Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb40cb8dca058e3e801a
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 2 073 761 €
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51Z 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/06102 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYU7 AFFAIRE : [S] [L] C/ [M] [F] S.A. OSICA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2017 par le Juge de l'exécution de [Localité 10] N° RG : 16/13278 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 07.07.2022 à : Me Gérard VILON GUEZO, avocat au barreau de VERSAILLES Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [L] né le 01 Juillet 1956 à Tazbent (Algérie) de nationalité Algérienne [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Me Gérard VILON GUEZO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 517 APPELANT **************** Monsieur [M] [F] Huissier de Justice né le 12 Janvier 1960 à [Localité 8] ([Localité 7]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 9] Représentant : Me Cécile PLOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0826 - Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01 SA CDC HABITAT SOCIAL Anciennement dénommée OSICA N° Siret : 552 046 484 (RCS [Localité 8]) [Adresse 3] [Localité 8] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33 INTIMÉS **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2022, Madame Fabienne PAGES, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Madame Florence MICHON, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 juin 2004, la SA d'HLM SCIC Habitat Ile de France a donné à bail à M [S] [L] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] (95 200). Un conflit s'est élevé entre les parties donnant lieu à de très nombreuses décisions tant civiles que pénales. Par jugement réputé contradictoire en date du 24 novembre 2011, le tribunal d'instance de Gonesse a principalement ordonné l'expulsion de M et Mme [L] des locaux qu'ils occupent, les a condamnés à verser à la SA d'HLM Osica venant aux droits de la SA d'HLM SCIC Habitat Ile de France la somme de 8.096 euros au titre de l'arriéré locatif. Par acte d'huissier du 13 décembre 2011, un commandement de quitter les lieux a été signifié à M et Mme [L] à la demande de la SA d'HLM Osica. Par ordonnance de référé en date du 7 août 2012, le premier président de la cour d'appel de Versailles a arrêté l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 novembre 2011. Par arrêt du 17 janvier 2013, la cour d'appel de Paris statuant en appel du jugement du 24 novembre 2011, a rejeté la demande d'inscription en faux de la signification du jugement attaqué, débouté M [S] [L] de sa demande de sursis, rejeté la demande de renvoi pour suspicion légitime, rejeté l'argument tiré de la violation de l'article 6 de la CEDH, constaté l'irrecevabilité de l'appel. Selon procès verbal en date du 25 juin 2014 de maître [F], huissier de justice, il a été procédé à l'expulsion de M et Mme [L], en leur présence, des locaux situés au [Adresse 6]. Par assignation du 13 mai 2014, M [S] [L] a fait citer la SA d'HLM Osica et maître [F] devant le juge de l'exécution de [Localité 10] aux fins de : à titre principal : surseoir à statuer dans l'attente de la fin de la procédure pénale en cours à titre subsidiaire: prononcer la nullité de la signification litigieuse du commandement de quitter les lieux et tous les actes subséquents à titre subsidiaire, déclarer que le jugement du 24 novembre 2011 est non avenu en raison de la violation de l'article 6 de la CEDH à titre infiniment subsidiaire, autoriser M [S] [L] à se libérer de sa dette locative en 24 mensualités en tout état de cause, constater que l'huissier de justice a commis des fautes professionnelles entraînant sa condamnation ainsi que celle de la SA d'HLM Osica à lui verser la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts et les condamner solidairement aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision du 2 décembre 2014, le juge de l'exécution de [Localité 10] a procédé à la radiation de l'affaire introduite par M [S] [L] par assignation du 13 mai 2014 enrôlée sous le n° 14/11834 en raison d'un défaut de diligences des parties, le rétablissement du rôle a été refusé par ordonnance du 18 décembre 2014 enrôlée sous le n° 14/14513. Par acte d'huissier en date du 13 juin 2016, M [S] [L] a fait assigner la SA d'HLM Osica et maître [F] devant le juge de l'exécution de [Localité 10] et a sollicité le rappel de l'affaire suite à la radiation prononcée le 2 décembre 2014. Cette affaire a été enrôlée sous les n° RG 16/13278 et 17/699. Le jugement contradictoire du juge de l'exécution de [Localité 10] en date du 17 octobre 2017 a : constaté que la jonction entre les affaires enrôlées sous les numéros 16/13278 et 17/699 se poursuivant sous le numéro 16/13278 ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 14/14513 et 16/13278 sous le numéro unique 16/13278 débouté maître [F] de ses demandes d'irrecevabilité des prétentions de M [S] [L] débouté M [S] [L] de l'ensemble de ses demandes débouté la SA d'HLM Osica et maître [F] de leur demande de dommages et intérêts condamné M [S] [L] aux dépens condamné M [S] [L] à payer à maître [F] et la société Osica la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M [S] [L] a relevé appel de cette décision le 5 décembre 2017 puis le 29 janvier 2018, enrôlées sous les numéros RG 17/8531 et 18/591. Par ordonnances du 15 janvier 2019, les deux procédures ont fait l'objet d'une radiation faute de diligences, notifiée le même jour aux parties puis d'une réinscription le 7 octobre 2021. Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [S] [L] , appelant, demande à la cour de : 1)Renvoyer l'affaire à une autre cour d'appel limitrophe, autre que celle de Paris, en application de l'article 47 du code de procédure civile. Subsidiairement 2) Ordonner la reprise de l'affaire 3) Déclarer l'appel interjeté le 5 décembre 2017 parfaitement recevable Subsidiairement, déclarer l'appel du 28 janvier 2018 parfaitement recevable 4) Surseoir jusqu'à la fin de procédure pénale. Très subsidiairement ; Infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, et statuer à nouveau. 5) Annuler l'expulsion pour décompte fourni par CDC habitat. 6) Condamner CDC à payer sa dette de 20 737,61 euros à M. [L]. 7) Subsidiairement, désigner un expert avec la mission suivante : a) Recueillir contradictoirement, les preuves des prétentions de chacune des parties. b) Écarter toute prétention de CDC Habitat qui ne relève pas de la dette locative pure c) Écarter toute prétention de CDC Habitat de charges locatives qui n'est pas justifiée matériellement (fourniture de factures). d) Écarter toute prétention de M. [L] qui n'est pas prouvé matériellement. e) Recueillir contradictoirement aussi les observations des deux parties. f) Dire au final, qu'elle était la dette locative de M. [L] à la date de la demande de l'itérative réquisition de la force publique A titre infiniment subsidiaire ; Dire et juger que l'expulsion de M. [L] est irrégulière pour chacun les 8 griefs suivants : 8) Défaut de titre exécutoire. 9) Défaut de commandement à quitter les lieux. 10) Caducité du commandement à quitter les lieux délivrés le 13 décembre 2012. 11) Violation des articles R411-1 et R412-2 du code des procédures civiles d'exécution : Défaut de communication des accusés de réception prouvant l'envoi en LR avec AR du commandement de quitter les lieux au préfet. 12) L'itérative réquisition de la force publique est abusive et non avenue. 13) L'itérative réquisition de la force publique est nulle pour fausse déclaration. 14) Violation de l'effet suspensif de la saisine du juge de l'exécution. 15) Sinon nullité du commandement à quitter les lieux pour défaut d'indication d'une voie de recours effective. 16) Dire et juger aussi, que l'huissier [F] a commis des fautes professionnelles engageant sa responsabilité civile. En conséquence ; 1. Ordonner la réintégration de M. [L] dans son logement, sis au [Adresse 4] Et ce sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, suivant une semaine après la notification du jugement à intervenir 2. Condamner, solidairement les deux adversaires à le dédommager à hauteur de 576 000 euros, en réparation des dommages dus à l'expulsion abusive . (À parfaire) 3. Condamner, aussi, CDC Habitat à payer à M. [L] 20 737,61 euros avec intérêt anatocisme depuis le 31 mai 2014. Si d'extraordinaire le juge constate que M. [L] est débiteur. Celui-ci demande donc, des délais de paiement de deux ans, après la réintégration dans les lieux. 8. Les condamner, également, à lui payer chacun 15000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. 9. Et les condamner, enfin, au payement des entiers dépens de première instance et d'appel, dont 2000 euros au profit de Maître Gerard Vilon Guezo avocat au barreau de Versailles. Il fait valoir que : sa demande de dépaysement de la présente procédure sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile est justifiée, l'huissier de justice maître [F] exerçant à Gorges les Gonesse, dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, la péremption de la présente instance ne peut être acquise au vu de ses conclusions du 13 janvier 2021, son appel est recevable puisqu'il a fait une demande d'aide juridictionnelle le 11 décembre 2017 interruptive de délai jusqu'à la notification la décision non encore intervenue, la présente cour doit surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des différentes procédures pénales, l'expulsion effectuée doit être annulée pour défaut de décompte, la dette locative n'étant pas de 32.082,66 euros à cette date mais M. [L] créancier de la somme de 20.737,64 euros une expertise doit être ordonnée pour faire les comptes entre les parties, la procédure d'expulsion est nulle faute de titre exécutoire de M. [L], le jugement du 24 novembre 2011 en exécution duquel l'expulsion a été poursuivie ayant perdu sa force exécutoire suite à l'ordonnance du premier président du 7 août 2022, la procédure d'expulsion est nulle en l'absence de commandement de quitter les lieux, le commandement de quitter les lieux du 13 décembre 2012 étant caduc, la procédure d'expulsion est nulle en l'absence de saisine du préfet par lettre recommandée avec accusé de réception, l'itérative réquisition de la force publique est non avenue, nulle pour fausses déclaration, sa demande de réintégration des lieux est dès lors justifiée, sa demande de dommages et intérêts de 576.000 euros en réparation de ses différents préjudices est justifiée à l'encontre du bailleur et de l'huissier de justice. Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, maître [F], intimé , demande à la cour de : Juger éteinte la présente instance par l'effet de la péremption et par voie de conséquence juger définitive, la décision de première instance A titre subsidiaire, Prononcer la caducité de l'appel formé par M [L] au visa des articles 907 du code de procédure civile et 905-1 du code de procédure civile En tout état de cause Confirmer la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 17 octobre 2017 Subsidiairement, Juger irrecevables les demandes nouvelles de M [L] en cause d'appel Débouter M [L] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions Condamner M [L] à verser à Maître [F] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et propos calomnieux. Le condamner à verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamner aux dépens lesquels seront recouvrés par Me Danielle Abitan Besis, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il fait valoir que : l'instance est périmée en l'absence de diligences de M [L] dans le délai de deux ans à compter de l'ordonnance de radiation du 15 janvier 2019, péremption qui n'a pas pu être interrompu par l'aide juridictionnelle, l'appel est irrecevable comme tardif, l'appel est caduc, les 1ères conclusions de l'appelant du 18 avril 2018 étant tardives et faute de signification de l'avis de fixation à bref délai du 1er appel et la seconde déclaration d'appel mentionnant appel total, la demande de renvoi est irrecevable sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer n'est pas justifiée et est nouvelle en cause d'appel, les mesures d'expulsion sont valables, il n'est justifié d'aucun abus de pouvoir du juge de l'exécution, la demande d'expertise n'est pas justifiée, la demande en dommages et intérêts n'est pas par conséquent justifiée. Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société CDC Habitat Social anciennement dénommée OSICA, intimée , demande à la cour de : A titre principal, Déclarer M [L] irrecevable en son appel, Déclarer irrecevable la demande de dépaysement de M [L], A titre subsidiaire, Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, En tout état de cause, Débouter M [L] de l'intégralité de ses demandes, Le condamner à verser à la société CDC Habitat Social la somme de 7.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir que : le jugement contesté a fait l'objet de deux déclarations d'appel, la première n'ayant pas été annulée, la seconde du 29 janvier 2018 doit être déclarée irrecevable faute d'intérêt à agir, la demande de renvoi sur le fondement de l'article 47 est irrecevable, la demande de sursis, justifiée par aucune pièce doit être rejetée, l'abus de pouvoir du juge de l'exécution n'est pas établi, le trop perçu n'est pas démontré et la demande d'expertise pour faire les comptes entre les parties n'est pas justifiée au vu de ses décomptes et pièces justificatives, la procédure d'expulsion a été régulièrement effectuée, la demande de dommages et intérêts n'est pas justifiée. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 24 mai 2022, fixée à l'audience du 8 juin 2022 et mise en délibéré au 7 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction M [S] [L] a relevé appel du jugement du juge de l'exécution de [Localité 10] du 17 octobre 2017, le 5 décembre 2017 puis le 29 janvier 2018, ces deux recours à l'encontre de la même décision ont été enrôlés sous les numéros RG 17/8531 et 18/591. Il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de ces deux procédures, la procédure se poursuivant sous le seul n° RG 17/8531, réinscrite sous le n° 21/6102. Sur la péremption de l'instance Aux termes de l'article 387 du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Maître [F] soutient dès ses premières conclusions devant la cour du 9 mai 2022 suite à la réinscription, la péremption de la présente instance en l'absence de diligences de l'appelant pendant le délai de 2 ans à compter de la radiation par ordonnances du 15 janvier 2019. M [L], appelant, n'ayant pas procédé au remplacement de son avocat le 15 janvier 2019 suite à son courrier du 11 janvier 2019 adressé à la cour demandant le report de la clôture pour ce motif, la radiation a été prononcée par ordonnances du 15 janvier 2019. Le défaut de diligence reproché motivant la radiation a dès lors été constaté le 15 janvier 2019, date à compter de laquelle le délai de péremption a commencé à courir pour expirer le 15 janvier 2021. M [L] oppose qu'il n'y a pas de péremption au seul motif qu'il a déposé des conclusions le 13 janvier 2021, interruptives du délai. Il convient de rechercher si l'appelant justifie d'une diligence interruptive avant le 15 janvier 2021. Il est de jurisprudence constante que la diligence interruptive est celle qui est de nature à faire progresser l'affaire. Force est de constater que le courrier de maître Vilon Guezo, nouveau conseil de M [L], reçu par la cour le 13 janvier 2021 accompagné de conclusions récapitulatives et visant les procédures RG 17/8531 et RG 18/591est un acte de procédure irrecevable, n'étant pas remis à la juridiction par voie électronique mais n'en demeure pas moins un acte émanant d'une partie à la présente procédure manifestant sa volonté de poursuivre l'instance pour la faire progresser vers son terme ayant par conséquent interrompu le délai de péremption. La péremption des deux procédures radiées n'était donc pas acquise à la date de leur réinscription le 7 octobre 2021. Sur le 1er appel du 5 décembre 2017 Maître [F] fait valoir la caducité de la déclaration d'appel, l'appelant n'ayant pas respecté les délais impartis à son encontre. M [L] a relevé un premier appel en date du 5 décembre 2017 à l'encontre du jugement contesté. Cette décision lui a été signifiée le 20 novembre 2017. L'appel a par conséquent été relevé dans le délai de 15 jours applicable à peine d'irrecevabilité. S'agissant d'une décision du juge de l'exécution, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue par l'article 905 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile dans ses dispositions applicables aux faits de l'espèce, quel'appelant doit signifier dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel. Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, également dans ses dispositions applicables aux faits de l'espèce, l'avis de fixation fait courir un délai d'un mois imparti à l'appelant pour conclure à peine de caducité de sa déclaration d'appel. L'avis de fixation a été délivré par le greffe le 19 juin 2018. L'appelant fait valoir qu'il a fait une demande d'aide juridictionnelle le 11 décembre 2017 ayant donné lieu à une décision en date du 8 avril 2018 ayant par conséquent interrompu les délais impartis à son encontre ce qui sans conséquence en l'espèce, l'avis de fixation ayant été délivré alors que l'effet suspensif inhérent à la procédure d'aide juridictionnelle avait pris fin Or, force est de constater que l'appelant n'a jamais procédé à la signification de la déclaration d'appel ni conclu dans cette procédure dans les délais qui ont couru à compter de l'avis de fixation. Il sera par conséquent constaté la caducité de la déclaration d'appel du 5 décembre 2017. Sur le second appel du 29 janvier 2018 La CDC Habitat social fait valoir l'irrecevabilité de cette seconde déclaration d'appel faute d'intérêt à agir. D'une part, force est de constater que M [L] n'avait pas d'intérêt à relever un deuxième appel le 29 janvier 2018 puisqu'à cette date le 1er appel à l'encontre de la même décision n'avait pas été déclaré caduc et il avait valablement saisi la cour. M [L] sera dès lors déclaré irrecevable en sa déclaration d'appel en date du 29 janvier 2018. L'équité commande de faire droit aux demandes de Maître [F] et de la société CDC Habitat Social au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; Ordonne la jonction des procédures RG 17/8531 et 18/591, la procédure se poursuivant sous le n° RG 17/8531, réinscrite sous le n° 21/6102 ; Dit l'instance non périmée ; Déclare la déclaration d'appel de M [L] [S] en date du 5 décembre 2017 caduque ; Déclare M [L] [S] irrecevable en sa déclaration d'appel du 29 janvier 2018 ; Condamne M [H] à payer à Maître [M] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [H] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [H] aux entiers dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 905-1 du code de procédure civile dans sesarticle 387 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Référence
62c7cb40cb8dca058e3e801a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel