Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb40cb8dca058e3e801c
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 14 230 166 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/06168 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UY3V AFFAIRE : [J] [U] [Y] [U] C/ [Z] [V] [B] [C] [H] [V] [B] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2021 par le Juge de l'exécution de [Localité 17] N° RG : 21/00836 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 07.07.2022 à : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES Me Claire RICARD avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [J] [U] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 12] Monsieur [Y] [U] né le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 13] (Maroc) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 12] Représentant : Me Aude LAPALU de la SCP DELPLA - LAPALU, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25559 APPELANTS **************** Madame [Z] [V] [B] Née le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 15] (Portugal) de nationalité Portugaise [Adresse 3] [Localité 12] Monsieur [C] [H] [V] [B] Né le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 18] (Portugal) de nationalité Portugaise [Adresse 3] [Localité 12] Représentant : Me Virginie VARAS de la SELARL DV AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 N° du dossier 2211534 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Agissant en vertu d'une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue par le président du tribunal de grande instance de Pontoise en date des 4 septembre 2015, d'une ordonnance de référé en rectification d'erreur matérielle rendue par le président du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 6 avril 2016, d'une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue par le président du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 15 avril 2016, rendues dans le cadre d'un litige opposant les parties à la suite de dégâts des eaux ayant affecté divers locaux appartenant à M. et Mme [V] [B] dans un immeuble sis à l'angle du [Adresse 5], où ils exploitent une boulangerie, en provenance d'appartements appartenant à M. et Mme [U], copropriétaires dans le même immeuble, où ils exploitaient quant à eux une boucherie, M. [V] [B] et Mme [V] [B] ont fait pratiquer le 8 janvier 2021 une saisie-attribution entre les mains de la société BNP sise à [Adresse 14], à l'encontre de M. [U], pour avoir paiement de la somme de 142 001,66 euros en principal, intérêts et frais. La saisie-attribution, qui a permis d'appréhender une somme de 99 130 euros sur un compte joint, a été dénoncée à M. [U] et à Mme [U] le 13 janvier 2021. Par acte du 12 février 2021, M. et Mme [U] ont fait assigner M. et Mme [V] [B] en contestation de cette mesure devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise. Par jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a': déclaré régulières les significations d'ordonnances de référé des 4 septembre 2015, 6 avril 2016 et 15 avril 2016'; dit que les ordonnances de référé rendues par le président du tribunal de grande instance de Pontoise en date des 4 septembre 2015, 6 avril 2016 et 15 avril 2016 sont définitives et exécutoires ; déclaré régulière la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2021 sur les comptes de M. et Mme [U] à la BNP Paribas pour paiement de la somme de 142 301,66 euros dénoncée le 13 janvier 2021 ; condamné solidairement M. et Mme [U] à verser à M. et Mme [V] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; condamné solidairement M. et Mme [U] à verser à M. et Mme [V] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné solidairement M. et Mme [U] aux dépens de l'instance ; rappelé que l'exécution provisoire de [sa] décision est de droit'; débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. Le'11 octobre 2021, M. et Mme [U] ont relevé appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 mai 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 2 juin 2022. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 25 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] et Mme [U], appelants, demandent à la cour de : les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, En conséquence, infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 27 septembre 2021, en ce qu'il a : déclaré régulières les significations d'ordonnances de référé des 4 septembre 2015, 6 avril 2016 et 15 avril 2016 ; dit que les ordonnances de référé rendues par le président du tribunal de grande instance de Pontoise en date des 4 septembre 2015, 6 avril 2016 et 15 avril 2016 sont définitives et exécutoires ; déclaré régulière la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2021 sur les comptes de M. et Mme [U] à la BNP Paribas pour paiement de la somme de 142 301, 66 euros dénoncée le 13 janvier 2021 ; condamné solidairement M. et Mme [U] à verser à M. et Mme [V] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; condamné solidairement M. et Mme [U] à verser à M. et Mme [V] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné solidairement M. et Mme [U] aux dépens de l'instance ; rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit'; débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, Et statuant à nouveau, les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, En conséquence, juger et constater l'absence de signification des ordonnances de référé rendues par le président du tribunal de grande instance de Pontoise en date des 4 septembre 2015 et 6 avril 2016'; subsidiairement, prononcer la nullité des actes de signification en date des 3 juin 2016, 21 décembre 2016 et délivrés à toute autre date, des ordonnances de référé rendues par le président du tribunal de grande instance de Pontoise en date des 4 septembre 2015, 6 avril 2016 et 15 avril 2016'; en conséquence et en tout état de cause, prononcer la nullité de la saisie- attribution du 8 janvier 2021'; prononcer la caducité des ordonnances de référé rendues par le président du tribunal de grande instance de Pontoise en date des 4 septembre 2015 et 6 avril 2016'; condamner solidairement M. et Mme [V] [B] à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil'; condamner solidairement M. et Mme [V] [B] à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 1er février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] [B] et Mme [V] [B], intimés, demandent à la cour de : confirmer le jugement du juge de l'exécution de [Localité 17] en date du 27 septembre 2021 en toutes ses dispositions, En conséquence, et y ajoutant, débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,' dire et juger parfaitement valable, définitive et exécutoire, l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Pontoise du 4 septembre 2015, rectifiée par ordonnances des 18 décembre et 6 avril 2016 ; dire et juger valable la saisie-attribution pratiquée par le ministère de la SCP Venezia et associés, huissiers de justice à Neuilly-sur-Seine, sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la société BNP Paribas de M. et Mme [U] par M. et Mme [V] [B] en date du 9 janvier 2021, portant sur la somme totale de 142 301,66 euros, et lui donner plein effet'; condamner M. et Mme [U] à leur verser une somme complémentaire à celle ordonnée par le premier juge (à hauteur de 2 000 euros), de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive'; les condamner à leur payer une somme complémentaire à celle ordonnée par le premier juge (à hauteur de 1 500 euros) de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif. En particulier, la cour relève que si M. et Mme [U], dans le dispositif de leurs conclusions, demandent à la cour de 'juger et constater' l'absence de signification des ordonnances rendues les 4 septembre 2015 et 6 avril 2016, ce qui au demeurant ne constitue pas l'énoncé d'une prétention, mais un simple rappel des moyens, ce moyen n'est pas développé dans leurs écritures, où n'est soutenue, dans partie 'discussion', que l'irrégularité des significations intervenues, et non leur absence. Ainsi, la cour n'a pas à y répondre. Sur la nullité des saisies attribution : M. et Mme [U] soutiennent que la saisie attribution est nulle faute pour les ordonnances de référé d'avoir été régulièrement signifiées. En effet, les deux ordonnances des 4 septembre 2015 et 6 avril 2016 ont été signifiées à M. [U] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, au [Adresse 8], où ni lui ni son épouse ne résidaient plus; et il en est de même pour la signification effectuée le 3 juin 2016 de l'ordonnance de référé du 15 avril 2016. Et ce alors que les articles 654 et 677 du code de procédure civile imposent une notification à personne, et aux parties elles-mêmes. La notification selon les modalités de l'article 659 suppose que l'huissier ait suffisamment recherché la nouvelle adresse du destinataire de l'acte, or en l'espèce cette recherche n'a pas été faite. En outre, c'est de mauvaise foi que les intimés prétendent qu'ils ne disposaient pas de leur nouvelle adresse, ni d'aucune information permettant à l'huissier de la connaître, alors qu'ils connaissaient parfaitement leurs adresses successives, et en tous cas disposaient des moyens pour connaître cette information. Les actes de signification des ordonnances sur lesquelles se fonde la saisie sont donc nuls, selon les appelants, ce qui a pour conséquence en application de l'article 478 alinéa 1 du code de procédure civile la caducité des ordonnances rendues, réputées contradictoires, faute pour elles d'avoir été régulièrement notifiées dans le délai de 6 mois, et la nullité de la saisie-attribution. M. et Mme [V] [B] soutiennent qu'ils ont bel et bien cherché à obtenir l'adresse de M. et Mme [U] pour leur signifier à personne les décisions intervenues, dans des procédures dans lesquelles ces derniers avaient délibérément choisi de ne plus se faire représenter, mais qu'ils n'avaient connaissance d'aucune autre adresse que celle du [Adresse 8], car M. [U] entretenait volontairement le silence sur ses nouvelles adresses, et continuait à se domicilier à son adresse professionnelle, qui était identique à celle des deux appartements dont il était propriétaire. En outre, ajoutent-ils, M. [U] était parfaitement informé des décisions rendues à son encontre, et à aucun moment dans la procédure, bien qu'en ayant l'obligation, ou ultérieurement, il ne leur a signalé qu'il ne serait plus domicilié au [Adresse 8], ni donné sa nouvelle adresse, préférant au contraire faire sciemment obstacle à toute tentative d'exécution forcée à son encontre. L'huissier, qui n'avait pas l'obligation de mener une enquête de police, a effectué soutiennent-ils les recherches nécessaires et suffisantes, conformément à ses obligations, pour signifier les ordonnances litigieuses, et il s'est heurté à des débiteurs cherchant manifestement à échapper à leurs responsabilités. Ils concluent en conséquence, comme l'a fait le premier juge, que la saisie attribution du 8 janvier 2021 est valable, ainsi que les actes de signification en date des 21 décembre 2015 et 18 avril 2016, et subséquemment, que ces décisions ne sauraient être considérées comme caduques. En vertu de l'article 503 du code de procédure civile, un jugement ne peut être exécuté qu'après avoir été notifié à celui contre lequel il est opposé. Par ailleurs, en vertu de l'article 677 du même code, les jugements sont notifiés aux parties elles-même. Les règles fixées par le code de procédure civile relatives aux significations sont les suivantes : Selon l'article 654, la signification doit être faite à personne. Selon l'article 655, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. Selon l'article 656, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Enfin, selon l'article 659, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. L'ordonnance de référé du 4 septembre 2015 a condamné M. [U] à payer à M. et Mme [V] [B] diverses provisions à titre de travaux de remise en état, de réparation de perte d'exploitation d'une partie affectée par le désordre, et de perte locative, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a été signifiée le 21 décembre 2015 à M. [U], selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'huissier a indiqué que le clerc assermenté s'était transporté à l'adresse sise angle [Adresse 8], dernier domicile connu communiqué par M. et Mme [V] [B], que le clerc n'a pas pu y rencontrer le destinataire de l'acte, qu'aucune boîte aux lettres à son nom ne figure sur place, qu'un employé de la boucherie au dessus de laquelle M. [U] était domicilié lui a indiqué que M. [U] ne demeurait plus à cette adresse, tant dans le logement que dans la boucherie dont il était gérant et qu'il était désormais gérant d'une boucherie sise [Adresse 4]. Le clerc certificateur rapporte s'y être rendu, y avoir rencontré un employé de la boucherie 2M, dans les lieux depuis le mois de mars 2015, qui a indiqué que M. [U] était parti sans laisser d'adresse. Il ajoute que ses diverses recherches réalisées auprès des services téléphoniques sont restées vaines. Et que de retour à l'étude, les recherches sur l'annuaire électronique n'ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement. Qu'en conséquence, il avait été constaté que M. [U] n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu. L'ordonnance rectificative du 6 avril 2016 a rectifié une erreur matérielle affectant l'orthographe du nom de M. [U]. Elle a été signifiée à celui-ci le 18 avril 2016, également selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile. De la même manière, l'huissier a indiqué que le clerc assermenté s'était transporté à l'adresse sise angle [Adresse 8], dernier domicile connu communiqué par M. et Mme [V] [B], que le clerc n'a pas pu y rencontrer le destinataire de l'acte, qu'aucune boîte aux lettres à son nom ne figure sur place, qu'un employé de la boucherie au dessus de laquelle M. [U] était domicilié lui a indiqué que M. [U] ne demeurait plus à cette adresse, tant dans le logement que dans la boucherie dont il était gérant et qu'il était désormais gérant d'une boucherie sise [Adresse 4]. Le clerc certificateur rapporte s'y être rendu, y avoir rencontré un employé de la boucherie 2M, dans les lieux depuis le mois de mars 2015, qui a indiqué que M. [U] était parti sans laisser d'adresse. Il ajoute que ses diverses recherches réalisées auprès des services téléphoniques sont restées vaines. Et que de retour à l'étude, les recherches sur l'annuaire électronique n'ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement. Qu'en conséquence, il avait été constaté que M. [U] n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu. Tant l'acte de signification du 21 décembre 2015 que celui du 18 avril 2016 comportent bien la relation, par l'huissier de justice, des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de M. [U], telles que détaillées ci-dessus, et, ensuite, des diligences effectuées pour le rechercher, et pour rechercher son domicile, comprenant des vérifications sur place, puis un transport à l'adresse obtenue grâce à ces diligences, et enfin des recherches complémentaires, sur l'annuaire électronique, qui n'ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement. Si M. [R], gérant de la société boucherie Salam sise au [Adresse 9], et donc successeur de M. [U] dans ce commerce, rapporte, dans un courrier électronique daté du 20 janvier 2022, qui certes ne répond pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, mais dont il appartient à la cour d'apprécier souverainement la valeur probante, étant observé qu'est jointe à ce courrier électronique une copie de la carte d'identité du témoin, atteste connaître l'adresse de M. [U] [Adresse 6], et ajoute que si M. [B] ou l'huissier s'était adressé à lui en 2015 ou en 2016, il aurait sans problème indiqué les informations nécessaires et indispensables pour que les assignations soient délivrées à la bonne adresse, il ne peut être reproché au clerc significateur, qui s'est bien rendu dans ce commerce pour y recueillir des informations sur l'endroit où il pouvait trouver M. [U], de ne pas avoir rencontré M. [R] mais d'y avoir trouvé son employé, qui l'a renvoyé vers une autre adresse, où le clerc s'est effectivement rendu pour y poursuivre ses vérifications. De même, si M. [D], gérant de la société Bazar d'or située au [Adresse 7], dans un témoignage dont la cour apprécie souverainement la valeur probante, indique, de la même manière, que si M. [B] ou l'huissier s'était adressé à lui en 2015 ou en 2016, il aurait sans problème indiqué les informations nécessaires et indispensables pour que les assignations soient délivrées à la bonne adresse, rien n'indique qu'il était présent dans son commerce le jour où l'huissier s'est présenté sur les lieux. Les procès-verbaux établis par l'huissier faisant foi jusqu'à inscription de faux s'agissant des diligences que l'huissier dit avoir effectuées, c'est vainement que M. et Mme [U], qui ne justifient pas s'être inscrits en faux contre ces actes, jettent la suspicion sur la réalité ou la pertinence des recherches effectuées sur l'annuaire électronique. En toute hypothèse, s'ils reprochent à l'huissier de ne pas avoir découvert l'adresse de M. [U] via une recherche sur internet, force est de constater que sur la page internet qu'ils versent aux débats à l'appui de leur argumentation, d'une part aucune date ne figure, de sorte que la date de parution des dites informations est inconnue, d'autre part, il est indiqué l'adresse du [Adresse 8] comme étant celle de la boucherie de M. [U] (soit précisément là où le clerc s'est rendu et n'a pas trouvé M. [U]), et de troisième part, s'il est fait mention d'une SAS Selma dont les appelants reprochent à l'huissier de ne pas avoir demandé d'extrait KBIS, cette SAS Selma est mentionnée, sur la page produite, comme se trouvant à Bobigny, alors que l'extrait KBIs du 5 août 2015 versé par l'appelant en situe le siège à Sartrouville, de sorte que rien ne permet d'établir qu'une recherche auprès du tribunal de commerce, qui aurait nécessairement été celui de Bobigny, aurait permis à l'huissier de trouver l'adresse personnelle du président M. [U] [Adresse 6], cette adresse figurant sur l'extrait KBIS de la SAS Selma sise à Sartrouville. Et de même, c'est vainement qu'ils reprochent à l'huissier de ne pas s'être rapproché du RSI et de la CAF, où ils auraient pu obtenir leur nouvelle adresse, qui figure effectivement sur des documents émanant de ces organismes établis entre le mois d'août 2015 et le mois de janvier 2016, ou encore du service FICOBA, dès lors que l'huissier est certes tenu de procéder à des diligences suffisantes, mais pas de mener une enquête exhaustive. Pour soutenir que M. et Mme [V] [B] auraient pu obtenir facilement leur nouvelle adresse, à savoir le [Adresse 6], M. et Mme [U] se prévalent, également, du fait qu'ils étaient copropriétaires dans le même immeuble, et que M. et Mme [V] [B] auraient pu interroger le syndic de copropriété, qui connaissait leur nouvelle adresse, à laquelle leur étaient envoyées les convocations à l'assemblée générale des copropriétaires, et les appels de fonds. Cependant, s'ils établissent que le Cabinet [N], syndic de l'immeuble du [Adresse 9], leur a effectivement envoyé non pas une convocation à une assemblée générale des copropriétaires, mais une mise en demeure de paiement de leur arriéré de charges de copropriété, à l'adresse du [Adresse 6], et, également à cette adresse, un appel de charges au mois d'octobre 2015, ceci n'établit pas, pour autant, qu'ils demeuraient effectivement à cette adresse le 21 décembre 2015, et le 18 avril 2016, observation faite que, le 4 avril 2017, M. [U] demeurait, au vu des pièces qu'il verse lui-même aux débats, au [Adresse 2] ( cf pièces 15 et 16 des appelants), et en réalité il n'est pas justifié de la date à laquelle ils ont quitté le [Adresse 6] pour le [Adresse 2] dans la même localité. La seule confirmation, en termes laconiques, par le Cabinet [N], dans un courrier électronique établi par M. [F], 19 janvier 2022, à la demande de Mme [U] que 'cette adresse' [celle du [Adresse 6]] avait été transmise à tous les copropriétaires depuis 2014, est insuffisante à établir la réalité et la teneur d'une information précise transmise à M. et Mme [V] [B], en l'absence, comme le font justement valoir ces derniers, de production d'une communication écrite de l'adresse mentionnée, et alors que le 14 novembre 2014, M. et Mme [V] [B] ont pu faire délivrer une assignation en référé à M. [U] au [Adresse 9], où une personne présente a confirmé l'adresse. Les significations les 21 décembre 2015 et 18 avril 2016 de l'ordonnance du 4 septembre 2015 et de l'ordonnance rectificative du 6 avril 2016 ne sont donc pas irrégulières. Régulièrement signifiées dans les six mois, de leur date, ces ordonnances du 4 septembre 2015 et du 6 avril 2016 ne sont pas non avenues par application de l'article 478 du code de procédure civile. La saisie attribution querellée, en ce qu'elle est fondée sur ces ordonnances, n'est pas irrégulière. L'ordonnance du 15 avril 2016, également visée dans l'acte de saisie du 8 janvier 2021, a autorisé M. et Mme [V] [B] à pénétrer dans les appartements de M. [U] pour y faire effectuer des travaux, et a condamné M. [U] aux dépens et à payer à M. et Mme [V] [B] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a été signifiée à M. [U] le 3 juin 2016, selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile. Cependant, alors que M. et Mme [U] remettent en cause la validité de cette signification, le procès-verbal comprenant la relation des diligences accomplies par l'huissier, dont la production est seule à même de leur permettre de justifier de sa régularité, n'a pas été produit par les intimés. La cour ne peut, dans ces conditions, que constater que les créanciers ne justifient pas d'une signification régulière de leur titre. Dans le dispositif de leurs écritures, M. et Mme [U] ne demandent pas à la cour de prononcer la 'caducité' [ en réalité de déclarer non avenue] de l'ordonnance de référé du 15 avril 2016, même s'ils font valoir cette 'caducité' dans les motifs de leurs conclusions. En conséquence, la cour n'est pas saisie d'une telle demande. En revanche, aucune saisie ne peut prospérer sur le fondement de cette ordonnance, non préalablement notifiée, de sorte que la saisie querellée, qui en toute hypothèse n'a été fructueuse que pour un montant inférieur à celui du montant de la créance à recouvrer, qui est de 142 001,48 euros, sera cantonnée à la somme de 140 391,49 euros, après déduction de la somme de 1 500 euros allouée par cette ordonnance non avenue sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la somme de 109,99 euros correspondant au coût de sa signification. Sur les demandes de dommages et intérêts de M. et Mme [V] [B] M. et Mme [V] [B] font valoir que, depuis plus de dix ans, ils ont dû gérer les conséquences préjudiciables de dégâts des eaux à répétition, puis une procédure d'expertise judiciaire pour laquelle ils ont dû régler d'importants frais, puis une procédure en référé, et enfin deux actions successives en contestation de la saisie légitimement réalisée, et qu'ils sont victimes de manoeuvres particulièrement déloyales de la part de M. et Mme [U] pour échapper à toute exécution. Au surplus, ajoutent-ils, le décompte final de la dette de M. [U] s'avère bien supérieur aux sommes saisies dans le cadre de la mesure objet de la présente contestation. Ils sollicitent en conséquence, outre la confirmation du jugement, une somme supplémentaire de 7 000 euros de dommages et intérêts, du fait de deux procédures abusives successives en contestation qu'ils ont engagées sur la saisie pratiquée. M. et Mme [U] sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il les a condamnés à régler aux époux [V] [B] 2 000 euros de dommages-intérêts. Ils contestent avoir été défaillants dans leur déclaration d'adresse, et contestent avoir voulu échapper à leurs obligations. Selon eux, c'est au contraire les époux [V] [B] qui ont tout fait pour éviter un débat contradictoire. Par ailleurs, les frais de procédure engagés étant couverts par le succombant en application de l'article 700 du code de procédure civile, c'est à tort que le juge de l'exécution a jugé que l'existence des frais de procédure pouvait fonder une faute sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Pour condamner M. et Mme [U] à régler à M et Mme [V] [B] 2 000 euros de dommages et intérêts, le premier juge a retenu qu' 'il semble en effet au vu des différentes carences des époux [U] dans leur déclaration d'adresse mais également dans leur présence aux différentes procédures et dans la contestation aujourd'hui soulevée qu'ils génèrent des frais de procédure et des tracasseries répétées aux défendeurs qui tentent de faire valoir leurs droits'. Cependant, force est de constater que la preuve de la réalité d'un préjudice subi, allégué à hauteur de 9 000 euros par M. et Mme [V] [B], distinct de celui résultant de l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés d'exposer des frais de procédure, qui est réparé par l'allocation d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et distinct également de celui résultant des conséquences dommageables des dégâts des eaux qu'ils ont subis, dont la réparation ne relève pas du juge de l'exécution, n'est pas rapportée. Par ailleurs, dès lors que la contestation de M. et Mme [U] a, fût ce a minima, prospéré, elle ne présente pas de caractère abusif. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [U] au paiement de dommages et intérêts, et M. et Mme [V] [B] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [U] M. et Mme [U] considèrent que M. et Mme [V] [B] ont commis une faute en cherchant à obtenir des titres exécutoires à leur insu, et en saisissant leur compte bancaire, qui plus est au moment où il était créditeur d'une somme très importante, produit d'une vente immobilière. Ils sollicitent en conséquence, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils n'apportent toutefois pas la démonstration de la réalité d'une faute commise par M. et Mme [V] [B], et par ailleurs, la saisie attribution querellée est pour l'essentiel validée, sauf le cantonnement visé ci-dessus, qui est sans incidence sur le montant saisi-attribué. En conséquence, la demande indemnitaire de M. et Mme [U] ne peut prospérer. Il sera sur ce point ajouté au jugement, qui n'a pas spécialement statué sur cette demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant pour l'essentiel en leur appel, M. et Mme [U] doivent en supporter les dépens. Ils seront en outre condamnés à régler à M. et Mme [V] [B] une somme que l'équité commande de fixer à 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel, et seront déboutés de leur propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a déclaré régulières les significations d'ordonnances de référé des 4 septembre 2015 et 6 avril 2016, condamné solidairement M. et Mme [U] à verser à M. et Mme [V] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement M. et Mme [U] aux dépens de l'instance, rappelé que l'exécution provisoire de sa décision est de droit'; Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Déboute M. [Y] [U] et Mme [J] [U] de leur demande tendant à la 'caducité' des ordonnances de référé des 4 septembre 2015 et 6 avril 2015 ; Prononce la nullité de la signification de l'ordonnance de référé du 15 avril 2016 effectuée le 3 juin 2016 ; Déclare régulière la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2021 sur les comptes de M. [Y] [U] et Mme [J] [U] à la BNP Paribas dénoncée le 13 janvier 2021, pour paiement de la somme de 140 391,49 euros ; Déboute M. [C] [V] [B] et Mme [Z] [V] [B] de leurs demandes de dommages et intérêts ; Déboute M. [Y] [U] et Mme [J] [U] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Y] [U] et Mme [J] [U] aux dépens et à régler à M. [C] [V] [B] et Mme [Z] [V] [B] une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile . - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile .article 1240 du code civil.article 1240 du code civilarticle 659 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62c7cb40cb8dca058e3e801c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel