délibéré au 7 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions l'article 954 al 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Or, force est de constater que les dernières conclussions devant la cour de la SCI MPC présente de longs développements quant au défaut de capacité de Mme [G], intimée, qui ne donnent lieu à aucune prétention correspondante dans le dispositif de ces mêmes conclusions au sens de l'article susvisé. La SCI MPC sollicite également dans le corps de ses dernières conclusions le prononcé par la cour d'un sursis à statuer dans l'attente du signalement et de l'enquête devant déterminer le degré de discernement de Mme [G], mais ne formule aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses mêmes conclusions. Par conséquent, la cour n'est pas saisie de ces demandes, de telle sorte qu'elle ne statuera pas sur le défaut de capacité allégué de l'intimée, ni sur une demande de sursis de la SCI MPC. En l'absence de demandes à ce titre, les demandes d'irrecevabilité de ces prétentions sont sans objet. Il sera relevé que la présente cour est saisie de l'appel du jugement du juge de l'exécution du 10 septembre 2021 qui a statué sur la demande de Mme [G] de liquidation de l'astreinte définitive prononcée par le jugement du 27 septembre 2019 qui a assorti l'obligation à la charge de la SCI MPC de ramener la hauteur du mur se trouvant entre les deux fonds à la hauteur du mur ancien qui a été conservé (1,26 à 1,38) comme ordonné par l'arrêt de la cour d'appel du 26 novembre 2015 et ce, sous astreinte définitive de 400 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, pendant une durée de deux ans et que cette décision a été signifiée à la SCI MPC par acte du 24 octobre 2019, de telle sorte que l'astreinte a commencé à courir à défaut de réalisation de l'obligation de faire susvisée à compter du 24 novembre 2019. Comme relevé par le 1er juge, le dispositif de ce jugement ne mentionne , comme étant assorti d'une astreinte définitive de 400 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision que 'l'obligation de ramener la hauteur du mur se trouvant entre les deux fonds à la hauteur de l'ancien mur qui a été conservé (1,26 m à 1,38 m )' alors que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 26 novembre 2015 mentionne deux obligations de faire à la charge de la SCI MPC, non seulement une obligation de faire dite verticale comme celle mentionnée par le jugement susvisé mais aussi une obligation de faire dite horizontale. Il sera relevé, que cette décision ne motive l'absence d'impossibilité de s'exécuter de la SCI MPC uniquement au regard de l'obligation dite verticale, soit l'obligation assortie d'une astreinte, et comme développé ci-après, que l'obligation relative à la hauteur a été réalisée à partir du 24 novembre 2019 alors que l'obligation dite horizontale était à cette date partiellement effectuée. Il sera ajouté que, comme devant le 1er juge, il n'existe pas devant la présente cour de débat entre les parties quant à l'objet de l'obligation de faire assortie d'une astreinte définitive prononcée par le jugement du 27 septembre 2019. Cette absence de débat n'est pas de nature à permettre à la cour, alors que d'une part, le dispositif du jugement susvisé est clair et que d'autre part la réalité factuelle justifie à la date de cette décision cette différence, d'en déduire que le juge a voulu assortir d'une astreinte définitive de 400 euros par jour les deux obligations de faire et donc y compris l'obligation de faire horizontale. Sur la demande de liquidation d'astreinte relative à l'obligation de faire dite horizontale La condamnation à l'obligation de faire dite horizontale à la charge de la SCI MPC, résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 novembre 2015 qui la condamne à réduire de 5,50m la longueur du nouveau bâtiment. L'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 juin 2018 fixe l'astreinte provisoire à la somme de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement du 4 novembre 2016 et pour une durée de deux ans, précisant tant pour la démolition sur 5,50 m du nouveau bâtiment que pour l'obligation de limiter le mur séparatif à la même hauteur que l'ancien mu (soit entre 1,26 m et 1,38 m) Il sera constaté que l'astreinte fixée par la décision susvisée a été liquidée par le jugement définitif du 27 septembre 2019 et que l'obligation de faire dite horizontale n'a été assortie d'aucune autre astreinte puisque cette même décision comme préalablement expliqué n'a assorti d'une astreinte que l'obligation de faire dite verticale. Il s'en déduit qu'il ne peut être fait droit à la demande de liquidation d'astreinte au titre de cette obligation de faire. Sur la demande de liquidation d'astreinte au titre de l'obligation de faire dite verticale La condamnation à cette obligation de faire résulte également de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 novembre 2015 qui condamne la SCI MPC 'à ramener la hauteur du mur se trouvant entre les deux fonds à la hauteur de l'ancien mur qui a été conservé (1,26 à 1,38 m)', assortie d'une astreinte définitive de 400 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de cette décision pendant deux années. Cette décision a été signifiée par acte du 24 octobre 2019. L'astreinte a par conséquent commencé à courir à compter du 24 novembre 2019. Il appartient au débiteur de l'obligation de faire sous astreinte de démontrer qu'il a satisfait à cette obligation. Le premier juge a retenu que la SCI MPC apportait cette preuve quant à la réalisation de l'obligation de faire dite verticale. Au soutien de son appel incident, Mme [G] fait valoir l'inverse et produit pour en justifier en pièce 25, 27 et 28 des photos et un procès verbal de constat en pièce 26 en date du 23 janvier 2020. Les parties étant opposées en fait. Le procès verbal de constat du 23 janvier 2020 mentionne que des travaux de démolition ont été entrepris sur le fond du [Adresse 5], ramenant pour partie la hauteur du mur de la construction reprochée entre les fonds ([Adresse 5] et [Adresse 4]) à une hauteur ne dépassant pas la hauteur de l'ancien mur conservé. Le mur de la construction reprochée entre la parcelle du [Adresse 5] et du [Adresse 6] n'est pas démoli. Une partie de la façade du bâtiment situé sur le fond du [Adresse 5], déborde d'environ 10 cm par rapport à l'extrémité de l'ancien mur conservé situé à 1,26 m. Il convient de relever qu'il ne résulte de ce procès verbal de constat aucune constatation mentionnant précisément la hauteur du mur séparatif des deux fonds, mais il est que sa hauteur ne dépasse pas celle de l'ancien mur, étant précisé que l'obligation à la charge de la partie adverse est de ramener la hauteur de ce mur à celle de l'ancien (1,26- 1,38 m). La SCI MPC verse aux débats un procès verbal de constat en date du 10 septembre 2020 qui constate que le mur de parpaings au droit du mur séparatif entre les fonds qui avait été conservé sur la hauteur de 5 rangées de parpaings est complètement démoli, démontrant comme retenu à juste titre par le 1er juge que la SCI MPC apporte la preuve de la libération de ses obligations verticalement et ce, dès le 24 novembre 2019 puisque ce dernier note que le procès verbal du 22 novembre 2019 (non produit par l'appelant devant la cour) constate l'engagement de travaux de démolition. L'astreinte n'a donc pas couru au titre de cette deuxième obligation de faire. Le jugement liquidant l'astreinte définitive, prononcée par le jugement du juge de l'exécution de Pontoise du 27 novembre 2019 à la somme de 146.800 euros et condamnant la SCI MPC au paiement de cette somme sera infirmé de ce chef. Mme [G] sera par conséquent également déboutée de sa demande d'actualisation du montant de l'astreinte. Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte au titre de l'obligation de faire dite horizontale: Mme [G] fait valoir la non exécution de l'obligation de faire dite horizontale à la charge de la SCI MPC et sollicite le prononcé d'une nouvelle astreinte définitive de 400 euros par jour de retard jusqu'à la réalisation de cette obligation. Il appartient au débiteur de l'obligation de faire sous astreinte d'apporter la preuve d'avoir satisfait de son exécution. Cette obligation de faire résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 novembre 2015, condamnant la SCI MPC réduire de 5,50 m la longueur du nouveau bâtiment. Pour en justifier, la SCI MPC fait valoir le plan côté du géomètre expert du 10 septembre 2020 et le procès verbal de constat daté du même jour. Il sera relevé que l'appelante ne fait valoir aucune pièce postérieure au jugement critiqué en date du 10 septembre 2021 alors qu'il a retenu que l'appelante n'avait pas satisfait à cette obligation. Ce dernier a relevé que l'obligation de réduire de 5,50 m la longueur du nouveau bâtiment par l'arrêt susvisé recouvre l'obligation de démolition intégrale de l'ouvrage sur cette longueur en l'absence de distinction retenue par l'arrêt. Or, Mme [G] démontre que la dalle qui constitue le rez de chaussée ne préexistait pas à cet ouvrage, l'expert judiciaire ayant indiqué dans son rapport qu'il existait une différence de niveau entre le plancher du bâtiment existant et le fond de la construction qui a justement disparu suite à la mise en place de cette dalle, de telle sorte qu'elle fait partie du nouveau bâtiment dont le juge a ordonné la démolition sur une longueur de 5,50 m. L'appelante ne conteste pas utilement ne pas avoir procédé à cette démolition. La SCI MPC n'ayant pas exécuté la totalité de cette obligations de faire à sa charge ; il sera fait droit à la demande d'assortir l'obligation de réduire de 5,50 m la longueur du nouveau bâtiment d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, compte tenu de l'exécution partielle et pendant une durée de 6 mois, par voie d'infirmation. Sur la demande en dommages et intérêts de Mme [G] Il résulte de l'article 213-6 du code de procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne connaît que des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. La demande de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance de Mme [G] n'est dès lors pas du pouvoir de la présente cour statuant dans les limites de ceux du juge de l'exécution comme énoncé à l'article susvisé. Le jugement contesté ayant rejeté cette demande sera confirmé de ce chef. Sur la recevabilité de la demande en dommages et intérêts de la SCI MPC Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance de la révélation d'un fait. Il sera constaté que la partie appelante n'a pas répondu à cette irrecevabilité. Force est de relever que la SCI MPC n'avait formulé aucune demande en dommages et intérêts devant le 1er juge de telle sorte que cette demande est nouvelle en cause d'appel et que cette demande indemnitaire n'est, ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire de la demande de liquidation d'astreinte présentée devant le 1er juge par la partie adverse au sens de l'article 566 du code de procédure civile. Elle sera par conséquent déclarée irrecevable en application des dispositions susvisées. Il sera au surplus ajouté que d'une part la SCI MPC fait valoir au soutien de sa demande de dommages et intérêts son seul préjudice sans prétendre à une quelconque faute imputable à la partie adverse à l'origine de ce préjudice constitué par le versement de différentes sommes à hauteur du montant demandé en exécution de décisions de justice définitives ayant statué sur des précédentes demandes de liquidation d'astreinte et d'autre part soutient l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de la partie adverse, la cour statuant dans les limites des pouvoirs du juge de l'exécution mais pour autant présente une telle demande . Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; INFIRME le jugement déféré toutes ses dispositions sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [S] [R] épouse [G] et condamne la SCI MPC au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [S] [R] épouse [G] de sa demande de liquidation d'astreinte définitive prononcée par le jugement du juge de l'exécution du 27 novembre 2019, de condamnation de la SCI MPC au titre de cette liquidation et d'actualisation de cette somme ; Déclare irrecevable la demande d'indemnisation de la SCI MPC à hauteur de la somme de 107.314,67 euros, comme étant nouvelle en cause d'appel ; Assortit l'obligation de réduire de 5,50 m la longueur du nouveau bâtiment ordonnée par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 26 novembre 2015 à l'encontre de la SCI MPC d'une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de 6 mois ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne SCI MPC aux entiers dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du CPC en cause darticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 566 du code de procédure civile. Elle serarticle 700 du code de procédure civile en cause
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
62c7cb3fcb8dca058e3e8010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel